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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 13 nov. 2024, n° 24/00060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, 23 février 2024, N° 22/00052 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ---------------------
13 Novembre 2024
— ---------------------
N° RG 24/00060 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CIUX
— ---------------------
[J] [I]
C/
S.A. M2D
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
23 février 2024
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AJACCIO
22/00052
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANTE :
Madame [J] [I]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
S.A. M2D Prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié ès qualité audit siège social
N° SIRET : 497 962 035
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA, Me Thibaud DESSALLIEN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 septembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024
ARRET
— contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une relation de travail ayant existé avec la S.A. M2D, Madame [J] [I] a saisi le conseil de prud’hommes d’Ajaccio, par requête reçue le 25 avril 2022, de diverses demandes, au titre notamment de dommages et intérêts pour licenciement abusif, d’indemnités de rupture et d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,.
Selon jugement du 23 février 2024, le conseil de prud’hommes d’Ajaccio a:
— rejeté l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la partie défenderesse,
— déclaré matériellement compétent[e] la juridiction prud’homale pour juger de cette affaire,
— reçu l’exception d’incompétence territoriale et l’a déclarée bien fondée,
— déclaré le conseil de prud’hommes de céans, territorialement incompétent,
— dit que le dossier sera transmis au conseil de prud’hommes de Paris dès que le délai d’appel sera passé,
— réservé les dépens.
Par déclaration du 16 mai 2024 enregistrée au greffe, Madame [J] [I] a interjeté appel de ce jugement (en précisant qu’il était dirigé contre un jugement statuant sur la compétence), en ce qu’il a reçu l’exception d’incompétence territoriale et l’a déclarée bien fondée, déclaré le conseil de prud’hommes de céans, territorialement incompétent, dit que le dossier sera transmis au conseil de prud’hommes de Paris, précisant que les motifs d’infirmation du jugement entrepris étaient énoncés dans les conclusions d’appelant, jointes à la présente déclaration d’appel et faisaient corps avec celle-ci.
Par requête reçue le 17 mai 2024, Madame [J] [I] sollicité auprès du premier président de la cour d’appel de Bastia l’autorisation d’assigner à jour fixe, autorisation qui a été accordée, suivant une ordonnance du 21 mai 2024, pour l’audience du 11 juin 2024 à 14 heures.
Suivant acte d’huissier du 23 mai 2024, Madame [J] [I] a donné à la S.A. M2D assignation à comparaître le mardi 11 juin 2024 à 14 heures devant la chambre sociale de la cour d’appel de Bastia.
A l’audience du 11 juin 2024, l’affaire a été appelée et un renvoi a été accordé pour l’audience du 10 septembre 2024.
Aux termes des écritures de son conseil transmises au greffe en date du 26 juillet 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [J] [I] a sollicité:
— de débouter la SARL M2D de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la partie défenderesse et déclaré matériellement compétente la juridiction prud’homale pour juger de cette affaire,
— de l’infirmer en ce qu’il a reçu l’exception d’incompétence territoriale, a déclaré le conseil de prud’hommes d’Ajaccio territorialement incompétent et dit que le dossier serait transmis au conseil de prud’hommes de Paris dès le délai d’appel passé,
— statuant à nouveau sur ces chefs, de rejeter l’exception d’incompétence territoriale présentée par la SA M2D, de juger que le conseil de prud’hommes d’Ajaccio est compétent pour connaître du présent litige, de renvoyer l’examen de l’affaire devant cette juridiction,
— y ajoutant, de condamner la SA M2D à payer à Madame [J] [I] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner la SA M2D au paiement des entiers dépens de la présente instance.
Aux termes des écritures de son conseil transmises au greffe en date du 3 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A. M2D a demandé:
— d’infirmer le jugement déféré ayant identifié des éléments caractéristiques d’un lien de subordination et reconnu sa compétence matérielle pour juger de l’affaire en tant que litige de travail,
— et statuant à nouveau, de se déclarer incompétente compte tenu de l’inexistence d’un contrat de travail entre les parties et en tout état de cause de l’absence d’éléments suffisants de preuve apportés par Madame [I] pour permettre de caractériser un lien de subordination juridique entre elle et la société M2D Eodom, en conséquence, de renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Nanterre, de condamner Madame [I] à payer à la société M2D Eodom la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens,
— à titre subsidiaire et si par impossible la cour décidait de confirmer le jugement ayant retenu un lien de subordination et donc l’existence du contrat de travail, de confirmer le jugement déféré ayant reçu l’exception d’incompétence territoriale et s’étant déclaré territorialement incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Paris au regard du ressort dans lequel est situé l’établissement où Madame [I] exerçait son activité en qualité de travailleur indépendant, mais également celui du lieu de son domicile tant pendant l’exécution de son activité que lors de la saisine de la juridiction prud’homale en avril 2022, et encore celui du lieu où l’engagement a été contracté, à savoir [Localité 5], en conséquence, de renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Paris,
A l’audience du 10 septembre 2024, l’affaire a été appelée, les parties s’en référant expressément à leurs écritures et la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 novembre 2024.
Par message transmis par RPVJ aux conseils des parties le 8 octobre 2024, la cour a sollicité des observations complémentaires des parties (en les autorisant à transmettre dans le respect du contradictoire, une note en délibéré avant le 23 octobre 2024), sur la question de la compétence matérielle, compte tenu de la jurisprudence habituelle de la Cour de cassation (entre autres Soc., 7 décembre 2005, pourvoi n°04-46.625 et 3 février 2021 pourvoi n°19-17.090), suivant laquelle:
— une juridiction prud’homale est nécessairement compétente pour statuer sur l’existence ou non d’un contrat de travail, et sur ses conséquences éventuelles en termes d’exécution et rupture d’un tel contrat,
— l’existence, ou pas, du contrat de travail invoqué n’est qu’une condition du succès de l’action prud’homale sur le fond,
jurisprudence habituelle, dont il déduit qu’il n’y a pas lieu, au stade de l’examen d’une exception d’incompétence matérielle, de statuer sur l’existence ou pas du contrat de travail allégué (contrairement à ce qui a été fait par le conseil de prud’hommes dans son jugement, dont est sollicitée soit l’infirmation, soit la confirmation sur ce point), cet aspect devant être uniquement abordé sur le fond.
Aucune note en délibéré n’a été transmise dans le délai fixé par la cour.
MOTIFS
Au regard des données du litige soumis à son appréciation et faute de note en délibéré transmise par les parties dans le délai prévu, la cour estime nécessaire, avant dire droit, de procéder à une réouverture des débats, aux fins de:
— recueillir les observations écrites complémentaires des parties sur la question de la compétence matérielle, compte tenu de la jurisprudence habituelle de la Cour de cassation (entre autres Soc., 7 décembre 2005, pourvoi n°04-46.625 et 3 février 2021 pourvoi n°19-17.090), suivant laquelle:
— une juridiction prud’homale est nécessairement compétente pour statuer sur l’existence ou non d’un contrat de travail, et sur ses conséquences éventuelles en termes d’exécution et rupture d’un tel contrat,
— l’existence, ou pas, du contrat de travail invoqué n’est qu’une condition du succès de l’action prud’homale sur le fond,
jurisprudence habituelle, dont il peut être déduit qu’il n’y a pas lieu, au stade de l’examen d’une exception d’incompétence matérielle, de statuer sur l’existence ou pas du contrat de travail allégué (contrairement à ce qui a été fait par le conseil de prud’hommes dans son jugement, dont est sollicitée soit l’infirmation, soit la confirmation sur ce point), cet aspect devant être uniquement abordé sur le fond.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt avant dire droit, contradictoire, mis à disposition au greffe le 13 novembre 2024,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 14 janvier 2025 à 14 heures devant la chambre sociale de la cour d’appel de Bastia, afin de:
— recueillir les observations écrites complémentaires des parties sur la question de la compétence matérielle, compte tenu de la jurisprudence habituelle de la Cour de cassation (entre autres Soc., 7 décembre 2005, pourvoi n°04-46.625 et 3 février 2021 pourvoi n°19-17.090), suivant laquelle:
— une juridiction prud’homale est nécessairement compétente pour statuer sur l’existence ou non d’un contrat de travail, et sur ses conséquences éventuelles en termes d’exécution et rupture d’un tel contrat,
— l’existence, ou pas, du contrat de travail invoqué n’est qu’une condition du succès de l’action prud’homale sur le fond,
jurisprudence habituelle, dont il peut être déduit qu’il n’y a pas lieu, au stade de l’examen d’une exception d’incompétence matérielle, de statuer sur l’existence ou pas du contrat de travail allégué (contrairement à ce qui a été fait par le conseil de prud’hommes dans son jugement, dont vous sollicitez soit l’infirmation, soit la confirmation sur ce point), cet aspect devant être uniquement abordé sur le fond,
Dit que la présente décision vaut convocation à cette audience,
Réserve les dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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