Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 23 janv. 2025, n° 21/00108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 20 octobre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
ND/LD
ARRET N° 9
N° RG 21/00108
N° Portalis DBV5-V-B7F-GFIO
[C]
C/
[9]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 octobre 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANT :
Monsieur [M] [C]
né le 08 juillet 1970 à [Localité 4] (55)
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Adresse 6]
non comparant, non représenté
INTIMÉE :
[9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
adresse de correspondance :
[Adresse 8]
Représentée par Me Laurent BENETEAU, substitué par Me Anaëlle RABALLAND, tous deux de la SCP BENETEAU, avocats au barreau de la CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [M] [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle le 13 novembre 2017 d’une opposition à une contrainte établie le 16 octobre 2017 par la [5] et l’Urssaf Aquitaine, signifiée le 8 novembre 2017, portant sur une somme de 2 965 euros au titre des cotisations et contributions sociales exigibles pour le deuxième trimestre 2017.
Par jugement du 20 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle a :
condamné M. [C] à payer à l'[9] la somme de 2 965 euros, correspondant aux cotisations du deuxième trimestre 2017 pour 2 813 euros et aux majorations de retard afférentes pour 152 euros,
condamné M. [C] à payer à l'[9] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts,
condamné M. [C] au paiement d’une amende civile de 800 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
dit que le greffe adressera au Trésor public un extrait de la décision,
condamné M. [C] à payer à l'[9] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [C] aux entiers dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte s’élevant à 72,18 euros,
rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
M. [C] a interjeté appel de cette décision par courrier recommandé daté du 29 décembre 2020.
A l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [C], régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Par conclusions du 7 octobre 2024, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l'[9] demande à la cour de :
déclarer l’appel non soutenu, en l’absence de conclusions régularisées par M. [C],
constater la péremption de l’instance,
confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle du 20 octobre 2020 en toutes ses dispositions, sauf à actualiser le montant des sommes restant dues par M. [C] au titre de la contrainte du 16 octobre 2017 visant le 2° trimestre 2017 à la somme de 2 871 euros en cotisations et majorations de retard à parfaire jusqu’à complet paiement,
débouter M. [C] de toutes ses demandes fins ou conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
condamner M. [C] à une amende civile de 2 000 euros,
condamner M. [C] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts,
condamner M. [C] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIVATION
Le litige dont la cour se trouve saisie concerne une procédure sans représentation obligatoire, soumise aux dispositions des articles 931 à 949 du code de procédure civile.
La procédure étant orale, les parties sont tenues de comparaître pour informer la cour de leurs moyens d’appel, sauf dispense de comparution sollicitée dans le cadre des dispositions de l’article 946 du code de procédure civile.
En l’espèce, M. [C] a fait appel de la décision du pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle du 20 octobre 2020.
Il a été régulièrement convoqué à l’audience du 19 novembre 2024 à laquelle il n’était ni présent, ni représenté.
Faute pour M. [C] d’avoir soutenu son appel, et en l’absence d’appel incident et de moyen devant être relevé d’office, le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions, comme le requiert l’intimée, sauf à préciser que le montant actualisé de la contrainte du 16 octobre 2017 s’élève à la somme de 2 871 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes à la période de régularisation du 2ème trimestre 2017, à parfaire jusqu’à complet paiement.
Il n’y a pas lieu à nouvelle amende civile.
L’Urssaf ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par les dommages et intérêts octroyés par le jugement attaqué, de sorte que sa nouvelle demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
La cour rappelle que M. [C] dispose, le cas échéant, de la faculté de saisir l’organisme social, ici seul compétent, pour se voir accorder des délais afin de se libérer de sa dette.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [C] qui a fait appel mais qui n’a pas soutenu son appel sera condamné aux dépens de l’instance d’appel ainsi qu’au paiement à l'[9] de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que l’appel est non soutenu,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle du 20 octobre 2020 en toutes ses dispositions, sauf à préciser que le montant actualisé de la contrainte du 16 octobre 2017 s’élève à la somme de 2 871 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes à la période de régularisation du 2ème trimestre 2017,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à nouvelle amende civile,
Déboute l'[9] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne M. [M] [C] aux dépens,
Condamne M. [M] [C] à payer à l'[9] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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