Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 22 mai 2025, n° 22/00130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Laval, 3 février 2022, N° 20/00063 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00130 – N° Portalis DBVP-V-B7G-E6X2.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 03 Février 2022, enregistrée sous le n° 20/00063
ARRÊT DU 22 Mai 2025
APPELANTE :
Madame [Y] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005104 du 05/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)
représentée par Maître Frédéric JANVIER, avocat au barreau de LAVAL
INTIMEE :
ASSOCIATION EKLA
anciennement dénommée ASSOCIATION PARENTS ENFANT INADAPTE (APEI) NORD MAYENNE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me BLONDEAU, avocat substituant Maître Laurent GAILLARD de la SELASZOCCHETTO-RICHEFOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAVAL – N° du dossier 2200620
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Rose CHAMBEAUD, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Mme Viviane BODIN
Greffier lors du prononcé : Mme Ghizlane KADDOURI
ARRÊT :
prononcé le 22 Mai 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Mme Ghizlane KADDOURI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Y] [Z] a été engagée par l’association Parents Enfant Inadapté (APEI) Nord Mayenne, nouvellement dénommée l’association EKLA, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 1er juin 2010 en qualité d’éducatrice technique spécialisée au sein de l’institut médico-éducatif (I.M. E.) [4] à [Localité 5] (53) pour une durée hebdomadaire de 28 heures. L’association EKLA emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
A la suite de son congé parental non rémunéré du 1er septembre 2015 au 30 avril 2017, Mme [Z] a adressé à son employeur un avis d’arrêt de travail du 1er au 31 mai 2017, puis un avis d’arrêt de travail rectificatif du 3 au 15 mai 2017.
A compter du 1er septembre 2017, Mme [Z] a été placée en invalidité de catégorie 2.
Le 29 juin 2020, Mme [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Laval afin qu’il ordonne à l’APEI Nord Mayenne la rectification du bulletin de salaire du mois de mai 2017 et la remise d’une attestation pour faire valoir ses droits auprès de la prévoyance. Elle sollicitait la condamnation de son employeur à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à titre subsidiaire, un rappel du complément d’indemnité journalière et la régularisation de sa rente d’invalidité
L’APEI Nord Mayenne s’est opposée aux prétentions de Mme [Z] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 21 janvier 2022, Mme [Z] a été licenciée pour inaptitude.
Par jugement du 3 février 2022, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— dit que Mme [Z] n’a pas repris son travail le 2 mai 2017 ;
— dit que les dispositions du contrat prévoyance lui sont opposables ;
— débouté Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— laissé aux parties la charge de leurs propres dépens.
Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 28 février 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’elle énonce dans sa déclaration.
L’APEI Nord Mayenne a constitué avocat en qualité d’intimée le 29 mars 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 janvier 2025 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 6 février 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [Z] demande à la cour :
— « d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Laval le 3 février 2022 en ce qu’il :
— a dit qu’elle n’a pas repris son travail le 2 mai 2017 ;
— a dit que les dispositions du contrat prévoyance ne lui sont plus opposables ;
— l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
— a débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, la cour statuant à nouveau :
— condamner l’association EKLA anciennement dénommée APEI Nord Mayenne au versement de la somme de 2 337,72 euros brut au titre du complément d’indemnités journalières ;
— condamner l’association EKLA anciennement dénommée APEI Nord Mayenne au versement de la somme de 48 211,52 euros brut (à parfaire) en régularisation de sa rente d’invalidité ;
— ordonner à l’association EKLA anciennement dénommée APEI Nord Mayenne la rectification du bulletin de salaire du mois de mai 2017 et la remise d’une attestation pour faire valoir ses droits auprès de la prévoyance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— se réserver le droit de liquider ladite astreinte ;
— condamner l’association EKLA anciennement dénommée l’APEI Nord Mayenne à verser 1 000 euros en réparation du préjudice financier subi par Mme [Z] ;
— condamner l’association EKLA anciennement dénommée l’APEI Nord Mayenne au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile».
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 août 2022 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’APEI Nord Mayenne demande à la cour, au visa des articles L. 312-2 et suivants du code entre le public et l’administration et L. 1231-5 du code civil, de :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
— rejeter toute demande plus ample ou contraire ;
— condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la garantie prévoyance
Mme [Z] indique que son congé parental a pris fin le 30 avril 2017 et qu’elle a repris son poste entre le 1er et le 3 mai 2017, date à laquelle elle a été placée en arrêt-maladie pour être placée par la suite en invalidité catégorie 2 à compter du 1er septembre 2017. Elle explique qu’une erreur matérielle quant à la date de début de l’arrêt-maladie a été commise par son médecin. Le premier avis d’arrêt de travail mentionnait un début d’arrêt-maladie au 1er mai 2017 alors qu’elle n’a été en arrêt-maladie qu’à compter du 3 mai 2017. C’est la raison pour laquelle un avis d’arrêt de travail rectificatif a été rédigé par son médecin pour déclarer le début d’arrêt-maladie au 3 mai 2017. Elle soutient que son employeur a refusé de prendre en compte l’avis d’arrêt de travail rectificatif pour l’établissement de son bulletin de salaire du mois de mai 2017 et de déclarer auprès de l’organisme de prévoyance Humanis sa reprise effective au 1er mai 2017. Elle affirme que ce refus l’a privée des indemnités journalières complémentaires puis de la rente invalidité à hauteur de 83 % de son salaire de base à compter de son placement en invalidité de catégorie 2. Elle sollicite dès lors de son employeur la rectification de son bulletin de salaire afin qu’il mentionne le 3 mai 2017 et non le 1er mai comme date de début de son arrêt-maladie et sa condamnation à lui verser la somme de 2 337,72 euros bruts au titre du complément des indemnités journalières outre la somme de 48 211,52 euros bruts en régularisation de sa rente d’invalidité. Elle conclut donc à l’infirmation du jugement entrepris.
L’association EKLA soutient qu’en application de l’article 3 du contrat de prévoyance conclu avec la société Humanis, les garanties de prévoyance sont suspendues de plein droit en cas de congé parental d’éducation non rémunéré et ne reprennent qu’à la reprise effective du travail par le salarié. Elle conteste toute reprise de travail par Mme [Z] entre le terme de son congé parental et son arrêt de travail, qu’il s’agisse de l’arrêt de travail initial du 1er au 31 mai 2017 ou de l’arrêt de travail rectificatif du 3 au 15 mai 2017 communiqué le 1er juin 2017. Concernant ce dernier, elle fait observer qu’il n’a pas été délivré par le médecin auteur de l’arrêt de travail initial, et ce au mépris des exigences de la caisse primaire d’assurance maladie. Elle ajoute que la salariée ne produit aucun élément attestant de sa présence dans les locaux de l’association les 1er et 2 mai 2017 ou encore du 15 au 31 mai 2017. Enfin, elle estime avoir rempli l’ensemble de ses obligations en matière de prévoyance et qu’aucune carence ne peut lui être reprochée à ce titre. Elle conclut donc au rejet des demandes de Mme [Z] et conséquemment à la confirmation du jugement entrepris.
Sur la reprise effective du travail
Au cas présent, les parties s’accordent pour affirmer qu’aucune disposition légale n’apporte de réponse précise à la problématique du maintien de la garantie de prévoyance pendant les périodes de suspension du contrat de travail en raison d’un arrêt-maladie faisant suite à un congé parental d’éducation de sorte que la question posée à la cour doit être appréciée au regard des seules dispositions contractuelles applicables, les dispositions de l’article L. 312-3 du code des relations entre le public et l’administration selon lesquelles «toute personne peut se prévaloir des documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 312-2 émanant des administrations centrales et déconcentrées de l’Etat et publiés sur des sites Internet désignés par décret» étant inopérantes au cas présent étant en outre rappelé que la circulaire n° DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009 modifiée par la circulaire n° DSS/SD5B/2013/344 du 25 septembre 2013 abrogée depuis le 1er septembre 2022 n’est pas source de droit.
A cet égard, il sera précisé que cette circulaire dont se prévaut la salariée a pour seul objet d’apporter des «précisions sur les modalités d’assujettissement aux cotisations
de sécurité sociale, à la CSG et à la CRDS des contributions des employeurs au financement de prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire » dans le cadre des contrats souscrits par chaque entreprise, lesquels peuvent être différents
Le contrat de prévoyance conclu par l’association EKLA (anciennement APEI NORD MAYENNE) avec la société Humanis, à effet du 1er janvier 2011, dont bénéficie Mme [Z], énonce en son article 3 intitulé «Conditions d’ouverture, de suspension et de cessation des garanties » : ' (') La garantie est suspendue de plein droit pour les participants qui sont dans les cas suivants : congé sabbatique, congé parental d’éducation, ('). La suspension des garanties intervient à la date de la cessation de l’activité professionnelle dans l’entreprise adhérente et s’achève dès la reprise effective du travail par l’intéressé au sein de l’effectif assuré, sous réserve que l’institution soit informée dans un délai de 3 mois suivant la reprise. A défaut, la période de suspension des garanties prend fin à la date à laquelle l’institution est informée de la reprise effective de travail du participant. Pendant la période de suspension des garanties aucune cotisation n’est due au titre du participant, ni aucune prestation. (') ».
La clause en cause prévoit donc la cessation du versement d’indemnités complémentaires de prévoyance en cas de congé parental, et la reprise des garanties de prévoyance dès le retour effectif au travail du salarié à son poste de travail.
Mme [Z] prétend avoir repris son travail le 1er mai 2017 dans le cadre d’un retour de congé parental d’éducation. Or, elle a adressé à son employeur un premier avis d’arrêt de travail pour la période du 1er au 31 mai 2017 établi le 1er mai 2017 par le docteur [G] (pièce n°2 employeur), avis d’arrêt de travail qui a été pris en compte par le bulletin de salaire de mai 2017, celui-ci mentionnant «Maladie du 1er au 31 mai 2017 ». Elle ne conteste pas avoir envoyé le 31 mai 2017 à l’association EKLA un avis d’arrêt de travail rectificatif établi, contrairement à ce que prétend l’employeur par le docteur [G], établissant de nouvelles dates d’arrêt maladie à savoir du 3 au 15 mai 2017, l’intéressée faisant à ce moment-là l’objet d’une hospitalisation. Le 1er juin 2017, elle a de nouveau adressé à son employeur un arrêt de travail et dans la suite de ce dernier a été placée à compter du 1er septembre 2017 en invalidité de catégorie 2.
Il en résulte qu’elle n’a pas repris effectivement son poste de travail à l’issue de son congé parental d’éducation. Quand bien-même il est tenu compte de l’avis de travail rectificatif du 3 mai 2017 fixant du 3 au 15 mai 2017 les dates d’arrêt-maladie, cet avis ne saurait valoir preuve de sa présence à son poste de travail les 1er et 2 mai 2017 puis à compter du 15 mai 2017. Outre que Mme [Z] ne fournit à cet égard aucun élément attestant de sa présence, elle reconnait expressément dans ses écritures qu’elle ne s’est pas rendue sur son lieu de travail le 2 mai 2017 qui était un mardi étant rappelé que le 1er mai est un jour férié et ne dément pas ne pas s’être présentée à son poste à compter du 16 mai 2017.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que Mme [Z] n’a pas repris son travail le 2 mai 2017.
Sur la condamnation de l’employeur au versement des indemnités complémentaires et de la rente invalidité
S’il est de jurisprudence qu’un salarié ne percevant pas les prestations de prévoyance auxquelles il aurait pu prétendre peut solliciter la condamnation de l’employeur au paiement des indemnités non reçues, ce n’est que dans le cas d’une carence de ce dernier. En outre, le refus de l’organisme de prévoyance d’ouvrir au salarié les droits auxquels il prétend ne relève pas du pouvoir de l’employeur mais bien de l’organisme de prévoyance et des stipulations du contrat de prévoyance souscrit.
Au cas présent, Mme [Z] ne saurait sérieusement qualifier de carence de l’association EKLA, le refus de l’organisme de prévoyance Malakoff-Humanis de procéder au versement d’indemnités complémentaires et d’une rente d’invalidité en vertu des dispositions du contrat collectif de prévoyance s’appliquant à l’ensemble des salariés de l’association. Par ailleurs, l’employeur a satisfait à l’ensemble de ses obligations légales puisqu’il a souscrit un contrat de prévoyance et qu’il a remis à la salariée une notice d’information détaillée lui permettant de connaître les garanties offertes par le régime de prévoyance auxquelles elle était affiliée depuis 2011 et leurs modalités de mise en 'uvre. De surcroît, l’association EKLA a sollicité à plusieurs reprises une demande de prise en charge de Mme [Z] auprès de l’organisme de prévoyance lequel a réitéré son refus de prise en charge aux motifs qu’elle n’avait pas effectivement repris son travail à l’issue de son congé parental d’éducation et que son placement en invalidité catégorie 2 découlait de son arrêt-maladie. En l’absence d’une quelconque carence, Mme [Z] ne saurait dès lors réclamer une quelconque condamnation de son employeur au paiement de sommes au titre d’un complément d’indemnités journalières et de rente d’invalidité.
Par conséquent, Mme [Z] sera déboutée de ses demandes à ce titre et le jugement confirmé.
Sur les dommages et intérêts
Mme [Z] considère qu’il est évident que les carences de son employeur quant à l’effectivité de son affiliation à un régime de prévoyance entrent dans le domaine contractuel dans la mesure où le bénéfice d’un tel régime est expressément prévu à son contrat de travail. Elle fait valoir que du fait de son placement en invalidité de catégories 2 son préjudice financier est certain. Elle sollicite dès lors la condamnation de son employeur au paiement d’une somme de 1 000 euros en réparation de ce dernier et conséquemment à l’infirmation du jugement.
L’association EKLA conclut au rejet faisant valoir qu’aucune carence ne peut lui être imputée et conclut donc à la confirmation du jugement.
Au vu des motifs qui précèdent, aucun manquement, aucune carence ne peut être imputé à l’association EKLA de sorte que Mme [Z] sera déboutée de sa demande de ce chef et le jugement confirmé.
Sur les demandes annexes
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux demandes d’indemnité de procédure en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens d’appel et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
L’équité commande de condamner Mme [Z] à payer à l’association EKLA une somme de 800 euros au titre des frais d’appel non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 3 février 2022 par le conseil de prud’hommes de Laval en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [Y] [Z] à payer à l’association EKLA (anciennement association Parents Enfant Inadapté (APEI) Nord Mayenne), la somme de HUIT CENTS (800) EUROS au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE Mme [Y] [Z] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Ghizlane KADDOURI Clarisse PORTMANN
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