Confirmation 26 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 26 mai 2021, n° 20/02134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 20/02134 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 20 novembre 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt N°21/
FK
R.G :
N° RG 20/02134 – N° Portalis DBWB-V-B7E-FOP2
Organisme CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
C/
Société SICA HABITAT REUNION
S.E.L.A.R.L. Y
S.E.L.A.R.L. Z-A
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 26 MAI 2021
Chambre commerciale
Appel d’une ordonnance rendue par le JUGE COMMISSAIRE DE SAINT-DENIS en date du 20 NOVEMBRE 2020 suivant déclaration d’appel en date du 03 DECEMBRE 2020 rg n°: 13/1409
APPELANTE :
Organisme CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION représentée par son directeur en exercice
[…]
97400 SAINT-DENIS
Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEES :
Société SICA HABITAT REUNION SOCIETE COOPERATIVE D'[…]
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Isabelle ANDRE ROBERT de la SELARL MILLANCOURT – ANDRE ROBERT – FOURCADE – SPERA ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.R.L. Y es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « société SICA HABITAT REUNION ', prise en la personne de son représentant légal en exercice
[…]
97404 SAINT-DENIS CEDEX
S.E.L.A.R.L. Z-A es qualité de « Commissaire à l’éxécution du plan » de la « SICA HABITAT REUNION », prise en la personne de son représentant légal en exercice
[…]
97400 SAINT-DENIS
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Mars 2021 devant la cour composée de :
Président : Madame Fabienne KARROUZ, Conseillère
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Monsieur Thibaud RHIM, Vice-président placé affecté à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 26 mai 2021.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 mai 2021.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * * * *
LA COUR
EXPOSE DE LITIGE
Le 3 juin 2013 le tribunal de grande instance de Saint Denis a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société coopérative d’intérêt collectif d’habitat à la Réunion (Sica Habitat Réunion). Dans ce cadre la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) a déclaré une créance de 1 253 657,00 € au titre des cotisations dues pour les années 2010, 2011, 2012 ainsi que de janvier 2013 à juin 2013, laquelle a été contestée.
Le 6 septembre 2013 la Sica Habitat Réunion a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale en contestant son inéligibilité au dispositif d’exonération de ses cotisations patronales dites Lodeom.
Par ordonnance du 27 juin 2014 le juge commissaire a constaté qu’une instance était en cours tendant à la fixation du montant de la créance.
Par jugement du 11 février 2015, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Saint Denis du 7 mars 2017, le tribunal des affaires de la sécurité sociale a rejeté la demande d’exonération de cotisations patronales présentée par la Sica Habitat Réunion.
La CGSS a déposé le 13 juin 2019 une nouvelle requête devant le juge commissaire afin qu’il fixe le montant de sa créance dont l’admission était sollicitée pour un montant de 820 944,00 €.
Par ordonnance du 20 novembre 2020 le juge commissaire a déclaré la requête de CGSS irrecevable.
Par déclaration au greffe de la cour formulée par voie électronique le 3 décembre 2020, la CGSS a relevé appel de cette décision en intimant devant la cour la Sica Habitat Réunion, la selarl Y es qualités de mandataire judiciaire et la Selarl Baronie A es qualités de commissaire à l’exécution du plan.
PRETENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 3 février 2021 la CGSS demande à la cour de :
— constater que le Tass puis la cour d’appel n’ont été saisis que d’un problème relatif à l’exonération ou non de la Lodeom et qu’il n’appartenait pas à la cour de fixer sa créance ;
— constater que l’ordonnance du 27 mai 2014 ne mentionnait ni contestation sérieuse, ni compétence d’une autre juridiction pour fixer la créance mais uniquement une instance en cours pour statuer sur la question de l’exonération de Lodeom ;
— constater que l’administrateur judiciaire l’a invitée à saisir le juge commissaire le 15 octobre 2018 à la suite de l’arrêt de la cour d’appel du 7 mars 2017 ;
En conséquence
— infirmer l’ordonnance entreprise ;
statuant nouveau
— dire que le juge commissaire se devait à la suite des décisions rendues sur la non application de la Lodeom de fixer sa créance ;
— dire que sa requête en fixation du 13 juin 2019 est recevable ;
— fixer le montant de sa créance à la somme de 820 944,00 € sur l’état de la Sica Habitat Réunion ;
— rejeter en conséquence toutes demandes fins et conclusions.
A l’appui de ses prétentions la CGSS fait principalement valoir :
— que le TASS en rendant sa décision le 11 février 2015 s’est prononcé uniquement sur la demande d’exonération de Lodeom et qu’il n’a été question ni devant le Tass ni devant la cour d’appel de fixer une créance qui relève de l’office du juge commissaire ;
— qu’une telle demande non formulée en première instance ne pouvait plus être formulée devant la cour d’appel puisqu’elle aurait constitué une nouvelle prétention irrecevable ;
— que c’est donc à tort que le juge commissaire s’est dessaisi entièrement du litige en rendant son ordonnance le 27 mai 2014 puisqu’il aurait dû surseoir à statuer en attendant que l’action pendante devant le TASS soit jugée ;
— qu’il appartenait au juge commissaire une fois la question de Lodeom résolue de fixer sa créance.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 3 mars 2021 la Sica Habitat Réunion demande à la cour de :
— constater l’absence de fixation par les juridictions saisies du montant de la créance de la CGSS ;
— constater l’absence de toute décision de sursis à statuer ou de renvoi;
— juger que la décision du 27 juin 2014 signifiée le 1er juillet 2020 est devenue définitive faute de recours ;
— confirmer la décision entreprise ;
En tout état de cause
— dire la nouvelle demande présentée par requête en fixation le 13 juin 2019 irrecevable vu la décision précédente amenée à statuer sur la même demande;
— confirmer la décision contester à tort par la CGSS ;
— la débouter de toute demande fin et conclusions s’y rapportant ;
— la condamner au paiement de la somme de 2000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La déclaration d’appel a été signifiée à la Seral Y es qualités de mandataire judiciaire et à la Selarl Z Langet es qualités de commissaire à l’exécution du plan par actes du 4 février 2021 signifiés à personne morales. Elles n’ont pas constitué avocat devant la cour.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure et aux développements infra.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dispositions des articles 122 et 125 du code de procédure civile';
Vu les dispositions de l’article L 624-2 du code de commerce';
Il ressort des pièces produites que la CGSS a déclaré le 20 août 2013 dans la cadre de la procédure collective ouverte à l’égard de la société Sica Habitat Réunion une créance de 1 253 657,00 €. Cette déclaration de créance a fait l’objet d’une contestation devant le juge commissaire.
Par ordonnance du 27 juin 2014 le juge commissaire a constaté qu’une instance était en cours tendant à la fixation du montant de la créance. Le caractère définitif de cette décision n’est pas discuté.
La CGSS a par requête du 13 juin 2019 ressaisi le juge commissaire aux fins d’admission de la créance initialement déclarée en indiquant que l’instance en cours avait donné lieu à un jugement du TASS du 11 février 2015 confirmé par arrêt de la cour d’appel du 7 mars 2017.
Cependant l’ordonnance par laquelle le juge commissaire constate fût ce à tort qu’une instance est en cours le dessaisit et rend irrecevable toute nouvelle demande formée devant lui pour la même créance.
Par conséquent c’est à bon droit que le juge commissaire a déclaré irrecevable la requête de la CGSS. La décision entreprise sera confirmée.
La CGSS qui succombe sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Il apparaît équitable d’allouer à la Sica Habitat Réunion une somme de 1500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions';
Condamne la Caisse générale de sécurité sociale aux dépens';
Condamne la Caisse générale de sécurité sociale à verser à la Sica Habitat Réunion une somme de 1500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Fabienne KARROUZ, Conseillère, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE SIGNE LA PRÉSIDENTE
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