Confirmation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 8 avr. 2026, n° 23/04367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
08/04/2026
ARRÊT N° 26/ 141
N° RG 23/04367
N° Portalis DBVI-V-B7H-P4K7
AMR – SC
Décision déférée du 06 Novembre 2023
TJ de [Localité 1] – 22/00703
A. KINOO
CONFIRMATION
Grosse délivrée le 08/04/2026
par Rpva aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTS
Monsieur [W] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [O] [P] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Alice PATOUREAUX, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Adam LAKEHAL de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A.M. ROBERT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
A.M. ROBERT, conseillère
S. LECLERCQ, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La résidence du [Adresse 2] à [Localité 1] est soumise, selon règlement de copropriété du 21 mars 2014, au statut de la copropriété.
M. [W] [N] et Mme [O] [P] épouse [N] sont propriétaires des lots n° 103 et 108 de cette copropriété.
Le lot n°103 est un appartement situé au rez-de-chaussée de l’immeuble, à l’arrière et donnant sur une cour intérieure. L’appartement est constitué d’un séjour, une chambre, un coin cuisine, une salle de bains avec WC et une rochelle, ainsi que les 157/1.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales.
Le lot n°108 est une cave située au sous-sol de l’immeuble et accessible depuis la cour intérieure et comprend les 14/1.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales.
Lors de l’assemblée générale du 23 novembre 2021, les copropriétaires ont approuvé à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 la résolution n° 9 prévoyant l’installation d’un rack à vélos deux places fixé au sol ou au mur de la cour intérieure de la résidence.
M. et Mme [N] ont voté contre cette résolution et ont demandé à ce que soit acté dans le procès-verbal d’assemblée générale qu’à leur sens, la résolution n° 9 aurait dû être votée à la majorité de l’article 26, et non 25, de la loi du 10 juillet 1965.
Le procès-verbal de l’assemblée générale leur a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 21 décembre 2021.
Par acte d’huissier du 11 février 2022, M. [W] [N] et Mme [O] [P] épouse [N] ont fait assigner le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’annulation de la résolution n° 9 de l’assemblée générale du 23 novembre 2021.
Le Syndicat des Copropriétaires a formé une demande reconventionnelle tendant à voir débarrasser la cour intérieure, le local à poubelle et le local technique de tous encombrants ainsi qu’à procéder à l’enlèvement de la barrière installée à l’entrée de la cour.
Par jugement du 6 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— débouté M. [W] [N] et Mme [O] [N] de leur demande en nullité de la résolution n° 9 de l’assemblée générale du 23 novembre 2021,
— débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de sa demande de condamnation sous astreinte de M. [W] [N] et Mme [O] [N] à débarrasser la cour, le local à poubelle et le local technique de tous encombrants ainsi qu’à procéder à l’enlèvement de la barrière installée à l’entrée de la cour,
— condamné in solidum M. [W] [N] et Mme [O] [N] aux dépens de l’instance,
— condamné in solidum M. [W] [N] et Mme [O] [N] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice le cabinet L3d immo, la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour statuer ainsi le tribunal a écarté l’existence d’un droit de jouissance privative de la cour au profit du lot no 103 aux motifs que ce dernier ne résultait ni du règlement de copropriété ni d’une décision de l’assemblée générale des copropriétaires et qu’il n’avait pu être acquis par possession trentenaire puisqu’après la réunion de l’ensemble des lots dans les mains d’un seul propriétaire en 1993, l’immeuble n’avait été soumis à nouveau au régime de la copropriété qu’à compter du 21 mars 2014.
Il a considéré qu’il n’était pas démontré, concernant la résolution no 9 de l’assemblée générale du 23 novembre 2021, que la fixation d’un rack à vélo au sol ou sur le mur de la cour aurait été prise dans un autre but que l’intérêt collectif des copropriétaires ni que cette décision aurait été prise dans le but de nuire aux propriétaires du lot no 103 ou qu’elle favoriserait les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment de ceux de M. et Mme [N] dès lors que l’usage des parties communes et de cet emplacement de stationnement de vélos n’était pas réservé seulement à certains copropriétaires. Il a relevé en outre que l’emplacement prévu pour le rack à vélo se situait sur le mur de la cour à l’opposé de l’entrée de l’appartement de M. et Mme [N] et non dans le passage permettant d’y accéder.
Pour rejeter la demande reconventionnelle du Syndicat des copropriétaires, il a estimé que ce dernier ne démontrait pas que les encombrants existants dans la cour ou les produits ménagers présents dans le local technique situé sous l’escalier en dehors de la cour tels que décrits dans le constat d’huissier du 15 mars 2022 seraient la propriété du locataire des demandeurs, dont ces derniers établissaient au demeurant le départ au 30 juin 2022.
S’agissant de la barrière située à l’entrée de la cour, il a relevé qu’elle était préexistante à l’acquisition de leur lot par les demandeurs le 15 juin 2020 et qu’il n’était pas rapporté la preuve qu’elle résulterait de travaux irrégulièrement réalisés par eux.
Par déclaration du 18 décembre 2023, M. [W] [N] et Mme. [O] [P] épouse [N] ont relevé appel de ce jugement en critiquant l’ensemble de ses dispositions à l’exception de celle ayant débouté le Syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation sous astreinte de M. et Mme [N] à débarrasser la cour, le local à poubelle et le local technique de tous encombrants ainsi qu’à procéder à l’enlèvement de la barrière installée à l’entrée de la cour.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er août 2024, M. [W] [N] et Mme [O] [P] épouse [N], appelants, demandent à la cour de :
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 6 novembre 2023 en ce qu’il les a déboutés de leur demande en nullité de la résolution n° 9 de l’assemblée générale du 23 novembre 2021 et les a condamnés in solidum aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à Toulouse, représenté par son syndic en exercice le cabinet L3d immo, la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Et jugeant de nouveau :
— débouter le Syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes,
— juger irrecevable la demande d’autorisation de procéder à l’enlèvement de la barrière et du portillon parties communes,
— juger que l’usage de la cour intérieure est exclusif et rattaché au lot n° 103,
— juger que le brise-vue et le portillon sont parties communes,
— condamner le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] à mettre en conformité avec la loi [Localité 3] le règlement de copropriété, à ses frais au titre des charges générales,
— juger nulle la résolution 9 du procès-verbal d’assemblée générale du 23 novembre 2021,
— condamner le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] à leur verser la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— juger qu’ils seront exclus de la participation en tant que copropriétaires, conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, aux charges relatives à la première instance et à la présente procédure d’appel que ce soit pour les frais engagés, tels que honoraires d’avocat, ou condamnations sollicitées telles que l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2], intimé et sur appel incident, demande à la cour de :
— le recevoir en ses demandes, fins et prétentions et les déclarer recevables et bien fondées,
— déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes suivantes nouvellement présentées en cause d’appel par M. [W] [N] et Mme. [O] [N] :
'juger que l’usage de la cour intérieure serait exclusif et rattaché au lot n° 103,
'juger que le brise-vue et le portillon seraient des parties communes,
'condamner le syndicat des copropriétaires à mettre en conformité le règlement de copropriété avec la loi [Localité 3] à ses frais au titre des charges générales,
— débouter M. [W] [N] et Mme. [O] [N] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
— confirmer le jugement rendu le 6 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse (rg n° 22/00703) en ce qu’il a :
'débouté M. [W] [N] et Mme. [O] [N] de leur demande en nullité de la résolution n° 9 de l’assemblée générale du 23 novembre 2021,
'condamné in solidum M. [W] [N] et Mme. [O] [N] aux dépens de l’instance,
'condamné in solidum M. [W] [N] et Mme. [O] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— infirmer et réformer le jugement rendu le 6 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse (rg n° 22/00703) en ce qu’il a :
'débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] de sa demande de condamnation sous astreinte de M. [W] [N] et Mme. [O] [N] à débarrasser la cour, le local poubelle et le local technique de tous encombrants ainsi qu’à procéder à l’enlèvement de la barrière installée à l’entrée de la cour,
Statuant à nouveau :
1- à titre principal,
— condamner in solidum M. [W] [N] et Mme. [O] [N] à débarrasser l’ensemble des objets et encombrants entreposés et stockés dans la cour commune, le local poubelle et le local technique (compteurs électriques) de l’immeuble et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner in solidum M. [W] [N] et Mme. [O] [N] à procéder ou à faire procéder au dépôt et à l’enlèvement de la barrière installée à l’entrée de la cour commune de l’immeuble et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
2- à titre subsidiaire,
— juger et déclarer que les objets et encombrants entreposés et stockés dans la cour commune, le local poubelle et le local technique (compteurs électriques) de l’immeuble ont été abandonnés,
— autoriser le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] à débarrasser ou faire débarrasser ces objets et encombrants entreposés et stockés dans la cour commune, le local poubelle et le local technique (compteurs électriques) de l’immeuble et ce, passé un délai de 48 heures après l’envoi de courriers recommandés à tous les copropriétaires les mettant en demeure d’avoir à débarrasser ces objets,
— juger et déclarer que le brise-vue et la barrière installés à l’entrée de la cour commune de l’immeuble constituent des parties communes appartenant au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] qui en possède la jouissance,
— autoriser le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] à faire déposer et à enlever le brise-vue et la barrière installés à l’entrée de la cour commune de l’immeuble,
y ajoutant,
— condamner in solidum M. [W] [N] et Mme. [O] [N] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner in solidum M. [W] [N] et Mme. [O] [N] aux dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 avril 2025 et l’affaire a été examinée à l’audience du 17 juin 2025 à 14h00.
MOTIFS DE LA DECISION
1-La recevabilité des demandes de M. et Mme [N]
Le droit de jouissance privative de la cour intérieure de l’immeuble au profit du lot 103 était au coeur du débat de première instance puisque cet élément venait motiver à la fois la demande de M. et Mme [N] d’annulation de la résolution 9 de l’assemblée générale du 23 novembre 2021 et la demande reconventionnelle du Syndicat des copropriétaires visant à voir condamner M. et Mme [N] à débarrasser la cour de tous encombrants.
Il doit dès lors être considéré que les demandes de M. et Mme [N] visant à voir juger que l’usage de la cour intérieure est exclusif et rattaché au lot 103, à voir condamner le Syndicat des copropriétaires à mettre en conformité avec la loi [Localité 3] le règlement de copropriété à ses frais au titre des charges générales et à voir juger que le portillon et le brise-vue sont des parties communes tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge.
Elles seront déclarées recevables.
2-Le droit de jouissance privative de la cour
Aux termes des articles 6-3 et 6-4 de la loi du 10 juillet 1965, créés par la loi no 2018-1021 du 23 novembre 2018, les parties communes à jouissance privative sont les parties communes affectées à l’usage ou à l’utilité exclusifs d’un lot , ce droit de jouissance privative est nécessairement accessoire au lot de copropriété auquel il est attaché et l’existence de parties communes à jouissance privative est subordonnée à leur mention expresse dans le règlement de copropriété.
Il résulte cependant de l’article 209 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 tel que modifié par la loi du n°2022-217 du 21 février 2022, que l’article 6-4 n’est applicable qu’aux immeubles dont la mise en copropriété est postérieure au 1er juillet 2022 et que pour les immeubles dont la mise en copropriété est antérieure à cette date, quand le règlement de copropriété ne mentionne pas les parties communes spéciales ou à jouissance privative existantes, le syndicat des copropriétaires inscrit à l’ordre du jour de chaque assemblée générale des copropriétaires la question de cette mention dans le règlement de copropriété, la décision étant prise à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance ; l’absence d’une telle mention dans le règlement de copropriété est sans conséquence sur l’existence de ces parties communes.
Si, dans ce cadre, le droit de jouissance privative d’une partie commune peut exister sans mention au règlement de copropriété, encore faut-il prouver son existence, et, le cas échéant, son opposabilité.
La copropriété de l’immeuble situé [Adresse 2] ayant été constituée le 21 mars 2014, le droit de jouissance exclusif sur une partie commune doit résulter soit du règlement de copropriété, soit d’une décision de l''assemblée générale des copropriétaires, soit encore, par exception, d’une acquisition par possession trentenaire, étant précisé que la simple tolérance d’une situation de fait ne peut avoir pour effet de créer un tel droit au profit d’un copropriétaire.
Aucune décision de l’assemblée générale des copropriétaires n’est intervenue pour reconnaître au lot 103 un droit de jouissance exclusif sur la cour intérieure et le règlement de copropriété désigne ce lot comme un appartement « donnant sur cour intérieure » sans autre précision.
Comme retenu par le premier juge, la mention au procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 13 février 2016 du rappel par le bailleur du lot 103 du fait que «depuis plus de 30 ans, la jouissance privative et exclusive de cette cour est accordée à l’occupant du lot 103» ne peut être analysée comme une décision d’assemblée générale, faute d’avoir été sanctionnée par un vote, et la résolution n°16 du procès-verbal d’assemblée générale du 29 juin 2020 relative à l’intégration de la jouissance de la cour au règlement de copropriété et/ou à un éventuel rachat de l’espace commun objet de la jouissance a donné lieu à un vote au terme duquel il a été décidé de ne pas statuer sur cette question.
Concernant la prescription acquisitive, il est établi qu’à compter de 1993 l’ensemble des lots a été réuni entre les mains d’un seul propriétaire, entraînant de fait la disparition de la copropriété, de ses parties communes et la dissolution du syndicat des copropriétaires, et que ce n’est qu’à compter du 21 mars 2014 et de la refonte de l’état descriptif de division en vue de la cession de lots à intervenir que l’immeuble a, de nouveau, été soumis au régime de la copropriété, de sorte que la possession alléguée du droit d’usage exclusif de la cour partie commune n’a pu intervenir qu’à compter du 21 mars 2014, date de la création de ce lot et des parties communes, et ne peut en conséquence avoir atteint à ce jour la durée de trente ans nécessaire à son acquisition.
Il résulte du tout que M. et Mme [N] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un droit d’usage exclusif de la cour intérieure attaché à leur lot 103, ce droit ne pouvant résulter de la seule configuration des lieux ou des modalités de leur éclairage.
Ils seront déboutés de leurs demandes visant à voir juger que l’usage de la cour intérieure est exclusif et rattaché au lot 103 et à voir condamner le Syndicat des copropriétaires à mettre en conformité avec la loi [Localité 3] le règlement de copropriété à ses frais au titre des charges générales.
3-La demande d’annulation de la résolution no 9 de l’assemblée générale du 23 novembre 2021
M. et Mme [N] fondent leur demande sur l’abus de majorité et subsidiairement sur le non-respect du règlement de copropriété qui stipule que «les passages, vestibules, escaliers, couloirs, entrées devront être laissés libres en tout temps » et que «les occupants ne devront en aucun cas causer un trouble de jouissance diurne ou nocturne ».
Au regard de l’absence de droit de jouissance exclusive de la cour attaché au lot 103, M. et Mme [N] ne peuvent se prévaloir de ce que cette résolution aurait dû être adoptée à l’unanimité des copropriétaires.
Ils ne démontrent pas par ailleurs que la décision d’installer un rack à vélo dans la cour partie commune est contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires ou qu’elle a été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires, l’installation devant profiter à l’ensemble des copropriétaires et son usage étant soumis au respect des stipulations du règlement de copropriété relatives notamment à l’interdiction de causer un quelconque trouble, d’encombrer les passages et entrées, et à l’obligation de conserver les lieux dans un état de rigoureuse propreté.
Enfin cette résolution ne contrevient pas aux stipulations du règlement de copropriété relatives à l’interdiction d’encombrer les entrées et couloirs, notamment par des bicyclettes, dès lors que l’emplacement prévu pour le rack à vélo se situe sur le mur de la cour à l’opposé de l’entrée de leur appartement et non dans le passage permettant d’y accéder.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme [N] de leur demande d’annulation de la résolution n° 9 de l’assemblée générale du 23 novembre 2021.
4-La demande reconventionnelle du Syndicat des copropriétaires
Le Syndicat des copropriétaires demande la condamnation de M. et Mme [N] à débarrasser notamment la cour de tous encombrants et à enlever le brise-vue et le portillon qui y sont installés et subsidiairement à être autorisé à le faire lui-même.
M. et Mme [N] soulèvent l’irrecevabilité de la demande concernant le brise-vue et le portillon en faisant valoir que la cour ne peut se substituer à l’assemblée générale des copropriétaires seule habilitée à prendre une décision sur ce point.
Le règlement de copropriété stipule que nul ne pourra, même temporairement, encombrer les parties communes ni y déposer quoi que ce soit, ni les utiliser pour son usage exclusivement personnel, en dehors de leur destination normale sauf cas de nécessité, et qu’en cas d’encombrement d’une partie commune en contravention avec les présentes stipulations, le syndic est fondé à faire enlever l’objet de la contravention quarante-huit heures après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée sans effet, aux frais du contrevenant et à ses risques et périls.
La demande du Syndicat des copropriétaires doit être déclarée recevable mais en l’état de l’absence de droit de jouissance exclusive de la cour attaché au lot 103 et au regard des stipulations du règlement de copropriété ci-dessus rappelées, il lui appartient de mettre en oeuvre les moyens dont il dispose pour débarrasser les parties communes des encombrants, et ce, quel que soit leur propriétaire, sans que la cour ait à statuer sur ce point.
Il en est de même pour le portillon et le brise-vue dont il est établi qu’ils ont été mis en place avant l’acquisition du lot 103 par M. et Mme [N] et qui constituent, comme retenu par le premier juge, des accessoires de la cour partie commune.
Le Syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de condamnation sous astreinte de M. et Mme [N] à débarrasser la cour, le local à poubelle et le local technique de tous encombrants ainsi qu’à procéder à l’enlèvement de la barrière installée à l’entrée de la cour, le jugement étant confirmé.
Il sera en outre débouté de ses demandes subsidiaires visant à voir déclarer que les objets et encombrants entreposés et stockés dans la cour commune, le local poubelle et le local technique (compteurs électriques) de l’immeuble ont été abandonnés, à être autorisé à débarrasser ou faire débarrasser ces objets et encombrants entreposés et stockés dans la cour commune, le local poubelle et le local technique (compteurs électriques) de l’immeuble et à faire déposer et à enlever le brise-vue et la barrière installés à l’entrée de la cour commune de l’immeuble.
5-Les demandes annexes
Succombant partiellement, M. et Mme [N] supporteront les dépens de première instance, ainsi que retenu par le premier juge, et les dépens d’appel.
Ils se trouvent redevables d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance, telle qu’appréciée justement par le premier juge, qu’au titre de la procédure d’appel, dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt et ne peuvent eux-mêmes prétendre à l’application de ce texte à leur profit.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Déclare recevables les demandes de M. [W] [N] et Mme [O] [P] épouse [N] visant à voir juger que l’usage de la cour intérieure est exclusif et rattaché au lot 103, à voir condamner le Syndicat des copropriétaires à mettre en conformité avec la loi [Localité 3] le règlement de copropriété à ses frais au titre des charges générales et à voir juger que le portillon et le brise-vue sont des parties communes ;
— Déclare recevable la demande du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] visant à être autorisé à procéder à l’enlèvement de la barrière et du portillon et à débarrasser ou faire débarrasser les objets et encombrants entreposés et stockés dans la cour commune, le local poubelle et le local technique ;
— Confirme le jugement rendu le 6 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse ;
Y ajoutant,
— Déboute M. [W] [N] et Mme [O] [P] épouse [N] de leurs demandes visant à voir juger que l’usage de la cour intérieure est exclusif et rattaché au lot 103 et à voir condamner le Syndicat des copropriétaires à mettre en conformité avec la loi [Localité 3] le règlement de copropriété à ses frais au titre des charges générales ;
— Déboute le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] de ses demandes subsidiaires visant à voir déclarer que les objets et encombrants entreposés et stockés dans la cour commune, le local poubelle et le local technique (compteurs électriques) de l’immeuble ont été abandonnés, à être autorisé à débarrasser ou faire débarrasser ces objets et encombrants entreposés et stockés dans la cour commune, le local poubelle et le local technique (compteurs électriques) de l’immeuble et à faire déposer et à enlever le brise-vue et la barrière installés à l’entrée de la cour commune de l’immeuble ;
— Condamne M. [W] [N] et Mme [O] [P] épouse [N] aux dépens d’appel ;
— Condamne M. [W] [N] et Mme [O] [P] épouse [N] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— Déboute M. [W] [N] et Mme [O] [P] épouse [N] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d’appel de Toulouse.
.
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