Confirmation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 3 sept. 2025, n° 24/00569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00569 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 2 octobre 2024, N° 24/2 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du
3 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/569
N° Portalis DBVE-V-B7I-CJRB GD-C
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio, décision attaquée en date du 2 octobre 2024, enregistrée sous le n° 24/2
[Y]
C/
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE
DE CORSE-DU-SUD
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
TROIS SEPTEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANT :
M. [H] [Y]
né le 25 septembre 1965 à [Localité 6] (Seine)
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Gabriel POGGI, avocat au barreau d’AJACCIO
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-002727 du 23 décembre 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE
DE CORSE-DU-SUD
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Raphaële DECONSTANZA, avocate au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 7 mai 2025, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
En présence de Chloé GRISONI, attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par décision du 2 octobre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio a statué dans les termes suivants :
« – Rejette la demande de Monsieur [H] [Y] ;
— Rejette la demande de la CPAM de Corse du sud ;
— Laisse les dépens à la charge du demandeur ».
Par déclaration du 15 octobre 2024, M. [H] [Y] a interjeté appel à l’encontre du jugement prononcé dans les termes suivants :
' Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : en ce que le jugement a rejeté les demandes de Monsieur [H] [Y], tendant à voir : – fixer l’astreinte provisoire à compter du 14 mai 2022 à la somme de 100 € par jour de retard; – juger que cette astreinte courra jusqu’à parfaite et complète exécution du jugement rendu le
13 avril 2022 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’Ajaccio ; – condamner la CPAM de Corse-du-Sud à payer à Monsieur [H] [Y] la somme de 1 500 € à titre de
dommages et intérêts pour résistance abusive : – condamner la CPAM de Corse-du-Sud à payer à Monsieur [H] [Y] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens '.
Par conclusions du 13 décembre 2024, M. [H] [Y] sollicite de la cour de :
« – INFIRMER le jugement rendu le 2 octobre 2024 par le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire d’Ajaccio qui rejette la demande de Monsieur [H] [Y] ;
Statuant de nouveau,
— FIXER l’astreinte provisoire à compter du 14 mai 2022 à la somme de 100 € par jour de retard ;
— JUGER que cette astreinte courra jusqu’à parfaite et complète exécution du jugement rendu le 13 avril 2022 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’Ajaccio ;
— CONDAMNER la CPAM de Corse du Sud à payer à Monsieur [H] [Y] la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— CONDAMNER la CPAM de Corse du Sud à payer à Monsieur [H] [Y] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens en cause d’appel ».
Par conclusions du 11 février 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie de
Corse-du-Sud (CPAM) sollicite de la cour de :
« – CONFIRMER le jugement rendu entre les parties le 2 octobre 2024 par le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire d’AJACCIO en ce qu’il a : Rejeté la demande Monsieur [H] [Y] visant à voir : FIXER l’astreinte provisoire à compter du 14 mai 2022 à la somme de 100 € par jour de retard ; JUGER que cette astreinte courra jusqu’à parfaite et complète exécution du jugement rendu le 13 avril 2022 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’Ajaccio ; CONDAMNER la CPAM de Corse du Sud à payer à Monsieur [H] [Y] la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; CONDAMNER la CPAM de Corse-du-Sud à payer à Monsieur [H] [Y] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— DÉBOUTER Monsieur [H] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER à titre reconventionnel Monsieur [H] [Y] à verser à la CPAM de Corse-du-Sud la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens comprenant le timbre fiscal de 225 € exposés par l’intimée ».
Par ordonnance du 26 mars 2025, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 7 mai 2025.
Le 7 mai 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2025.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge relève que le demandeur n’a jamais déposé de certificat médical de prolongation d’arrêt de travail en lien avec la maladie professionnelle qu’il invoque et que le certificat produit à cet effet est prescrit comme transmis plus de deux années après son établissement.
Au soutien de son appel, M. [Y] indique que le jugement du 13 avril 2022 n’a pas été exécuté par l’intimé en ce que le montant des indemnités journalières qui lui ont été versées ne correspond pas à ce qui aurait dû lui être légitimement payé ; que la CPAM a régularisé la situation à compter du 4 décembre 2018, alors que la date qui aurait dû être prise en compte est celle de la déclaration de maladie professionnelle de l’épaule droite, soit le 16 novembre 2018, jusqu’au 30 novembre 2021 date de la consolidation avec séquelles ; que la CPAM resterait à lui devoir la somme de 25 553,07 euros ; qu’aucune rente d’invalidité ne lui a été versée.
L’intimée expose pour sa part que les moyens développés par l’appelant ne sont pas de nature à intéresser le juge de l’exécution et qu’elle a bien exécuté le jugement litigieux du 13 avril 2022.
Aux termes de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Et aux termes de l’article R 121-1 du même code, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Dans ce cadre, la cour relève que par jugement du 13 avril 2022 (pièce 1), M. [Y] a été admis au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles à raison de la « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » et a été renvoyé devant la CPAM de Corse-du-Sud pour la liquidation de ses droits ; qu’il ressort des pièces transmises par la CPAM (pièce n°2) que le jugement précité a bien été exécuté, en ce que ses droits ont été liquidés et qu’une notification de fin de prise en charge lui a bien été adressée (réceptionnée 15 octobre 2022 ' cf. annexe 4 de la pièce n°2) ; que les moyens soulevés par M. [Y] visant à obtenir une indemnisation supplémentaire, au regard d’une prétendue absence d’indemnisation de ses arrêts de travail en lien avec la maladie professionnelle, ne relèvent pas de la compétence du juge de l’exécution mais d’une éventuelle procédure au fond qu’il est loisible à l’appelant d’intenter ; que la
question de savoir si ses demandes d’indemnisation complémentaire sont prescrites ou non ne relève pas plus de la compétence du juge de l’exécution mais seulement d’une juridiction saisie au fond ; qu’il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande tendant au prononcé d’une astreinte, le jugement litigieux ayant été exécuté ; que le juge de l’exécution ne saurait remettre en cause la teneur du titre exécutoire ni modifier les droits ou obligations qu’il constate ; que la décision dont appel sera intégralement confirmée.
M. [Y], partie perdante, sera débouté de l’intégralité de ses demandes, condamné aux dépens de la procédure d’appel ainsi qu’à payer à la CPAM de Corse-du-Sud 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris dans l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [H] [Y] de l’intégralité de ses demandes,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [H] [Y] au paiement des entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
CONDAMNE M. [H] [Y] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de Corse-du-Sud la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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