Infirmation 27 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 27 janv. 2021, n° 19/01103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 19/01103 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia, 17 décembre 2019, N° 2015000570 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRET N°
du 27 JANVIER 2021
N° RG 19/01103
N° Portalis DBVE-V-B7D-B5WM SM – C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 17 Décembre 2019, enregistrée sous le n° 2015000570
S.A.R.L. CORSE DISCOUNT DIFFUSION
C/
X
LE MINISTERE PUBLIC
Grosses délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT SEPT JANVIER
DEUX MILLE VINGT ET UN
APPELANTE :
SARL CORSE DISCOUNT DIFFUSION
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
Lieu-it Ceppe – RN 193
[…]
a y a n t p o u r a v o c a t M e J e a n – P i e r r e R I B A U T – P A S Q U A L I N I d e l a S C P RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Jean andré ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
Me Bernard X
ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL CORSE DISCOUNT DIFFUSION
[…]
[…]
défaillant
LE MINISTERE PUBLIC
Cour d’appel
[…]
[…]
représenté par M. François THEVENOT, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 novembre 2020, devant Stéphanie MOLIES, Conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Véronique MAUGENDRE, Présidente de chambre
Judith DELTOUR, Conseillère
Stéphanie MOLIES, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Y Z.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2021.
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Véronique MAUGENDRE, Présidente de chambre, et par Y Z, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCEDURE ET PRETENTIONS :
Par décision en date du 17 décembre 2019, le tribunal de commerce de Bastia a :
'- prononcé la clôture pour insuffisance d’actif des opérations de liquidation judiciaire de :
Corse discount diffusion CDD (SARL)
[…]
[…]
articles de bazar -équipement pour la personne et pour la maison
[…]
— ordonné les publicités prévues à l’article R621-8 du code de commerce et la notification du jugement au débiteur,
— ordonné au liquidateur de déposer, dans les deux mois qui suivent l’achèvement de sa mission, un compte rendu de fin de mission dans les conditions prévues par les articles R626-39 et R626-40 du code de commerce afin que tout intéressé puisse en prendre connaissance,
— ordonné au greffier de procéder d’office à la radiation au registre du commerce et des sociétés et le cas échéant de faire porter cette radiation au répertoire des métiers,
— ordonné l’emploi des dépens en frais de liquidation judiciaire.'
Suivant déclaration en date du 27 décembre 2019, la SARL Corse discount diffusion a interjeté appel de la décision susvisée en ce qu’elle a :
'- prononcé la clôture pour insuffisance d’actif des opérations de liquidation judiciaire de :
Corse discount diffusion CDD (SARL)
[…]
[…]
articles de bazar -équipement pour la personne et pour la maison
[…]
— ordonné les publicités prévues à l’article R621-8 du code de commerce et la notification du jugement au débiteur,
— ordonné au liquidateur de déposer, dans les deux mois qui suivent l’achèvement de sa mission, un compte rendu de fin de mission dans les conditions prévues par les articles R626-39 et R626-40 du code de commerce afin que tout intéressé puisse en prendre connaissance,
— ordonné au greffier de procéder d’office à la radiation au registre du commerce et des sociétés et le cas échéant de faire porter cette radiation au répertoire des métiers,
— dépens en frais de liquidation judiciaire.'
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 5 février 2020, la SARL Corse discount
diffusion a demandé à la cour de :
'- constater que le débiteur n’a pas été convoqué à l’audience selon le formalisme prévu à l’article R643-17 du code de commerce,
— annuler le jugement faute de saisine valide du tribunal,
— constater que la clôture est prématurée en l’état de procédures en cours,
— infirmer le jugement,
— dire n’y avoir lieu à prononcer la clôture des opérations de liquidation judiciaire de la SARL Corse discount diffusion dans l’attente de l’issue de la procédure en cours l’opposant au syndic de faillite de la société danoise Alpha assurance.'
Suivant avis du 10 mars 2020, le parquet général a sollicité la confirmation de la décision de première instance.
La déclaration d’appel a été régulièrement signifiée à Maître X agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Corse discount diffusion par acte d’huissier délivré le 8 janvier 2020 à personne morale ; l’intimé n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 22 avril 2020, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l’affaire à plaider au 27 novembre 2020 à 8 heures 30.
Suivant ordonnance de référé en date du 19 mai 2020, le premier président de la cour d’appel de Bastia a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 17 décembre 2019 du tribunal de commerce de Bastia.
Le 27 novembre 2020, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2021.
Il y a lieu de statuer par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE :
Sur le défaut de convocation régulière du débiteur :
En application des articles L643-9 et R643-17 du code de commerce, le greffier fait convoquer le débiteur par acte d’huissier de justice au plus tard deux mois avant l’expiration du délai fixé par le tribunal pour l’examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.
En l’espèce, la SARL Corse discount diffusion affirme avoir fait l’objet d’une convocation par lettre simple du greffe, qui ne lui serait jamais parvenue. Elle ajoute que le jugement de première instance comporte une erreur en ce qu’il a indiqué qu’elle était représentée à l’audience.
En premier lieu, il convient de relever que l’appelant ne produit pas le jugement prononçant l’ouverture de la liquidation judiciaire.
Il résulte néanmoins des motifs de la décision rendue le 17 décembre 2019 par le tribunal de commerce de Bastia que la liquidation judiciaire de la SARL Corse discount diffusion a été ouverte suivant décision du 11 février 2014 fixant à quinze mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.
Or il ressort des pièces transmises par le tribunal de commerce de Bastia que la SARL Corse discount diffusion a été citée par acte d’huissier délivré le 27 avril 2015 à sa personne, en vue de sa comparution à l’audience du 12 mai 2015 à 9 heures.
La copie de la cote du dossier de première instance révèle que plusieurs renvois contradictoires sont intervenus à la demande des parties, aux audiences des 27 avril 2015, 26 mai 2015, 29 septembre 2015, 22 novembre 2016, 20 juin 2017, 11 juin 2018, 19 juin 2018 et 3 décembre 2019, l’appelant étant représenté par Me Albertini.
Ces mentions apparaissent conformes à celles figurant sur le jugement du 17 décembre 2019.
Dans ces conditions, il convient de constater que la SARL Corse discount diffusion a fait l’objet d’une citation régulière et que le tribunal de première instance a pu valablement statuer.
L’exception de nullité soulevée par l’appelant sera par conséquent rejetée.
Sur la clôture des opérations de liquidation judiciaire :
L’article L643-9 du code de commerce prévoit en son 2e alinéa que lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance de l’actif, ou encore lorsque l’intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels, la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé.
En l’espèce, au terme de la décision entreprise, le tribunal de commerce de Bastia a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
L’appelant estime que cette décision est intervenue de manière prématurée, alors qu’une procédure est en cours afin d’obtenir une indemnisation par la société d’assurance. Il précise notamment qu’une provision de 250 000 euros lui a été allouée au terme d’un jugement rendu le 19 juillet 2013 par le tribunal de commerce de Bastia ordonnant par ailleurs une expertise et faisant actuellement l’objet d’un appel.
Le parquet général affirme pour sa part que la clôture peut être ordonnée dès lors que la société d’assurance se trouve en situation de faillite et que par suite, le recouvrement de la créance potentielle est irréaliste.
Il résulte du rapport annuel dressé par le mandataire judiciaire le 27 novembre 2019 que le passif admis à la procédure de liquidation judiciaire s’élève à la somme de 814 305,15 euros et qu’aucune répartition n’est intervenue à ce jour entre les créanciers, faute d’actif à réaliser.
Le mandataire a également évoqué une procédure judiciaire contre l’assureur de l’appelant, au terme de laquelle la cour d’appel de Bastia aurait rejeté les demandes de la SARL Corse discount diffusion par décision du 29 mai 2019 ; cette décision n’est pas produite aux débats.
Il ressort au contraire des pièces versées au débat que par jugement rendu le 19 juillet 2013 par le tribunal de commerce de Bastia, la société Alpha group a été condamnée à payer à la
SARL Corse discount diffusion une provision de 250 000 euros ; une expertise a également été ordonnée.
Cette décision a été frappée d’appel et la procédure est toujours en cours, en raison de la procédure collective affectant la société Alpha Insurance A/S, société d’assurance de droit danois.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie de la cour d’appel de Bastia du 2 avril 2020, mais un renvoi a été ordonné en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19.
Dans ces conditions, il convient de constater qu’il existe une procédure en cours avec la société d’assurance.
Malgré l’existence d’une procédure collective de la société d’assurance, cette instance est susceptible de permettre le recouvrement de sommes permettant le désintéressement des créanciers.
La clôture pour insuffisance d’actifs apparaît donc prématurée et la décision entreprise sera réformée sur ce point, afin de préserver l’intérêt des créanciers.
Les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort,
INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions,
STATUANT A NOUVEAU,
REJETTE l’exception de nullité soulevée par l’appelant,
ORDONNE la poursuite des opérations de liquidation judiciaire et la distribution des actifs,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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