Infirmation partielle 17 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 17 mars 2022, n° 20/00683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/00683 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 9 janvier 2020, N° F18/00400 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
C2
N° RG 20/00683
N° Portalis DBVM-V-B7E-KLEH
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY
la SCP JANOT & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 17 MARS 2022
Appel d’une décision (N° RG F18/00400)
rendue par le Conseil de Prud’hommes de GRENOBLE
en date du 09 janvier 2020
suivant déclaration d’appel du 07 février 2020
APPELANTE :
Association MAISON FAMILIALE RURALE (MFR) prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Delphine BRETAGNOLLE de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur AL-AM X
né le […] à GRENOBLE
de nationalité Française […]
représenté par Me Pierre JANOT de la SCP JANOT & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 janvier 2022,
Mme Hélène BLONDEAU PATISSIER, Conseillère chargée du rapport, assistée de Mme Carole COLAS, Greffière, a entendu les parties en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 17 mars 2022.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur AL-AM X, né le […], a été engagé par la Maison Familiale Rurale (MFR) de VIF à compter du 3 janvier 2005 par contrat de travail à durée indéterminé à temps partiel en qualité de moniteur.
La Maison Familiale Rurale (MFR) de VIF est une association loi 1901 dont l’objet porte sur la formation, l’éducation et l’insertion professionnelle des jeunes et des adultes, soumise à la convention collective des Maisons Familiales Rurales.
Par courrier remis en main propre le 2 mars 2018, la Maison Familiale Rurale de VIF a convoqué Monsieur AL-AM X à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied conservatoire. L’entretien s’est tenu le 12 mars 2018.
Par lettre recommandée du 16 mars 2018, la Maison Familiale Rurale de VIF a notifié à Monsieur AL-AM X son licenciement pour faute grave.
Contestant son licenciement, Monsieur AL-AM X a saisi le conseil prud’hommes de GRENOBLE le 25 avril 2018.
Suivant jugement en date du 9 janvier 2020, le conseil de prud’hommes de GRENOBLE a :
DIT le licenciement pour faute grave de Monsieur AL-AM X sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la Maison Familiale Rurale de VIF à payer à Monsieur AL-AM X les sommes suivantes':
- 1 186,17 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
- 118,61 € au titre des congés payés afférents,
- 4 829 48 € au titre de l’indemnité de préavis,
- 482,94 € au titre des congés payés afférents.
- 8 652,82 € au titre de l’indemnité légale de licenciement
- 29 000 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- 7 500 € à titre de dommage et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que les sommes à caractère salarial bénéficient de l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l’article R. 1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande et que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à retenir est de 2 411,47 €
DEBOUTE la Maison Familiale Rurale de VIF de sa demande reconventionnelle
DIT qu’une copie du présent jugement sera adressée par le greffe du conseil à POLE EMPLOI
CONDAMNE la Maison Familiale Rurale de VIF aux dépens.
La décision rendue a été notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception signés le'10 janvier 2020 par Monsieur AL-AM X et le 13 janvier 2020 par la Maison Familiale Rurale de VIF.
Appel de la décision a été interjeté par l’association Maison Familiale Rurale de VIF par déclaration au greffe le 7 février 2020.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2020, l’association Maison Familiale Rurale de VIF sollicite de la cour de':
A titre principal :
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 janvier 2020 par le conseil de prud’hommes de GRENOBLE ;
Statuant à nouveau':
DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur X pour faute grave est régulier tant sur le fond que sur la forme ;
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur X de ses demandes afférentes de rappels de salaires, congés payés afférents et de dommages et intérêts ;
CONSTATER que la demande indemnitaire de Monsieur X sur l’exécution du contrat de travail concerne, en réalité, des faits postérieurs à son licenciement ;
DIRE ET JUGER, en tout état de cause, que le contrat de travail de Monsieur X a été exécuté loyalement par la MFR de VIF ;
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ;
A titre reconventionnel :
CONDAMNER Monsieur X à payer à la MFR de VIF 2 500 € au titre de l’article'700'du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2020, Monsieur AL-AM X sollicite de la cour de':
CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a limité le quantum des demandes de Monsieur X ;
En conséquence,
DIRE et JUGER que Monsieur X n’a commis aucune faute ;
DIRE et JUGER que le licenciement de Monsieur X est sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
CONDAMNER la Maison Familiale Rurale de VIF à verser à Monsieur X les sommes suivantes :
- Rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 1 186,17 €
- Congés payés afférents : 118,61 €
- Indemnité au titre du préavis : 4 829,48 €
- Congés payés afférents : 482,94 €
- Indemnité légale de licenciement : 8 652,82€
- Indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse : 30 000 €
- Dommages et intérêt au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail : 10 000 €
-Article 700 du code de procédure civile : 2 000 €
CONDAMNER la MFR de VIF aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article'455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2021.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 20 janvier 2022, a été mise en délibéré au'17'mars 2022.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1 ' Sur la contestation du licenciement
L’article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L.'1235-1 du code du travail, il appartient au juge d’apprécier non seulement le caractère réel du motif du licenciement disciplinaire mais également son caractère sérieux.
Conformément aux articles L.'1232-1, L.'1232-6, L.'1234-1 et L.'1235-2 du code du travail, l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave doit établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement.
Il doit également démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
Les motifs invoqués par l’employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables.
Il ressort de la lettre de licenciement en date du 16 mars 2018, qui fixe les limites du litige, que la Maison Familiale Rurale de VIF reproche à Monsieur AL-AM X plusieurs griefs, à savoir':
- d’avoir décidé le 24 janvier 2018 de la mise à pied d’une élève pendant deux jours,
- d’avoir abusé de sa position de moniteur en menaçant des élèves, en leur faisant peur, en les humiliant ou en les brutalisant verbalement et physiquement,
- d’avoir demandé à certains élèves de se faire dispenser de cours de sport,
- d’avoir adopté un comportement inadapté à l’égard des élèves de sexe féminin de l’école,
- d’avoir procédé à l’achat de deux forfaits ski avec l’argent de la MFR pour un collègue et son fils,
- d’avoir un comportement inadapté vis-à-vis de ses collègues de travail,
- une insubordination généralisée dans l’exercice de ses fonctions, notamment en refusant d’attribuer plus d’une note par semestre aux élèves.
S’agissant du premier grief, l’employeur reproche à Monsieur AL-AM X d’avoir mis à pied une élève de la classe de 3ème B en lui demandant de quitter l’établissement à la fin des cours et de ne pas revenir le lendemain. Toutefois, la Maison Familiale Rurale de VIF ne produit aucun élément établissant que Monsieur AL-AM X a imposé une telle décision à une élève. Celui-ci conteste ce grief en soutenant avoir demandé à une élève dissipée de sortir temporairement de cours et non pas de quitter l’établissement. En l’absence de tout élément de preuve de la sanction d’exclusion prononcée par le salarié, ce grief n’est pas établi.
S’agissant du second grief, la lettre de licenciement du 16 mars 2018 énonce': «'Nous avons découvert que vous abusiez de votre position de moniteur afin de menacer les élèves de la MFR.
En effet, les élèves nous ont informés que vous utilisiez votre statut de moniteur et l’autorité inhérente à vos fonctions pour leur faire peur, en menaçant de les exclure à votre guise, le renvoi de l’élève tel que rappelé ci-dessus vous permettant de renforcer la crédibilité de vos propos.
Il est inadmissible et intolérable qu’un moniteur abuse de cette façon de sa position en faisant croire qu’il est en mesure de prendre seul la décision d’exclure les élèves.
Nous avons également découvert que vous terrorisiez les élèves de la MFR, ce qui nous a été rapporté par plusieurs d’entre eux. A titre d’exemple, le 26 février 2018, une élève nous a indiqué, en présence de la secrétaire de la MFR, être angoissée et en pas vouloir aller en cours parce qu’elle avait peur de vous. Dans le même sens, une autre élève de la MFR a témoigné le'2 mars 2018 du fait que «'dès que vous aviez une occasion d’humilier quelqu’un, vous ne vous gêniez pas'».
Nous avons également été informé par des parents d’élèves et des élèves, de votre brutalité tant verbale que physique à l’encontre de ces derniers. Des élèves ont d’ailleurs rédigé des plaintes en ce sens, dans leurs carnets de liaisons, ce que nous avons découvert au cours de nos investigations.
De même un ancien élève de la MFR a témoigné du fait que vous étiez même allé jusqu’à le brutaliser physiquement lors de vos cours. En conséquence de votre comportement inadmissible, les parents de cet élève ont décidé de le retirer de notre MFR'».
L’employeur produit plusieurs témoignages qui attestent de la crainte ressentie par certains élèves à l’égard de Monsieur X, mais qui restent insuffisants pour établir la preuve d’un manquement à sa fonction d’éducateur, telle que définie par l’annexe relative aux métiers et aux rémunérations de la convention collective des Maisons Familiales Rurales applicable, à savoir : « Le moniteur est un référent par ses attitudes, son sens des responsabilités et par l’aide personnalisée qu’il peut apporter au public en formation. Il accompagne chacun vers la réussite scolaire, professionnelle et sociale en étant attentif aux difficultés des uns et des autres. Il met en oeuvre des activités complémentaires à la formation (semaines spécialisées, voyages d’études, séjours linguistiques, ouverture culturelle…) qui favorisent la prise de responsabilité et l’engagement des personnes en formation. ».
En effet, en premier lieu, Madame’H I, secrétaire de l’association MFR de VIF, atteste le 29 octobre 2018': « Le lundi 26 février à 9h00, j’étais dans le bureau de la directrice en train d’échanger avec elle quand une jeune fille s’est faufilée dans le bureau de la directrice en frappant à peine [']. Cette jeune fille (qui s’appelait Y) avait l’air terrorisé elle ne voulait pas parler trop fort parce que le bureau de la directrice se trouvait en face de celui de M. X et qu’elle ne voulait pas qu’il l’entende. Elle a expliqué qu’elle ne voulait pas aller en Accueil de classe avec M. X qui est son responsable de classe car celui-ci « allait lui mettre la honte devant tout le monde ». Elle a expliqué qu’elle avait été hospitalisée pendant sa semaine de stage et qu’en conséquence elle n’avait pas pu faire signer son carnet par son maître de stage. D’après elle, la dernière fois qu’elle avait oublié de faire signer son carnet M. X « l’avait pourri » et elle avait trop peur d’y aller même si elle avait des justificatifs médicaux prouvant son hospitalisation [']
Je tiens à dire que j’ai été sidérée par la peur qu’inspirait M. X à cette jeune fille ».
Ce témoignage décrit la crainte ressentie par cette élève à l’égard de Monsieur X sans caractériser, toutefois, un abus d’autorité exercé par le moniteur.
En deuxième lieu, l’employeur produit deux attestations d’anciens élèves de l’établissement.
Monsieur J K, né le […], décrit un comportement agressif du salarié à l’égard de ses élèves': «'A l’époque, j’avais 15 ans, j’avais été en échec toute ma scolarité donc je n’osais rien dire. Pendant ses cours, Monsieur X était très agressif. Il nous faisait peur
et nous n’osions rien dire. Je me souviens qu’il avait l’habitude d’envoyer les feutres de tableau sur les élèves qu’il ne pouvait pas voir. Personne n’osait se plaindre parce que sinon il appelait nos parents et nous renvoyait chez nous avec un avertissement. Dès que nous faisions un écart (carnet non signé, travail oublié) cela le mettait en colère ».
Par une attestation subséquente datée du'27'août 2019, Monsieur J K confirme les termes de son témoignage et conteste avoir envoyé le SMS produit par la partie adverse dont l’authenticité n’est pas démontrée.
Cependant, la cour relève qu’il s’agit de faits anciens, non datés, et que l’employeur ne démontre pas en avoir eu connaissance dans les deux mois précédents l’engagement des poursuites disciplinaires. En tout état de cause, les circonstances spécifiques des faits décrits ne sont pas corroborées par les autres éléments versés aux dossiers.
L’attestation de Madame L M, ancienne élève née le […], ne présente pas une valeur probante suffisante. En effet, après avoir décrit les difficultés relationnelles rencontrées avec Monsieur X, elle conclut : «'['] Je n’ai pas obtenu mon diplôme alors que j’ai toujours eu bon niveau scolaire. Je n’ai jamais eu de débordement de comportement avec Mr X, au contraire, c’était lui seule souvent énervé. Mr A a laisser l’opportunité à Mr X, un homme profondément blessent, d’assouvir une compensation à travers le contrôle qu’il avait sur les jeunes et pouvoir à son excès abuser de renvoi et d’humiliation d’élèves qui aurait put réussir leurs scolarité ». Toutefois, les attestations produites par Monsieur X décrivent les difficultés rencontrées par d’autres professionnels de l’équipe éducative avec cette élève, de sorte que l’objectivité et l’authenticité de ses déclarations s’en trouve affectées.
En troisième lieu, l’employeur produit les attestations de quatre parents qui rapportent les propos de leurs enfants pour décrire un comportement blessant, vulgaire ou humiliant.
Ainsi Madame N O, parent de l’élève B, atteste, le 29 octobre 2018 : «'[']Monsieur X, enseignant de sport et professeur principale rabaisser, très régulièrement, les jeunes ouvertement devant tous les autres jeune de la classe en leurs disant « t’es une merde, ' tu sert à rien,'t’es nul » lorsque le jeune n’arrivait pas à faire un exercice ou qui ne comprenait pas. Il se moquait de certains jeunes pendant des semaines, sur un comportement ou une réponse donnée par le jeune, cela était très lourd et pessant pour le jeune, allant pour certains jusqu’au pleures, tellement que les moqueries étaient blaissantes ['] ».
Madame P Q, parent de l’élève C, atteste, le 26 février 2018 : «'['] Monsieur X, professeur d’EPS à la MFR de Vif a eu des paroles dégradantes à son égard notamment en l’humiliant devant ses camarades du fait de son petit gabarit ['] ».
Madame R S atteste, le 21 octobre 2018, que Monsieur X « est vulgaire avec les élèves ».
Madame T U atteste, le 29 octobre 2018,': « A plusieurs reprises Dorianne c’est plaint en rentrant à la maison de la grossierté et la façon dont Monsieur X s’adresser à elle ou ses camarades qui avaient droit à des « Ta Gueule » ou autres brimades rabaissantes. Dorianne étant dyslexique, Mr X a dit à Dorianne qu’elle n’était pas assez intelligente pour suivre un cursus scolaire général en vente comme elle le souhaitait ['] ».
Cependant, ces quatre témoignages relatifs au comportement du moniteur dans sa relation directe avec ses élèves, tel qu’il est rapporté par les parents, exposent des éléments de fait non datés dans des termes généraux et imprécis qui restent insuffisants à faire la preuve d’un comportement fautif du salarié.
En quatrième lieu, ni un témoignage anonyme, ni des mots écrits par un élève dans un cahier de correspondance ne peuvent établir la réalité de faits reprochés dans un courrier de licenciement.
En conséquence, les éléments produits par l’employeur sont insuffisants pour démontrer la réalité d’actes précis d’abus d’autorité de nature à terroriser les élèves ou les humilier.
Ce grief n’est donc pas établi.
S’agissant du troisième grief d’avoir demandé à des élèves de se faire dispenser de sport, sans aucun motif médical et sans demande de la part de l’élève, la Maison Familiale Rurale de VIF produit deux attestations.
Madame V W, formatrice, témoigne des propos de deux élèves, sans avoir été personnellement témoin des faits reprochés à Monsieur X. Ainsi elle atteste que «'2'élèves de 4èmeA ont interpelé la directrice, Madame AA AB directrice, lors du bilan de classe du vendredi 02/02/2018, sur le fait que Mr X leur avait dit que s’ils n’aimaient pas le sport, il fallait qu’ils se fassent dispenser de cette matière par un médecin, pour le reste de l’année [']».
Par ailleurs, Madame AC AD, parent d’élève, atteste qu’elle s’est vue inciter à établir une dispense de sport pour sa fille jusqu’à la fin de l’année, alors qu’il s’agissait d’une élève dont le handicap imposait d’adapter la pratique sportive, sans la proscrire.
Il s’agit de deux témoignages précis, datés et circonstanciés.
Les témoignages produits par M. X pour attester de son implication auprès des élèves, de son professionnalisme et de son investissement personnel, concernent d’autres élèves que ceux visés dans les précédents témoignages.
Ce grief est donc établi.
En ce qui concerne le quatrième grief d’avoir eu un comportement inadapté à l’égard des élèves de sexe féminin de l’école, la lettre de licenciement énonce': « Par ailleurs nous avons également été alertés le 26 février 2018, à l’issue de la période de fermeture de la MFR pour les vacances de février, par des élèves et des parents d’élèves, sur votre comportement particulièrement inadapté à l’encontre d’élèves de sexe féminin se traduisant notamment par des regards déplacés («'fesses / décolletés'» d’élèves).'».
En premier lieu, la Maison Familiale Rurale produit deux attestations de parents qui ne permettent pas d’établir des faits datés et précis imputables à Monsieur X.
Ainsi, Madame P Q, parent de l’élève C, atteste, le 26 février 2018,': «'certains regards gênaient les filles sans parler de son comportement et rapprochement envers les jeunes filles lors d’exercices. Ma fille m’a expliqué qu’il était tout le temps collé à elle, ce qui la mettait très mal à l’aise ['] ».
Madame R S atteste que «'« Ma fille Emeline ['] me rapporte ses faits, son professeur de sport, Mr X est vulgaire avec les élèves. Elle me dit qu’il est aussi très proche des filles plus qu’envers les garçons (gestes malsains, regards déplacés) ».
En second lieu, l’employeur produit un courriel adressé par Madame D, le 5 mars 2018, qui écrit «'voici ce que me confit notre fille «'Mr X est toujours en train de me regarder les fesses, même mes copains de cours l’ont remarqué du coup je suis obligée de mettre un pull autour de ma taille'». Pour ma part j’avais remarqué cette attitude à la rentrée qui m’avait choqué ['] D’autre part
ma fille aînée qui était également chez vous il y a 2 ans m’a affirmé elle aussi que Mr X avait le regard mal placé (décolletés)'».
La cour constate que la copie de l’attestation rédigée par Madame D le 16 octobre 2018, est illisible.
En tout état de cause, ces seuls éléments émanant d’un témoin unique sont insuffisants pour établir la réalité de tels faits.
Ce grief n’est donc pas établi.
S’agissant du cinquième grief d’avoir acheté deux forfaits ski avec l’argent de la MFR pour un collègue et son fils, l’employeur démontre que, le 6 février 2018, deux forfaits de skis ont été achetés en bénéficiant du tarif préférentiel accordé à la MFR, sur les fonds de celle-ci, pour Monsieur E et son fils, pour une valeur'9,40 euros. L’employeur produit le courrier d’avertissement notifié à Monsieur E, le 13 mars 2018. Toutefois il ne produit aucun élément tendant à établir que l’achat aurait été réalisé par Monsieur X. Au contraire le courrier d’avertissement adressé à Monsieur E mentionne «'vous avez acheté au tarif préférentiel «'groupe MFR'» 2 forfaits de remontées mécaniques utilisés à des fins strictement personnelles'». Les faits imputés à Monsieur X, à ce titre, ne sont donc pas établis.
S’agissant du sixième grief résultant d’un comportement inadapté vis-à-vis de certains de ses collègues, la lettre de licenciement énonce': «'Au fur et à mesure de nos investigations, nous avons par ailleurs découvert que vous avez également un comportement inadapté vis-à-vis de certains de vos collègues. Plus précisément nous avons appris que vous n’hésitez pas à abuser de vos pouvoir et à manipuler vos collègues dont certains sont déjà en grande fragilité psychologique.'».
La Maison Familiale Rurale produit trois attestations d’anciens collègues de AEX qui décrivent chacun des épisodes particuliers.
Ainsi, Monsieur AF AG atteste : « Lors de ma première année à la MFR de Vif, suite à une incompréhension au moment de partir en sortie de fin d’année, Monsieur X m’a parlé d’une manière très agressive, très proche de moi en face à face. Il cherchait clairement à m’intimider et me faire comprendre qu’en tant que nouveau dans l’établissement je n’avais pas mon mot à dire ».
Monsieur AH AI atteste pour sa part : « Mr X n’a pas mis ses compétences au service des élèves ni des collègues dénigrant très souvent la MFR, sa gestion et certains collègues. Me concernant': 2 tentatives d’intimidation : 1 dans le bureau où je travaillais avec l’avertissement qu’il pourrait m’en « coller une », ['] 1 en voyage d’étude, devant les élèves'['] ».
Madame AJ AK atteste': «'Dès les premier mois en tant que moniteur j’ai constaté sa mysoginie ouverte et assumée, sa mauvaise foi, sa malhonnêteté professionnelle ainsi qu’un caractère qui empêche tout bon fonctionnement dans une équipe pédagogique et éducative. En effet, Monsieur X ne sait pas parler mais il hurle, notamment sur moi, sur les élèves, sur les collègues féminines ['] Les problèmes sérieux ont alors commencé pour moi avec une remise en cause systématique de mes projets ou idées, le massacre de mon emploi du temps sur imfr, le sabotage de mes cours ou interventions, les menaces et altercations systématiques dans les couloirs en hurlant le plus fort possible : « jamais je ne serais sous les ordres d’une femme » ou « sale femme
» ou « je ne te reconnais aucune autorité » etc. à la toute fin, quelques élèves m’ont avoué que Monsieur X leur demandait de massacrer mon autorité en classe, moi qui n’avais eu que de superbes années à mon poste. [']'».
Toutefois, aucun des éléments versés aux débats ne permet de dater ces différents faits, ni de définir la date à laquelle ils ont été portés à la connaissance de l’employeur. En tout état de cause, aucune des altercations décrites n’est corroborée par d’autres éléments autres que les propres déclarations du témoin victime. La preuve de ces altercations n’est donc pas établie.
De même, Madame AN AO-AP atteste': « ['] Lorsque j’ai pris mes fonctions et me suis installé à mon bureau, Mr X m’a immédiatement annoncé les règles':'dans ce bureau, les femmes devaient préparer le café et maintenir les lieux en état de propreté. Humour ou plaisanterie, l’accueil donné déjà une idée du personnage. Force fut de constater que Monsieur X ne participait effectivement à aucune tâche considérée à ses yeux subalternes puisqu’il y avait des FEMMES de ménage pour ça. ['] La dernière année fut ajoutée à tout ceci une règle fin du bureau entre Monsieur X et Monsieur F : ne plus parler d’exemple dans la pièce. Courant avril 2014, je craquai et en référé en larmes dans le bureau de Monsieur A sur qu’il me soutiendrait réagirait enfin. Il convoqua effectivement messieurs X et F pour éclaircir la situation. Ceci eut comme c’est le fait d’empirer la situation. Ne sachant comment manager ces deux personnalités, c’est d’une mine désolée que Monsieur A n’eut qu’une seule proposition à me faire : la rupture conventionnelle [']'». Les actes visés sont datés de 2014, sans que l’employeur ne démontre en avoir eu connaissance dans les deux mois précédents l’engagement des poursuites disciplinaires, de sorte qu’ils sont prescrits.
Le grief reproché au salarié au titre de son comportement vis-à-vis de ses collègues n’est donc pas démontré.
S’agissant du dernier grief tiré d’une insubordination dans l’exercice de ses fonctions, la lettre de licenciement énonce «'ces fautes graves que nous avons découvertes s’inscrivent enfin dans un contexte d’insubordination généralisée de votre part. A titre d’exemple vous persistez à n’attribuer qu’une seule note par semestre aux élèves de la classe de première alors que vous savez parfaitement que cela est contraires aux règles de la MFR qui exigent notamment deux (voire) trois notes dans chaque matière et pour chaque semestre. Ce refus délibéré de vous soumettre aux directives de la MFR au détriment des élèves et de la qualité de l’enseignement dispensé par la MFR est inacceptable'».
L’exemple donné, attesté par Monsieur G « Au cours du conseil de classe de première du 29 janvier 2018, Monsieur X a clairement refusé de soumettre plus d’une note par semestre. Alors qu’il nous ait clairement expliquer qu’une note ne peut faire office de moyenne ['] », n’est pas contesté par M. X. Toutefois l’employeur ne démontre pas qu’il s’agit d’un manquement aux obligations professionnelles de l’intéressé. A ce titre, il produit une note de service datée du 5 février 2016 qui précise : « Notes : Afin d’évaluer au mieux le jeune, il faut au minimum deux (voire trois) notes dans chaque matière (surtout sur les semestres) », sans justifier des modalités de diffusion de cette note alors que M. X conteste l’avoir reçue. De surcroît, aucun élément ne permet d’identifier l’auteur de ce document non signé, établi sans en tête, ni liste des destinataires.
Ce dernier grief n’est donc pas établi.
I l s ' é v i n c e d e c e q u i p r é c è d e q u e l a M a i s o n F a m i l i a l e R u r a l e d e V I F d é m o n t r e q u e Monsieur X a demandé à des élèves de se faire dispenser de sport, sans motif médical ni demande de la part de leur part, sans faire la preuve des autres grief visés dans la lettre de licenciement.
Dans ces circonstances, la cour retient que le licenciement pour faute grave constitue une sanction disproportionnée, en ce que ce seul grief n’est pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié au sein de l’établissement, ni même à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En conséquence, la cour confirme le jugement déféré ayant prononcé le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2 ' Sur les conséquences financières
Le licenciement étant injustifié, Monsieur AL-AM X est fondé à obtenir paiement des salaires dus pendant la mise à pied ainsi que des montants dus au titre du préavis et de l’indemnité de licenciement.
Par confirmation du jugement entrepris, la Maison Familiale Rurale de VIF est condamnée à verser au salarié la somme de'1 186,17 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied, outre'118,61 euros au titre des congés payés afférents, ainsi que la somme de 4 829,48 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 482,94 euros au titre des congés payés afférents, sauf à préciser qu’il s’agit de montants bruts';
Le jugement entrepris est également confirmé en ce que la Maison Familiale Rurale de VIF est condamnée à verser au salarié la somme de 8'652,82 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement, étant relevé que l’employeur ne conteste pas les calculs présentés par le salarié.
L’article L 1235-3 du code du travail, dans ses versions postérieures au 24 septembre 2017, instaure un barème d’indemnisation des licenciements sans cause réelle et sérieuse en fonction de l’ancienneté du salarié et de son salaire brut.
Ce barème énonce, en principe, une indemnité minimale, de sorte qu’il se déduit de ce texte que la perte injustifiée de l’emploi crée nécessairement un préjudice au salarié.
Il prévoit, pour autant, également un plafond maximal en fonction de l’ancienneté du salarié.
Toutefois, en application de l’article 10 de la convention OIT 158 et de l’article 24 de la charte sociale européenne, il appartient toujours au juge d’apprécier souverainement l’étendue dudit préjudice et le cas échéant de laisser inappliqué le barème s’il considère au vu des éléments fournis par le salarié que celui-ci n’est pas de nature à assurer la réparation appropriée de la perte injustifiée de l’emploi.
En effet, le juge judiciaire est investi, par l’article 55 de la constitution du 4 octobre 1958, du contrôle de la conventionnalité des lois et doit vérifier si celles-ci sont conformes aux traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés, dès leur publication.
L’article 10 de la convention 158 de l’OIT, ratifiée par la France le 16 mars 1989, dispose que :
Si les organismes mentionnés à l’article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n’ont pas le pouvoir ou n’estiment pas possible dans les circonstances d’annuler le licenciement et/ou d’ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée.
L’article 24 de la charte sociale européenne, ratifiée par la France le 7 mai 1999, énonce que :
En vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s’engagent à reconnaître :
a) le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service;
b) le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée.
A cette fin les Parties s’engagent à assurer qu’un travailleur qui estime avoir fait l’objet d’une mesure de licenciement sans motif valable ait un droit de recours contre cette mesure devant un organe impartial.
Ces dispositions de deux accords internationaux sont d’application et d’effet direct dans le système juridique français s’agissant des modalités qu’elles prévoient pour réparer le licenciement injustifié d’un travailleur en ce que :
- elles n’ont pas pour objet exclusif de régir uniquement les relations entre les Etats parties mais concernent les rapports entre un employeur et un travailleur,
- elles garantissent un droit précis, clair et inconditionnel pour le travailleur en cas de licenciement injustifié : notamment obtenir le versement d’une indemnité adéquate,
- les deux accords internationaux ne prévoient aucune marge de manoeuvre aux Etats parties «'ils devront être habilités à ordonner (..) » pour la convention 158 de l’OIT « s’engage à reconnaître le droit (…) » pour la charte sociale européenne,
- l’Etat français n’a formulé aucune réserve les concernant, et notamment au titre de l’article III. Article A, ENGAGEMENTS, de la charte sociale européenne dont il a accepté l’application de l’ensemble des articles
- aucun acte complémentaire des Etats n’est nécessaire pour que ces stipulations produisent des effets à l’égard des particuliers dès lors que l’Etat a instauré un organe pour connaître des litiges relatifs à un licenciement allégué comme injustifié ; ce qui est le cas en vertu de l’article L 1411-1 du code du travail confiant au conseil de prud’hommes, compétence pour régler les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient,
- les avis de la Cour de cassation n°15012 et 15013 du 17 juillet 2019 ne lient pas les juridictions qui les ont sollicités et, a fortiori, d’autres juridictions en vertu de l’article L 441-3 du code de l’organisation judiciaire.
La notion d’indemnité adéquate n’est certes pas usuelle en droit français.
Si les décisions du Comité européen des droits sociaux et du Comité des experts instaurés respectivement dans le cadre de la charte sociale européenne et de l’OIT ne sont pas exécutoires dans les ordres juridiques nationaux, elles établissent le droit dès lors qu’elles se réfèrent à des dispositions juridiques contraignantes et peuvent servir de base d’inspiration notamment à la jurisprudence d’un Etat partie lorsqu’une juridiction doit faire application d’une disposition d’un accord international ratifié.
Dans une décision (VENEZUELA 1982) sur une réclamation en vertu de l’article 24 de la constitution de l’OIT, le comité des experts de l’OIT a considéré que :
« L’article 10 de la convention (158 NDR) prévoit qu’à titre accessoire une indemnité « adéquate » soit versée au travailleur ayant fait l’objet d’un licenciement injustifié, lorsque l’annulation du licenciement et la réintégration comme moyens de réparation principaux ne peuvent être prononcées. Le comité note que le dédommagement financier ainsi prévu sert à indemniser la perte injustifiée de l’emploi et doit être à ce titre « adéquat », c’est-à-dire suffisamment dissuasif pour éviter le licenciement injustifié. Le comité note que, si l’utilisation du terme « adéquat »; n’établit ni un quelconque montant pour cette indemnité ni les modalités du calcul de ce montant, il indique cependant que le montant de l’indemnité doit raisonnablement permettre d’atteindre le but visé, à savoir l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi. ».
Dans deux décisions (Finish society of social rights c/ Filande n°106/214 et CGIL c/Italie n°158/2017) le comité européen des droits sociaux a jugé non conforme, à l’article 24 de la charte sociale européenne, un plafonnement des indemnités pour réparer les licenciements injustifiés, instauré par la loi par deux Etats parties, à savoir la FINLANDE et l’ITALIE, en définissant ainsi notamment la notion d’indemnité adéquate :
« Le Comité rappelle qu’en vertu de la Charte, les salariés licenciés sans motif valable doivent obtenir une indemnisation ou toute autre réparation appropriée. Les mécanismes d’indemnisation sont réputés conformes à la Charte lorsqu’ils prévoient :
- le remboursement des pertes financières subies entre la date du licenciement et la décision de l’organe de recours ;
- la possibilité de réintégration du salarié et/ou
- des indemnités d’un montant suffisamment élevé pour dissuader l’employeur et pour compenser le préjudice subi par la victime ».
La Cour constitutionnelle italienne a déclaré non conforme à la constitution une loi ayant instauré un plafonnement des indemnités de licenciements injustifiés par référence à l’article 24 de la charte sociale européenne et à son interprétation donnée par le Comité des droits sociaux dans la réclamation concernant la législation finlandaise (Cour Constitutionnelle Italienne, décision 25 septembre 2018).
Il se déduit de ces interprétations concordantes de la notion d’indemnité adéquate que celle-ci doit s’entendre comme une réparation financière devant, à tout le moins, indemniser la perte injustifiée de l’emploi subie par le salarié à raison de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, notion connue et appliquée en droit du travail français (Cass.Soc.13 septembre 2017 pourvoi n°16-13578 publié au bulletin).
Cette définition de l’indemnité adéquate comme l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi est également compatible avec l’alternative découlant à la fois des engagements internationaux sus-mentionnés de la France et du droit interne consistant à pouvoir, pour la juridiction compétente, proposer, sans être habilitée à l’ordonner, la réintégration du salarié dans l’emploi dont il a été privé de manière injustifiée.
En l’espèce, au jour de son licenciement injustifié, AEJean-AM X percevait un salaire mensuel moyen de 2'414,74 euros et présentait plus de treize années d’ancienneté effectives dans l’entreprise, de sorte que, d’après les barèmes sus-énoncés, il peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre trois et douze mois de salaire brut.
Âgé de 53 ans au moment de la rupture, il justifie de l’obtention d’un emploi dans un délai de cinq mois suivant le licenciement, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée du'20'août 2018, suivi d’un contrat à durée indéterminée depuis février'2020, pour un salaire mensuel brut de 1 559,93 euros, révélant ainsi une perte de revenus importante.
Dans ces circonstances, le barème d’indemnisation fixant un maximum d’indemnité de douze mois de salaire brut apparaît suffisant à indemniser la perte injustifiée de son emploi.
Tenant compte de ce montant maximum, il est alloué à AEJean-AM X une somme de 28'975 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture injustifiée de son contrat de travail. Le jugement déféré doit être infirmé en ce sens.
M. AL-AM X est débouté du surplus des prétentions en dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Conformément aux dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, par infirmation du jugement déféré, la Maison Familiale Rurale de VIF est condamnée à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
3 – Sur la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
L’article L.1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
E n l ' e s p è c e , i l e s t j u g é q u e l ' e m p l o y e u r n ' a p a s é t a b l i l a r é a l i t é d u g r i e f r e p r o c h é à Monsieur X d’avoir adopté une attitude déplacée à l’égard des jeunes filles.
Toutefois, le fait pour l’employeur d’avoir retenu un tel grief ne caractérise pas un manquement à son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi.
Ce moyen qui relève des circonstances de la rupture, ne peut fonder une demande d’indemnisation au titre des conditions d’exécution du contrat.
De surcroît, le salarié ne produit aucun élément tendant à établir que son employeur serait à l’origine d’une publicité des motifs du licenciement.
Par infirmation du jugement entrepris, Monsieur AL-AM X est débouté de ce chef de prétention.
4 – Sur les demandes accessoires
La Maison Familiale Rurale de VIF, partie perdante à l’instance au sens des dispositions de l’article'696 du code de procédure civile, doit être tenue d’en supporter les entiers dépens de première instance et d’appel. Elle est donc déboutée de sa demande d’indemnisation fondée sur les dispositions de l’article'700 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l’espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de Monsieur AL-AM X l’intégralité des sommes qu’il a été contraint d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu’il convient de confirmer la condamnation de la Maison Familiale Rurale de VIF à lui verser la somme de'1'500'euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et de condamner l’association appelante à lui verser un montant de 1 000 euros au titre des frais exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il':
- DIT le licenciement pour faute grave de Monsieur AL-AM X sans cause réelle et sérieuse,
- CONDAMNE l’association Maison Familiale Rurale de VIF à payer à Monsieur AL-AM X les sommes suivantes, SAUF à préciser qu’il s’agit de montants bruts':
- 1 186,17 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
- 118,61 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 4 829 48 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis,
- 482,94 euros bruts u titre des congés payés afférents.
- CONDAMNE la Maison Familiale Rurale de VIF à payer à Monsieur AL-AM X la somme de 8 652,82 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement';
L’INFIRME pour le surplus
Statuant à nouveau et y ajoutant,
C O N D A M N E l ' a s s o c i a t i o n M a i s o n F a m i l i a l e R u r a l e d e V I F à p a y e r à Monsieur AL-AM X la somme de 28'975 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE Monsieur AL-AM X du surplus de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE Monsieur AL-AM X de sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
ORDONNE à l’association Maison Familiale Rurale de VIF, en application de l’article L.1235-4 du c o d e d u t r a v a i l , d e r e m b o u r s e r à P ô l e E m p l o i l e s i n d e m n i t é s c h ô m a g e v e r s é e s à Monsieur AL-AM X suite au licenciement notifié le 16 mars 2018 dans la limite de six mois,
C O N D A M N E l ' a s s o c i a t i o n M a i s o n F a m i l i a l e R u r a l e d e V I F à p a y e r à Monsieur AL-AM X une indemnité complémentaire de procédure de 1 000 euros,
REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’association Maison Familiale Rurale de VIF aux entiers dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente 1. AQ AR AS AT
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