Infirmation 21 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 21 févr. 2024, n° 23/00279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 29 mars 2023, N° 22/00565 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2024 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRET N°
du 21 FEVRIER 2024
N° RG 23/00279 – N° Portalis DBVE-V-B7H-CGGV TJ-R
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance , origine Conseiller de la mise en état de BASTIA, décision attaquée en date du 29 Mars 2023, enregistrée sous le n° 22/00565
[R]
[L]
C/
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES HAMEAUX DE PROPRI ANO
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
DEFERE PRESENTE PAR :
Mme [V] [M] [B] [R] veuve [L]
En son nom personnel et en sa qualité d’ayant droit de son époux décédé M. [X] [L]
née le 08 Avril 1949 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sarah SENTENAC de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AJACCIO
M. [S] [L]
Es qualités d’ayant droit de son père décédé M. [X] [L]
né le 07 Juillet 1976 à [Localité 4]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représenté par Me Sarah SENTENAC de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AJACCIO
CONTRE:
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [6]
pris en la personne de son syndic en exercice
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Michèle RICHARD LENTALI, avocat au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 janvier 2024, devant la Cour composée de :
Thierry JOUVE, Président de chambre
Marie-Ange BETTELANI, Conseillère
Emmanuelle ZAMO, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 février 2024
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Thierry JOUVE, Président de chambre, et par Vykhanda CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DE LA PROCÉDURE :
À l’occasion de la vente du lot de copropriété appartenant à Monsieur [X] [L] et à son épouse, Madame [V] [R], le syndicat des coproprietaires [6] a, par acte extrajudiciaire en date du 8 novembre 2021, formé opposition entre les mains de Maître [E], notaire à [Localité 10], en recouvrement de la somme de 9 585,19 €.
Par exploit en date du 8 novembre 2021, le couple, aux fins de mainlevée, a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le président du tribunal judiciaire d’Ajaccio statuant en référé.
Lequel par ordonnance en date du 7 juin 2022, a notamment dit n’y avoir lieu à référé.
Par déclaration reçue le 2 septembre 2022, Madame [V] [R] a interjeté appel de la décision. Elle est intervenue volontairement avec Monsieur [S] [L] ès qualités d’héritiers d'[X] [L], décédé le 18 juin 2022. L’avis d’orientation portant suivi de la procédure en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile a été délivré le 13 septembre 2022. La déclaration d’appel a fait l’objet d’une signification le 15 septembre 2022. Le syndicat des copropriétaires a constitué avocat le 21 septembre 2022. L’appelante et l’intervenant volontaire ont notifié au greffe de la cour leurs conclusions le 19 septembre 2022. L’intimé a conclu le 23 janvier 2023.
Le 27 janvier 2023, le conseiller désigné par le premier président a sollicité les observations des parties sur l’éventuelle irrecevabilité des conclusions de l’intimé.
Les parties ont à nouveau conclu au fond respectivement les 14 février 2023 et 21 février 2023.
Sans autre observation de l’intimé en dépit de la demande qui avait été faite, l’affaire a été examinée le 22 février 2023, les parties avisées.
Par ordonnance du 1er mars 2023, le conseiller a :
— déclaré les conclusions du syndicat des copropriétaires [7] irrecevables,
— ordonné le renvoi au 22 mars 2023 pour observations sur l’éventuelle caducité de l’appel, en application des dispositions des articles 83 et suivants du code de procédure civile,
— réservé les dépens de l’incident.
Cette décision a été déférée à la cour qui a statué dans un arrêt distinct rendu également ce jour.
Par ordonnance du 29 mars 2023, le conseiller, suite au renvoi, a :
— relevé la caducité de l’appel,
— condamné Madame [V] [R] au paiement des dépens.
Contestant cette décision, le conseil des appelants l’a déférée par requête présentée le 11 avril 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Dans leur requête concernant ce dernier recours, les appelants sollicitent :
— l’infirmation de l’ordonnance déférée,
— qu’il soit jugé que l’ordonnance du 7 juin 2022 n’est pas une décision statuant sur la compétence,
— qu’il soit jugé que la procédure d’appel à l’encontre de cette ordonnance ne relève pas des dispositions de l’article 83 du code de procédure civile,
— qu’ils soient déclarés recevables et bien fondés en leur appel de la décision rendue le 7 juin 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Ajaccio.
Le syndicat des coproprietaires [6] n’a pas répliqué.
MOTIVATION
Dans son ordonnance du 7 juin 2022, le président du tribunal judiciaire d’Ajaccio considérant que les dettes justifiant l’opposition formée à l’encontre des époux [L] étaient fondées sur des délibérations d’une assemblée générale qui n’apparaissaient pas manifestement illicites et dont l’appréciation de leur validité ainsi que du bien-fondé des créances réclamées constituait une question de fond, a jugé qu’il n’y avait pas lieu à référé.
Contrairement à ce qu’a indiqué le conseiller désigné par le premier président dans l’ordonnance déférée, le juge des référés a rendu non pas une décision statuant sur sa compétence mais une décision retenant le défaut de pouvoir juger, ce défaut de pouvoir constituant non une exception d’incompétence mais une fin de non-recevoir.
La procédure d’appel la concernant ne relevant pas des dispositions de l’article 83 du code de procédure civile, la caducité de déclaration d’appel ne peut être prononcée pour le non-respect de celles-ci et l’ordonnance déférée sera donc intégralement infirmée.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Les dépens de l’incident seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire,
— infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 29 mars 2023 par le conseiller désigné par le premier président qui avait notamment relevé d’office la caducite de l’appel,
— laisse les dépens du déféré à la charge du Trésor public.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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