Confirmation 23 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch.secu-fiva-cdas, 23 sept. 2021, n° 19/03481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/03481 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 3 juin 2019, N° 17/00488 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
JD
N° RG 19/03481
N° Portalis DBVM-V-B7D-KEAP
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 23 SEPTEMBRE 2021
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 17/00488)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY
en date du 03 juin 2019
suivant déclaration d’appel du 07 août 2019
APPELANTE :
Mme Z X
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Me Julien BETEMPS de la SCP SCP CORDEL BETEMPS, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
La CPAM DE LA SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
comparante en la personne de Mme F G H, régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. B C, Magistrat honoraire,
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 juin 2021
M. B C, chargé du rapport, et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2021, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 23 septembre 2021.
De son vivant, Y X travaillait au service de la société Péchiney lorsque le 7 juin 1969, sur le site de l’usine de La Praz (Savoie), il fut victime du sectionnement des quatre premières phalanges de la main gauche.
La CPAM de la Savoie prit en charge les conséquences de l’accident de travail et, par décision du 30 janvier 1970, attribua à la victime une rente pour une incapacité permanente partielle au taux de 40'%.
Le 19 janvier 2017, elle fut rendue destinataire d’une demande de conversion de la rente d’incapacité permanente en rente réversible sur la tête du conjoint, présentée comme ayant été signée le 17 octobre 2016 par Y X antérieurement à son décès survenu le 16 novembre 2016.
Par décision du 8 juin 2017, maintenue le 7 août 2017 par la commission de recours amiable, la CPAM de la Savoie rejeta la demande au motif qu’était expiré le délai prévu par l’ancien article L. 462 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 27 septembre 1977.
Le 12 septembre 2017, Mme Z D veuve X introduisit un recours contentieux en réclamant la conversion de la rente du défunt, et en recherchant la responsabilité de la CPAM pour défaut d’information.
Par jugement de son pôle social en date du 3 juin 2019, le tribunal de grande instance de Chambéry considéra que la requérante ne démontrait ni qu’elle avait présenté la demande dans les délais légaux, ni que la Caisse avait omis de mentionner les modalités d’exercice concernant le rachat ou la conversion de la rente, ni que la Caisse avait manqué à son obligation générale d’information. En conséquence, le tribunal débouta la requérante et la condamna à supporter les dépens.
Mme Z D veuve X interjeta un premier appel le 8 août 2019, et un second le 19 août 2019. Les procédures ont été jointes.
A l’audience, Mme Z D veuve X fait oralement développer ses conclusions d’appel
numérotées 2 parvenues le 21 juin 2021. Elle demande à la Cour de':
«'Dire et juger que la signature apposé sur l’accusé de réception du 31 janvier 1971 n’est pas celle de M. Y X et en conséquence DIRE ET JUGER que le délai de prescription n’a pas couru à son égard ni à l’égard de Mme Z X';
En cas de doute, VERIFIER la signature contestée par tous moyens, et en tirer toutes conséquences sur l’ensemble du litige, la prescription étant un point central du dossier';
INFIRMER le Jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Chambéry le 3 juin 2019 (')
DECLARER recevable l’appel formé par Mme Z X
DIER et JUGER que la période pour effectuer la demande de rachat-réversion d’une rente d’incapacité permanente n’est pas opposable à M. Y X ou àç ses ayants droit';
DIRE et JUGER inopposable la décision du 3 juin 2019 rendue par le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Chambéry à l’égard de Mme Z X';
DIRE et JUGER que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE-MALADIE DE LA SAVOIE a commis une faute à l’égard de Monsieur Y X aux droits et obligations desquels viennent ses ayants droit,
DIRE et JUGER que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE-MALADIE DE LA SAVOIE a commis une faute et une négligence ayant provoqué l’expiration du délai pour effectuer la demande de rachat-réversion de la rente de Monsieur Y X, entraînant un préjudice direct et certain à l’encontre du bénéficiaire ou de ses ayants droit,
DECLARER la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE-MALADIE DE LA SAVOIE responsable de défaut de notification de décision individuelle d’attribution d’une rente d’incapacité permanente à Monsieur Y X ou à ses ayants droit,
DECLARER la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE-MALADIE DE LA SAVOIE responsable du défaut d’information de la période pour présenter une demande de rachat-réversion d’une rente à Monsieur Y X ou à ses ayants droit,
DECLARER non prescrite la demande de Madame Z X de la réversion de la rente d’incapacité permanente de Monsieur Y X sur sa tête de conjointe survivante,
DECLARER la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE-MALADIE DE LA SAVOIE responsable pour avoir commis une faute ayant entraîné un préjudice envers Monsieur Y X ou ses ayants droit,
DECLARER la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE-MALADIE DE LA SAVOIE responsable de défaut d’information de notification de la décision individuelle attributive de rente d’incapacité permanente à Monsieur Y X aux fins d’inopposabilité de la décision du Pôle Social du Tribunal de Grande Instance rendu le 03 juin 2019 envers Madame Z X, conjointe et ayant droit,
DECLARER recevable Madame Z X, ayant-droit, dans sa demande de conversion de réversibilité de la rente de son mari, Monsieur Y X, sur sa tête de conjointe survivante, à partir du 16 novembre 2016,
PROCEDER à l’analyse et comparer l’écriture et la signature apposée sur l’avis de réception daté du 31 janvier 1970 produit par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE-MALADIE DE LA SAVOIE et les documents portant écriture et signature de M. Y X produits par sa conjointe, Mme Z X';
PROCEDER à l’analyse et comparer l’écriture et la signature apposée sur l’avis de réception daté du 31 janvier 1970 produit par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE-MALADIE DE LA SAVOIE et les documents portant écriture et signature de Mme Z X qu’elle produit en tant que conjointe et ayant-droit de M. Y X';
ENJOINDRE à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE-MALADIE DE LA SAVOIE de communiquer l’original de l’avis de réception daté du 31 janvier 1970 qu’elle détient';
DIRE que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE-MALADIE DE LA SAVOIE supportera les frais en cas d’expertise judiciaire entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de la Cour d’appel de Grenoble';
DEBOUTER la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE-MALADIE DE LA SAVOIE de toutes ses demandes';
REJETER la demande de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE-MALADIE DE LA SAVOIEau titre des frais irrépétibles';
CONDAMNER la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE-MALADIE DE LA SAVOIE à verser à Madame Z X la moitié de la rente d’incapacité permanente de Monsieur Y X, d’un montant annuel de 2.872,47 ' à partir du 16 novembre 2016, soit une somme trimestrielle de 718,11 ',
CONDAMNER la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE-MALADIE DE LA SAVOIE à verser à Madame Z X, conjointe et ayant droit, la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
CONDAMNER la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE-MALADIE DE LA SAVOIE à verser à Madame Z X la somme de 900 ' en remboursement des frais exposés pour les deux expertises graphologiques au titre du préjudice matériel';
CONDAMNER la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE-MALADIE DE LA SAVOIE à verser à Madame Z X une indemnité de 4.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE-MALADIE DE LA SAVOIE aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel, en ce compris le coût de l’émolument de l’huissier normalement à charge du créancier, en application des articles L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution et A.444-21 du Code de commerce issu de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice.'»
La CPAM de la Savoie fait oralement soutenir ses dernières conclusions qu’elle dépose à l’audience. Elle présente l’original d’un accusé d’un récépissé postal de la notification de l’attribution de rente. Elle demande à la Cour de déclarer Mme Z D veuve X E en sa demande de réversion de rente, de la débouter de ses prétentions, et de la condamner à verser 4.000 ' à titre de contribution aux frais irrépétibles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
SUR QUOI, la Cour':
1. sur la demande de conversion de la rente':
En application de l’article 122 du code de procédure civile, la prescription constitue une fin de non-recevoir qui rend irrecevable, sans examen au fond, la demande de la partie à laquelle elle est opposée.
En l’espèce, pour s’opposer à l’examen des prétentions de l’appelante Z D veuve X, la CPAM de la Savoie invoque l’épuisement du délai fixé à l’article L. 462 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 27 septembre 1977, selon lequel une demande de conversion d’une rente pour incapacité permanente en une rente réversible pour moitié au plus sur la tête du conjoint pouvait être demandée dans les trois mois qui suivaient le délai de cinq ans courant à compter du point de départ des arrérages.
La CPAM intimée fait observer que dans sa décision d’attribution du 30 janvier 1970, elle a fixé le point de départ des arrérages de rente au 3 novembre 1969.
Mais le délai de prescription n’a pu courir avant que le bénéficiaire ait eu connaissance de ce point de départ des arrérages mentionné dans la décision d’attribution de rente du 30 janvier 1970.
La CPAM intimée soutient que sa décision du 30 janvier 1970 a été notifiée au bénéficiaire le lendemain sous pli recommandé par le service postal, alors assuré par l’Administration des Postes, et elle produit une copie, dont elle présente l’original à l’audience comme le demande l’appelante, du carton de récépissé postal qui porte une signature «'Amar X'» (avec un seul m) et l’empreinte du timbre du bureau de poste de Modane-Gare à la date du 31 janvier 1971.
L’appelante conteste néanmoins que le délai de trois mois ait commencé à courir à compter de cette date du 31 janvier 1971.
En premier lieu, l’appelante ne reconnaît ni sa signature, ni celle de son défunt époux sur le récépissé présenté. Elle fait observer que le prénom Y a été écrit avec un seul m, et elle produit les rapports des examens qu’elle a commandés à un expert en écritures selon lesquels ni l’appelante ni son défunt mari n’ont signé le récépissé postal daté du 31 janvier 1971.
Mais si selon les dispositions de l’article 670 du code de procédure civile dans sa rédaction alors en vigueur, une notification était réputée faite à personne lorsque l’avis de réception était signé par son destinataire, il est jugé que jusqu’à preuve contraire, la signature figurant sur l’avis de réception est bien celle du destinataire ou de son mandataire (cass.2e Civ., 17 octobre 2019 n° 18-19.800; cass 2e Civ., 15 décembre 2011 n° 10-26.618; cass soc., 23 janvier 2007 n° 04-44.609)
Dès lors que le récépissé postal atteste d’un envoi recommandé fait par la CPAM de la Savoie à l’adresse d’Y X à son domicile de La Praz (Savoie), qu’il porte la référence AT n°5759/69 qui est celle de la décision d’attribution du 30 janvier 1970, et qu’y figurent la signature d’un agent de l’Administration des Postes et une signature «'Amar X'», la notification est réputée faite à la personne du défunt bénéficiaire.
Si l’appelante établit que la personne qui a signé «'Amar X'», en écrivant le prénom avec un seul m au lieu de deux, ne pouvait être ni le bénéficiaire Y X ni son épouse, elle ne démontre pas pour autant que le récépissé n’a pas été signé par un mandataire.
Faute pour l’appelante de renverser la présomption, la décision d’attribution de rente est réputée avoir été notifiée à la personne de son bénéficiaire le 31 janvier 1970.
En second lieu, l’appelante soutient que n’a pas été notifié le délai qui était ouvert au bénéficiaire pour demander la conversion de la rente en rente réversible sur la tête du conjoint.
Elle fait valoir que la CPAM de la Savoie était alors tenue par les dispositions l’arrêté du 11 septembre 1956, par lesquelles le secrétaire d’État au travail et à la sécurité sociale avait imposé l’emploi d’un formulaire pour la notification d’attribution d’une rente pour incapacité permanente, à savoir un modèle qui était référencé S.6401a et qui était composé d’une liasse de trois feuillets, le premier étant destiné au bénéficiaire, le deuxième devant être envoyé à l’employeur, et le dernier devant être conservé par la Caisse décisionnaire.
Elle se réfère au formulaire référencé S.6400 ultérieurement fixé par arrêté ministériel du 24 juillet 1989 qui comportait une ligne': «'modalité de rachat-réversion': demande à présenter entre xx/xx/xxxx et xx/xx/xxxx'».
Elle prétend en déduire que le formulaire S.6401a utilisé par la CPAM de la Savoie devait comporter une rubrique équivalente quant aux modalités de conversion de la rente, et elle fait valoir que rien ne figure au volet n°3 que la CPAM a conservé et qu’elle se limite à présenter.
Pour autant, l’appelante ne rapporte pas que le formulaire S.6401a en usage au temps de l’attribution en cause comportait une rubrique relative à la convertibilité de la rente.
Aucune disposition n’imposait à la CPAM d’avertir le bénéficiaire ni de la faculté de demander la conversion en rente réversible sur la tête de son conjoint, ni du délai qui lui était ouvert.
Il en résulte en définitive que la décision d’attribution de rente a été régulièrement et complètement notifiée au défunt bénéficiaire Y X le 31 janvier 1970.
Le délai de l’ancien article L. 462 du code de la sécurité sociale était donc largement épuisé lorsque Mme Z D veuve X a sollicité la conversion le 19 janvier 2017.
Comme l’ont considéré les premiers juges, l’appelante est E en sa prétention à une réversion, fût-elle partielle, de la rente servie à son défunt conjoint pour incapacité permanente consécutive à l’accident de travail du 7 juin 1969.
2. sur la demande en dommages et intérêts pour manquement à une obligation d’information':
Dès lors que l’appelante recherche la responsabilité de la CPAM intimée, il lui appartient d’apporter la preuve des manquements qu’elle lui impute, et d’établir l’existence et l’étendue des préjudices qui en est résulté et dont elle réclame réparation.
Au premier chef, l’appelante reproche à la Caisse intimée ne pas rapporter la preuve de la notification de la décision par laquelle elle a attribué une rente au défunt salarié assuré.
Mais comme il est dit ci-dessus, la CPAM produit le carton de récépissé postal qui a été signé le 31 janvier 1970 et qui emporte présomption de la notification qui devait être faite au bénéficiaire de la rente.
Au second chef, l’appelante fait grief à la CPAM de la Savoie d’avoir «'commis une faute et une négligence ayant provoqué l’expiration du délai pour effectuer la demande de rachat-réversion de la rente'».
Mais en application de l’article R. 112-2 du code de la sécurité sociale, la CPAM de la Savoie n’était tenue que d’une obligation générale d’information, et sauf à répondre à une demande expressément à elle adressée, elle n’avait pas à prendre l’initiative de renseigner le défunt bénéficiaire ou son épouse
sur leurs droits éventuels, ni à porter à leur connaissance des dispositions qui étaient publiées au Journal Officiel.
En l’absence de demande relative aux possibilités de conversion de la rente en rente réversible sur la tête du conjoint, le grief est infondé.
L’appelante doit donc être déboutée de sa demande en dommages et intérêts, comme l’ont également dit les premiers juges.
3. sur les dispositions accessoires':
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il est équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
En application de l’article 696 du même code, il échet de mettre les dépens à la charge de l’appelante qui succombe.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable l’appel interjeté';
Confirme le jugement entrepris';
Dit n’y avoir lieu à contribution aux frais irrépétibles des parties';
Condamne Mme Z D veuve X à supporter les dépens';
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Conseiller
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