Infirmation partielle 10 décembre 2020
Rejet 29 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 10 déc. 2020, n° 18/04393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/04393 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argenteuil, 25 septembre 2018, N° F17/00273 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 DECEMBRE 2020
N° RG 18/04393 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SXE4
AFFAIRE :
[L] [H] épouse [P]
C/
SELAS BIO-CLINIC venant aux droits de la SELAS LABORATOIRE BIOLOGIE MEDICALE BIOLAB ILE DE FRANCE, en raison d’une fusion absorption
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Septembre 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARGENTEUIL
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : F 17/00273
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jean-claude CHEVILLER
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [L] [H] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5] (DOUBS)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Pascal BLANC, Plaidant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 174
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
APPELANTE
****************
SELAS BIO-CLINIC venant aux droits de la SELAS LABORATOIRE BIOLOGIE MEDICALE BIOLAB ILE DE FRANCE, en raison d’une fusion absorption
N° SIRET : 437 907 462
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Caroline SITBON de la SCP LE RIGOLEUR SITBON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0059
Représentant : Me Jean-claude CHEVILLER, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0945
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Octobre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [L] [H] a été engagée le 5 octobre 2010 par la société Laboratoire Biologie Médicale Biolab Île de France, aux droits de laquelle vient la société SELAS Bio-Clinic en suite d’une fusion absorption, en qualité de technicienne de laboratoire, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, prévoyant une durée de travail de 14 heures par semaine, le mardi et le vendredi.
Le contrat de travail précisait que la salariée exercerait 'entre autre la mise en place et le suivi de la démarche qualité dans le cadre de l’accréditation COFRAC selon la norme 15189 et 17025".
La qualification de la salariée correspondait au coefficient 240 de la convention collective nationale des laboratoires d’analyses médicales extra-hospitaliers du 3 février 1978, dont relève la société.
Le 8 décembre 2014, Mme [H] a saisi le conseil de prud’hommes d’Argenteuil pour obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et le paiement d’un rappel de salaire.
Le 17 avril 2015, Mme [H] a démissionné en ces termes : ' Je me vois contrainte de démissionner en prenant acte de la rupture du contrat de travail à vos torts'.
Par décision du 8 septembre 2015, l’affaire a été radiée du rôle du conseil de prud’hommes.
Le 7 septembre 2017, Mme [H] a sollicité sa réinscription au rôle.
Elle a demandé au conseil de :
— requalifier le contrat de travail à temps partiel conclu le 5 octobre 2010 en contrat de travail à temps complet,
— fixer sa rémunération mensuelle brute à la somme de 2 716,84 euros à compter du 1 er février 2013,
— condamner la société à lui payer les sommes de 45 233,92 euros à titre de rappel de salaire du 1er février 2013 au 22 avril 2015, et 4 330,60 euros au titre des congés payés afférents,
— requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société à lui payer la somme de 81 505,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société à lui payer la somme de 2 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
La société a opposé à la demanderesse la péremption d’instance et la prescription de ses nouvelles demandes concernant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement leur irrecevabilité en l’absence de saisine préalable du bureau de conciliation, et subsidiairement la prescription des demandes salariales relevant de la période antérieure au 6 septembre 2014. Au fond, elle a conclu au rejet des demandes, et sollicité la condamnation de la demanderesse au paiement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 25 septembre 2018, le conseil ( section activités diverses) a :
— débouté la société de sa demande in limine litis sur la péremption de l’instance,
— constaté la prescription des nouvelles demandes de Mme [H],
— débouté Mme [H] de l’intégralité de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— mis les dépens à la charge de chacune des parties.
Le 19 octobre 2018, Mme [H] a relevé appel de ce jugement par voie électronique.
Une médiation a été proposée, en vain, aux parties.
Par ordonnance rendue le 23 septembre 2020, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 19 octobre 2020.
Par dernières conclusions écrites en date du 20 septembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [H] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes,
Et statuant à nouveau,
— juger que les demandes par elle formées ne sont pas prescrites,
— la déclarer recevable en l’ensemble de ses demandes,
— requalifier le contrat de travail à temps partiel conclu en date du 5 octobre 2010 en contrat de travail à temps complet,
En conséquence,
— fixer sa rémunération mensuelle brute à la somme de 2 716,84 euros à compter du 1 er février 2013,
— condamner la société Bio-Clinic, venant aux droits de la société Biolab, à lui payer la somme de '45 233,92,00" euros à titre de rappel de salaire pour la période courant du 1 er février 2013 au 22 avril 2015,
— condamner la société Bio-Clinic, venant aux droits de la société Biolab, à lui payer la somme de 4 330,60 euros au titre des congés payés afférents,
— requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Bio-Clinic, venant aux droits de la société Biolab, à lui payer la somme de 81 505,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Bio-Clinic, venant aux droits de la société Biolab, à lui payer la somme 5 600 euros en application et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions écrites en date du 4 juin 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a constaté la prescription des nouvelles demandes de la demanderesse et débouté Mme [H] de l’intégralité de ses demandes,
En conséquence,
— dire et juger que les nouvelles demandes de Mme [H] au titre de la requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle ni sérieuse et la condamnation de ce chef de l’employeur à lui verser la somme de 81.505,20 euros sont prescrites depuis le 17 avril 2017, et donc irrecevables par voie de conclusions en date du 8 septembre 2017, et par voie de conséquence irrecevables devant la cour,
— débouter Mme [H] de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein,
— débouter Mme [H] de toutes ses demandes fins et conclusions,
— fixer la rémunération brute mensuelle de Mme [H] à 1 022 euros bruts,
Subsidiairement,
— dire et juger que Mme [H] ne démontre pas la gravité suffisante des prétendus manquements de l’employeur,
— débouter Mme [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions relatives à la requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— dire et juger que Mme [H] ne rapporte pas la preuve du préjudice subi ni du lien de causalité,
— débouter Mme [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— débouter Mme [H] de sa demande au titre de l’article 700 [ du code de procédure civile],
— condamner Mme [H] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 [ du code de procédure civile ],
— la condamner aux entiers dépens de la procédure d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requalification du contrat :
La salariée sollicite la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet. Elle fait valoir qu’entre le mois d’octobre 2012 et le mois de janvier 2013, la société l’a fait travailler bien au-delà des horaires contractuellement convenus, sans qu’aient été déterminées les limites dans lesquelles pouvaient être effectuées des heures complémentaires, et sans qu’un avenant ait été régularisé, et qu’elle a travaillé à temps plein trois semaines en octobre 2012, deux semaines en novembre 2012 et trois semaines en décembre 2012.
Elle sollicite, en conséquence de la requalification, la fixation de sa rémunération mensuelle brute à 2 716,84 euros, et le paiement d’un rappel de salaire de 45 233,92 euros pour la période du 1er février 2013 au 22 avril 2015.
La société s’oppose à la requalification. Elle fait valoir que, si les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures supplémentaires ne sont effectivement pas mentionnées par écrit, elles sont fixées par référence à la convention collective, à laquelle renvoie le contrat de travail, et qu’en tout état de cause, le défaut de cette mention n’entraîne pas à lui seul la requalification en contrat de travail à temps complet. Elle soutient que l’exécution d’heures complémentaires à compter du mois de novembre 2012 est intervenue non seulement avec l’accord de la salariée, mais également sur proposition de celle-ci, et dans le cadre précis d’un surcroît de travail ponctuel, lié à une accréditation du laboratoire, et qu’à compter du mois de février 2013, la salariée a repris ses horaires normaux. Elle ajoute que le total des heures effectuées mensuellement sur la période considérée est inférieur à la durée légale de travail, fixée à 151,67 heures par mois. Ainsi, à aucun moment le recours par l’employeur à des heures complémentaires n’a eu pour effet de porter la durée du travail de la salariée à la durée légale. Enfin, elle souligne que la salariée n’a jamais souhaité par la suite ni une revalorisation de son temps de travail, ni le passage à temps complet qui lui a pourtant été proposé par son employeur au mois de mars 2014. Elle considère que la salariée, qui n’a jamais travaillé à temps complet, et qui a même refusé le poste à temps complet proposé en mars 2014, ne peut prétendre à une rémunération brute correspondant à un temps complet. En toute hypothèse, la salariée ne pourrait être indemnisée qu’à hauteur du préjudice subi, qui est inexistant au regard de son refus d’accepter le poste de travail à temps complet.
Comme le fait justement valoir l’employeur, le seul défaut de la mention dans le contrat de travail, prévue à l’article L. 3123-14 4° du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, des limites dans lesquelles peuvent être effectuées les heures complémentaires au-delà du temps de travail fixé par le contrat à temps partiel n’entraîne pas sa requalification en contrat à temps complet.
En application de l’article L. 3123-17 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, lorsque le recours à des heures complémentaires a pour effet de porter la durée du travail d’un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein.
Le contrat de travail conclu entre les parties le 5 octobre 2010 prévoit une durée de 14 heures par semaine, réparties sur les mardis et vendredis.
Il résulte des tableaux de décompte de son temps de travail produits par la salariée, qui ne sont pas utilement critiqués par l’employeur, lequel a validé le nombre d’heures complémentaires exécutées, reprises sur les bulletins de salaires d’octobre 2012 à janvier 2013, que la salariée a, à plusieurs reprises, accompli des semaines de travail de 35 heures, soit d’une durée égale à la durée légale du travail. Il en est ainsi au mois d’octobre ( 3 semaines de 35 heures de travail), au mois de novembre ( 2 semaines), et au mois de décembre 2012 ( 3 semaines).
En conséquence, et peu important que les heures aient été exécutées avec l’accord de la salariée, voire même sur proposition de cette dernière, qui au demeurant le conteste, il y a lieu de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée, et ce à compter du 12 octobre 2012, date de la première irrégularité.
Du fait de la requalification du contrat de travail à temps partiel, l’employeur est tenu au paiement du salaire correspondant à un temps complet.
Il résulte des pièces produites que la salariée a sollicité par lettre recommandée du 23 janvier 2014, la mise en conformité de son temps de travail aux exigences de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, imposant une durée minimale de travail de 24 heures hebdomadaires pour les contrats à temps partiel, ainsi que la revalorisation de son temps de travail en suite des heures complémentaires par elle effectuées entre le mois de juillet 2012 et le mois de janvier 2013.
Or, il est établi que l’employeur lui a proposé au mois de février 2014 'du travail en plus de ses heures actuelles', sur plusieurs sites, et qu’au mois de mars 2014, la salariée a effectué un essai en vue d’un passage à temps plein, avant de refuser finalement la proposition de l’employeur, parce qu’elle considérait, selon son courrier en date du 4 avril 2014, que les fonctions de technicienne-préleveuse que lui proposait l’employeur pour compléter ses heures ne correspondaient pas à sa qualification, et qu’il convenait qu’elle dispose d’un emploi de responsable qualité à temps plein. Or, force est de constater que la salariée, même s’il était précisé dans son contrat de travail qu’elle exercerait 'entre autre la mise en place et le suivi de la démarche qualité dans le cadre de l’accréditation COFRAC selon la norme 15189 et 17025", a été engagée comme technicienne de laboratoire, et qu’elle ne justifie pas en quoi les tâches proposées par l’employeur auraient été contraires aux fonctions contractuelles ainsi convenues.
Il suit de ce qui précède que conformément à la volonté légitime de la salariée de voir son contrat passer à temps plein, les parties ont convenu de porter en mars 2014 la durée hebdomadaire de travail à 35 heures, mais qu’à l’issue d’un 'essai', la salariée y a finalement renoncé, sous couvert d’un motif injustifié.
En conséquence, la salariée, qui a refusé expressément le temps complet qu’elle avait convenu avec son employeur, n’est pas fondée à obtenir un rappel de salaire pour la période postérieure au mois de mars 2014.
Le montant du salaire versé à Mme [H] ayant évolué sur la période concernée par le rappel de salaire, il n’y a pas lieu de fixer, de manière générale, le montant de la rémunération qui lui est due au titre d’un travail à temps complet.
Au vu du montant de la rémunération de Mme [H], tel qu’il résulte de ses bulletins de paie, et déduction faite des salaires déjà versés sur la période considérée, le montant du rappel de salaire dû au titre de la période du 1er février 2013 au 31 mars 2014 s’établit à la somme de 21 195,13 euros bruts, à laquelle s’ajoute la somme de 2 119,51 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Sur la rupture du contrat de travail :
Quant à la prescription :
La salariée s’oppose à la prescription retenue par le conseil de prud’hommes. Invoquant le principe de l’unicité de l’instance, applicable en l’espèce dès lors que son instance prud’homale a été introduite antérieurement au 1er août 2016, elle fait valoir que le cours de la prescription a été interrompu par l’introduction de l’instance prud’homale, et qu’il n’y a pas lieu en conséquence de déclarer prescrites les demandes nouvelles qu’elle a formées dans le cadre de la procédure introduite devant le conseil de prud’hommes.
La société soutient que les demandes de la salariée de requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de condamnation de l’employeur au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont irrecevables comme étant prescrites, et sollicite la confirmation du jugement sur ce point. Elle fait valoir que, lorsqu’elle a saisi le conseil de prud’hommes, la salariée n’a fait aucune demande au titre de la rupture du contrat de travail, ni par la suite dans le cadre de la procédure en cours, laquelle a été radiée le 8 septembre 2015, qu’alors qu’elle aurait dû saisir le conseil de prud’hommes avant l’expiration du délai de prescription de deux ans, s’agissant de la rupture du contrat intervenue le 17 avril 2015, elle n’a formé des demandes à ce titre que le 8 septembre 2017, que la notification des conclusions par lesquelles la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de nouvelles demandes est intervenue postérieurement au décret n°2016-660 du 20 mai 2016, qui a abrogé les dispositions de l’article R.1452-7 ancien concernant l’unicité de l’instance, qu’en conséquence, ses demandes nouvelles, dont les fondements et prétentions n’étaient pas connus de la salariée lors de la saisine du conseil de prud’hommes en 2014, et qui en outre ont été formées après l’entrée en vigueur du décret n°2016-660 du 20 mai 2016 ne peuvent bénéficier de l’unicité de l’instance.
Selon l’article R.1452-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, 'toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, l’objet d’une seule instance. Cette règle n’est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes'. En application de ce texte, les nouveaux chefs de demande sont recevables tant que le conseil de prud’hommes ne s’est pas prononcé sur les chefs de la demande primitive.
L’article R. 1452-7, alinéa 1er de ce code, dans sa rédaction antérieure au même décret, ajoutait que 'les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel.'
Le décret n°2016-660 du 20 mai 2016 qui supprime la règle de l’unicité de l’instance précise en son article 45 que cette suppression n’est applicable qu’aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes à compter du 1er août 2016. Par conséquent, pour les instances introduites jusqu’au 31 juillet 2016 s’applique le principe de l’unicité de l’instance, et les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables et peuvent être introduites à tous les stades de la procédure, même en appel.
La salariée ayant en l’espèce saisi la juridiction prud’homale le 8 décembre 2014, la procédure relève des dispositions antérieures au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, et par suite des articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail alors applicables.
Par ailleurs, si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à l’autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d’une même instance, concernent l’exécution du même contrat de travail.
En l’espèce, les demandes de la salariée relatives à la rupture du contrat de travail concernent l’exécution du contrat de travail pour lequel elle a saisi le conseil de prud’hommes le 8 décembre 2014. La prescription ayant été interrompue par cette saisine, et la radiation de l’affaire étant sans effet sur la poursuite de cette interruption, dès lors que la péremption de l’instance n’a pas été retenue, la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes au titre de la rupture du contrat de travail doit être rejetée.
Le jugement est infirmé en conséquence.
Quant à la rupture :
La salariée soutient que, dès lors qu’elle a clairement indiqué dans sa lettre de démission qu’elle était amenée à démissionner en raison du comportement fautif de son employeur, sa démission doit s’analyser en une prise d’acte de la rupture du contrat aux torts de l’employeur. Elle fait valoir que son employeur a eu un comportement fautif, et lui reproche :
— son éviction des fonctions de responsable qualité qu’elle occupait précédemment,
— son exclusion du projet d’accréditation COFRAC,
— le retrait quasi complet des missions et activités pour lesquelles elle avait été engagée,
— l’absence de passage à temps plein,
— l’absence discriminatoire par rapport aux autres salariés de prime de fin d’année.
La rupture étant imputable à l’employeur, elle doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société soutient que la démission de la salariée, qui a démissionné de son poste pour occuper un autre poste, proposé par un autre laboratoire, de responsable qualité à temps plein, constitue un acte volontaire et non équivoque. Elle rappelle qu’il appartient à la salariée, dans le cadre d’une prise d’acte, de démontrer le caractère fondé des reproches formulés à l’encontre de l’employeur. Elle considère qu’en l’espèce, la salariée ne démontre pas la réalité de sa prétendue éviction comme responsable qualité, de sa prétendue exclusion du projet COFRAC, le retrait de mission ou l’absence discriminatoire de prime par rapport aux autres salariés. Elle signale, attestation à l’appui, que la salariée, insatisfaite de son nouveau travail, avait même rappelé une de ses anciennes collègues pour savoir 'si le patron l’embaucherait à nouveau malgré sa démission'.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. En l’espèce, la lettre en date du 17 avril 2015 intitulée ' démission aux torts de l’employeur’ comporte l’imputation à celui-ci de divers manquements, et s’achève en ces termes : ' Je me vois contrainte de démissionner en prenant acte de la rupture du contrat de travail à vos torts et ceci prend effet à la réception du courrier'. Nonobstant l’emploi du terme 'démission', elle constitue une prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission. Il revient au salarié de rapporter la preuve des manquements invoqués.
A l’appui de ses dires, la salariée verse aux débats, outre ses propres écrits, qui ne constituent pas, par eux-mêmes, la preuve de la réalité des griefs invoqués,
— son contrat de travail,
— ses fiches de paie,
— des fiches de poste, qui ne sont signées que de la salariée elle-même, et dont l’employeur conteste l’opposabilité à son égard, au motif que la fiche a été établie par la salariée de son propre chef, dans le cadre du contentieux qui les oppose, et qu’elle n’a aucune date certaine,
— des attestations de ses collègues,
— des courriers de son employeur.
Les éléments produits par la salariée ne permettent pas de justifier de la réalité des retraits de fonctions, de responsabilités, de missions ou d’activités alléguées, ni de la mise à l’écart dont elle se plaint. Il résulte certes des attestations produites qu’elle exerçait des attributions dans le domaine de la qualité, mais ces attestations, vagues et imprécises, ne permettent pas de démontrer qu’elle se serait vue retirer certaines de ses attributions ou responsabilités.
Si Mme [O], travaillant sur le site de Carrières, témoigne que Mme [H] était 'notre responsable qualité’ 'et était donc engagée pour assurer toutes les tâches liées à ce poste', que 'depuis l’intégration des 7 autres laboratoires dans le groupement ( en 2013), Mme [H] n’est plus responsable qualité mais a été reléguée au rang de suppléante', et que 'la direction lui a retiré ses tâches et Mme [H] est même interdite de communication et de visite sur les différents sites du groupement, étant affectée au site de [Localité 6]', en sorte que c’est aux techniciens 'que reviennent toutes ces tâches', elle omet de préciser quelles sont les tâches en question que Mme [H] accomplissait et qui lui auraient été retirées. Quant à la 'relégation’ invoquée, force est de constater que l’attestation susvisée ne précise pas en quoi elle consiste concrètement, étant relevé que les bulletins de salaire de Mme [H], jusqu’à la rupture du contrat de travail, portent mention de l’emploi occupé comme étant celui de 'responsable qualité', et que rien n’établit que le niveau de responsabilité de Mme [H] a été effectivement modifié dans le sens d’une perte de ses responsabilités. Ainsi, le premier grief invoqué par la salariée n’est pas établi.
La salarié invoque ensuite une discrimination par rapport aux autres salariés, liée au fait qu’elle ne percevait pas de prime de fin d’année. Elle s’abstient toutefois d’indiquer sur quel motif prohibé reposerait cette discrimination, et en toute hypothèse, ne présente à l’appui de son affirmation aucun élément de fait permettant de supposer l’existence d’une discrimination reposant sur un motif prohibé, ou de caractériser une inégalité de traitement. Aucun manquement de l’employeur n’est donc établi.
La salariée déplore également, dans sa lettre du 17 avril 2015, 'l’entrave à [sa] formation professionnelle continue’ et 'l’absence d’accord d’intéressement', sans toutefois préciser dans ses écritures les contours des manquements reprochés à l’employeur, ni en rapporter la preuve.
De même, toujours dans sa lettre du17 avril 2015, elle reproche à son employeur la dégradation de leurs relations professionnelles, le fait de faire 'tout pour [la] pousser à partir de l’entreprise', et de lui avoir adressé un avertissement infondé, mais là encore, elle ne fait valoir aucun élément à cet égard, ni ne rapporte la preuve de la réalité de manquements de l’employeur, et s’agissant de l’avertissement qu’elle déclare, dans sa lettre, contester, elle n’en sollicite pas l’annulation ni ne produit aucun élément accréditant son caractère infondé.
Enfin, la salariée reproche à son employeur, dans son courrier de rupture ' la non application des dispositifs réglementaires concernant la revalorisation du temps de travail', et dans ses écritures l’absence de passage à temps plein, sans développer autrement ses griefs.
Comme indiqué supra, les parties ont convenu, en suite de la réclamation formée par la salariée par lettre recommandée du 23 janvier 2014, d’un passage à temps complet, qui a donné lieu à un essai au mois de mars 2014, à la suite duquel la salariée y a finalement renoncé, sans pour autant démontrer que les fonctions proposées par l’employeur ne correspondaient pas à ses qualifications et à la convention conclue entre les parties.
Par ailleurs, force est de constater que la salariée, si elle a renouvelé sa demande d’obtenir un poste de qualiticienne à temps plein par courrier du 2 décembre 2014, a continué de travailler dans l’entreprise alors même qu’il n’était pas satisfait à sa demande, et ce jusqu’au mois d’avril 2015.
La salariée n’apporte pas la preuve de manquements de l’employeur suffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail. En conséquence, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’une démission, et Mme [H] est déboutée de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Partie condamnée, la société doit supporter les dépens de l’appel, étant relevé que les dispositions du jugement relatives aux dépens ne sont pas critiquées.
Elle devra en outre régler à la salariée une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 25 septembre 2018 par le conseil de prud’hommes d’Argenteuil ( section activités diverses), sauf en ce qu’il a débouté la société de sa demande in limine litis sur la péremption de l’instance, et mis les dépens à la charge de chacune des parties,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Bio-Clinic,
Prononce la requalification du contrat de travail à temps partiel conclu le 5 octobre 2010 en contrat de travail à temps complet, à compter du 12 octobre 2012,
Condamne la société Bio-Clinic à payer à Mme [H] les sommes de :
— 21 195,13 euros bruts à titre de rappel de salaire,
— 2 119,51 euros bruts au titre des congés payés afférents,
Dit que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [H] produit les effets d’une démission,
Déboute Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute la société Bio-Clinic de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Bio-Clinic aux dépens de l’appel et à régler à Mme [H] une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
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