Infirmation 27 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 27 mars 2024, n° 22/00276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 22/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Ajaccio, 7 mars 2022, N° 19/3281 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2024 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 27 MARS 2024
N° RG 22/276
N° Portalis DBVE-V- B7G-CDZD GD-R
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de Commerce d’Ajaccio, décision attaquée du 7 mars 2022, enregistrée sous le n° 19/3281
S.A.R.L. BATICO
C/
S.A.R.L. DELTA POSE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-SEPT MARS DEUX-MILLE-VINGT- QUATRE
APPELANTE :
S.A.R.L. BATICO
au capital de 1.000 euros immatriculée au RCS d’Ajaccio sous le n° 514167360, représentée par son gérant M. [D] [B], né le 16 février 1958 à [Localité 3] (Maroc), de nationalité française, demeurant audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Myriam CARTA, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉE :
S.A.R.L. DELTA POSE
agissant poursuite et diligences de son gérant
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau D’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 novembre 2023, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Thierry BRUNET, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Selon jugement du 7 mars 2022, le tribunal de commerce d’Ajaccio a :
— Condamné la société Batico à payer à la société Delta Pose la somme de 16 884 euros,
— Condamné la société Batico à payer à la société Delta Pose la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamné la société Batico à payer à la société Delta Pose la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires à la décision,
— Condamné la société Batico aux dépens, en ce compris les frais de greffe s’élevant à la somme de 63,36 euros.
Par déclaration reçue le 22 avril 2022, la S.A.R.L. Batico a interjeté appel du jugement en ce qu’il a condamné la S.A.R.L Batico à payer à la S.A.R.L Delta Pose la somme de 16 884 euros au titre de deux factures pour travaux impayées ; de 2 000 euros au titre de de dommages et intérêts, et de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce non compris les dépens et les frais de greffe tout en écartant les demandes reconventionnelles de l’appelante.
Par conclusions transmises le 3 avril 2023, la S.A.R.L. Batico a demandé à la cour de :
— Recevoir l’appel de la S.A.R.L Batico formé par déclaration du 22 avril 2022,
— Infirmer intégralement le jugement du tribunal de commerce d’Ajaccio du 7 mars 2022,
— Débouter la société Delta Pose de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la S.A.R.L Batico,
— Condamner reconventionnellement la S.A.R.L Delta Pose à payer à la S.A.R.L Batico, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions transmises le 5 juin 2023, la S.A.R.L. Delta pose a demandé à la cour de :
— Juger les demandes de la S.A.R.L Delta Pose recevables et bien fondées,
— Con’rmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que la S.A.R.L Batico était redevable de la somme de 16 884 euros envers la S.A.R.L Delta Pose et la condamnée au paiement de celle-ci,
— Condamner la S.A.R.L Batico au paiement de la somme de 16 884 euros, majorée des intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 11 février 2019,
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la S.A.R.L Batico au paiement de la somme de 1 200,00 euros à titre des frais non taxables, ainsi qu’aux entiers dépens,
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a reconnu l’existence du préjudice économique et financier de la S.A.R.L Delta Pose,
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a minoré le préjudice de la S.A.R.L Delta Pose en lui allouant la somme de 2 000 euros à titre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
— Condamner la S.A.R.L Batico au paiement de la somme de 6 000 euros à titre des dommages et intérêts et en réparation du préjudice financier de la S.A.R.L Delta Pose,
— Débouter la S.A.R.L Batico de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions.
— Condamner la S.A.R.L Batico au paiement 3 613 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du 7 juin 2023 la présente procédure a été clôturée et fixée à plaider au 16 novembre 2023.
Le 16 novembre 2023, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
Pour condamner la S.A.R.L. Batico, le premier juge a considéré que suivant devis accepté du 15 mars 2017, l’appelante avait confié à la S.A.R.L. Delta pose des travaux de menuiserie relatifs à la rénovation d’un appartement pour un montant de 16 884 euros ; que par courriel du 21 septembre 2017 le gérant de la S.A.R.L. Batico a reconnu devoir procédé au paiement, ce qu’il n’a pas fait malgré une mise en demeure du 11 février 2019 ; et « qu’il n’est pas démontré dans le dossier que la société Delta Pose n’a pas réalisé les travaux ».
Dans ce cadre la S.A.R.L. Batico sollicite l’infirmation totale du jugement querellé aux motifs que la S.A.R.L. Delta pose n’a pas démontré avoir exécuté les travaux commandés ; que le premier juge aurait ainsi procédé à un renversement de la charge de la preuve ; que les pièces produites par la partie adverse seraient insuffisantes à démontrer la réalisation de quelconques travaux ;
En réponse la S.A.R.L. Delta pose indique que le devis a été accepté le 15 mars 2017 ; que son intervention était relative à une sous-traitance de la S.A.R.L. Batico dans le cadre de travaux de rénovation d’un appartement au bénéfice de Mme [M] ; que deux factures ont été émises les 11 et 14 mai 2017 ; que l’appelante a reconnu par courriel le 21 septembre 2017 devoir la somme litigieuse ; qu’une mise en demeure du 11 février 2019 est par suite restée sans effet ; qu’entre commerçants la preuve est libre et que les pièces produites justifient tant de l’acceptation du contrat que de l’exécution de celui-ci ; qu’en particulier le paiement par la maîtresse de l’ouvrage (Mme [M]) de la totalité de la somme due à la S.A.R.L. Batico au titre des travaux démontre que la S.A.R.L. Delta Pose, en sa qualité de sous-traitante, a bien exécuté le contrat qui lui avait été confié.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Et aux termes de l’article L 110-3 du code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tout moyen à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
Qu’en l’espèce, la réalité du devis accepté du 15 mars 2017 pour un montant de 16 884 euros par la S.A.R.L. Batico au bénéfice de la S.A.R.L. Delta pose n’est pas discutée ; que l’absence de paiement d’un acompte par la S.A.R.L. Batico est à cet égard sans effet sur la validité de l’acceptation du contrat par cette dernière ; que les factures émises les 11 et 14 mai 2017, lesquelles ne sont pas non plus discutées, constituent un commencement de preuve relatif à l’exécution des travaux litigieux par l’intimée ; que, néanmoins, rien dans les autres pièces produites par l’intimée (notamment pièces n° 4, 5 et 6) ne permet d’appuyer l’argumentation qu’elle développe dans ses écritures et ne démontre que la S.A.R.L. Batico aurait reconnu que les travaux confiés avaient bien été exécutés et qu’elle serait redevable du montant de ces travaux ou que les sommes engagées par la maîtresse de l’ouvrage (Mme [M]) vis-à-vis de la S.A.R.L. Batico incluraient la réalisation des prestations litigieuses ; que si la preuve entre commerçants est libre, les éléments produits par l’intimée sont insuffisants à démontrer que les travaux qui lui ont été confiés ont bien été exécutés ; qu’il appartenait à la S.A.R.L. Delta pose de démontrer par tout moyen l’exécution des travaux confiés, et non d’exiger de la S.A.R.L. Batico qu’elle démontre la non-exécution des travaux, comme l’a à tort exigé le premier juge, lequel a inversé la charge de la preuve et mis la S.A.R.L. Batico dans l’impossibilité matérielle de démontrer l’existence d’un fait négatif ; qu’à titre surabondant, la cour s’étonne qu’aucune facture d’achat de matériaux ou aucune attestation recueillie directement auprès de la maîtresse de l’ouvrage attestant de la pose des menuiseries litigieuses ne soit produite aux débats par la S.A.R.L. Delta pose ; qu’il y a lieu dans ces conditions d’infirmer dans son entièreté le jugement déféré et débouter l’intimée de l’ensemble de ses demandes (demande de paiement, demande de dommages et intérêts et demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile).
La S.A.R.L. Delta pose, partie perdante, sera condamnée à payer à la S.A.R.L. Batico la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement dont appel dans l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE la S.A.R.L. Delta pose de l’ensemble de ses demandes (demande de paiement, demande de dommages et intérêts et demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile),
CONDAMNE la S.A.R.L. Delta pose au paiement des entiers dépens tant ceux de première instance qu’en cause d’appel,
CONDAMNE la S.A.R.L. Delta pose à payer à la S.A.R.L. Batico la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
LE PRESIDENT
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