Infirmation partielle 31 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 19 juin 2019, n° 19/02935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/02935 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 31 octobre 2018, N° 17/19062 |
| Dispositif : | Rétracte une décision antérieure |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 19 JUIN 2019
(n° 287 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02935 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7H4B
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 31 Octobre 2018 -Cour d’Appel de PARIS – RG n° 17/19062
DEMANDEUR A L’OPPOSITION
Monsieur Z X
[…]
[…]
né le […] à […]
Représenté par Me Sylvie KONG THONG de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Assisté par Me Jenna NATHAN, substituant Me Danielle MOOS, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque PB 042
[…]
Madame B Y
[…]
[…]
Assignée à étude le 28 février 2019
SA IMMOBILIÈRE 3 F SA D’HLM, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
N° SIRET : B 552 141 533
Représentée et assistée par Me D E de l’ASSOCIATION KACEM – E, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mai 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie GRALL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Martine ROY-ZENATI, Première Présidente de chambre
Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère
Mme Sophie GRALL, Conseillère
Qui ont en délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Anaïs SCHOEPFER
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Martine ROY-ZENATI, Première Présidente de chambre et par Anaïs SCHOEPFER, Greffière.
Suivant contrat de location en date du 12 janvier 2006, la SA D’HLM 'le Foyer Noiséen', aux droits de laquelle vient la SA D’HLM Immobilière 3 F, a donné à bail à M. Z X et Mme B Y des locaux à usage d’habitation situés […].
Par lettre recommandée reçue le 19 juillet 2016, la société Immobilière 3 F a saisi la CCAPEX de Seine Saint Denis.
Suivant acte d’huissier en date du 22 juillet 2016, la société Immobilière 3 F a fait délivrer à M. Z X et Mme B Y un commandement de payer visant la clause résolutoire aux fins d’obtenir le paiement de la somme principale de 11.061,43 euros représentant le montant des loyers et charges impayés arrêté au 30 juin 2016 inclus.
Par ordonnance rendue le 7juin 20l7, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny, saisi sur assignation délivrée à M. Z X et Mme B Y, suivant acte d’huissier en date du 26 octobre 2016, à la requête de la société Immobilière 3 F. et dénoncée le 28 octobre 2016 au représentant de 1'Etat dans le département, a :
— condamné M. Z X et Mme B Y à payer à la société Immobilière 3 F, venant aux droits du Foyer Noiséen, la somme provisionnelle de 26
174,85 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtés au 6 avril 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 22juillet 2016 pour la somme de 1l 061,43 euros et à compter du 26 octobre 2016 pour le surplus,
— constaté la résiliation à compter du 22 septembre 2016 du bail convenu entre les parties,
— ordonné l’expulsion de M. Z X et de Mme B Y du local d’habitation situé […], logement […], à Noisy le Sec, faute pour eux d’avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L 411-1 et L 412-2 du code des procédures civiles d’exécution, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— rejeté la demande d’autorisation de faire transporter et entreposer les biens qui seraient laissés dans le local d’habitation,
— condamné M. Z X et Mme B Y à verser, à titre provisionnel, à la société Immobilière 3 F, venant aux droits du Foyer Noiséen, une
indemnité d’occupation mensuelle de 542,25 euros, se substituant aux loyers et charges à compter du premier jour du mois suivant le dernier loyer inclus dans la dette
principale, et jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux,
— rappelé que le contrat de bail étant résilié par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation est exclusive du paiement de tout autre somme qui ne peut plus être facturée à l’occupant du logement (indexation du loyer, charges, taxes…),
— condamné M. Z X et Mme B Y à verser à la société Immobilière 3F, venant aux droits du Foyer Noiséen, la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation et du commandement de payer.
Suivant déclaration du 16 octobre 2017, la société Immobilière 3F a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt rendu par défaut le 31 octobre 2018, la cour d’appel de Paris a :
— confirmé l’ordonnance rendue le 7 juin 2017 par le tribunal d’instance de Bobigny sauf sur le montant de la condamnation prononcée au titre de l’arriéré locatif qu’il y a lieu d’actualiser et sur le montant de l’indemnité d’occupation ;
statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant :
— condamné M. Z X et Mme B Y à payer à la société Immobilière 3 F une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à la complète libération des lieux ;
— condamné M. Z X et Mme B Y à payer à la société Immobilière 3 F la somme provisionnelle de 29.158,01 euros au titre des loyers, charges, surloyers et indemnités d’occupation impayés, arrêtés au 26 décembre 2017, terme de novembre 2017 inclus ;
— condamné M. Z X et Mme B Y à payer à la société Immobilière 3 F une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. Z X et Mme B Y aux dépens de l’appel dont distraction au profit de Maître D E-Auffrey, avocat, qui en a fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration de saisine du 7 février 2019, M. X a formé opposition au dit arrêt.
Au terme de ses conclusions communiquées par voie électronique le 6 mai 2019, M. X demande à la cour de :
— le recevoir en son opposition ;
— réformer l’arrêt rendu le 31 octobre 2018 ;
— débouter la SA Immobilière 3F de toutes ses demandes ;
— dire juger que M. X est hors de cause et que de ce fait il n’est redevable d’aucune dette de loyer au bénéfice de la SA Immobilière 3 F ;
— condamner Mme Y à payer à la société Immobilière 3 F une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à complète libération des lieux ;
— condamner Mme B Y à payer à la société Immobilière 3 F la somme provisionnelle de 29.158,01 euros au titre des loyers, charges, surloyers et indemnités d’occupation impayés, arrêtés au 26 décembre 2017, terme de novembre 2017 inclus ;
— condamner solidairement la SA Immobilière 3 F et Mme Y au règlement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous dépens;
— débouter la SA Immobilière 3 F de sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
— qu’il a quitté les locaux le 12 octobre 2012, laissant la jouissance du domicile à Mme Y ;
— que le bailleur n’a pas contesté la lettre signée de M. X et Mme Y l’informant du départ de M. X et de sa désolidarisation des dettes de loyers et charges ;
— qu’il est désolidarisé des dettes de loyer de Mme Y à compter du 1er juillet 2014 puisque la convention de divorce homologuée par le juge fixe les effets du divorce à cette date (pièce n°3) ;
— que par signature de cette convention de divorce Mme Y a accepté cette désolidarisation et a ainsi manifesté sa volonté d’assumer l’entière responsabilité de cette dette de loyers.
La société Immobilière 3 F, par conclusions transmises par voie électronique le 19 mars 2019, demande à la cour de :
— recevoir la société Immobilière 3F en son appel et l’y dire bien fondée ;
— réformer l’ordonnance de référé rendue le 7 juin 2017 par le tribunal d’Instance de Bobigny en ce qu’elle a fixé le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’à la libération effective des lieux, à la somme mensuelle invariable de 542,25 euros ;
— la réformer, en outre, en actualisant l’arriéré dû au 18 mars 2019 à la somme de 15.285,91 euros, terme de février 2019 inclus ;
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 7 juin 2017 par le tribunal d’instance de Bobigny pour le surplus ;
statuant à nouveau :
— dire et juger que M. Z X et Mme B Y sont tenus solidairement au paiement des loyers et charges et indemnités d’occupation jusqu’au 6 décembre 2016, date de transcription de leur jugement de divorce ;
— condamner dès lors M. Z X et Mme B Y solidairement au paiement de la somme provisionnelle de 4.387,94 euros due au 6 décembre 2016, terme de novembre 2016 inclus et Mme B Y seule au paiement au profit de la société Immobilière 3 F de la somme provisionnelle de 10.897,97 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à compter du 7 décembre 2016 et arrêtés à la date du 18 mars 2019, terme de février 2019 inclus ;
— fixer l’indemnité mensuelle d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la reprise effective des lieux, au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et condamner solidairement M. Z X et Mme B Y à due concurrence à la date du 6.12.2016 et Mme B Y à due concurrence à compter du 7 décembre 2016 et jusqu’à la libération effective des lieux;
— débouter M. Z X de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
— condamner M. Z X au paiement au profit de la société Immobilière 3 F d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. Z X et Mme B Y in solidum aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 22 juillet 2016, dépens qui seront directement recouvrés par Maître D E-F pour ceux-là concernant conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— qu’il est de jurisprudence constante que les époux co-titulaires du bail demeurent tenus au paiement des loyers et charges jusqu’à transcription du jugement de divorce à l’état civil (cf. Cass 1 ère Civ, 7-06-1989 N°87-19049) ;
— que la copie du jugement de divorce par consentement mutuel du 12 octobre 2016 ayant été transcrit le 6 décembre 2016, M. X demeure tenu au paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à cette date ;
— que la procédure engagée par M. X est inutile en ce qu’il ne démontre pas l’existence d’un préjudice.
Mme B Y a été assignée par acte délivré le 28 février 2019 à la demande de M. Z X.
Les conclusions et pièces déposées par l’opposant lui ont été signifiées par le même acte et les conclusions et pièces remises par la société Immobilière 3F lui ont été signifiées le 21 mars 2019.
Mme B Y n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 571 du code de procédure civile dispose que l’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut.
Aux termes de l’article 572 du code de procédure civile, l’opposition remet en question, devant le
même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
L’appel formé par la société Immobilière 3F contre l’ordonnance rendue le 7 juin 2017, tendait à critiquer la décision sur le quantum de la créance locative allouée et le montant de l’indemnité d’occupation fixée par le premier juge.
M. Z X ne conteste pas le montant de la provision allouée par la cour dans son arrêt du 31 octobre 2018 pour une dette locative de 29 158,01 euros arrêtée au 26 décembre 2017, terme de novembre 2017 inclus, mais soutient qu’il n’est redevable d’aucune somme à ce titre ayant quitté les lieux depuis le 12 octobre 2012.
Il produit un courrier daté du 12 octobre 2012 aux termes duquel lui-même et Mme B Y précisent être séparés de corps et ne plus habiter ensemble au […] depuis le 12 octobre 2012 et qu’ils se sont mis d’accord que le logement restera occupé par l’épouse qui en assumera seule le loyer.
Pour autant ce document ne précise pas l’identité de son destinataire et n’est accompagné d’aucun élément permettant qu’il a été adressé et réceptionné par la bailleresse.
Il produit également la copie d’un jugement de divorce par consentement mutuel du12 octobre 2016 dont il n’est pas contesté que la transcription est intervenue le 6 décembre 2016.
Il est constant qu’à l’égard des tiers les effets du divorce sont opposables à compter de la transcription du divorce et donc la bailleresse est fondée à réclamer à M. X et à Mme Y solidairement le paiement de la dette locative échue à cette date.
L’acquisition de la clause résolutoire est acquise à la date du 22 septembre 2016, cette disposition de l’ordonnance n’ayant pas été déférée à la cour.
L’indemnité d’occupation ayant un caractère mixte, à la fois compensatoire et indemnitaire, assure la réparation du préjudice résultant pour le bailleur d’une occupation sans bail. Il n’y a pas lieu à rétracter l’arrêt de la cour en ce qu’il a infirmé l’ordonnance entreprise de ce chef et fixé le montant de l’indemnité d’occupation à titre provisionnel au montant non sérieusement contestable du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Il résulte ainsi de ce qui précède que M. X est redevable, avec Mme Y, envers la société Immobilière 3F de la somme provisionnelle de 4 387,94 euros au titre de la dette locative échue au 6 décembre 2016 ; que Mme Y est débitrice à compter de cette date de la somme de 10 897,97 euros au titre de la dette locative arrêtée au 18 mars 2019, terme de février 2019 inclus, et de l’indemnité d’occupation telle que fixée par la cour jusqu’à complète libération des lieux.
Chaque partie succombant partiellement dans ses prétentions, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
et conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Rétracte l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris chambre 1-3 le 31 octobre 2018 sur les condamnations prononcées à titre de provision sur la dette locative,
Condamne M. Z X et Mme B Y à payer à la société Immobilière 3F la somme provisionnelle de 4 387,89 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 6 décembre 2016, terme de novembre 2016 inclus,
Condamne Mme B Y à payer à la société Immobilière 3F la somme de provisionnelle de 10 897,97 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 18 mars 2019, terme de février 2019 inclus,
Condamne Mme B Y à payer à la société Immobilière 3F le montant de l’indemnité d’occupation fixé par l’arrêt rendu le 31 octobre 2018 jusqu’à la libération effective des lieux,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge des dépens de la présente instance.
La Greffière, La Présidente,
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