Confirmation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 25 juin 2025, n° 25/00116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 20 février 2025, N° 211/401258 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 25 JUIN 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 20 Février 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] – RG n° 211/401258
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00116 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLA7W
Vu le recours formé par :
Madame [O] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante en personne
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] dans un litige l’opposant à :
Maître [U] [N]
Avocat à la Cour
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Julie COUTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0640
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 28 Mai 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 25 Juin 2025
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Mme [O] [R] auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 15 mars 2025, à l’encontre de la décision rendue le 20 février 2025 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a fixé les honoraires de Me [U] [N] à la somme de 7.000 euros hors taxes, a constaté le versement d’une provision de 3.000 euros hors taxes et condamné en conséquence Mme [O] [R] à payer à Me [U] [N] la somme de 4.000'euros hors taxes, soit 4.800 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision';
'
Mme [O] [R] est présente à l’audience et a déposé des conclusions, soutenues oralement, aux termes desquelles elle sollicite l’infirmation de la décision et la fixation des honoraires à la somme de 3.000'euros hors taxes, qu’elle a déjà payée ; ''
'
Me [U] [N] est représenté par une avocate qui a déposé des conclusions régulièrement notifiées et soutenues oralement'; il demande à la Cour de confirmer la décision déférée et de lui accorder la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
'
SUR CE,
'
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable';
'
Le 9 septembre 2023, Me [U] [N] a assisté Mme [O] [R], placée en garde à vue, pendant les interrogatoires de police'; il a mandaté un confrère, qu’il a rémunéré pour assister sa cliente lors de sa première comparution devant le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Créteil et devant le juge des libertés et de la détention';
'
Mme [O] [R] ayant été placée en détention provisoire, a été incarcérée au quartier des femmes à [Localité 5] ; Me [U] [N] lui a rendu visite en prison à quatre reprises, a sollicité des permis de visite auprès du juge d’instruction et a soutenu en novembre 2023, une demande de mise en liberté devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris'; Mme [O] [R] a été remise en liberté le 2 février 2024 et elle a postérieurement changé d’avocat';
'
Mme [O] [R] a payé à Me [U] [N] une première note d’honoraires de 3.000 euros hors taxes et a refusé de payer la seconde facture de 4.000 euros hors taxes';
'
Les parties n’ayant pas signé de convention d’honoraires, Mme [O] [R] ne peut pas soutenir que la somme de 3.000 euros hors taxes, qu’elle a payée, correspondait à un forfait'; les honoraires revenant à l’avocat doivent donc être fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1 971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l’article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui ci ».
'
L’avocat a demandé devant le bâtonnier que ses honoraires soient fixés à la somme globale de 7.000 euros, correspondant à ses deux notes d’honoraires de 3.000 euros hors taxes et 4.000 euros hors taxes';
'
Il ressort des pièces produites par les parties que les diligences effectuées par Me [U] [N] sont justifiées et correspondent à un volume horaire d’une quarantaine d’heures'; dès lors, la demande d’honoraires de 7.000 euros, présentée par Me [U] [N]'et qui correspond à l’application d’un taux horaire de 175 euros hors taxes est justifiée ;
'
La Cour décide en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions';
'
La Cour estime qu’il n’est pas inéquitable de rejeter la demande de Me [U] [N] présentée au titre de ses frais irrépétibles et décide de rejeter toutes les autres demandes';
'
PAR CES MOTIFS
'
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire,
'
Confirme la décision déférée, ayant’fixé les honoraires de Me [U] [N] à la somme de 7.000 euros hors taxes, a constaté le versement d’une provision de 3.000 euros hors taxes et condamné en conséquence Mme [O] [R] à payer à Me [U] [N] la somme de 4.000'euros hors taxes, soit 4.800 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision,
'
Rejette toutes les autres demandes,
'
Condamne Mme [O] [R] aux dépens,
'
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91 1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
'
LA GREFFIERE''''''''''''''''''''''' LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
'
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