Infirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 7 mai 2026, n° 25/08671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 07 MAI 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/08671 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLLO6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 décembre 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] – RG n° 24/05357
APPELANTE
SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 326 127 784 00048
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
INTIMÉ
Monsieur [G] [K]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 3] (93)
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 12 mai 2020 n° 10868522, la société Banque Française Mutualiste (ci-après dénommée BFM) a consenti à M. [G] [K] un crédit personnel d’un montant en capital de 11 500 euros remboursable en 72 mensualités de 185,05 euros assurance comprise au taux nominal de 4,32 % l’an.
Selon offre préalable n° 10998358, la BFM a proposé à M. [K] un crédit personnel d’un montant en capital de 19 800 euros remboursable en 81 mensualités de 283,72 euros hors assurance, soit 289,66 euros assurance comprise, au taux nominal de 4,48 % l’an et au TAEG de 4,77 % dont elle affirme qu’elle a été signée par M. [K] le 19 novembre 2021.
Par acte en date du 27 mai 2024, la société Banque Française Mutualiste a fait assigner M. [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin en constat de l’acquisition de la clause résolutoire pour les deux prêts ou à défaut résolution judiciaire des prêts et en paiement du solde des prêts avec capitalisation des intérêts.
Par jugement réputé contradictoire en date du 16 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection a :
— dit la société BFM recevable en ses demandes,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société BFM au titre du contrat conclu le 12 mai 2020,
— condamné M. [K] à payer à la société BFM la somme de 5 358,41 euros pour solde du contrat du 12 mai 2020 cette somme ne portant pas d’intérêts,
— rejeté les demandes de paiement au titre du contrat du 19 novembre 2021,
— rappelé qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, les créances seront remboursées selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure,
— rejeté la demande de capitalisation des intérêts,
— condamné M. [K] à payer à la société BFM la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [K] aux dépens.
Aux termes du jugement, après avoir déclaré recevable l’action, le juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts pour bordereau de rétractation non conforme, pour défaut de preuve de la remise de la Fipen, pour défaut de notice d’assurance et pour absence d’alerte en cas d’impayés, pour le contrat conclu le 12 mai 2020. Il a ensuite déduit du capital emprunté les sommes payées pour condamner M. [K] au paiement de la somme de 5 358,41 euros.
Pour le contrat conclu le 19 novembre 2021, le juge a déclaré l’action de la banque recevable mais a estimé qu’en l’absence de certitude sur l’identité du signataire, aucune pièce de pièce d’identité n’étant fournie, le contrat ne pouvait être opposé à M. [K].
Il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 9 mai 2025, la société Banque Française Mutualiste a interjeté appel de cette décision concernant le prêt conclu le 19 novembre 2021.
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante par RPVA du 10 juillet 2025, le conseiller de la mise en état désigné a mis d’office dans le débat,' outre la question de la forclusion de l’action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie outre de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l’historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l’offre de prêt et tous les avenants, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d’assurance. Enfin il a demandé pour le cas où le contrat aurait été signé par voie électronique, la production’ dans le dossier de plaidoirie du certificat de PSCE et de tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique et a invité l’appelant à présenter dans ses conclusions toutes observations utiles sur ce point qui a trait au bien-fondé de sa demande.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 16 juillet 2025, la société Banque Française Mutualiste demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes au titre du prêt du 19 novembre 2021,
statuant à nouveau,
— de condamner M. [K] à lui payer les sommes de :
— 15 739,35 euros arrêtée au 3 juillet 2025 et déduction faite des versements effectués à cette date majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 4,48 % l’an jusqu’à parfait paiement,
— 1 236,14 euros au titre de l’indemnité contractuelle, majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 aout 2023 jusqu’à parfait paiement,
— subsidiairement, de prononcer la résiliation judicaire aux torts exclusifs de l’emprunteur et de condamner M. [K] à lui payer les mêmes sommes,
— en tout état de cause, d’ordonner la capitalisation des intérêts,
— de condamner M. [K] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle fait valoir que le juge l’a déboutée de ses demandes en paiement pour ce prêt au motif que la signature de M. [G] n’était pas certaine ; elle indique produire la copie de sa carte d’identité et de l’accusé de réception de sa mise en demeure qui démontre ainsi la concordance des signatures.
Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et soutient à titre subsidiaire que les manquements de M. [K] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s’estime bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [K] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 18 juillet 2025 délivré à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience le 24 février 2026 pour être mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la recevabilité
La recevabilité de l’action a été vérifiée en première instance et n’est pas contesté à hauteur d’appel, de sorte qu’il doit être considéré que la recevabilité de l’action de la banque pour le prêt conclu le 19 novembre 2021 est acquise.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit qui aurait été souscrit le 19 novembre 2021 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la banque produit à hauteur d’appel la copie de la carte d’identité de M. [K] dressée le 23 octobre 2008 où apparaît sa signature qui présente de fortes ressemblances avec la signature apposée sur le contrat de crédit, le questionnaire de santé, le document «' demande de remboursement des contrats en cours » et le mandat de prélèvement.
Par ailleurs, outre que M. [K] n’a jamais contesté sa signature alors qu’il a reçu à personne la mise en demeure du 3 juillet 2023 lui réclamant des sommes au titre de ce contrat, force est de relever que les fonds ont été débloqués sur un compte Société Générale ouvert à son nom auprès de la même banque et que des échéances y ont été prélevées pendant deux ans.
Ainsi le contrat du 19 novembre 2021 a bien été signé par M. [K] et lui est donc opposable, le jugement de première instance sera infirmé de ce chef.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d’espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause à la différence du bordereau de rétractation qui doit être remis vierge, car ce qui doit être prouvé d’emblée par le prêteur est la remise effective à M. [K] non représenté en appel, de la FIPEN personnalisée.
Il doit dès lors être considéré que la société BFM qui ne produit que le contrat qui n’est pas constitué sous forme de liasse, comportant une clause de reconnaissance et une FIPEN remplie mais non signée ou paraphée par M. [K] ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels doit donc être prononcée.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues'
La société BFM produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 3 juillet 2023 enjoignant à M. [K] de régler l’arriéré de 3 128,30 euros sous huit jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 25 août 2023 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société BFM se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 19 800 euros la totalité des sommes payées avant déchéance du terme soit 3 057,46 euros et après déchéance du terme de 2 200 euros.
M. [K] doit donc être condamné à payer la somme de 14 542,54 euros.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. La société BFM doit donc être déboutée sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [P] [X]).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêts annuel fixe de 4,48 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu’il ne sera pas fait application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme soit le 25 août 2023 sans majoration de retard.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. [K] aux dépens de première instance et au paiement d’une somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société BFM conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement dans les limites de l’appel en ce qui concerne le prêt n° 10998358 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare opposable à M. [G] [K] le contrat conclu le 19 novembre 2021 n° 10998358 ;
'
Déclare régulière la déchéance du terme prononcée ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts pour la société Banque Française Mutualiste s’agissant du prêt n° 10998358 ;
Condamne M. [G] [K] à payer à la société Banque Française Mutualiste la somme de 14 542,54 euros’avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2023 et ce sans majoration ;
Ecarte l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Banque Française Mutualiste ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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