Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 23 septembre 2021, n° 19/03481
TGI Chambéry 3 juin 2019
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CA Grenoble
Confirmation 23 septembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Non-reconnaissance de la signature sur l'accusé de réception

    La cour a jugé que la notification était réputée faite, car l'appelante n'a pas réussi à prouver que la signature n'était pas celle de son mari ou d'un mandataire.

  • Rejeté
    Défaut d'information sur les délais de conversion de la rente

    La cour a estimé que la CPAM n'avait pas d'obligation d'informer le bénéficiaire sur les modalités de conversion, et que la notification avait été régulièrement effectuée.

  • Rejeté
    Responsabilité de la CPAM pour défaut d'information

    La cour a jugé que la CPAM n'était pas tenue d'informer le bénéficiaire sur ses droits, et que l'appelante n'a pas prouvé les manquements allégués.

Résumé par Doctrine IA

La veuve d'un ancien salarié victime d'un accident du travail en 1969 a demandé la conversion de la rente d'incapacité permanente de son défunt mari en une rente réversible sur sa tête. La CPAM de la Savoie a rejeté cette demande, estimant que le délai légal pour une telle conversion était expiré.

Le tribunal de première instance a débouté la veuve, considérant qu'elle ne démontrait ni la présentation de la demande dans les délais, ni un manquement de la Caisse à son obligation d'information. La cour d'appel a été saisie de ce litige.

La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, estimant que la notification de la décision d'attribution de rente au défunt était réputée faite le 31 janvier 1970. Elle a jugé que la CPAM n'avait pas manqué à son obligation d'information concernant la possibilité de conversion de la rente, et a donc déclaré la veuve irrecevable en sa demande.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch.secu-fiva-cdas, 23 sept. 2021, n° 19/03481
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 19/03481
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Chambéry, 3 juin 2019, N° 17/00488
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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