Confirmation 6 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 6 mai 2021, n° 19/00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/00046 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 4 décembre 2018, N° 17/00600 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
BF
N° RG 19/00046
N° Portalis DBVM-V-B7D-J2CE
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Sophie ADRIAENS
la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 06 MAI 2021
Appel d’une décision (N° RG 17/00600)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 04 décembre 2018
suivant déclaration d’appel du 03 Janvier 2019
APPELANTE :
SAS PETIT FORESTIER LOCATION, venant aux droits de la société PETIT FORESTIER SERVICES, prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège
[…]
[…]
représentée par Me Sophie ADRIAENS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulante,
et par Me Marie-Véronique LE FEVRE, avocat au barreau de PARIS, plaidante
INTIME :
Monsieur X Y
né le […] à […]
[…]
38134 SAINT-JULIEN-DE-RATZ
représenté par Me Flavien JORQUERA de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au
barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Mars 2021,
Mme Blandine FRESSARD, Présidente, chargée du rapport, assistée de Mme Carole COLAS, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2021, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 06 Mai 2021.
EXPOSE DU LITIGE
X Y a été engagé par la SAS PETIT FORESTIER SERVICES (aux droits de laquelle vient la SAS PETIT FORESTIER LOCATION) en contrat de travail à durée déterminée du 12 juillet au 11 Octobre 2010, au motif d’un surcroît temporaire d’activité, en qualité de carrossier, statut ouvrier, groupe 5, rubrique 36, coefficient 128 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
Par avenant du 30 décembre 2010, la relation de travail s’est poursuivie par contrat à durée indéterminée à compter du 12 janvier 2011.
Par avenant du 30 avril 2012, X Y a été promu aux fonctions de chef d’équipe, statut agent de maîtrise, groupe 2, rubrique 12, coefficient 152,5 de la convention collective.
Le 7 décembre 2012, X Y a été victime d’un accident du travail en chutant dans la fosse de réparation de l’atelier et s’est blessé aux jambes, il a subi deux opérations le 15 octobre 2013 et au mois d’avril 2014.
X Y a été consolidé avec séquelles à la date du 27 juin 2016.
Le 23 juin 2016, lors du second examen du salarié, le médecin du travail a confirmé l’avis d’inaptitude émis le 06 juin 2016, en précisant qu’une étude de poste avait été faite le 8 juin 2016, avis libellé en ces termes : « inapte à tout poste sollicitant de manière importante les genoux = donc éviter les postures à genoux ou accroupi, les flexions répétées ou prolongées des genoux, les manutentions lourdes, surtout avec déplacement et l’utilisation d’échelles et le travail en hauteur et, enfin la station debout prolongée.
Donc inapte à son poste actuel. A reclasser à tout poste ne comportant pas de contre indication par exemple un poste plus administratif. »
X Y a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 9 août 2016, et licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 août 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
X Y a été reconnu travailleur handicapé du 01/10/2016 au 30/09/2021.
Contestant son licenciement, X Y a saisi le conseil de prud’hommes de GRENOBLE, le 7 juillet 2017, aux fins d’obtenir, notamment, la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Suivant jugement en date du 4 décembre 2018, le conseil de prud’hommes de GRENOBLE a :
— DIT que la recherche de reclassement de Monsieur X Y n’a pas été loyale et sérieuse,
— DIT que le licenciement de Monsieur X Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— CONDAMNE la SAS PETIT FORESTIER LOCATION à payer à Monsieur X Y les sommes suivantes :
-25 602,79 € net (vingt cinq mille six cent deux euros et soixante dix-neuf centimes) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1 200,00 € (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement,
— DÉBOUTE la SAS PETIT FORESTIER LOCATION de sa demande reconventionnelle,
— CONDAMNE la SAS PETIT FORESTIER LOCATION aux dépens.
La décision rendue a été notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 6 décembre 2018 par la SAS PETIT FORESTIER LOCATION et le 7 décembre 2018 par X Y.
Appel de la décision a été interjeté par la SAS PETIT FORESTIER LOCATION par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 3 janvier 2019.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2019, la SAS FORESTIER LOCATION sollicite de la cour de :
— Recevoir la société PETIT FORESTIER LOCATION (venant aux droits de la société PETIT FORESTIER SERVICES) en son appel, et la dire bien fondée
Vu les articles L1226-10 et suivants du code du travail
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites,
En conséquence :
— Infirmer le jugement entrepris, et jugeant à nouveau
— Dire que l’employeur a bien respecté son obligation de reclassement tant sur la forme que sur le
fond
— Juger que licenciement de M. X Y repose bien sur une cause réelle et sérieuse,
— Le Débouter purement et simplement de l’ensemble de ses demandes.
— Le condamner à verser à la société, 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’en tous les dépens
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2019, X Y sollicite de la cour de :
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que la SAS PETIT FORESTIER LOCATION a manqué à son obligation de recherche sérieuse et loyale de reclassement, et qu’en conséquence, le licenciement de Monsieur X Y est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse.
— Dire et juger tant recevable que fondé l’appel incident de Monsieur X Y portant sur le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Y faisant droit, condamner la SAS PETIT FORESTIER LOCATION à régler à Monsieur X Y la somme de 45000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Condamner la société PETIT FORESTIER LOCATION à régler à Monsieur X Y la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 445 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2021, l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 4 mars 2021 et la décision mise en délibéré au 06 mai 2021.
MOTIVATION DE L’ARRET
- Sur le respect par l’employeur de son obligation de reclassement
Il ressort des dispositions de l’article L.1226-10 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, que, lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin de travail, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition doit alors prendre en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Et l’emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Il appartient alors, en cas de litige, à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté de l’obligation de reclassement mise à sa charge par les dispositions précitées du code du travail, et de rapporter la preuve de l’impossibilité de reclassement qu’il allègue.
Il ressort, par ailleurs, des dispositions de l’article L.1226-12 du même code que, lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il doit lui faire connaître par écrit les
motifs qui s’opposent au reclassement.
Ainsi, l’employeur ne peut valablement rompre le contrat de travail que s’il justifie, soit de son impossibilité de proposer un autre emploi dans les conditions prévues à l’article L.1226-10 précité, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions.
Or, seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l’employeur de son obligation de reclassement.
- Sur la consultation des délégués du personnel
L’employeur établit qu’en conformité avec les dispositions légales précitées, il a recueilli l’avis de la déléguée du personnel à l’occasion d’une réunion extraordinaire le 7 juillet 2016 au cours de laquelle a été examinée, au regard de la qualification professionnelle de chef d’équipe de X Y et de son inaptitude médicalement constatée, la liste de l’ensemble des postes à pourvoir au sein du groupe PETIT FORESTIER dans le cadre de la recherche de reclassement de l’intéressé.
Après étude de la liste des postes à pourvoir, ont été sélectionnés trois postes qui ont ensuite été proposés à M. Y.
L’employeur justifie, ainsi, à suffisance ne pas s’être soustrait à ses obligations formelles tirées des dispositions légales sus-visées.
Sur la recherche sérieuse et loyale de reclassement
L’employeur, qui soutient avoir parfaitement rempli son obligation légale de recherche de reclassement de X Y dans un emploi correspondant aux prescriptions du médecin du travail, en adressant à toutes les sociétés du Groupe PETIT FORESTIER, tant en France qu’à l’étranger, les informations relatives aux qualifications du salarié et aux restrictions médicales telles qu’elles résultent du deuxième avis d’inaptitude du 23 juin 2016, produit aux débats les échanges de courriels entre différentes sociétés sur la période du 24 juin au 27 juin 2016, constitués des onze demandes de « recherche de reclassement Y X » et des réponses afférentes pour la plupart négatives.
L’employeur verse également aux débats le questionnaire de mobilité relatif à son reclassement que le salarié a renseigné, en refusant toute mobilité, à la date du 30 juin 2016.
X Y fait, cependant, observé que le groupe PETIT FORESTIER emploie 3500 collaborateurs, à travers 237 sites en France et en Europe, et qu’il est inconcevable que cette société n’ait pu lui proposer que trois postes, totalement déconnectés de ses compétences et de son expérience et, au surplus, situés, pour deux d’entre eux, à l’étranger.
Et, en l’état des pièces lacunaires versées aux débats, aucun élément ne permet à la cour de vérifier que la recherche de reclassement a bien été faite sur un emploi aussi proche que possible que celui que le salarié occupait et dans un périmètre géographique le moins éloigné possible, d’autant plus que la société s’abstient de produire aux débats la liste des postes à pourvoir telle qu’elle aurait été soumise, pour avis, à la déléguée du personnel.
Ainsi faute pour l’employeur de justifier avoir interrogé – du reste au moyen de demandes détaillées et circonstanciées, notamment eu égard aux fonctions spécifiques d’opérateur CEMAFROID du salarié – l’ensemble des entités du groupe PETIT FORESTIER, la SAS PETIT FORESTIER LOCATION n’est pas fondée à alléguer qu’elle a mené des recherches loyales et sérieuses de reclassement.
En conséquence, dès lors que l’employeur a manqué à son obligation de recherche de reclassement, le licenciement de X Y est sans cause réelle et sérieuse.
La décision entreprise est confirmée de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Au vu des éléments produits sur l’étendue de son prejudice, caractérisé par le fait que X Y avait six ans d’ancienneté au moment de son licenciement, qu’il percevait une rémunération moyenne supérieure à 2100 euros par mois, qu’il a été licencié suite à un accident du travail alors qu’il a toujours donné pleinement satisfaction à son employeur et qu’il justifie de la précarité de sa situation au regard du marché de l’emploi, une exacte évaluation conduit la cour à confirmer le montant des dommages et intérêts tels que fixés à hauteur de 25 602,79 euros par les premiers juges.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de condamner la SAS PETIT FORESTIER LOCATION à payer à X Y une indemnité de procédure de 1500 €, ce dernier ne sollicitant pas la confirmation de l’indemnité allouée en première instance.
Le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visé de l’article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la SAS PETIT FORESTIER LOCATION, partie perdante à l’instance, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Y ajoutant
CONDAMNE la SAS PETIT FORESTIER LOCATION venant aux droits de la société PETIT FORESTIER SERVICES, à payer à X Y une indemnité de procédure de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SAS PETIT FORESTIER LOCATION venant aux droits de la société PETIT FORESTIER SERVICES aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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