Confirmation 14 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 14 avr. 2021, n° 19/02295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 19/02295 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 16 octobre 2019, N° F18/00391 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt n°
du 14/04/2021
RG 19/02295
N° Portalis DBVQ-V-B7D-EYOQ
MLB/FC
Formule exécutoire le :
à :
— SELARL CABINET ROLLAND AVOCATS
— SCP DELVINCOURT CAULIER-RICHARD
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 14 avril 2021
APPELANT :
d’un jugement rendu le 16 octobre 2019 par le conseil de prud’hommes de REIMS, section encadrement (n° F 18/00391)
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représenté par la SELARL CABINET ROLLAND AVOCATS, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
SAS MAXICOFFEE EST, anciennement dénommée SAS DALTYS EST
[…]
[…]
[…]
Représentée par la SCP DELVINCOURT CAULIER-RICHARD, avocat au barreau de REIMS, et la SELARL EXIGENS, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 février 2021, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame
Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, et Monsieur Olivier BECUWE, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 14 avril 2021.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier BECUWE, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Françoise CAMUS, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Madame Françoise CAMUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er mars 2007, la SARL M. D.A, devenue la société Daltys Est, embauchait Monsieur X Y en qualité de responsable technique à compter du 26 mars 2007.
Une clause de non-concurrence était reprise à son contrat de travail.
Suivant avenant à son contrat de travail en date du 2 avril 2013, Monsieur X Y a été promu au poste de responsable d’agence.
Le 4 août 2017, Monsieur X Y a démissionné de son poste de responsable d’agence et son contrat de travail a pris fin le 4 novembre 2017.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 6 novembre 2017, la SAS Hopteam France a embauché Monsieur X Y en qualité de directeur technique et logistique national.
Le 16 mai 2018, le conseil de Monsieur X Y a demandé à la SAS Daltys de lui verser le montant de la contrepartie financière attachée à la clause de non-concurrence, en vain.
C’est dans ces conditions que Monsieur X Y a saisi le 30 août 2018, le conseil de prud’hommes de Reims, des demandes suivantes :
— dire et juger que la clause de non-concurrence doit trouver application et que la société Daltys doit lui verser l’indemnité de non-concurrence,
en conséquence,
— condamner la SAS Daltys à lui payer la somme de 12.008,80 euros bruts correspondant aux indemnités qui auraient dû être versées pour les mois de novembre 2017 à mars 2019, soit 17 mois d’indemnité de non-concurrence,
— condamner la SAS Daltys à lui verser chaque mois l’indemnité mensuelle de non-concurrence de 706,40 euros bruts à partir du mois d’avril 2019 jusqu’au mois de novembre 2019 inclus,
— condamner la SAS Daltys au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcer l’exécution provisoire du jugement.
Par jugement en date du 16 octobre 2019, le conseil de prud’hommes a :
— confirmé la violation de la clause de non-concurrence par Monsieur X Y,
— débouté Monsieur X Y de ses demandes,
— condamné Monsieur X Y à payer à la société Daltys Est les sommes de 9.983,97 euros au titre du non-respect de sa clause de concurrence et 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné Monsieur X Y aux dépens y compris les éventuels frais d’exécution visés à l’article 10 du décret du 12 décembre 1996,
— débouté la société Daltys Est du surplus de ses demandes.
Le 13 novembre 2019, Monsieur X Y a formé une déclaration d’appel.
Dans ses écritures en date du 11 février 2020, il conclut à l’infirmation du jugement, demandant à la cour, statuant à nouveau, de :
— dire et juger que la clause de non-concurrence doit trouver application et que la société Daltys doit verser l’indemnité de non-concurrence qui lui est due,
en conséquence,
— condamner la société Daltys à lui payer la somme de 16.953,60 euros bruts correspondant aux indemnités qui auraient dû être versées pour les mois de novembre 2017 à novembre 2019, soit 24 mois d’indemnité de non-concurrence,
— condamner la société Daltys au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures en date du 11 mai 2020, la SAS Maxicoffee Est, anciennement dénommée Daltys Est, demande à la cour de débouter Monsieur X Y de son appel principal et de faire droit à son appel incident tendant à infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes, et statuant à nouveau, de condamner Monsieur X Y à lui payer la somme de 3.000 euros en réparation de ses agissements constitutifs d’une faute lourde. Elle demande en outre la condamnation de Monsieur X Y à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel et de condamner Monsieur X Y aux dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 25 janvier 2021.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé.
MOTIFS
- Sur la clause de non-concurrence :
Monsieur X Y reproche aux premiers juges d’avoir retenu une violation de la clause de non-concurrence, laquelle n’est pas selon lui caractérisée, tandis que la SAS Maxicoffee Est demande la confirmation de ce chef.
L’article 11 du contrat de travail de Monsieur X Y relatif à la clause de non-concurrence est ainsi rédigé : 'Compte tenu de la nature de ses fonctions et des informations confidentielles dont il dispose (liste clientèle, accords tarifaires…), Mr X Y s’engage, en cas de cessation du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit :
— à ne pas entrer au service d’une société concurrente,
— à ne pas s’intéresser directement ou indirectement à toute activité pouvant concurrencer l’activité de la société M. D.A.
Cette interdiction de concurrence est applicable pendant une durée de 2 ans et limitée aux départements 02-08-51-52-55-60.
En contrepartie de cette obligation de non-concurrence, Mr X Y percevra chaque mois et pendant 2 ans, sauf en cas de licenciement pour faute grave ou en cas de démission, une indemnité spéciale forfaitaire égale à 20 % de la moyenne mensuelle du salaire perçu par lui au cours des 12 derniers mois de présence dans la société. Cette indemnité spéciale cessera automatiquement si le présent engagement de non-concurrence n’est pas maintenu.
En cas de non respect de la clause par Mr X Y, la société M. D.A sera pour sa part libérée de son engagement de versement de la contrepartie financière. En outre, Mr X Y sera automatiquement redevable d’une somme correspondant à 3 mois de salaire. Cette somme devra être versée à la société M. D.A pour chaque infraction constatée'.
Il appartient à la SAS Maxicoffee Est de démontrer qu’il y a eu violation de cette clause.
La société Daltys Est est une société du groupe Daltys.
Il ressort des pièces produites par la SAS Maxicoffee Est que le groupe Daltys a une activité consistant à proposer à des établissements de santé et à des hôteliers des machines permettant la distribution de boissons chaudes. Il développe aussi des offres pour les entreprises, cafés, hôtels et restaurants portant sur du café en grain ou en capsule et du matériel en vente ou location pour des professionnels (entreprises, hôtels, cafés et restaurants), appelées activité dite OCS. Dans le cadre de cette activité, le groupe Daltys a noué, pour le compte de l’ensemble de ses filiales un contrat cadre avec la société Nestlé (pièces 6, 7, 20, 21 et 22 de l’intimée).
La SAS Maxicoffee Est établit au moyen de ses pièces n° 7, 10 à 19 que l’activité de Daltys Est porte sur la vente, la mise à disposition, l’installation et l’entretien de distributeurs automatiques de boissons chaudes et froides mais aussi de machines à café dans le cadre de son activité OCS, à destination de professionnels dont les hôtels, cafés, restaurants.
Il ressort de l’extrait du site internet de la société Hopteam (pièce n° 3 de l’intimée), nouvel employeur de Monsieur X Y, embauché le 6 novembre 2017 en qualité de directeur technique et logistique national, que les sociétés du réseau Hopteam – qui se présentent comme des experts techniques bière et café – proposent la vente, l’installation et l’entretien de tout le matériel CHR, que ce soit pour la bière, le vin, le café ou les 'soft'.
Les deux sociétés ont donc en commun leur activité portant sur des boissons soft et sur le café à destination des hôtels cafés restaurants.
Dans le cadre de cette activité, il ressort d’ailleurs de la comparaison des pièces 25, 26 et 27 produites par la SAS Maxicoffee Est que certaines machines à café commercialisées par les deux sociétés sont très voisines, y compris au titre des machines à percolateur, contrairement à ce que soutient Monsieur X Y.
S’il ressort des documents produits par Monsieur X Y que l’activité principale de la société Hopteam porte sur une activité bière (82,89 % en 2017), l’activité café (sanitation/entretien, dépannage, installation, vente matériel et divers) représente 10,24 % pour un chiffre d’affaires de 192.399 euros en 2017, chiffre d’affaires en augmentation en 2018, soit 232.683 euros.
Il est donc établi que les deux sociétés se trouvent en concurrence sur une partie de leur activité, ce qui fait d’elles à ce titre des sociétés concurrentes au sens de la clause du contrat de Monsieur X Y.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a retenu que la violation de la clause de non-concurrence était établie.
Il doit par voie de conséquence être confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur X Y, qui a été embauché dès l’expiration de son contrat de travail par
la société Hopteam, de sa demande au titre du paiement de l’indemnité de non-concurrence et en ce qu’il l’a condamné en application de la clause contractuelle à payer à la SAS Maxicoffee Est la somme de 9.983,97 euros correspondant à trois mois de salaire.
- Sur la faute lourde :
En première instance, la société Daltys Est avait demandé la condamnation de Monsieur X Y à lui payer la somme de 3.000 euros dont elle a été déboutée sans motivation.
A hauteur d’appel, la SAS Maxicoffee Est reproche à Monsieur X Y d’avoir quitté la société en dérobant des données commerciales confidentielles, avec la volonté d’en faire un usage lui portant préjudice, ce qui caractérise selon elle une faute lourde dont elle demande réparation.
Monsieur X Y s’oppose à une telle demande.
Monsieur X Y a quitté la société en emmenant un document contenant des données chiffrées relatives à Daltys Est – en particulier la ventilation du chiffre d’affaires entre ses différentes activités (pièce n° 17) – dont il avait eu connaissance à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
La faute lourde est caractérisée par l’intention de nuire à l’employeur, laquelle implique la volonté de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif.
Une telle volonté n’est pas en l’espèce caractérisée au regard de la nature de la pièce appréhendée et de la clause de non-concurrence reprise au contrat de travail de Monsieur X Y.
En effet, dès la date de sa démission intervenue le 4 août 2017, il était certain que l’article 11 du contrat de travail de Monsieur X Y serait mis en 'uvre par l’une des parties après son départ le 4 novembre 2017 – ce que Monsieur X Y a d’ailleurs fait vainement dès le 16 mai 2018 avant de saisir le conseil de prud’hommes – et que la discussion porterait alors sur l’activité des sociétés.
En l’absence de faute lourde, la SAS Maxicoffee Est doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts et le jugement doit être confirmé de ce chef.
*******
Le jugement doit être confirmé du chef des dépens, de l’indemnité de procédure allouée à la SAS Maxicoffee Est et du rejet de la demande de Monsieur X Y à ce titre.
Monsieur X Y qui succombe en son appel doit être condamné aux dépens d’appel, débouté de sa demande d’indemnité de procédure et condamné en équité à payer à la SAS Maxicoffee Est la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant :
Condamne Monsieur X Y à payer à la SAS Maxicoffee Est la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Déboute Monsieur X Y de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne Monsieur X Y aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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