Infirmation partielle 11 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 11 sept. 2018, n° 17/00916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 17/00916 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Pontarlier, 3 février 2017, N° 1116000169 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Edouard MAZARIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
AC/CB
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— […]
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2018
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Par défaut
Audience publique
du 12 juin 2018
N° de rôle : N° RG 17/00916
S/appel d’une décision
du TRIBUNAL D’INSTANCE DE PONTARLIER
en date du 03 février 2017 [RG N° 1116000169]
Code affaire : 53B
Prêt – Demande en remboursement du prêt
SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE C/ Z Y, B Y NÉE X
PARTIES EN CAUSE :
SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
dont le siège est […]
APPELANTE
Représentée par Me Vincent BRAILLARD de la SCP PILATI BRAILLARD BAGOT, avocat au barreau de BESANCON et Me Eric GAFTARNIK, avocat au barreau de PARIS
ET :
Monsieur Z Y
né le […] à CHAPPES
demeurant […]
INTIMÉ
n’ayant pas constitué avocat
Madame B Y née X
née le […] à […]
demeurant […]
INTIMÉE
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame A. D (magistrat rapporteur) et Monsieur F-G H, Conseillers.
GREFFIER : Madame D. BOROWSKI, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS : Madame A. D et Monsieur F-G H,
Conseillers.
L’affaire, plaidée à l’audience du 12 juin 2018 a été mise en délibéré au 11 septembre 2018. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits et prétentions des parties
Par exploit d’huissier délivré le 5 septembre 2016, la Banque Française Mutualiste anciennement dénommée Banque Fédérale Mutualiste (la banque) a assigné M. Z Y et Mme B X son épouse aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
— en raison d’un prêt personnel souscrit le 25 septembre 2012 d’un montant de 12.800 € hors intérêts et assurance : 7.559,31€ en principal au titre des échéances impayées et du capital restant dû au 27 juin 2016, outre intérêts au taux contractuel de 5,75'% l’an, ainsi que 674,24 € au titre de l’indemnité contractuelle outre intérêts au taux légal,
— en raison d’un prêt personnel souscrit le 29 avril 2014 d’un montant de 2.000 € hors intérêts et assurance : 1.784.12 € en principal au titre des échéances impayées et du capital restant dû au 12 juin 2015, outre intérêts au taux contractuel de 4,55'% l’an, ainsi que 109,07 € au titre de l’indemnité contractuelle outre intérêts au taux légal,
— la capitalisation des intérêts année par année,
— 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Suivant jugement réputé contradictoire rendu le 3 février 2017, le tribunal d’instance de Pontarlier a :
— rejeté la note en délibéré en date du 8 décembre 2016 envoyée au tribunal par la banque sans y avoir été autorisée,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts relatif aux contrats de prêts des 25 septembre 2012 et 29 avril 2014 passés entre la banque et les époux Y,
— condamné conjointement M. Z Y et Mme B X à payer à la banque la somme de 6.331 €,
— dit que ladite somme « ne portera pas intérêts au taux légal majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice comme énoncé à l’article L.313-3 du code monétaire et financier, et ce afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, conformément à l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C565/12 »,
— ordonné « que l’article L.313-3 du code monétaire et financier ne reçoive aucune application sur la somme de 6.331 € »,
— débouté la banque de ses autres prétentions,
— condamné M. Z Y et Mme B X aux dépens.
La banque a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 20 avril 2017 et, aux termes de ses conclusions transmises le 3 juillet 2017, elle en sollicite l’infirmation en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
— condamner solidairement les époux Y à lui payer':
* au titre du prêt du 25 septembre 2012,'les sommes de 6.790,21 € en principal, arrêtée au 30 juin 2017, déduction faite des versements effectués depuis majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 5,75'%, et de 674,24 € au titre de l’indemnité contractuelle majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2015, date de la première mise en demeure,
* au titre du prêt du 29 avril 2014'les sommes de 1.880,39 € en principal, majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 4,55'% l’an à compter du 30 juin 2017, date d’arrêté des comptes, et de 109,07 € au titre de l’indemnité contractuelle majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2015, date de la première mise en demeure ,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 ancien du code civil,
— « ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie » (sic),
— condamner in solidum M. Z Y et Mme B X à lui payer 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Bien que la banque leur ait fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions, le 13 juillet 2017, par actes d’huissier délivrés à l’étude, les époux Y n’ont pas constitué avocat.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens de l’appelante, la Cour se réfère à ses dernières conclusions ci-dessus rappelées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 novembre 2017.
Motifs de la décision
Le premier juge a relevé que les contrats présentaient les irrégularités suivantes :
— la remise d’un bordereau de rétractation sur lequel figure l’adresse d’une agence de la Société générale, au demeurant incomplète, alors que cet établissement bancaire n’est pas prêteur,
— l’absence de justification de la consultation du FICP.
Il a également retenu « contrats souscrits selon les dispositions d’avant la loi dite ''Lagarde'', donc aucune prescription de cette loi n’a été respectée, dont la remise de la fiche standardisée européenne ».
Il a, en conséquence, déchu la banque de la totalité de son droit aux intérêts contractuels et diminué l’indemnité contractuelle pour la porter à 1,01 € pour le contrat du 25 septembre 2012 et à 1 € pour le second contrat.
Cependant, pour ce qui est de la régularité du bordereau de rétractation, il ressort des offres de prêt qu’elles ont été faites par « la Société générale, agence Sainte-Savine, agissant au nom et pour le compte de la Banque Fédérale Mutualiste (ancienne dénomination de la Banque Française Mutualiste) prêteur », ce qui est également précisé sur le bordereau de rétractation.
S’agissant de la consultation du FICP, la banque en justifie par la production de la fiche que le tribunal a refusé de prendre en compte parce qu’elle lui avait été transmise par note en délibéré non autorisée.
En outre, les deux contrats ont été souscrits après l’entrée en vigueur de la loi Lagarde (1er mai 2011) et en respectent ses prescriptions': la banque le prouve par la production de la fiche d’informations pré-contractuelles et la fiche de charges / ressources accompagnée des justificatifs de ressources en annexes des offres de prêt.
Par ailleurs, le premier juge a estimé que les primes d’assurance ne constituaient pas une créance du prêteur, l’assureur étant un tiers à la procédure et la Banque Française Mutualiste n’ayant reçu qu’une délégation pour recevoir paiement des primes en même temps que les échéances.
Néanmoins, les conditions générales contractuelles stipulent qu’en cas de défaillance « la Banque Française Mutualiste pourra exiger le remboursement immédiat de toutes sommes restant dues tant en principal qu’en intérêts, primes d’assurance-groupe et accessoires […] ».
Dès lors, ni la déchéance du droit aux intérêts contractuels ni la diminution de l’indemnité contractuelle de 8'% prévue au contrat et admise par le code de la consommation ne sont justifiées. Le jugement déféré sera donc infirmé de ces chefs.
Il en ira de même en ce qui concerne le rejet de la solidarité entre les emprunteurs aux motifs que la banque n’aurait pas invoqué de clause de solidarité et qu’il n’appartiendrait pas au tribunal de rechercher s’il s’agit d’une dette solidaire au titre de l’article 220 du code civil.
En effet, la solidarité des débiteurs invoquée par la banque résulte clairement des offres de prêt (qui stipulent « en cas de pluralité d’emprunteurs ceux-ci agissent solidairement entre eux et sont considérés comme un seul débiteur ») et a été acceptée par les intéressés,
Il convient, en conséquence, réformant le jugement entrepris de condamner solidairement les époux
Y à payer à la banque :
* au titre du prêt du 25 septembre 2012, les sommes de 6.790,21 € en principal, arrêtée au 30 juin 2017, déduction faite des versements effectués depuis, outre intérêts au taux contractuel de 5,75'% et de 674,24 € au titre de l’indemnité contractuelle, outre intérêts au taux légal à compter du 24 février 2015, date de la première mise en demeure,
* au titre du prêt du 29 avril 2014, les sommes de 1.880,39 € en principal, outre intérêts au taux contractuel de 4,55'% à compter du 30 juin 2017, date d’arrêté des comptes, et de 109,07 € au titre de l’indemnité contractuelle, outre intérêts au taux légal à compter du 24 février 2015, date de la première mise en demeure.
La jurisprudence retient que la règle édictée par l’article L.311-32 ancien (L.312-38 nouveau) du code de la consommation, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.311-29 à L.311-31 anciens (L.312-39 et L.312-40) ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1154 ancien (1343-2 nouveau) du code civil (Civ. 1re, 9 février 2012, Bull. Civ. I n° 27). Par suite, la banque doit être déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts et le jugement en cela, confirmé.
Compte tenu de la disparité des situations économiques respectives des parties, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la banque.
Succombant M. Z Y et Mme B X épouse Y seront condamnés in solidum aux dépens d’appel, les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens étant, par ailleurs, confirmées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement du tribunal d’instance de Pontarlier en date du 3 février 2017, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne solidairement M. Z Y et Mme B X épouse Y à payer à la Banque Française Mutualiste les sommes de :
* au titre du prêt du 25 septembre 2012, six mille sept cent quatre-vingt-dix euros vingt-et-un centimes (6.790,21 €), outre intérêts au taux contractuel de 5,75'% l’an à compter du 30 juin 2017 et six cent soixante-quatorze euros vingt-quatre centimes (674,24 €) au titre de l’indemnité contractuelle, outre intérêts au taux légal à compter du 24 février 2015,
* au titre du prêt du 29 avril 2014, mille huit cent quatre-vingts euros trente-neuf centimes (1.880,39 €), outre intérêts au taux contractuel de 4,55'% l’an à compter du 30 juin 2017 et cent neuf euros sept centimes (109,07 €) au titre de l’indemnité contractuelle, outre intérêts au taux légal à compter du 24 février 2015.
Déboute la Banque Française Mutualiste de ses prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum les époux Y aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Dominique Borowski, greffier.
Le Greffier, le Président de chambre
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