Cour d'appel d'Angers, Chambre prud'homale, 22 mai 2025, n° 22/00130
CPH Laval 3 février 2022
>
CA Angers
Confirmation 22 mai 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Reprise effective du travail

    La cour a estimé que la salariée n'a pas effectivement repris son poste de travail, ce qui rend la demande de rectification infondée.

  • Rejeté
    Carence de l'employeur

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas de carence de l'employeur, car le refus de l'organisme de prévoyance de verser les indemnités ne relevait pas de la responsabilité de l'employeur.

  • Rejeté
    Droits à la rente d'invalidité

    La cour a confirmé que le refus de l'organisme de prévoyance de verser la rente ne pouvait être imputé à l'employeur, qui avait respecté ses obligations.

  • Rejeté
    Préjudice financier dû à l'invalidité

    La cour a jugé qu'aucune carence ne pouvait être imputée à l'employeur, rendant la demande de dommages et intérêts infondée.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a confirmé que la partie perdante supporte la charge des dépens, et a débouté la salariée de sa demande.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. prud'homale, 22 mai 2025, n° 22/00130
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 22/00130
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Laval, 3 février 2022, N° 20/00063
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 3 juillet 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Angers, Chambre prud'homale, 22 mai 2025, n° 22/00130