Infirmation partielle 18 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 18 sept. 2025, n° 20/04210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/04210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/04210 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OWRH
JONCTION N° RG 20/04350
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 SEPTEMBRE 2020
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 10]
N° RG18/00475
APPELANT :
[15]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [O] [K]
[Adresse 11]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Stéphanie ANDRIVON, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substituée par Me Thomas GONZALES, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 JUIN 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Frédérique BLANC, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de président de chambre
Madame Frédérique BLANC, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
— Contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, et par Monsieur Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [O] [K] a été immatriculée à la caisse [12] au titre de l’EURL [K] du 9 octobre 2008 jusqu’au 30 avril 2017, et en tant qu’associé unique et gérante majoritaire de la société [14] du 1er mars 2011 au 30 avril 2017.
Après l’envoi d’une mise en demeure du 8 avril 2016 d’un montant total de 2 446, 00 euros d’une mise en demeure du 9 septembre 2017 d’un montant total de 6 340,00 euros, d’une mise en demeure du 11 octobre 2017 d’un montant total de 11 669,00 euros et d’une mise en demeure du 20 décembre 2017 d’un montant total de 7 092,00 euros, la caisse du [13] lui a fait signifier par exploit d’huissier du 4 juillet 2018 , délivré à personne , une contrainte datée du 28 juin 2018 d’un montant total restant dû de 13 542,98 euros représentant les cotisations ( pour un montant de 24 602,00 euros ) et les majorations de retard ( pour un montant de 2 608,00 euros ), moins les versements ( 554,05 euros ) et les déductions ( 13 111,00 euros ) afférentes à la période suivante : février 2016, 3ème et 4ème trimestre 2016, 1er, 3ème et 4ème trimestres 2017 et régularisation 2016.
Madame [O] [K] a fait opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales par lettre recommandée avec avis de réception en date du 9 juillet 2018, reçue au greffe le 11 juillet 2018 ( RG 18/00475) et par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 juillet 2018, reçue au greffe le 18 juillet 2018 ( RG 18/00483 ).
Après l’envoi d’une mise en demeure du 21 février 2018 d’un montant total de 6 564,00 euros , la caisse du [13] a fait signifier à madame [K], par exploit d’huissier du 8 août 2018 , une contrainte datée du 1er août 2018 d’un montant total restant dû de 6 564,00 euros représentant les cotisations ( pour un montant de 5 804,00 euros ) et les majorations de retard ( pour un montant de 760,00 euros ), afférentes à la période suivante : février 2016, 2ème et 4ème trimestres 2016.
Madame [O] [K] a fait opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 août 2018, reçue au greffe le 17 août 2018 ( RG 18/00567 ).
Par jugement rendu le 2 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan a :
— ordonné la jonction des instances n° 18/00475, n°18/00483 et n° 18/00567 et dit que l’affaire se poursuivra sous le numéro 18/00475
— déclaré recevables les recours de madame [O] [K] et partiellement fondés
— annulé la mise en demeure en date du 20 décembre 2017
— validé la contrainte émise le 28 juin 2018 pour la somme de 6 450,95 euros
— validé la contrainte émise le 1er août 2018 pour la somme de 4 627 euros
— condamné l'[16] à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné l'[16] aux dépens de l’instance
— rejeté tous autres chefs de demandes
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision
— dit que la présente décision sera notifiée aux parties par le grefe du pôle social du tribunal judiciaire en application de l’artcile R 142-10-7 du code de la sécurité sociale.
Par déclaration au greffe du 7 octobre 2020, l'[16] a relevé appel du jugement du 2 septembre 2020, qui lui avait été notifié le 14 septembre 2020,
Madame [O] [K] a relevé appel du jugement du 2 septembre 2020, qui lui avait été notifié le 14 septembre 2020, par déclaration électronique reçue au greffe le 13 octobre 2020.
Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 12 juin 2025.
Suivant ses conclusions n° 2 soutenues oralement à l’audience par son avocat, l'[16] venant aux droits de la [8] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a réduit le quantum des contraintes des 28 juin 2018 et 1er août 2018
— valider la contrainte du 28 juin 2018 pour un montant de 13 542,95 euros
— valider la contrainte du 1er août 2018 pour un montant de 6 564,00 euros
— débouter madame [O] [K] de l’ensemble de ses demandes
— laisser les frais de procédure à la charge de madame [O] [K]
— condamner madame [O] [K] à régler les frais d’huissier afférents à l’acte de signification de la contrainte
— condamner madame [O] [K] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Suivant ses conclusions d’appel récapitulatives soutenues oralement à l’audience par son avocat, madame [O] [K] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* ordonné la jonction des instances
* déclaré recevables ses recours
* annulé la mise en demeure du 20 décembre 2017
* condamné l'[16] à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* validé la contrainte émise le 28 juin 2018 pour la somme de 6 450,95 euros
* validé la contrainte du 1er août 2018 pour un montant de 4 627 euros
* rejeté tous autres chefs de demandes
— juger la contrainte émise le 28 juin 2018 pour la somme de 6 450,95 euros comme étant irrégulière
— juger la contrainte émise le 1er août 2018 pour la somme de 4 627 euros comme étant irrégulière
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner l’URSSAF aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties et soutenues oralement à l’audience du 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la jonction des affaires 20/04210 et 20/04350 :
Conformément à l’article 367 du code de procédure civile, il existe entre les affaires 20/04210 et 20/04350 un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire juger ensemble.
En raison de l’identité d’objet de ces affaires et de l’évident lien de connexité entre ces procédures, il en va d’une bonne administration de la justice que de prononcer la jonction.
Sur la nullité des mises en demeure du 9 septembre 2017 et du 20 décembre 2017 et de la contrainte du 28 juin 2018 :
Madame [O] [K] indique qu’elle n’a pas reçu les mises en demeure du 9 septembre 2017 et du 20 décembre 2017, car celles ci ont été envoyées par l’URSSAF à son ancienne adresse ( [Adresse 4] ) , alors qu’elle avait communiqué à l’URSSAF sa nouvelle adresse lors de sa déclaration de radiation reçue par l’URSSAF le 12 septembre 2017.
Elle soutient que la mise en demeure du 9 septembre 2017, envoyée par l’URSSAF à son ancienne adresse le 2 octobre 2017, et la mise en demeure du 20 décembre 2017 sont irrégulières, et que la contrainte du 28 juin 2018, délivrée sur le fondement de ces mises en demeure irrégulières, doit donc être annulée.
En réponse, l’URSSAF fait valoir que les cinq mises en demeure ont toutes été adressées à la même adresse ( [Adresse 4] ), qui correspond au siège social déclaré au BODACC de l’entreprise en nom propre de madame [K], puis de L’EURL [K], laquelle n’a jamais varié. Elle ajoute que madame [K] a d’ailleurs reçu à cette adresse la mise en demeure du 21 février 2018, pourtant envoyée postérieurement aux mises en demeure du 9 septembre 2017 et du 20 septembre 2017. Enfin, elle indique qu’elle n’avait pas connaissance du changement de l’adresse de correspondance de madame [K] à la date du 12 septembre 2017, cette adresse ne figurant pas au KBIS de la société et le 12 septembre 2017 étant la date de réception par le [9] et non par l’URSSAF de la déclaration de changement d’adresse. L’URSSAF demande donc à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé la mise en demeure du 20 décembre 2017.
Il résulte des dispositions des article L 244-2 et R 244-1 du code de la sécurité sociale que toute action ou poursuite est obligatoirement précédée d’un avertissement ou d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée qui précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Selon une jurisprudence constante, la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice ( Soc 19 mars 1992, n° 88-1.682 ).
La mise en demeure n’étant pas de nature contentieuse, il en résulte que les dispositions du code de procédure civile ne sont pas applicables à ce stade de la procédure, et les règles propres à la notification issues du code de procédure civile n’ayant pas vocation à s’appliquer, il importe peu que celle-ci ait touché son destinataire, celle ci doit produire effet quel que soit son mode de délivrance ( civ 2ème 11 juillet 2013, n° 12-18.034 . Ass plen 7 avril 2006, n° 04-30. 353 ) ).
Selon l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L 161-1-5 ou L 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. La motivation de la contrainte, qui répond aux mêmes exigences que celles issues de la jurisprudence résultant de l’arrêt du 19 mars 1992, peut être opérée par référence à la mise en demeure ( Soc 4 octobre 2001, n° 00-12.757 ), voire à plusieurs mises en demeure.
En l’espèce, l’URSSAF verse aux débats :
— la mise en demeure n° 0060292509 en date du 9 septembre 2017 adressée par lettre recommandée à " [K] [O] [5] et La Superette [Adresse 4] « ainsi que l’avis de réception de cette mise en demeure, portant la mention » pli avisé et non réclamé "à la date de présentation du 6 octobre 2017. .
— la mise en demeure n° 0060396182 en date du 20 décembre 2017 adressée par lettre recommandée à " [K] [O] [5] et La Superette [Adresse 4] « ainsi que l’avis de réception de cette mise en demeure, portant la mention » pli avisé et non réclamé ", à la date de présentation du 22 décembre 2017.
Il est constant que les deux mises en demeure du 9 septembre 2017 et du 20 décembre 2017 ont été envoyée par la caisse à madame [O] [K] à l’adresse du siège social de son EURL [K], telle qu’elle figurait au BODACC, et telle qu’elle ressort de l’attestation d’immatribulation au registre national des entreprises à la date du 22 janvier 2025 versé aux débats par l’URSSAF. Si les avis de réception de ces mises en demeure n’ont pas été signés par madame [O] [K], il ressort toutefois de la mention « pli avisé non réclamé » qui figure sur ces avis que l’adresse qui y est mentionnée était bien l’adresse de l’entreprise de madame [K] au moment de l’envoi des mises en demeure. Il ressort également des avis de réception des mises en demeure du 11 octobre 2017 et du 21 février 2018, qui ont été signés par madame [K] le 14 octobre 2017 et le 24 février 2018, que l’adresse " [Adresse 4] " était bien l’adresse du siège social de son entreprise à ces dates, et qu’elle y recevait les courriers qui lui étaient adressés par la caisse.
Dès lors, les mises en demeure du 9 septembre 2017 et du 20 décembre 2017 ayant été envoyées régulièrement par l’URSSAF à l’adresse de madame [O] [K], il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé la mise en demeure du 20 décembre 2017 et validé la contrainte émise le 28 juin 2018 en un montant réduit à 6 450,95 euros.
Sur la nullité des mises en demeure du 8 avril 2016 et du 11 octobre 2017 et de la contrainte du 28 juin 2018 :
Madame [O] [K] soutient que les mises en demeure du 8 avril 2016 et du 11 octobre 2017 ne lui ont pas permis de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation car :
— la mise en demeure du 8 avril 2016 fait référence au seul mois de février 2016 pour un montant de 2 446 euros, alors que la mise en demeure du 20 décembre 2017 mentionne « régul16 : 83 euros »
— elle a reçu le 28 décembre 2017 un dernier avis avant poursuites pour une somme totale de 1 228, 95 euros et le 2 juillet 2018 un avis avant poursuites pour un montant de 6 564 euros
— l’URSSAF n’a pas fait figurer les versements qu’elle avait déjà effectués dans la mise en demeure du 8 avril 2016 , alors que dans un courrier en date du 22 novembre 2017, elle a fait état de ces versements
— les mises en demeure versées aux débats par l’URSSAF ne mentionnent pas de régularisation relative à l’année 2015 alors que l’URSSAF faisait valoir que la régularisation 2015 exigible en 2016 serait de 9 368 euros.
Elle demande en conséquence à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a validé les mises en demeure du 8 avril 2016 et du 11 octobre 2017 et d’annuler en conséquence la contrainte du 28 juin 2018.
L'[16] soutient en réponse que les mises en demeure du 8 avril 2016 et du 11 octobre 2017 ont permis à madame [K] de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation et qu’il n’y a donc pas lieu d’annuler la contrainte du 28 juin 2018.
En l’espèce, la mise en demeure n° 0041256686 du 8 avril 2016 versée aux débats mentionne expressément la nature des sommes dues ( cotisations et contributions sociales obligatoires, majorations et pénalités au titre de maladie-maternité , indemnités journalières, invalidité, décès, retraite de base, retraite complémentaire, allocations familiales, CSG CRDS, formation professionnelle ), les différents montants ventilés ( les différentes cotisations dont les montants sont détaillés et les majorations de retard d’un montant de 125 euros ) et le montant total ( 2 446 euros ) , ainsi que la période ( février 2016 ).
La mise en demeure n° 0041450266 du 11 octobre 2017 versée aux débats mentionne expressément la nature des sommes dues ( cotisations et contributions sociales obligatoires, majorations et pénalités au titre de maladie-maternité , indemnités journalières, invalidité, décès, retraite de base, retraite complémentaire, allocations familiales, CSG CRDS, formation professionnelle ), les différents montants ventilés ( les différentes cotisations dont les montants sont détaillés et les majorations de retard, ainsi que le montant des versements jusqu’au 6 octobre 2017 ) et le montant total ( 11 669 euros ) , ainsi que la période ( 3ème et 4ème trimestres 2016, 1er et 2ème trimestres 2017 ).
La cour considère que les mises en demeure du 8 avril 2016 et du 11 octobre 2017 répondaient donc bien aux exigences des articles R133-3 et R244-1 du code de la sécurité sociale et qu’elles ont permis à madame [O] [K] de connaître la nature, la cause et l’étendue de ses obligations. Il convient donc de débouter madame [K] de sa demande d’annulation de la contrainte du 28 juin 2018, au motif que les mises en demeure du 8 avril 2016 et du 11 octobre 2017 seraient irrégulières, et de valider la contrainte du 28 juin 2018 pour son entier montant de 13 542,95 euros.
Sur la nullité des contraintes du 28 juin 2018 et du 1er août 2018:
Madame [O] [K] demande à la cour d’annuler les contraintes du 28 juin 2018 et du 1er août 2018, au motif que ces deux contraintes correspondent toutes deux en partie aux même périodes ( février 2016 et 4ème trimestre 2016 ) et que la mention de « regul16 » dans la contrainte du 28 juin 2018 ne lui permet pas de savoir de quel trimestre il s’agit.
L’URSSAF soutient en réponse que madame [O] [K] ne lui a pas transmis ses revenus définitifs de l’année 2016 dans le délai visé à l’article R 115-5 du code de la sécurité sociale, et qu’elle a modifié à trois reprises sa déclaration de revenus pour l’année 2016, ce qui a entraîné des recalculs de cotisations et des cotisations complémentaires sur les périodes de février 2016 et du 4ème trimestre 2016.
En l’espèce il ressort des pièces versées aux débats que les revenus définitifs de madame [K] n’ayant été connus de l’URSSAF que lors de l’envoi par madame [K] le 19 octobre 2017 de sa troisième déclaration de revenus mentionnant un revenu du 16 227 euros, l’URSSAF a dû émettre un appel de cotisations rectificatif le 23 février 2018. La mise en demeure du 21 février 2018, visée par la contrainte du 1er août 2018, vient appeler les cotisation définitives 2016 sur la base de la 3ème rectification des revenus adressée par madame [K], revenus qui n’étaient pas connus de la caisse lors de l’envoi des 4 premières mises en demeure des 8 avril 2016, 9 septembre 2017, 11 octobre 2017 et 20 décembre 2017.
Il résulte du décompte précis et cohérent des cotisations dues versé aux débats par l’URSSAF que c’est à tort que le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan a annulé pour un montant de 1 937 euros la contrainte du 1er août 2018 au motif que cette somme aurait déjà été réclamée au titre de la contrainte du 28 juin 2018. Il convient donc d’infirmer le jugement entrepris sur ce point et de valider la contrainte du 1er août 2018 pour son entier montant de 6 564, 00 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'[16] le montant des frais irrépétibles exposés pour faire valoir ses droits devant la cour. Madame [O] [K] sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1 000 euros.
Succombante, madame [O] [K] sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
— ORDONNE la jonction des procédures 20/01256 et 20/01497
— INFIRME le jugement rendu le 2 septembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan, sauf en ce qu’il a :
— ordonné la jonction des instances n° 18/00475, n°18/00483 et n° 18/00567 et dit que l’affaire se poursuivra sous le numéro 18/00475
— déclaré recevables les recours de madame [O] [K]
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
— VALIDE la contrainte émise le 28 juin 2018 par la caisse du [13] à l’encontre de madame [O] [K] en son entier montant de 13 542,98 euros
— VALIDE la contrainte émise le 1er août 2018 par la caisse du [13] à l’encontre de madame [O] [K] en son entier montant de 6 564, 00 euros
— CONDAMNE madame [O] [K] à payer à l'[16] venant aux droits de la [7] les frais de recouvrement conformément à l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale,
Y ajoutant,
— DEBOUTE madame [O] [K] de l’intégralité de ses demandes
— CONDAMNE madame [O] [K] à payer à l'[16] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNE madame [O] [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Capital social ·
- Jugement ·
- Taux légal ·
- Créance ·
- Dette ·
- Sociétés ·
- Dépens ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Rémunération ·
- Lettre d'observations ·
- Emploi ·
- Travail dissimulé ·
- Salariée ·
- Contrôle ·
- Contrainte ·
- Cotisations
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Guadeloupe ·
- Critère ·
- Caraïbes ·
- Radio ·
- Licenciement ·
- Mobilité ·
- International ·
- Ordre ·
- Reporter ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Alimentation ·
- Suspensif ·
- Contrôle de régularité ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- République ·
- Procès-verbal
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Courriel ·
- Partie ·
- Délai ·
- Mission ·
- Accord ·
- Provision ·
- Assesseur ·
- Rémunération
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Transaction ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Protocole ·
- Mise en état ·
- Procédure ·
- Partie ·
- Homologuer ·
- Instance ·
- Accord
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Partage ·
- Suisse ·
- Indivision ·
- Biens ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Notaire ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Charges ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Lésion ·
- Recours
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Administration ·
- Notification ·
- Diligences
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consultation ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Fichier ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Banque ·
- Prêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Offset ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Activité ·
- Plan de redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Employeur ·
- Plan ·
- Cessation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Délivrance ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vol ·
- Administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.