Infirmation partielle 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 2 avr. 2026, n° 25/06038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 02 AVRIL 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/06038 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDGP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 janvier 2025 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] – RG n° 24/03065
APPELANTE
La société COFIDIS, société anonyme à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 325 307 106 00097
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉ
Monsieur [S] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 3]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 10 août 2018, la société Cofidis a consenti à M. [S] [Q] un crédit destiné au regroupement de crédits n° 28938000644832 d’un montant en capital de 35 000 euros remboursable en 119 mensualités de 385,24 euros hors assurance (soit 448,24 euros avec assurance) et une échéance de 384,59 euros hors assurance, incluant les intérêts au taux nominal de 5,81 %, le TAEG s’élevant à 5,77 %.
Plusieurs échéances n’ ayant pas été honorées, la société Cofidis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte en date du 3 juin 2024, la société Cofidis a fait assigner M. [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun en paiement du solde du prêt lequel, par jugement contradictoire du 21 janvier 2025, a déclaré la société Cofidis recevable en son action, l’a déchue de son droit aux intérêts, a condamné M. [Q] au paiement d’une somme de 11 392, 62 euros arrêtée au 28 novembre 2024 au titre du capital restant dû et ce sans aucun intérêt ni contractuel ni légal, l’a autorisé à s’acquitter de cette somme en 27 mensualités de 420 euros et une 28ème mensualité qui soldera la dette et l’a condamné aux dépens.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu qu’il n’était pas justifié de la consultation du FICP.
Il a déduit les sommes réglées, soit 22 767,38 et 420 x 2 euros, des sommes empruntées, soit 35 000 euros, du fait de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Il a écarté l’application des articles 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier afin d’assurer le respect de la directive 2008/48 et le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts et a donc prévu que la somme ne porterait pas intérêts même au taux légal.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 25 mars 2025, la société Cofidis a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 5 juin 2025, la société Cofidis demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions et d’y faire droit,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts relatifs au contrat de prêt du 10 août 2018, en ce qu’il a condamné M. [Q] à lui payer à la somme de 11 392,62 euros, arrêtée au 28 novembre 2024 et ce, sans intérêt, ni contractuel, ni légal, en ce qu’il a accordé des délais de paiement à M. [Q] et en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes,
statuant à nouveau,
— de condamner M. [Q] à lui payer la somme de 25 917,30 euros au titre du prêt n° 28938000644832 avec intérêts au taux contractuel de 5,81 % l’an à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,
— à titre subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme ne lui était pas acquise, de constater les manquements graves et réitérés de M. [Q] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et de prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
— de condamner alors M. [Q] à lui payer la somme de 25 917,30 euros, au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
en tout état de cause:
— de condamner M. [Q] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle indique ne pas encourir la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour défaut de consultation du FICP comme l’a retenu le premier juge puisque le justificatif de consultation qu’elle produit est conforme à l’arrêté du 26 octobre 2010 qui ne prévoyait pas à l’époque de modèle-type.
A titre subsidiaire, elle sollicite que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat en raison des manquements graves et réitérés de l’emprunteur s’il devait être considéré que la résiliation n’est pas acquise.
Elle s’oppose enfin aux délais de paiement accordés à M. [Q].
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [Q] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 11 juin 2025 délivré à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 27 janvier 2026 pour être mise à disposition au greffe au 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 10 août 2018 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l’action de la société Cofidis au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n’est pas remise en cause à hauteur d’appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La société Cofidis produit la copie de la liasse complète personnalisée qu’elle a envoyée à M. [Q] qui comprend 23 pages qui se suivent, portent toutes la référence du contrat n° 28938000644832 qui est celui qui a été signé par M. [Q], comporte en première page un courrier spécialement adressé à M. [Q], en page 2 un « guide pratique » et comprend’notamment :
— en pages 3 et 4 la FIPEN remplie,
— en pages 5 et 6 le document d’information propre au regroupement de crédits rempli avec les éléments concernant M. [Q],
— en pages 7 et 8 la fiche conseil en assurances,
— en pages 9 et 10 la fiche de dialogue renseignée,
— en pages 11 à 14 le contrat avec la mention « à renvoyer »,
— en page 15 le mandat de prélèvement,
— en pages 17 à 20 le contrat avec la mention « à conserver » qui comprend un bordereau de rétractation,
— en page 21 la Fipen,
— en pages 22 et 23 la notice d’assurance.
M. [Q] a renvoyé et signé la fiche de dialogue qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 9 et 10/23, le mandat de prélèvement qui comporte ce numéro de contrat et la numérotation 15/23 et un exemplaire du contrat « à renvoyer » qui figure dans cette liasse personnalisée qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 11 à 14 /23.
Ce renvoi par M. [Q] de documents issus de cette liasse complète et paginée dont la banque a conservé copie intégrale corrobore suffisamment la clause de reconnaissance, s’agissant d’un élément’extérieur à la banque.
Dès lors il doit être admis que la société Cofidis a bien remis à l’emprunteur la FIPEN et tous éléments de cette liasse dont un exemplaire du contrat à conserver comportant un bordereau de rétractation étant observé que seul le contrat à conserver doit en comporter un et que le faire figurer sur le contrat à renvoyer dont par définition l’emprunteur se dessaisit ne lui permettrait pas de s’en servir et n’a donc aucun intérêt pratique.
L’article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande prêteur et de consulter le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
Ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts selon l’article L. 341-2 du code de la consommation.
La consultation de ce fichier s’opère selon les modalités prévues à l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 visé par l’article L. 333-5 du code de la consommation qui dispose :
« Modalités de justification des consultations et conservation des données.
I. – En application de l’article L. 333-5 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l’article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. (') Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l’article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique.
II. Le cas échéant, le résultat des consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l’article 2 est conservé dans les conditions décrites ci-dessus ».
Il résulte de ce qui précède que le prêteur a l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable, sans qu’il ne soit exigé de porter sur ce document la mention d’une clé Banque de France. En effet, la Banque de France ne délivre pas de récépissé de la consultation de son fichier.
' Pour démontrer avoir satisfait à son obligation de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la société Cofidis communique un document intitulé « Preuve de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) », mentionnant les informations suivantes :
« – Créancier': Cofidis
— date de consultation:07/08/2018- 14:15:10
— clé BDF interrogée': 211177CANEL
— Référence:[Localité 4]
— Nombre de réponses': 0
— Objet de la consultation': instruction crédit consommation ».
Le document communiqué répond aux exigences textuelles étant remarqué que la consultation est intervenue le 7 août 2018, soit avant la date du déblocage des fonds le 22 août 2018. La société de crédit produit également les justificatifs de revenus ( bulletins de paie de décembre 2017 et de mai 2018), de domicile (facture de téléphonie Orange) et d’identité (carte d’identité) de l’emprunteur s’agissant d’un contrat conclu à distance.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est donc encourue et le jugement doit être infirmé sur ce point.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues'
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Cofidis produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, les mises en demeure avant déchéance du terme du 9 novembre 2023 enjoignant à M. [Q] de régler l’arriéré de 3 836,87 euros sous 8 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 20 novembre 2023 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Cofidis se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues et qu’elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
— 1 345,30 euros au titre des échéances impayées assurance comprise
— 22 694,57 euros au titre du capital restant dû
— 61,86 euros au titre des intérêts
soit un total de 24 101,73 euros majorée des intérêts au taux de 5,81 % sur la somme de 24 039,87 euros et avec intérêts au taux légal pour le surplus à compter du 20 novembre 2023.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 1 815,57 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 1 euro et produire intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2023.
La cour condamne donc M. [Q] à payer ces sommes à la société Cofidis.
Sur les délais de paiement
La banque a formé appel de l’octroi de délais de paiement à M. [Q] mais n’a formulé aucun moyen à l’appui de cette prétention. Il n’y a donc pas de raison d’infirmer cette décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. [Q] aux dépens de première instance et en ce qu’il a débouté la banque de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Q] qui n’a évoqué aucune cause de déchéance du droit aux intérêts devant le premier juge, ne supportera pas les dépens d’appel. En considérations d’équité, la société Cofidis succombante en appel conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré la demande de la société Cofidis recevable en son action, en ce qu’il a accordé des délais de paiement à M. [S] [Q], en ce qu’il a débouté la demande de la banque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sur le sort des dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Dit que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
Condamne M. [S] [Q] à payer à la société Cofidis les sommes de 24 101,73 euros majorée des intérêts au taux de 5,81 % sur la somme de 24 039,87 euros et avec intérêts au taux légal pour le surplus à compter du 20 novembre 2023 et d’un euro avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2023 ;
Condamne M. [S] [Q] aux dépens de première instance ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Cofidis ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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