Infirmation partielle 10 février 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 10 févr. 2021, n° 18/00437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/00437 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 22 décembre 2017, N° F16/02791 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 10 FÉVRIER 2021
(Rédacteur : Madame Sarah Dupont, conseillère)
PRUD’HOMMES
N° RG 18/00437 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KHXZ
SARL ATELIERS MÉTALLURGIQUES DE LA BASE
c/
Monsieur B X
Nature de la décision : AU FOND
Grosses délivrées le :
aux avocats :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 décembre 2017 (RG n° F 16/02791) par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de BORDEAUX, section Industrie, suivant déclaration d’appel du 25 janvier 2018,
APPELANTE :
SARL Ateliers Métallurgiques de la Base, siret […], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, […],
représentée et assistée de Maître Joaquim BRUNETEAU, avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉ :
Monsieur B X, né le […] à […], de nationalité française, demeurant […],
représenté et assisté de Maître Olivier MEYER de la SCP GUEDON – MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 décembre 2020 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sarah Dupont, conseillère, chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame H I, présidente
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sarah Dupont, conseillère
Greffière lors des débats : D-E F-G,
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur B X a été embauché par la SARL Ateliers Métallurgiques de la Base (la société), à compter du 23 juillet 2012 suivant contrat à durée indéterminée en qualité de technicien de maintenance mécanique.
Le 29 juillet 2016, il a été demandé à Monsieur X des précisions quant à un compte Facebook géré par lui.
Le 8 août 2016, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire puis par courrier du 10 août 2016, il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le 19 août 2016.
Par lettre du 22 août 2016, Monsieur X a été licencié pour faute lourde.
Il a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 16 décembre 2016 aux fins de contester son licenciement et solliciter diverses sommes.
Par jugement en date du 22 décembre 2017, le conseil de prud’hommes a condamné la société à verser à Monsieur X les sommes suivantes :
— 1 516,70 euros bruts à titre de rappel de salaire des jours de mise à pied à titre conservatoire,
— 151,67 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés sur le rappel de salaire,
— 4 775,98 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 477,60 euros bruts à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,
— 2 069,59 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 96,31 euros bruts à titre de rappel de prime d’ancienneté de mai 2012 à août 2016,
— 9,63 euros bruts à titre de congés payés sur le rappel de prime,
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le conseil a également rappelé l’exécution provisoire, débouté le salarié du surplus de ses demandes et débouté la société de sa demande reconventionnelle.
Par déclaration en date du 25 janvier 2018, la SARL Ateliers Métallurgiques de la Base a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 24 avril 2018, auxquelles la cour se réfère expressément, la société sollicite la réformation du jugement entrepris sauf en ce qui concerne le rappel de prime d’ancienneté et des congés payés y afférents, qu’il soit dit que le licenciement repose sur une faute grave et que Monsieur X soit condamné à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 2 juillet 2018, auxquelles la cour se réfère expressément, Monsieur X sollicite la confirmation du jugement déféré sauf sur le quantum des dommages et intérêts alloués au titre du licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. Il sollicite la condamnation de la société à lui verser les sommes suivantes :
— 13 906,16 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
—
2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers
dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2020 et l’audience fixée au 8 décembre 2020.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle, donc établie, objective, exacte, et sérieuse, le juge formant sa conviction au vu des éléments soumis par les parties, étant ajouté que le doute profite au salarié.
Par ailleurs, Monsieur X ayant été licenciée pour faute lourde, il appartient à l’employeur d’établir que la faute commise par le salarié dans l’exécution de son contrat de travail, a été commise dans l’intention de nuire à l’employeur ou à l’entreprise et qu’elle est d’une gravité telle qu’elle rend impossible le maintien du contrat de travail pendant le préavis.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
'Vous avez eu une conduite constitutive d’une faute lourde.
En effet, nous avons découvert sur un compte FACEBOOK que vous avez ouvert au nom de MECA-DECO INDUSTRIELLE, que vous y exposez vos 'uvres et proposez vos services pour des travaux réalisés dans l’entreprise avec le matériel et les matériaux de celle-ci. Les faits ont été constatés par huissier de justice.
Le fait de nuire gravement à la société qui vous emploie par une concurrence déloyale, un abus de la confiance qui vous a naturellement été donnée, m’ont conduit à porter plainte contre vous pour abus de confiance. (nous calculons le préjudice subi qui sera fourni au tribunal qui jugera).
Ces faits ont gravement mis en cause la bonne marche de l’entreprise. C’est pourquoi, compte tenu de leur gravité et malgré vos explications lors de l’entretien préalable, nous sommes au regret de devoir procéder à votre licenciement pour faute lourde.'
Il est donc reproché à Monsieur X d’avoir tenté de faire commerce de produits réalisés dans l’entreprise et avec le matériel et les matériaux de celle-ci.
Au soutien de ce grief, la société produit un constat d’huissier ainsi que des copies d’écran d’un compte Facebook attribué à Monsieur X, intitulé 'déco-méca industrielle', grâce auquel il aurait exposé des réalisations effectuées avec le matériel de l’entreprise à des fins commerciales.
Cependant, l’étude attentive des dits documents ne révèle pas de recherche de commercialisation des produits exposés. Si des photographies de meubles de style industriel y figurent en effet, soit comme projet de réalisation, soit comme réalisations en cours ou terminées, aucune proposition ni aucun échange en vue de ventes éventuelles n’y figure, sauf s’agissant d’un porte bouteilles sur la page duquel figure une discussion datant du 30 octobre 2014 ainsi formulée '- combien SVP ' – 15 euros l’unité, possibilité sur demande de varier formes et couleurs'.
L’attestation de Monsieur Y, collègue de Monsieur X, présenté par la société comme ayant dénoncé les faits à la direction, ne mentionne pas d’autres constatations.
L’attestation de Monsieur Z, autre collègue de travail, indique s’agissant du compte Facebook que 'On pouvait y lire des commentaires ironisant sur le coût inexistant de la matière et que de fait les prix de vente de ses réalisations étaient assez bas. Je précise que les prix de vente figuraient sur les photos des objets'. Or aucun commentaire ou mention de ce type ne figure sur les pièces versées au dossier.
En outre, le fait que Monsieur X ait à un moment éventuellement voulu quitter l’entreprise (ce qu’il conteste d’ailleurs) ne démontre pas qu’il ait tenté de développer une activité commerciale de produits fabriqués avec le matériel de la société.
Enfin, la seule attestation de Monsieur A, responsable atelier mécanique, précisant qu’au cours d’un entretien mené par la direction de la société suite à la découverte du compte Facebook, Monsieur X aurait déclaré qu’il ne voyait pas en quoi il gênait la société en faisant 'du black', ne suffit pas à démontrer la volonté de ce dernier de mener une activité commerciale, Monsieur A étant le supérieur hiérarchique direct du salarié.
De son côté, Monsieur X ne conteste pas avoir utilisé du matériel de l’entreprise pour effectuer des travaux, voire même d’avoir réalisé des pièces au sein de l’entreprise elle-même, comme attesté par le constat d’huissier qui a comparé certaines photographies du compte Facebook avec l’intérieur des locaux de l’entreprise.
Il soutient que ces réalisations ont été faites à des fins personnelles conformément aux consignes données par l’entreprise, sous réserve de certaines conditions d’autorisation.
En effet, Monsieur X produit plusieurs attestations d’employés ou anciens employés de la société indiquant toutes que l’entreprise autorisait les travaux personnels à l’aide du
matériel de l’entreprise, en dehors du temps de travail, sauf le week-end depuis une note du 22 février 2016 produite au dossier. Ces éléments ne sont d’ailleurs pas contestés par la société.
Il résulte de tout ce qui précède que seule une réalisation effectuée par Monsieur X a fait l’objet, en 2014, d’échanges en vue d’une éventuelle commercialisation, sans qu’il soit démontré que la moindre transaction ait été concrétisée, ni même que cet objet précis ait été réalisé avec le matériel de l’entreprise, que dans ces conditions, vu l’ancienneté de ces faits, il ne peut être soutenu que Monsieur X a commis une faute qu’elle soit lourde, grave ou simple, de nature à justifier son licenciement.
En conséquence, le licenciement sera déclaré sans cause réelle et sérieuse et le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé sur ce point.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur le rappel de prime d’ancienneté et les congés payés afférents
La société ne conteste pas devoir les sommes fixées par le conseil de prud’hommes à ce titre.
Sur le rappel de salaire pour mise à pied conservatoire et les congés payés afférents, sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, sur l’indemnité légale de licenciement
Sur ces différentes sommes, le conseil de prud’hommes a procédé à un calcul conforme aux dispositions légales et aux pièces salariales du dossier, dont les modalités ne sont pas contestées par l’employeur, qui conclut seulement au rejet des demandes au motif que le licenciement est pourvu d’une cause réelle et sérieuse et que la faute lourde ou grave est fondée.
Dans ces conditions, le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé sur ces points.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, et dans la mesure où il n’est pas contesté que la société emploie plus de 11 salariés, il ouvre droit, conformément aux dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail en vigueur au moment du litige, à une indemnité ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Le conseil de prud’hommes a fixé cette somme à 10 000 euros.
Monsieur X sollicite l’octroi d’une somme de 13 906,16 euros, indiquant que cette somme correspond à ses salaires des 6 derniers mois. Il justifie par ailleurs avoir travaillé en intérim du 12 septembre 2016 à mars 2017, puis avoir été embauché en contrat à durée indéterminée le 22 mai 2017.
Le calcul exposé par Monsieur X correspondant effectivement aux salaires des 6 derniers mois, la société sera condamnée à lui verser la somme de 13 906,16 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société Ateliers métallurgiques de la base qui succombe sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à Monsieur X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du
code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux en date du 22 décembre 2017 sauf en ce qu’il a condamné la SARL Ateliers Métallurgiques de la Base à verser à Monsieur B X la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
STATUANT à nouveau et y ajoutant :
CONDAMNE la SARL Ateliers Métallurgiques de la Base à verser à Monsieur B X la somme de 13 906,16 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SARL Ateliers Métallurgiques de la Base à verser à Monsieur B X la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SARL Ateliers Métallurgiques de la Base aux dépens.
Signé par Madame H I, présidente et par D-E F-G, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
D-E F-G H I
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Conditions générales ·
- Clause ·
- Bon de commande ·
- Contrat de vente ·
- Tribunaux de commerce ·
- Compétence ·
- Bailleur ·
- Commerce
- Crédit ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Consorts ·
- Mise en garde ·
- Garde ·
- Offre
- Cabinet ·
- Pièces ·
- Liquidateur ·
- Expertise ·
- Rapport ·
- Nullité ·
- Société européenne ·
- Communication ·
- Demande ·
- Mise en état
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Travail dissimulé ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Contrôle ·
- Service ·
- Recouvrement
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Contestation sérieuse ·
- Bail commercial ·
- Demande ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Résiliation
- Médecin ·
- Consultant ·
- Sécurité sociale ·
- Incapacité ·
- Consultation ·
- Rapport ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Expert ·
- Maladie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Carburant ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Acquéreur ·
- Expertise judiciaire ·
- Alimentation ·
- Jugement ·
- Titre
- Sociétés ·
- Cession ·
- Fichier ·
- Chiffre d'affaires ·
- Fonds de commerce ·
- Contrats ·
- Délivrance ·
- Clientèle ·
- Vente ·
- Vendeur
- Saisine ·
- Jonction ·
- Expropriation ·
- Rôle ·
- Avocat ·
- Possession ·
- Date ·
- Acte ·
- Propriété ·
- Associé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Boisson ·
- Contrats ·
- Enseigne ·
- Commerce ·
- Facture ·
- Distribution ·
- Matériel ·
- Exclusivité ·
- Ristourne ·
- Bière
- Discothèque ·
- Acoustique ·
- In solidum ·
- Niveau sonore ·
- Nuisances sonores ·
- Responsabilité ·
- Habitation ·
- Sociétés ·
- Vices ·
- Construction
- Sociétés ·
- Cuivre ·
- Chargement ·
- Facture ·
- Prix ·
- Métal ·
- Frais de transport ·
- Demande ·
- Enlèvement ·
- Acquéreur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.