Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 3, 30 avril 2025, n° 22/00245
CPH Marseille 9 décembre 2021
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 30 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inégalité de traitement concernant la prime de vacances

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas prouvé que l'inégalité de traitement était justifiée par des raisons objectives et pertinentes, et a donc fait droit à la demande de rappel de prime de vacances.

  • Rejeté
    Préjudice moral subi par le salarié

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le salarié n'a pas suffisamment démontré l'existence d'un préjudice moral justifiant une indemnisation.

  • Rejeté
    Inégalité de traitement concernant les primes de fin d'année, de panier et de trajet

    La cour a jugé que le salarié n'a pas prouvé que les primes litigieuses étaient dues, car elles résultent d'un accord collectif qui exclut les salariés de son site.

  • Accepté
    Préjudice subi par le syndicat en raison de l'inégalité de traitement

    La cour a reconnu que l'inégalité de traitement a causé un préjudice à l'intérêt collectif de la profession, justifiant l'allocation de dommages intérêts.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 30 avr. 2025, n° 22/00245
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 22/00245
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Marseille, 9 décembre 2021
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 16 juillet 2025
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Sur les parties

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