Infirmation partielle 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 26 mai 2026, n° 25/01261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01261 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 17 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/223
Copie exécutoire à :
— Me Nadine
Copie conforme à :
— greffe civil TJ [Localité 1] (11ème chambre civile)
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 Mai 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/01261
N° Portalis DBVW-V-B7J-IP72
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S. EST MULTICOPIE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
UNION NATIONALE DES COMBATTANTS DU DEPARTEMENT DU BAS-RHIN, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Non représentée, assignée le 17 juin 2025 à étude de commissaire de justice par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, et M. LAETHIER, vice-président placé.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— rendu par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte de commissaire de justice du 10 août 2023, la Sas Est Multicopie a fait assigner l’association union nationale des combattants de Strasbourg devant le tribunal judiciaire de Strasbourg afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 6 061,87 euros au titre de factures impayées, avec intérêts légaux à compter du 2 juin 2023,
— 909,28 euros au titre de la clause pénale,
— 680 euros au titre des frais de recouvrement,
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Est Multicopie a fait valoir qu’un contrat de location d’un photocopieur [M] [F] et un contrat de prestations de services avaient été conclus avec l’association nationale des combattants de [Localité 1] et que plusieurs factures étaient demeurées impayées pour un montant total de 6 061,87 euros.
La demanderesse a précisé qu’elle était l’associée unique de la société Dyctal Bureautique, aujourd’hui dissoute, qu’elle utilisait la marque alsacienne « Dyctal Bureautique » et que les documents contractuels étaient au nom de la marque.
Assignée par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, l’association union nationale des combattants de [Localité 1] n’a pas comparu à l’audience du 23 janvier 2024.
Par jugement avant dire-droit du 29 février 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et invité la société demanderesse à produire le justificatif de livraison du bien loué et à formuler ses observations sur la qualité de débitrice de l’association union nationale des combattants de Strasbourg dans la mesure où les pièces contractuelles et la mise en demeure ont été adressées à l’association union nationale des combattants ' fédération du Bas-Rhin.
Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2024, la Sas Est Multicopie a fait assigner en intervention forcée l’association union nationale des combattants du département du Bas-Rhin.
Assignée par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, l’association union nationale des combattants du département du Bas-Rhin n’a pas comparu à l’audience du 12 novembre 2024.
Par jugement réputé contradictoire du 17 janvier 2025, le tribunal a débouté la société Est Multicopie de l’intégralité de ses demandes.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que la société Est Multicopie ne produisait pas le justificatif de livraison du matériel loué, qui permettrait de s’assurer de la prise d’effet du contrat et de la preuve de l’exécution par la demanderesse de son obligation.
La société Est Multicopie a interjeté appel à l’encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 20 mars 2025.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 11 juin 2025, la société Est Multicopie demande à la cour de :
— dire l’appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la Sas Est Multicopie de l’intégralité de ses demandes,
et statuant à nouveau,
— dire la demande de la Sas Est Multicopie recevable et bien fondée,
— constater la résiliation anticipée du contrat de location conclu le 13 décembre 2019 entre la société Est Multicopie prise en son établissement Dyctal Bureautique et l’union nationale des combattants département du Bas-Rhin,
— constater l’application des clauses contractuelles entre les parties,
— en conséquence, condamner l’union nationale des combattants département du Bas-Rhin à payer à la société Est Multicopie la somme de 6 061,87 euros correspondant aux factures échues et aux indemnités de résiliation,
— condamner l’union nationale des combattants département du Bas-Rhin à payer à la société Est Multicopie la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’union nationale des combattants département du Bas-Rhin aux entiers dépens.
L’appelante fait valoir que l’association union nationale des combattants du département du Bas-Rhin a d’abord conclu un contrat de location avec la société Grenke Location le 11 février 2016 et que le contrat a ensuite été soldé, de sorte qu’un nouveau contrat de location portant sur le même matériel a ensuite été conclu entre la société Est Multicopie, prise en son établissement secondaire Dyctal Bureautique, et l’association. Elle indique qu’un contrat de maintenance du copieur a également été conclu le 13 décembre 2019.
La société Est Multicopie précise que le copieur a été livré le 17 novembre 2016 et qu’un nouveau procès-verbal de livraison a été signé le 13 décembre 2019 avec la mention «C227 in situ ».
L’appelante soutient que l’association a résilié le contrat de location par courrier du 30 novembre 2020 et qu’elle est redevable des indemnités de résiliation prévues par les conditions générales du contrat.
L’association union nationale des combattants du département du Bas-Rhin, à qui la déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées par acte de commissaire de justice du 17 juin 2025 délivré par dépôt en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, n’a pas constitué avocat.
Il sera statué par arrêt par défaut.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens de l’appelant, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 4 novembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025 et mise en délibéré pour être rendue le 19 janvier 2026.
Par arrêt avant dire droit rendu le 19 janvier 2026, la cour a :
— ordonné la réouverture des débats,
— invité la Sas Est Multicopie à présenter ses observations sur l’existence du lien contractuel l’unissant à l’association union nationale des combattants du département du Bas-Rhin et à verser aux débats tout document utile permettant de l’établir,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 16 mars 2026,
— réservé les demandes et dépens.
Par conclusions du 12 mars 2026, la Sas Est Multicopie a expliqué qu’elle était associée unique de la société Dyctal Bureautique et qu’elle avait décidé de la dissolution confusion de la société Dyctal Bureautique par acte du 17 février 2020, cette dernière devenant ainsi un établissement de la société Est Multicopie.
L’appelante a versé aux débats trois pièces complémentaires, la déclaration de dissolution du 17 février 2020, une attestation de transmission universelle de patrimoine et un extrait K Bis de la société Dyctal Bureautique.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 16 mars 2026 et mise en délibéré pour être rendue le 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’une relation contractuelle entre la société Est Multicopie et l’association union nationale des combattants du département du Bas-Rhin :
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La charge de la preuve de l’existence d’un contrat et d’une relation contractuelle incombe à celui qui s’en prévaut.
En l’espèce, l’appelante produit aux débats un premier contrat de location portant sur un photocopieur [M] C227 initialement conclu le 11 février 2016 entre la société Grenke Location et l’association ainsi qu’un second contrat de location portant sur le même matériel conclu le 13 décembre 2019 entre la société Dyctal Bureautique et l’association suite à l’acceptation d’une offre de solde du contrat initial.
La société Dyctal Bureautique et l’association ont également conclu un contrat de prestations de services le 13 décembre 2019.
La société Est Multicopie justifie de la dissolution sans liquidation de la société Dyctal Bureautique, dont elle était l’associée unique, le 17 février 2020.
Cette dissolution a fait l’objet d’une publication dans un journal d’annonces légales le 1er mars 2020 et d’une mention au registre du commerce et des sociétés de Strasbourg le 4 juin 2020.
En application des dispositions de l’article 1844-5 alinéa 3 du code civil, la dissolution a entraîné la transmission universelle du patrimoine de la société Dyctal Bureautique à l’associée unique, la société Est Multicopie.
Il en résulte que les contrats liant la société Dyctal Bureautique et l’association ont été légalement transmis à la société Est Multicopie qui justifie de l’existence d’une relation contractuelle avec l’intimée.
Sur la résiliation des contrats :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En vertu des dispositions de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, il ressort d’un courrier daté du 30 novembre 2020 que l’association a procédé à la résiliation du contrat de location et du contrat de prestations de services à effet au 1er janvier 2021.
Sur les conséquences de la résiliation :
L’article 15.4 des conditions générales du contrat de location prévoit qu’en cas de résiliation avant la période initiale, le locataire sera tenu de payer au bailleur les loyers échus et restant à courir jusqu’au terme du contrat et une clause pénale de 15 % des sommes impayées et du montant total des redevances HT restant à échoir à la date de la résiliation.
En l’espèce, les deux contrats résiliés par le locataire le 1er janvier 2021 avaient pour terme le 31 mars 2025.
Les dispositions contractuelles prévoient le versement d’un loyer trimestriel de 438 euros HT, outre les prestations liées à l’entretien du matériel d’un montant de 36,25 euros et une facturation à la page.
L’association est redevable des loyers échus à la date du 1er janvier 2021, outre les loyers restant à courir jusqu’au 31 mars 2025 et l’indemnité de résiliation.
Les 17 factures dont l’appelante sollicite le paiement pour un montant total de 6 061,87 euros correspondent aux redevances et prestations afférentes à une période allant d’avril 2020 à avril 2023, outre une indemnité de résiliation d’un montant total de 630,70 euros facturée en mai 2023.
L’association ne justifie pas du paiement des sommes réclamées en dépit d’une mise en demeure daté du 30 mai 2023, notifiée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception.
Par conséquent, elle sera condamnée au paiement de la somme de 6 061,87 euros, par infirmation du jugement déféré.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré seront infirmées sur les dépens.
Partie perdante, l’association sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt par défaut, par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté la Sas Est Multicopie de sa demande en paiement d’un montant de 6 061,87 euros et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau du chef de demande infirmé,
CONDAMNE l’association union nationale des combattants du département du Bas-Rhin à payer à la Sas Est Multicopie la somme de 6 061,87 euros,
CONDAMNE l’association union nationale des combattants du département du Bas-Rhin aux dépens,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE l’association union nationale des combattants du département du Bas-Rhin à payer à la Sas Est Multicopie la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’association union nationale des combattants du département du Bas-Rhin aux dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
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