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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 14 févr. 2013, n° 12/01383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 12/01383 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Épinal, 12 décembre 2011, N° 11/000080 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CARREFOUR BANQUE venant |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 442 /12 DU 14 FEVRIER 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/01383
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal d’Instance d’EPINAL, R.G.n° 11/000080, en date du 12 décembre 2011,
APPELANTE :
Société CARREFOUR BANQUE venant aux droits de la Société SOCIETE DES PAIEMENTS PASS (Sigle S2P), prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés au siège social,
XXX
représentée par la SCP DUGRAVOT KOLB BENOIT OLSZOWIAK, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur Z X,
XXX
régulièrement assigné à personne par acte du 25 juillet 2012
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, Conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Présidente
Monsieur Francis MARTIN, Conseiller
Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Emilie AUBRY ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Février 2013, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : Réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 14 février 2013 par monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre, et par Monsieur ADJAL, greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant l’offre préalable acceptée le 23 septembre 1996, la société des Paiements Pass, aux droits de laquelle vient désormais la société Carrefour Banque, a accordé à monsieur Y X un crédit utilisable sous forme de découvert en compte, le découvert autorisé qui était sollicité étant de 2 000 francs, soit 304,90 euros.
Le montant du découvert autorisé a été porté à 3 000 euros par l’avenant du 30 janvier 2003, puis à 7 000 par l’avenant du 1er mars 2006 et, enfin, à 9 000 euros par l’avenant du 4 septembre 2008.
Plusieurs mensualités de remboursement du crédit étant restées impayées, la société Carrefour Banque a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée du 14 octobre 2009 (AR signé le 17 octobre 2009 par monsieur X).
Par acte d’huissier du 21 janvier 2011, la société Carrefour Banque a fait assigner monsieur Y X devant le tribunal d’instance d’Epinal afin de le voir condamner à lui payer la somme de 9 921,64 euros en principal, avec intérêts au taux conventionnel de 19,88% à compter du 17 octobre 2009, outre celle de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur Y X n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par jugement rendu le 12 décembre 2011, le tribunal d’instance d’Epinal a déclaré forclose l’action de la société Carrefour Banque.
Le tribunal a motivé sa décision en relevant que l’avenant portant le découvert autorisé à 9 000 euros n’avait pas été signé par monsieur Y X, de sorte que le découvert réellement autorisé était resté à 7 000 euros et que ce montant avait été dépassé sans régularisation par l’emprunteur plus de deux ans avant l’assignation du 21 janvier 2011.
La société Carrefour Banque a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 4 juin 2012. Elle demande à la Cour d’infirmer le jugement déféré, de condamner monsieur Y X à lui payer la somme de 9 921,64 euros en principal, avec intérêts au taux de 18,14% l’an à compter du 14 octobre 2009, et celle de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’appui de son appel, la société Carrefour Banque expose :
— qu’il n’appartient pas au juge de soulever d’office le fait que l’offre préalable n’aurait pas été remise en double exemplaire à l’emprunteur ; qu’au surplus, l’offre du 4 septembre 2008 a été souscrite par voie électronique, ce qui permettait à monsieur Y X de disposer d’autant d’exemplaires papier qu’il le souhaitait,
— que l’offre du 4 septembre a bien été signée par monsieur Y X, au moyen du système de la signature électronique ; qu’en outre, ce point ne pouvait pas non plus être soulevé d’office par le tribunal,
— que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée dès lors qu’a été mis en oeuvre, comme en l’espèce, un dispositif sécurisé,
— que la dernière mensualité impayée non régularisée date du 5 avril 2009 et que l’assignation a été signifiée le 21 janvier 2011, ce qui exclut toute forclusion.
Par acte d’huissier du 25 juillet 2012, la société Carrefour Banque a fait assigner monsieur Y X devant la cour et lui a signifié ses conclusions, mais il n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières écritures déposées le 30 juillet 2012 par la société Carrefour Banque,
Vu l’assignation signifiée le 25 juillet 2012 à la personne de monsieur Y X,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 7 novembre 2012.
Sur la recevabilité de l’action de la société de crédit
La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie celui qui l’appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie conformément aux dispositions du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001.
En l’espèce, monsieur Y X a signé sous forme électronique l’avenant du 4 septembre 2008 qui portait à 9 000 euros son autorisation de découvert.
La société Carrefour Banque produit aux débats le fichier de preuve de la transaction émis par l’autorité de certification Keynectis. La mention du numéro de l’avenant sur le fichier de preuve permet de vérifier que c’est bien cet avenant qui a été signé électroniquement par monsieur Y X.
Par conséquent, la preuve de la signature par monsieur Y X de l’avenant du 4 septembre 2008 est rapportée, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal.
L’analyse de l’historique des écritures passées au compte montre que le découvert autorisé a été dépassé sans rétablissement à compter du 19 juin 2009 et que la dernière mensualité non régularisée remonte au mois d’avril 2009. Dès lors, la société Carrefour Banque ayant fait assigner monsieur Y X en paiement par acte d’huissier du 21 janvier 2011, son action n’est pas forclose, elle sera déclarée recevable et le jugement déféré sera infirmé.
Sur le montant de la créance de la société de crédit
En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Ces sommes produisent elles mêmes des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt, jusqu’à la date du règlement effectif.
En l’espèce, il résulte des décomptes produits que la créance de la société Carrefour Banque s’établit ainsi au jour de la déchéance du terme, le 14 octobre 2009 :
— capital restant dû : 8 797,55 euros,
— intérêts et cotisation d’assurance échues non capitalisés : 412,49 euros,
soit un total de 9 210,04 euros, qui portera intérêts au taux conventionnel de 18,14% à compter du 14 octobre 2009.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur Y X, qui est la partie perdante, supportera les dépens, mais eu égard au taux très élevé des intérêts conventionnels, l’équité n’exige pas qu’il soit condamné à rembourser les frais de justice irrépétibles de la société Carrefour Banque, qui sera donc déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
DECLARE l’appel recevable,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
DECLARE recevable l’action en paiement de la société Carrefour Banque contre monsieur Y X,
CONDAMNE monsieur Y X à payer à la société Carrefour Banque la somme de neuf mille deux cent dix euros et quatre centimes (9 210,04 €), qui portera intérêts au taux conventionnel de 18,14% l’an à compter du 14 octobre 2009,
DEBOUTE la société Carrefour Banque de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE monsieur Y X aux dépens et autorise la SCP Dugravot, Kolb, Benoît et Olszowiak, avocats, à faire application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en cinq pages.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- Code de procédure civile
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