Confirmation 15 mai 2025
Infirmation partielle 15 mai 2025
Infirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 15 mai 2025, n° 23/05041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/05041 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 21 septembre 2023, N° 18/01893 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA Relyens ( précédemment dénommée Sham ), son représentant légal, SAS Polyclinique [ 14 ] c/ Société L' Equite, le Médicale prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 15/05/2025
****
N° de MINUTE : 25/195
N° RG 23/05041 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VGGK
Jugement (N° 18/01893) rendu le 21 Septembre 2023 par le TJ de Valenciennes
APPELANTES
SA Relyens (précédemment dénommée Sham) prise en la personne de son représentant légal
(appelante dans le RG 23/05115)
[Adresse 3]
[Localité 11]
SAS Polyclinique [14], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentées par Me Jean-François Segard, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Bavay, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Madame [L] [M] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
Monsieur [Y] [H]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentés par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistés de Me François Lampin, avocat au barreau de Lille
Monsieur [W] [E]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Vincent Potie, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Monsieur [A] [B]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
Société L’Equite venant aux droits de le Médicale prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentés par Me Marine Boen, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, asistés de Me Emmanuelle Krymkier-D’Estienne, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant substitué par Me Apolline Barre, avocat au barreau de Paris
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Hainaut agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliès audit siège social
[Adresse 10]
[Localité 7]
représenté par Me Jonathan Da Re, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 05 mars 2025 tenue par Stéfanie Joubert magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 février 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Le 3 juillet 2014, Mme [L] [M] épouse [H], alors âgée de 63 ans, a bénéficié d’une intervention chirurgicale réalisée par le docteur [W] [E], de résection acromio-claviculaire droite, associée à une réparation de la coiffe des rotateurs, sous anesthésie générale réalisée par le docteur [A] [B], au sein de la polyclinique [14] à [Localité 9].
Sortie le 6 juillet, elle a été ré-hospitalisée du 14 au 17 juillet 2014 et opérée le 16 juillet 2014 par le docteur [G] d’une collecte purulente de l’épaule droite, avec présence d’un staphylococcus aureus. En raison d’une ostéonécrose partielle de la tête humérale, Mme [V] a subi une troisième hospitalisation, du 15 au 22 septembre 2015, et une nouvelle intervention chirurgicale, portant sur la réalisation d’une arthrosplasie inversée de l’épaule droite, réalisée par le professeur [X].
Le 14 septembre 2015, la patiente a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) qui a désigné les docteur [T] et [I], experts respectivement en infectiologie et en chirurgie orthopédique.
Le rapport d’expertise a été déposé le 12 septembre 2016, concluant que Mme [H] a été victime d’une infection nosocomiale contractée au sein de la polyclinique [14], et mettant également en cause la responsabilité du docteur [E] pour n’avoir pas réalisé une intervention chirurgicale conforme aux règles de l’art outre celle du docteur [B], anesthésiste, pour avoir commis une faute dans la gestion de l’antibioprophylaxie.
Par avis du 18 octobre 2016, la CCI a proposé que la réparation du préjudice subi par Mme [H] soit répartie de manière égale entre la polyclinique [14], le docteur [E] et le docteur [B], soit un tiers chacun.
Par actes en date des 15, 17 et 18 mai 2018, Mme [L] [M] et son époux, M. [Y] [H], ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Valenciennes, la SAS polyclinique [14] et son assureur, la SHAM, le docteur [W] [E], le docteur [A] [B] et son assureur, la SA la Médicale de France, ainsi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Hainaut afin d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice.
Par jugement avant-dire-droit du 18 février 2021, le tribunal judiciaire a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée au docteur [C], qui s’est adjoint les compétences de deux sapiteurs le docteur [U], infectiologue, et le docteur [D], chirurgien orthopédiste, et a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
Le rapport d’expertise définitif a été déposé le 26 mars 2022, écartant tout manquement du docteur [B] et du docteur [E].
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 21 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Valenciennes a':
1 – dit que la responsabilité de la polyclinique [14] est engagée au titre de l’infection nosocomiale contactée par Mme [L] [M] épouse [H] lors de l’intervention chirurgicale du 3 juillet 2014,
2 – dit que la responsabilité des docteurs [W] [E] et [A] [B] n’est pas engagée au titre de l’intervention chirurgicale de Mme [L] [M] épouse [H] du 3 juillet 2014,
3 – fixé le préjudice de Mme [L] [M] épouse [H] de la manière suivante :
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires':
— sur les dépenses de santé actuelles : 32 374,12 euros,
— sur les frais d’assistances tierce personne temporaire : 27 830 euros,
— frais médecin-conseil : 4 758,74 euros,
— frais de déplacement : 305,36 euros,
— pertes de gains professionnels actuel : 11 897,67 euros,
Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires :
— sur le déficit fonctionnel temporaire : 6 266,50 euros,
— sur les souffrances endurées : 8 000 euros,
— sur le préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros,
Sur les préjudices patrimoniaux permanents :
— sur les frais de véhicule adapté : 6 885,64 euros,
— sur la perte de gains professionnels futurs : 10 000 euros,
— sur la tierce personne permanente : 181 317,40 euros,
Sur les préjudices extra patrimoniaux permanents :
— sur le déficit fonctionnel permanent : 21 930 euros,
— sur le préjudice d’agrément : 1 000 euros,
— sur le préjudice sexuel : 1 500 euros,
— sur le préjudice esthétique permanent : 2 000 euros,
Soit une somme totale de 285 691,31 euros (sans les dépenses de santé actuelles),
4 – condamné la SAS polyclinique [14] à payer à Mme [L] [M] épouse [H] une somme totale de 285 691,31 euros au titre de son préjudice,
5 – condamné la SAS polyclinique [14] à payer à la CPAM du Hainaut, une somme de 32374,12 euros au titre de son préjudice,
6 – condamné la SAS polyclinique [14] à payer à M. [Y] [H] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice d’affection et la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice d’accompagnement,
7 – ordonné la capitalisation des intérêts sur les sommes allouées,
8 – débouté les parties du surplus de leurs demandes,
9 – condamné la SHAM à garantir la SAS polyclinique [14] des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris, les dépens et les frais irrépétibles,
10 – condamné la SAS polyclinique [14] à payer à Mme [L] [M] épouse [H] et M. [Y] [H] chacun une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
11 – condamné la SAS polyclinique [14] à payer à la CPAM du Hainaut une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et une somme de 1 044 euros au titre des frais de gestion,
12 – condamné la SAS polyclinique [14] aux dépens en ce compris les frais d’expertise,
13 – ordonné l’exécution provisoire.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 14 novembre 2023, la polyclinique [14] a formé appel des chefs du dispositif ce jugement hormis celui numéroté 1 ci- dessus, dans des conditions de forme et de délai non contestées.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 septembre 2024, la polyclinique [14] et la société Relyens, venant aux droits de la SHAM, demandent à la cour’de :
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes du 21 septembre 2023 en ce qu’il a rejeté la demande de garantie formulée par la polyclinique [14] et Relyens à l’égard des docteurs [B] et [E], en ce qu’il a considéré que ces deux praticiens n’avaient commis aucun manquement lors de la prise en charge de Mme [H], en ce que le tribunal a alloué une somme de 27.830 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire et une somme de 181.317,40 euros au titre de l’assistance tierce personne permanente, une somme de 6.266,50 euros au titre de DFTT/DFTP, une somme de 6.885,64 euros au titre des frais de véhicule adapté, une somme de 10 000 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, une somme de 21 930 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, une somme de
1 500 euros au titre du préjudice sexuel, en ce que le tribunal a condamné la polyclinique [14] à verser une somme de 2 000 euros chacun à M. et Mme [H] ;
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes du 21 septembre 2023 en ce qu’il a alloué à Mme [H] les sommes suivantes au titre de son préjudice :
— frais déplacement : 305,36 euros
— frais de médecin conseil : 4 758,74 euros
— perte de gains professionnels actuels : 11 897,67 euros
— souffrances endurées : 8 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
— préjudice esthétique permanent : 2 000 euros
— préjudice d’agrément : 1'000 euros
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes du 21 septembre 2023 en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [H] au titre de l’incidence professionnelle ;
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes du 21 septembre 2023 en ce qu’il a alloué à M. [H] une somme de 3 000 euros au titre de son entier préjudice ;
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes du 21 septembre 2023 en ce qu’il a retenu la créance de la CPAM du Hainaut à hauteur d’un montant de 32 374,12 euros,
Et statuant à nouveau,
— juger qu’elles auront, au titre de l’infection nosocomiale, à prendre en charge sur le principe 75% du montant total des sommes allouées à Mme [H], à son mari et à la CPAM du Hainaut,
— juger qu’elles seront à ce titre relevées indemnes du montant de cette condamnation à hauteur de 26,4% par le docteur [B] et sa compagnie d’assurance, à hauteur de 26,4% par le docteur [E] et sa compagnie d’assurance,
— juger que le docteur [E] et sa compagnie d’assurance devront prendre en charge 25% du montant total des sommes allouées à Mme [H], à son mari et à la CPAM du Hainaut,
— fixer les postes de préjudice de Mme [H] dont il est sollicité la réformation de la manière suivante :
— assistance tierce personne temporaire : 18 432 euros
— assistance tierce personne permanente : 40 210,87 euros
— perte de gains professionnels futurs : rejet
— frais de véhicule adapté : 4 599,64 euros (sur justificatif)
— déficit fonctionnel temporaire total/ déficit fonctionnel temporaire partiel :
5 358,25 euros
— déficit fonctionnel permanent : 15 000 euros
— préjudice sexuel : rejet
— rejeter l’appel incident de Mme [H] au titre des intérêts légaux en l’absence de réformation possible du jugement de première instance sur ce point ;
— réduire à une somme de 2 000 euros la demande formulée par Mme et [H] en première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner M et Mme [H] à leur verser en cause d’appel une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les condamner à prendre en charge l’ensemble des dépens de l’appel';
— rejeter toutes demandes de condamnation de la part des docteurs [E] et [B], et de M. et Mme [H] à leur encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Au soutien de leurs demandes, la société polyclinique [14] et la société Relyens font valoir que :
— elles ne contestent pas la responsabilité de la polyclinique au titre de l’infection nosocomiale, mais les docteurs [B] et [E] doivent les garantir en partie des condamnations susceptibles d’être mises à la charge de l’établissement en raison des fautes qu’ils ont commises, établies par l’étude combinée du rapport CCI, du rapport sur pièces du docteur [F] du 30 septembre 2019, du rapport d’expertise judiciaire, et de l’avis critique du professeur [Z] produit en cause d’appel';
— les fautes du docteur [B] résultent de l’insuffisance de la dose d’antibiotiques administrée à Mme [H] et de l’incertitude quant à l’heure à laquelle elle a été administrée';
— le docteur [E] a procédé à une résection trop importante de la moitié antérieure de l’acromion ce qui a entrainé une atteinte du deltoïde antérieur';
— la complication septique a été prise en charge avec retard, à l’origine de 25% des séquelles';
— la charge du sinistre doit être partagée dans les proportions suivantes':
— infection nosocomiale': 75% des séquelles
— garantie du docteur [B]': 33,33%
— garantie du docteur [E]': 33,33 %, les manquements de deux médecins étant à l’origine d’une perte de chance d’éviter l’infection et les conséquences de l’infection à hauteur de 80%
— faute du docteur [E] dans l’exécution du geste': 25% des séquelles';
— dès lors, la responsabilité de l’établissement ne peut être recherchée qu’à hauteur de 75% des séquelles, en lien avec l’infection nosocomiale. La polyclinique [14] doit être garantie des condamnations mises à sa charge à ce titre à hauteur de 0,33 x 0,8 soit 26,4 % par le docteur [B] et 0,33 x 0,8 soit 26,4 % par le docteur [E]. A hauteur de 25% des séquelles, seule la responsabilité du docteur [E] est engagée.
4.2. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 6 novembre 2024, M. [Y] [H] et Mme [L] [M] épouse [H], intimés et appelants incidents, demandent à la cour, au visa de l’article L. 1142-1 du code la santé publique, de l’article L. 124-3 du code des assurances et de l’article 1231-7 du code civil de':
Sur les responsabilités
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes le 21 septembre 2023 en ce qu’il a engagé la responsabilité de la polyclinique [14] au titre de l’infection nosocomiale contractée par Mme [L] [M] épouse [H] lors de l’intervention chirurgicale du 3 juillet 2014';
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes le 21 septembre 2023 en ce qu’il a condamné la polyclinique [14] à indemniser intégralement le préjudice subi tant par Mme [L] [M] épouse [H] que par M. [Y] [H]';
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes le 21 septembre 2023 en ce qu’il a condamné la SHAM, devenue Relyens, à garantir la SAS polyclinique [14] des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles';
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes le 21 septembre 2023 en ce qu’il a dit que la responsabilité des docteurs [W] [E] et [A] [B] n’étaient pas engagées';
A titre subsidiaire, si par exceptionnel, la cour suivait l’argumentation de la polyclinique [14] et de son assureur Relyens et retenait une faute du docteur [E] et du docteur [B], qui leur serait opposable':
— confirmer in solidum la polyclinique [14] et Relyens son assureur, le docteur [E] et le docteur [B] et leur assureur, l’Equité venant aux droits de la Médicale, à indemniser l’entier préjudice subi par Mme [L] [M] épouse [H] et par M. [Y] [H] Sur la liquidation des préjudices subis
Concernant la liquidation des préjudices subis par M. [H]':
Vu l’absence de critique et de demande de réformation du jugement concernant M. [H]
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions
Concernant la liquidation des préjudices subis par Mme [L] [M] épouse [H]':
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judicaire de Valenciennes le 21 septembre 2023 en ce qu’il :
« fixe le préjudice de Mme [L] [M] épouse [H] de la manière suivante :
sur les préjudices patrimoniaux temporaires :
— sur les dépenses de santé actuelles : 32 374,12 euros
— sur les frais d’assistances tierce personne temporaire : 27 830 euros
— frais médecin conseil : 4758,74 euros
— frais de déplacement : 305,36 euros
— pertes de gains professionnels actuel : 11 897,67 euros
sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— sur le déficit fonctionnel temporaire : 6 266,50 euros
— sur les souffrances endurées : 8 000 euros
— sur le préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
sur les préjudices patrimoniaux permanents :
— sur les frais de véhicule adapté : 6 885,64 euros
— sur la perte de gains professionnels futurs : 10 000 euros
— sur la tierce personne permanente : 181 317,40 euros
sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— sur le déficit fonctionnel permanent : 21 930 euros
— sur le préjudice d’agrément : 1 000 euros
— sur le préjudice sexuel : 1 500 euros
— sur le préjudice esthétique permanent : 2000 euros
Soit une somme totale de 285 691,31 euros ( sans les dépenses de santé actuelles).
Condamne la SAS Polyclinique [14] à payer à Mme [L] [M] épouse [H] une somme totale de 285 691,31 euros au titre de son préjudice.
Condamne la SHAM à garantir la SAS Polyclinique [14] des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles.
Ordonne la capitalisation des intérêts sur les sommes allouées Déboute les parties du surplus de leurs demandes »';
Statuant à nouveau sur les chefs critiqués,
— liquider le préjudice subi par Mme [L] [M] épouse [H] comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire : 6 990,48 euros
— souffrances endurées : 8 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 39 100 euros
— préjudice esthétique permanent : 4 000 euros
— préjudice sexuel : 5 000 euros
— préjudice d’agrément : 5 000 euros
— frais divers : 38 460,10 euros
— perte de gains professionnels actuels : 11 897,67 euros
— perte de gains professionnels futurs : 57 995,33 euros
— incidence professionnelle : 30 000 euros
— véhicule adapté : 7 385,88 euros
— aide tierce personne permanente 339 682,14 euros, montant qu’il conviendra d’actualiser au jour de l’arrêt compte tenu des arrérages échus.
Par conséquent,
— condamner in solidum la polyclinique [14] et Relyens son assureur, à indemniser l’entier préjudice subi par Mme [L] [H] pour un montant de
555 511,60 euros (montant qu’il conviendra d’actualiser au jour de l’arrêt compte tenu des arrérages échus)';
A titre subsidiaire, si par exceptionnel, la cour suivait l’argumentation de la polyclinique [14] et de son assureur Relyens et retenait, d’une part, une faute du docteur [E] et du docteur [B], et d’autre part, une faute qui leur serait opposable,
— condamner in solidum la polyclinique [14] et Relyens son assureur, le docteur [E] et le docteur [B] et leur assureur, l’Equité venant aux droits de la Médicale, à indemniser l’entier préjudice subi par Mme [L] [H] pour un montant de 555 511,60 euros (montant qu’il conviendra d’actualiser au jour de l’arrêt compte tenu des arrérages échus)';
— condamner in solidum la polyclinique [14] et Relyens son assureur au paiement des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2018 sur le montant des dommages et intérêts accordés à Mme [L] [M] épouse [H] et à M. [Y] [H] jusqu’à ce que l’arrêt rendu par la cour d’appel soit définitif et ordonner la capitalisation des intérêts';
En toute hypothèse
— débouter la polyclinique [14], Relyens le docteur [B], le docteur [E] et l’Equité venant aux droits de la Médical de leurs argumentations contraires à leurs écritures';
— condamner in solidum la polyclinique [14] et Relyens au versement d’une somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel au bénéfice de Mme [L] [H]';
— condamner in solidum la polyclinique [14] et de son assureur Relyens au versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel au bénéfice de M. [H]';
— dire que l’arrêt sera commun et opposable à la CPAM du Hainaut.
Au soutien de leurs demandes, il indiquent que':
— les conclusions du dernier rapport d’expertise judiciaire ne retiennent aucune responsabilité des docteurs [E] et [B]. En tout état de cause, aucun partage de responsabilité ne leur est opposable, la polyclinique [14] et son assureur devant prendre en charge l’intégralité des conséquences liées à l’infection nosocomiale et ses suites, à charge pour ces derniers d’exercer une action en garantie au titre de la contribution à la dette à l’égard des docteur [B] et [E] s’ils l’estiment justifiée.
— leurs préjudices’doivent être intégralement réparés ainsi qu’ils le détaillent dans leurs écritures.
4.3. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 avril 2024, M. [W] [E], intimé, demande à la cour, au visa de l’article L. 1142-1 du code la santé publique, de
— confirmer la décision du 21 septembre 2023 en ce qu’elle a débouté la SA Polyclinique [14] et son assureur de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre';
Y ajoutant':
— condamner in solidum la Polyclinique [14] et son assureur la société d’assurance Relyens à lui verser la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers frais et dépens ;
— débouter la Polyclinique [14] et la SHAM (sic) de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre.
Au soutien de ses prétentions, il indique que':
— l’ensemble des experts tant désignés par la CCI que dans le cadre de l’expertise judiciaire concluent que l’indication de recourir à la chirurgie était justifié';
— il a retiré un centimètre sur la clavicule et quelques millimètres sur l’acromion, ce qui correspond parfaitement aux données acquises de la science';
— le rapport d’expertise judiciaire, bien que synthétique, est très clair. Il critique la position des experts de la CCI tant sur la réalité des faits, indiquant qu’il n’y a pas eu de résection massive de la clavicule, que sur la conformité aux données acquises de la science de l’acte chirurgical pratiqué, concluant que le geste chirurgical a été réalisé dans les règles de l’art';
— il verse aux débats les analyses d’éminents spécialistes de la chirurgie de l’épaule, qui établissement notamment que même en cas de faute, l’origine des préjudices subis par Mme [H] ne résulte pas de son geste chirurgical. Le déficit fonctionnel de Mme [H] n’est pas en lien de causalité direct et certain avec le geste qu’il a réalisé.
4.4. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 novembre 2024, M. [A] [B] et l’Equité venant aux droits de la SA la Médicale, intimés, demandent à la cour, au visa de l’article L. 1142-1 du code la santé publique, de':
— mettre hors de cause la Médicale en ce qu’elle est aujourd’hui radiée et «'faire intervenir volontairement'» la SA l’Equité en lieu et place,
— confirmer purement et simplement le jugement rendu le 21 septembre 2023 dans son intégralité en ce qu’il a condamné la polyclinique [14] à indemniser Mme [H] de ses préjudices consécutifs à l’infection qu’elle a contractée,
— les mettre hors de cause ,
— débouter la polyclinique [14] de l’intégralité des demandes présentées à leur encontre,
— condamner la polyclinique [14] à leur verser la somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que':
— à défaut de rapporter la preuve d’une cause étrangère exonératoire de responsabilité, il convient de retenir la responsabilité de plein droit de la polyclinique [14], établissement au sein duquel Mme [H] a contracté une infection nosocomiale';
— l’expert a considéré que la prise en charge anesthétique opérée par le Docteur était conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science. Si les experts judiciaires ont effectivement constaté qu’il n’était pas possible de préciser exactement à quelle heure la Efazoline a été injectée, ils ont toutefois considéré que l’antibioprophylaxie avait été administrée dans des délais corrects. Quoi qu’il en soit, aujourd’hui et depuis les nouvelles recommandations de la SFAR de janvier 2024, il n’est plus imposé aux anesthésistes d’administrer l’antibioprophylaxie 30 minutes précisément avant l’incision. Contrairement à ce que soutient la polyclinique, la Cour de cassation n’impose que les recommandations récentes visées par un professionnel de santé dans ses écritures soient impérativement étudiées par un collège d’experts alors qu’elles ont été établies par une société savante. Aucun manquement ne pourra donc être imputé au docteur [B] quant à l’heure d’injection de l’antibiothérapie puisqu’elle a manifestement été administrée dans l’heure qui précédait l’incision chirurgicale';
— la portée du rapport technique du Professeur [Z], établi sur pièces sans respect du contradictoire, est à relativiser';
— l’expert a estimé que le dosage de l’antibioprophylaxie a été correct eu égard aux recommandations de la SFAR et au poids de la patiente le jour de l’intervention. La polyclinique semble faire une lecture erronée de ces recommandations.
4.5. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 avril 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Hainaut, intimée, demande à la cour, au visa de l’article L. 1142-1 du code la santé publique, de confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 21 septembre 2023 en toutes ses dispositions, et de condamner la SAS polyclinique [14] à lui payer la somme de 1 200 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’à tous les frais et dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
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MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de recevoir la société l’Equité venant aux droits de la Médicale en son intervention volontaire, laquelle n’est aucunement discutée par les autres parties.
Sur le droit à indemnisation
Aux termes de l’article L. 1142-1, I, alinéa 2, du code de la santé publique, les établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
La victime est en droit de demander la réparation de son entier dommage à l’établissement de santé au sein duquel s’est produit l’infection nosocomiale. Au stade de la contribution à la dette, l’établissement de santé peut exercer un recours contre le praticien dans la limite de ce qu’il lui doit au titre de la perte de chance.
En l’espèce, il ressort des conclusions des deux rapports d’expertise que Mme [H] a présenté une infection nosocomiale dans les suites de l’intervention chirurgicale du 3 juillet 2014 au sein de la polyclinique [14], ce qui n’est contesté par aucune des parties.
En l’absence de toute démonstration d’une cause étrangère, la responsabilité de la polyclinique [14] est de plein droit engagée à ce titre.
Sur les recours en contribution
La polyclinique [14] et son assureur invoquent l’existence de fautes commises par le chirurgien et l’anesthésiste pour solliciter leur garantie au stade de la contribution à la dette, outre une prise en charge par le docteur [E] de 25% du montant total des sommes allouées à Mme [H], à son mari et à la CPAM, estimant que l’infection nosocomiale n’est à l’origine que de 75% des séquelles de Mme [V].
Il résulte des articles L. 1142-1, I, alinéa 1er, du code de la santé publique et 1353 du code civil que les professionnels de santé sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins en cas de faute et que la preuve d’une faute comme celle d’un lien causal avec le dommage invoqué incombe au demandeur.
Ainsi, la responsabilité du praticien n’est, en principe, engagée qu’en cas de faute dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, y compris par des présomptions graves, précises et concordantes et il incombe au juge du fond d’apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve soumis y compris des rapports d’expertise.
Cependant, dans le cas d’une absence ou d’une insuffisance d’informations sur la prise en charge du patient, plaçant celui-ci dans l’impossibilité de s’assurer que les actes de prévention, de diagnostic ou de soins réalisés ont été appropriés, il incombe alors au professionnel de santé d’en rapporter la preuve.
Si la cour ne peut se fonder sur des connaissances médicales ultérieures aux faits reprochés pour caractériser l’existence d’une faute commise par le professionnel de santé, ce dernier est en revanche fondé à invoquer les données de la science émises postérieurement aux soins.
S’agissant du docteur [B], anesthésiste, la polyclinique [14] et son assureur lui reprochent un manquement au titre de la prévention des risques infectieux. Il soutiennent d’une part que le surpoids important de la patiente justifiait une augmentation de la posologie antibiotique, et d’autre part, qu’il n’est pas établi que cette antibioprophylaxie ait été administrée au moins trente minutes avant l’incision.
Les recommandations de la société française d’anesthésie et de réanimation (SFAR) de 2010 en matière d’antibioprophylaxie, applicables à la date de l’intervention litigieuse, préconisent de modifier la dose initiale d’antibiotiques en cas d’index de masse corporelle (IMC) supérieur à 35, ce qui n’était pas le cas de Mme [H] au moment de l’intervention de juillet 2014. En effet, il ressort des éléments du dossier médical que Mme [H] pesait 70 kg pour une taille de 1,60 m, soit un IMC à 30,6.
L’expert judiciaire a estimé que le dosage de l’antibioprophylaxie, soit 2 grammes de Cefazoline, était adapté eu égard aux recommandations de la SFAR et au poids de la patiente le jour de l’intervention.
La polyclinique se contente d’affirmer qu’un excès de poids important justifie une augmentation des doses sans pour autant fournir aucun élément autre que le rapport d’expertise Cci qui indique que si le choix de la molécule était conforme, la posologie suscite des réserves, puisque «'Mme [H] avait une obésité et et que les recommandations de la SFAR précisent pour les personnes obèses une augmentation de la posologie'».
En l’espèce, il est établi que Mme [H] n’atteignait pas un IMC supérieur à 35'; elle n’entrait pas dans les dérogations de dosage. Aucun manquement n’est ainsi établi s’agissant du dosage de l’antibioprophylaxie.
S’agissant de l’heure d’administration de l’antibiotique, il est constant que les documents médicaux ne permettent pas de la déterminer.
La polyclinique en déduit que le respect d’un intervalle de 30 minutes entre l’administration et l’incision imposé par les recommandations de la SFAR n’est pas établi, et qu’il n’est pas possible de déterminer si cette admnistration est antérieure ou postérieure l’incision chirurgicale.
L’expert [C] indique que le délai n’excède pas «'les 2 heures recommandées'», considérant que « s’agissant d’intervention sur des petites articulations les délais entre l’injection et l’intervention sont rarement dépassés puisque les interventions sont rapides ».
Si aucune des parties ne produit les recommandations en vigueur au moment de l’opération, qui ne sont pas annexées au rapport d’expertise, le docteur [B] et son assureur ne contestent pas qu’à la date de l’intervention, il était préconisé aux anesthésistes d’administrer l’antibioprophylaxie trente minutes au moins avant l’incision.
La feuille de check-list signée par le chirurgien, l’anesthésiste et le coordinateur check-list, sous la mention «'attestation que la check-list a été renseignée suite à un partage des informations entre les membres de l’équipe'» indique que l’antibioprophylaxie a été effectuée selon les recommandations et protocoles en vigueur dans l’établissement.
Les experts mandatés par la Cci ont analysé « l’enquête inciso 2015 ' ortho » relative à l’établissement qui leur a été communiquée dans le cadre de l’expertise, de laquelle il ressort que la molécule et la posologie étaient conformes dans plus de 98% des cas, mais que’le délai d’administration de l’antibiothérapie n’a été conforme que dans 44,7% des cas. Il s’agit cependant d’une estimation à caractère général, d’autant plus qu’ainsi que le relèvent les experts Cci, ce document est non daté, sans en-tête, non validé par le comité de lutte contre les infections de l’établissement, et les éventuelles actions correctrices engagées pour améliorer les résultats ne sont pas connues, de sorte qu’il ne peut être tiré de cette pièce aucune conclusion quant au cas d’espèce.
La feuille de liaison bloc-service mentionne une entrée en salle d’opération à 14h22 et un début d’intervention à 15h15.
Le docteur [B] a indiqué lors des opérations d’expertise que l’antibioprophylaxie avait été réalisée selon le protocole requis à savoir juste après l’induction anesthésique qui est tracée sur la feuille d’anesthésie à 14h25, et probablement dans les cinq minutes suivant l’entrée en salle de la patiente.
Pour autant, la lecture de cette fiche ne permet pas d’établir l’heure d’administration de l’antibioprophylaxie, ni même de déterminer si elle est intervenue avant ou après l’incision chirurgicale.
Si le docteur [B] invoque les recommandations postérieures de 2024 pour affirmer qu''il n’est plus imposé aux anesthésistes d’administrer l’antibioprophylaxie 30 minutes précisément avant l’incision («'Il est recommandé d’administrer l’antibioprophylaxie par céphalosporine au plus tôt 60 minutes avant et au plus tard avant l''incision chirurgicale ou le début de la procédure interventionnelle pour diminuer l’incidence d’infection du site opératoire.'»), il est néanmoins relevé que’ces recommandations énoncent que seule une administration avant l’incision permet d’obtenir une concentration efficace d’antiobiotique au niveau de la peau, des tissus sous-cutané et de l’ogane opéré.
Par ailleurs, les recommandations émises par la SFAR en 2018, qui précisent qu’elles actualisent les précédentes recommandations émises en 2010 en fonction des données de la littérature publiées depuis cette date, indiquent qu’il faut toujours que l’antibioprophylaxie précède l’intervention dans un délai d’environ 30 minutes, et que ce point est fondamental, se référant à 32 articles de littérature médicale.
En l’espèce, le docteur [B] a omis de préciser l’heure d’administration de l’antibioprophylaxie et les observations médicales figurant sur les feuilles d’anesthésie ne permettent pas d’établir que l’antibiothérapie a bien été administrée avant l’incision.
Compte tenu de cette insuffisance d’informations sur la prise en charge du patient, il lui incombe de rapporter la preuve que l’acte réalisé était approprié, ce qu’il ne fait pas.
Le docteur [B] ne rapporte pas la preuve qu’il a satisfait à ses obligations en application des recommandations de la SFAR en administrant l’antibioprophylaxie avant l’incision.
Le manquement du docteur [B] a été de nature à compromettre les chances de Mme [V] ne pas contracter l’infection.
Selon les experts CCI, l’antibiothérapie diminue d’environ 50% les risque infectieux de la chirurgie propre comme l’est celle qui a été effectuée par le docteur [E]. Par ailleurs, l’incidence de l’infection du site opératoire dans la chirurgie de l’épaule est inférieure à 1%.
Compte tenu des éléments ci-dessus, la cour évalue à 25 % la perte de chance d’éviter l’infection imputable au manquement du docteur [B].
S’agissant du docteur [E], il lui est reproché un manquement dans la réalisation du geste chirurgical.
Il est acquis et non contesté que que l’indication de réaliser une acromioplastie était justifiée compte tenu des lésions tendineuses et de la présence d’ostéophytes entraînant un conflit avec la coiffe, entraînant des douleurs non soulagées par des infiltrations.
La polyclinique et Relyens se réfèrent au rapport d’expertise CCI qui retient que le docteur [E] a procédé à une résection trop importante de la moitié antérieure de l’acromion et non du seul bec accromial, ce qui a entraîné une atteinte du deltoïde antérieur, et partant, la difficulté qu’a eue le chirurgien pour refermer ce muscle lors du lavage et l’absence complète de contraction de ce muscle antérieur lors de l’examen clinique et donc une partie du déficit d’antépulsion. Ils invoquent également l’avis critique du docteur [Z], établi sur pièces, qui conclut également à une résection excessive au vu des radiographies disponibles, ayant eu pour conséquences «'d’affaiblir et ou de détacher la totalité ou une partie des fibres antérieures du deltoïde qui s’y insèrent normalement'».
L’expert [C] relève que lors de l’intervention, les lésions de la coiffe étaient beaucoup plus importantes que ne le laissait penser le bilan peropératoire, avec une coiffe totalement dilacérée. Une ténotomie du biceps a été réalisée puis une suture de la coiffe.
Il indique que le geste chirurgical du 3 juillet 2014 a été réalisé dans les règles de l’art et qu’il n’y a pas eu de résection massive de la clavicule.
Le Docteur [D], sapiteur chirurgien orthopédiste, précise que la technique opératoire choisie pour l’intervention du 4 juillet 2014 est une technique validée, de résection acromioclaviculaire à ciel ouvert, ténotomie du biceps et suture de la coiffe. Il relève que le compte rendu ne mentionnait pas de difficulté particulière, en particulier concernant la réinsertion du deltoïde et que les clichés radiographiques communiqués en post opératoire, ne mettaient pas en évidence de résection acromiale anormale, en particulier sur les examens scanographiques réalisés les 12 novembre 2014 et 16 mai 2015.
Le Professeur [K] [J], orthopédiste spécialisé en chirurgie de l’épaule explique : « Le muscle deltoïde forme une NAPPE musculaire continue enveloppant le relief de l’épaule et se prolongeant vers le cou par le muscle trapèze, d’où le terme bien connu des Anatomistes et des Chirurgiens de l’épaule de CHAPE TRAPEZO ' DELTOIDIENNE. Le muscle a une forme de demi-cône inversé dont la pointe s’attache sur l’humérus (os du bras) et dont la base s’attache: 1) en avant sur la clavicule, cette portion est appelée claviculaire ou antérieure. Elle se contracte lors de l’élévation du bras vers l’avant ; 2) Sur le côté extérieur, sur l’acromion. Cette partie est appelée acromiale ou moyenne ; elle se contracte lors de l’élevation latérale du bras ou abduction. 3) En arrière, sur l’épine de l’omoplate ; cette portion est appelée spinale ou postérieure ; elle se contracte lors de l’élévation du bras vers l’arrière ou rétropulsion. Pour accéder à ciel ouvert, c’est-à-dire sans recours à l’arthroscopie, donc à la fonction des insertions claviculaire (antérieure) et acromaniale (moyenne) du muscle deltoïde, il faut passer entre les 2 portions et décrocher quelques fibres sur quelques mm de part et d’autre de l’articulation pour réséquer également sur quelques mm les 2 versants de l’articulation. Après quoi, les fibres musculaires sont suturées au trapèze pour reconstituer la CHAPE. La réparation est plus difficile pour les fibres articulaires qui sont « charnues » et tiennent parfois mal les points de réinsertion, d’où le risque de « lâchage » du deltoïde antérieur. Dans le cas particulier, la portion acromiale du deltoïde a été cotée à 5/5 au testing musculaire. On ne peut donc invoquer une résection chargée de l’acromion. La portion claviculaire ou antérieure a été, en revanche, cotée à 0/5. En l’absence d’une résection majeure sur la clavicule, on ne peut que retenir un lâchage de la suture du deltoïde antérieur accompagné d’un hématome infecté qui avait nécessité une reprise et un drainage de la région quelques temps après l’intervention initiale ».
L’expert [C] précise que la dégénérescence articulaire rapide est à mettre sur le compte de la complication infectieuse, dans la mesure où elle concernait l’articulation gléno-humérale. Il relève que le drainage chirurgical a permis d’évacuer une importante collection purulente qui provoquait une désinsertion du deltoïde et un envahissement de l’espace sous-acromio-deltoïdien.
Par ailleurs, ainsi que le rappelle notamment le docteur [S], chirurgien orthopédiste, dans son avis critique du 25 mars 2019, le deltoïde antérieur s’insère sur la clavicule, et non sur l’acromion, de sorte que le déficit majeur du deltoïde antérieur ne peut donc pas s’expliquer par le geste chirurgical du 3 juillet 2014.
Les conclusions des experts CCI et du docteur [Z] reposent sur une analyse des radiographies du 20 octobre 2014, qui ne permettent pas d’établir une résection excessive de l’acromion, puisque réalisées plus de trois mois après l’intervention, et alors qu’il résulte des constatations de l’expert [C] que c’est l’infection qui est à l’origine de la désinsertion du deltoïde
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la preuve d’un manquement du docteur [E] dans la réalisation du geste chirurgical n’est pas établie. Les demandes formées à son encontre par la polyclinique et Relyens sont rejetées.
La polyclinique et son assureur invoquent enfin un retard de 48 heures dans la prise en charge de l’infection, soutenant qu’alors que le diagnostic clinique d’infection du site opératoire était évident dès le 14 juillet 2014, le drainage n’a été effectuée que le 16 juillet 2016 et le traitement antibiotique débuté après réalisation des hémocultures.
Ils insistent sur les conséquences de ce retard, constituant selon le professeur [Z] «'une perte de chance avec aggravation des lésions (chondrolyse gléno humérale, lésion de la coiffe et du deltoïde), majoration des conséquences fonctionnelles et du DFP. La perte de chance par retard thérapeutique dans les séquelles imputables de l’infection dont la chondrolyse sont de 20% chez la patiente. »
Sur ce point, il est relevé que la polyclinique et son assureur n’indiquent pas à qui ils imputent ce manquement, alors qu’il est constant que Mme [H] s’est présentée et a été prise en charge à la polyclinique le 16 juillet 2014, et qu’aucune prise en charge par le docteur [B] ou le docteur [E] n’est établie ni même alléguée à cette date ni les jours suivants, de sorte qu’aucun manquement ne peut leur être reproché relativement à un prétendu retard de prise en charge de l’infection.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a dit que la responsabilité du docteur [W] [E] n’est pas engagée au titre de l’intervention chirurgicale de Mme [L] [M] épouse [H] du 3 juillet 2014, et infirmé en ce qu’il a écarté la reponsabilité du docteur [A] [B].
Sur l’indemnisation des préjudices de Mme [H]
Il résulte du rapport d’expertise du docteur [C] que’la consolidation de l’état de Mme [H] est intervenue le 4 août 2016.
Il convient de liquider le préjudice subi par Mme [H] sur la base de ce rapport d’expertise, étant rappelé que le principe est celui de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit.
Sur les préjudices patrimoniaux
— Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les frais divers
Les parties s’accordent sur les frais d’assistance à expertise à hauteur de 4 758,74 euros et les frais de déplacement à hauteur de 305,36 euros. Le jugements est confirmé sur ce point.
Sur l’assistance par tierce personne temporaire
Mme [H] réclame une indemnité de 20'202,40 euros au titre du besoin en tierce personne sur la base d’un taux horaire de 24 euros, en se référant aux périodes retenues par l’expert.
La polyclinique et Relyens proposent l’allocation d’une somme de 18 432 euros sur la base d’un taux horaire de 16 euros et en excluant la période du 6 et le 13 juillet 2014, l’infection ne s’étant déclarée que le 13 juillet 2014, et en tenant compte d’une période d’arrêt de travail habituelle de 3 mois en cas d’intervention sans infection.
Sur ce, il s’agit d’indemniser les dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation ; l’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins, et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale.
L’expert retient un besoin en aide humaine avant consolidation pour la toilette et les repas comme suit':
— trois heures par jour pour les périodes de déficit fonctionnel partiel à 50 %, soit du 7 au 13 juillet, du 22 juillet au 31 août 2014 et du 23 septembre au 6 octobre 2015, soit 61 jours
— deux heures par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel partiel à 33%, soit du 1er septembre 2014 au 31 mai 2015, et 3 juin au 14 septembre 2015, soit 377 jours
— une heure et demi par jour durant les périodes de déficit fonctionnel partiel à 25 %, soit du 27 octobre 2015 au 4 août 2016, soit 303 jours.
La période du 7 au 13 juillet 2014 n’a pas à être exclue puisqu’ainsi que l’a retenu expréssement l’expert judiciaire en réponse à un dire, l’infection est née le jour de la première intervention et a évolué, et ce n’est que le 13 juillet 2014 que les signes cliniques et biologiques étaient majeurs. Pour autant, le besoin en tierce personne est justifié pour cette période, l’état de Mme [V] nécessitant une aide pour se nourrir et effectuer sa toilette.
De même, la durée de trois mois d’arrêt de travail dont se prévaut la polyclinique concerne uniquement l’arrêt des activités professionnelles estimé par l’expert, et ne concerne pas le besoin en tierce personne. Le fait de ne pas pouvoir exercer une activité professionnelle n’établit pas ipso facto l’impossibilité de se nourrir et d’effectuer sa toilette seul. L’expert a répondu à un dire en maintenant que cette cette période devait être prise en compte. Le besoin en tierce personne est établi pour cette période.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, il convient d’évaluer ce poste de préjudice pour une aide active sur une base horaire de 20 euros incluant les charges sociales et congés payés, conforme à la jurisprudence de la cour, et de calculer ainsi le besoin en aide humaine': 61 jours x 3 x 20 euros + 377 jours x 2 x 20 + 1,5 x 20 x 303 jours = 22'830 euros.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la perte de gains professionnels actuels
Les parties s’accordent sur le montant retenu par le premier juge, soit 1 897,67 euros. Le jugements est confirmé sur ce point.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Le choix du barème de capitalisation, support de l’évaluation des préjudices futurs, relève du pouvoir souverain du juge du fond. Il sera retenu la table de capitalisation éditée en 2022 par la Gazette du palais qui repose sur une table de mortalité définitive publiée par l’INSEE 2017-2019 France entière sur la base toutefois d’un taux d’intérêt fixé à 0 %, cette table étant établie à partir de données démographiques récemment publiées par l’INSEE et prenant en compte des données économiques actualisées et objectives concernant le rendement des placements et l’inflation qui affecte ce rendement. Il y a donc lieu de capitaliser le préjudice annuel à la date la plus proche de l’arrêt au regard de la table de capitalisation 2022 publiée à la Gazette du palais.
Sur la perte de gains professionnels futurs
Mme [H] sollicite l’allocation de la somme de 57 995,83 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs du 25 octobre 2016 au 16 février 2021, date de ses 70 ans, sur la base d’un salaire mensuel net de référence de 1 066,10 euros tel que retenu par le premier juge et non contesté par les parties.
La polyclinique et Relyens soutiennent que Mme [H] était âgée de 65 ans à la date de consolidation, qu’elle avait déjà fait valoir ses droits à la retraite à l’âge de 60 ans, et qu’il est très peu probable qu’en raison de son état antérieur et des autres pathologies dont elle est porteuse (prothèse de genou gauche, notamment), elle aurait été en capacité de poursuivre son activité d’assistante maternelle au-delà de l’âge légal de la retraite. Elles relèvent en outre que Mme [H] ne produit aucun élément justificatif au titre de ses revenus depuis 2014.
Sur ce, les pertes de gains professionnels futurs résultent de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi directement imputable au dommage ; ce poste de préjudice correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente, et est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle à compter de la date de consolidation.
Il est établi que Mme [H] a fait valoir ses droits à la retraite à l’âge de 60 ans dans le cadre de sa précédente activité, mais qu’au moment des faits, elle exerçait une activité d’assistante maternelle, et gardait trois enfants dont un bébé. Il est en outre justifié que cette dernière avait un agrément jusqu’au 15 février 2018 pour une capacité d’accueil d’un enfant à temps complet et de deux enfants en périscolaire.
L’expert relève que Mme [H] ne peut plus porter ni garder d’enfants en bas âge à domicile, mais peut néanmoins s’occuper d’enfants dans le cadre périscolaire, sans port de charges.
3) Pour établir ses pertes de revenus, Mme [V] justifie du montant de ses revenus en 2014, et d’une attestation de paiement d’indemnités journalières jusqu’au 24 octobre 2016.
Elle ne produit aucun élément concernant sa situation financière après le 25 octobre 2016 : ni avis d’imposition, ni justificatifs de revenus.
Il sera donc sursis à statuer sur la demande relative à la perte de gains professionnels futurs dans l’attente de la justification par Mme [V] du montant de ses revenus à compter de la date de consolidation.
Sur l’incidence professionnelle
Mme [H] sollicite l’allocation de la somme de 30 000 euros au titre de l’incidence professionnelle en indiquant qu’elle «'a dû abandonner l’emploi d’assistante maternelle qu’elle occupait ce qui est une des composantes de l’incidence professionnelle et que la perte de gains engendré impliquera nécessairement une perte de droit à la retraite'».
La polyclinique et Relyens concluent au rejet de cette demande, soutenant qu’il n’est pas démontré que Mme [H] aurait pu reprendre son activité professionnelle antérieure, indépendamment de la survenue de l’infection.
Sur ce, l’incidence professionnelle correspond aux conséquences patrimoniales de l’incapacité ou de l’invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle du fait des séquelles dont elle demeure atteinte après consolidation, autres que celles directement liées à une perte ou diminution de revenus. Ce poste tend, notamment, à réparer les difficultés futures d’insertion ou de réinsertion professionnelle de la victime résultant d’une dévalorisation sur le marché du travail, d’une perte de chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi ou du changement d’emploi ou de poste, même en, l’absence de perte immédiate de revenus. Il comprend également la perte de droits à la retraite, ou encore les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste. Il inclut enfin le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
La cour apprécie l’indemnisation de ce poste au regard des éléments établis par la victime, et prend en compte sa situation réelle pour réparer spécifiquement et intégralement le préjudice initial subi dans une appréciation concrète des éléments de preuve.
En l’espèce, Mme [H] ne peut plus porter ni garder des enfants en bas âge à domicile mais peut s’occuper des enfants dans le cadre périscolaire sans port de charge.
Elle était âgée de 63 ans au moment de l’intervention, et de 65 ans à la date de consolidation de son état de santé.
Mme [H] ne fournit aucun élément justificatif sur une éventuelle perte financière dans le calcul du montant de sa retraite.
L’expert [C] indique qu’en l’absence d’infection, Mme [V] aurait subi une perte fonctionnelle post-chirurgicale correspondant à un DPF de 5%.
Compte tenu de la nature des séquelles, constituées essentiellement par une perte de mobilité au niveau de l’épaule droite, l’activité professionnelle d’assistante maternelle ne pourrait être exercée sans une pénibilité accrue.
En l’absence d’élément sur une reprise d’activité effective par Mme [V] après la date de consolidation, la cour n’est pas en mesure d’apprécier la nature et la consistance de ce préjudice. Il y a lieu de surseoir 4 à statuer sur la demande indemnitaire au titre de l’incidence professionnelle dans l’attente de la justification par Mme [V] du montant de ses revenus.
Sur les frais de véhicule adapté
Mme [H] sollicite l’allocation de la somme de 7 385,88 euros en appliquant le barème de capitalisation de la Gazette du palais 2022 au taux d’intérêt -1%.
La polyclinique et Relyens relèvent que Mme [H] ne démontre pas qu’elle a effectivement acheté un véhicule à boîte automatique, et qu’en tout état de cause, seule la somme de 4 599,64 euros pourrait être allouée en appliquant le barème de la Gazette du Palais 2022 au taux de 0% pour une femme de 73 ans (16,099).
L’indemnisation est fondée sur le surcoût au niveau de l’achat d’un même véhicule, par rapport à la valeur de celui dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime avant l’achat auquel on ajoute le coût de l’adaptation lorsque la conduite est possible.
L’expert retient la nécessité d’un véhicule comportant une boîte de vitesse automatique du fait de la perte de mobilité de l’épaule droite.
Mme [H] verse aux débats un article de presse précisant que le surcoût de l’achat d’un tel véhicule est en moyenne de 2 000 euros, soit une somme de 285,71 euros par an.
La polyclinique et Relyens contestent la valeur probante de cette pièce, sans fournir aucune critique étayée quant au montant de ce surcoût, qui semble adapté et qu’il convient de retenir.
Dans ces conditions, il convient d’indemniser le surcoût lié à l’équipement du véhicule avec une boîte de vitesse automatique à hauteur de 2 000 euros avec un renouvellement de cet équipement tous les sept ans.
L’indemnisation des frais de véhicule adapté se calcule de la façon suivante':
2 000+ 2000+ (2 000 euros / 7 ans) x 11.389 (prix d’un euro de rente viagère pour une femme âgée de 79 ans, âge qu’atteindra Mme [H] dans 5 ans à l’occasion du prochain renouvellement de cet équipement), soit 7'254 euros.
Le jugement est réformé sur ce point.
Sur l’assistance par tierce personne permanente
Mme [H] réclame la somme de 339 682,14 euros à parfaire au jour de l’arrêt au titre du besoin en aide humaine permanente sur la base d’un besoin d'1h30 par jour et d’un taux horaire de 24 euros.
La polyclinique et Relyens proposent une somme de 40 210,87 euros sur la base d’ un coût horaire de 16 euros et d’un besoin de 2 heures par semaine.
Sur ce, le poste assistance tierce personne comprend les dépenses liées à la réduction d’autonomie de la victime, laquelle rend nécessaire, de manière définitive, l’assistance d’une tierce personne pour aider la victime à effectuer les démarches et les actes de la vie quotidienne.
L’indemnisation au titre de l’assistance tierce personne doit se faire en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, de sorte que l’indemnité allouée au titre de ce poste de préjudice ne doit pas être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, il convient d’évaluer ce poste de préjudice pour une aide active sur une base horaire de 20 euros incluant les charges sociales et congés payés, conforme à la jurisprudence de la cour,
Si effectivement Mme [H] présente un état antérieur et d’autres pathologies, l’expert indique que «'de façon pérenne, l’intéressée bénéficiera en global d’une aide journalière d'1,5 heure par jour, mais on retiendra une heure du fait de l’infection'».
L’assistance tierce personne dont Mme [H] a besoin, en lien avec les seules séquelles de cette infection, est d’une heure par jour.
Le besoin en aide humaine est donc depuis la date de consolidation’de :
3'206 jours x 20 euros = 64'120 euros.
A compter du 16 mai 2025, compte tenu de l’indice viager pour une personne âgée de 74 ans à la date du présent arrêt (15.288 euros, valeur actualisée par la Gazette du Palais 2022), le préjudice de Mme [L] [M] épouse [H] s’élève à la somme de 111'602,40 euros
(365 jours x 20 euros x 15.288 ).
Il sera ainsi alloué à Mme [H] la somme de 175'722,40 euros (64'120 euros + 111'602,40 euros).
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux
Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Mme [H] sollicite une indemnité de 6 990,48 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire sur la base de 25 euros par jour.
La polyclinique et son assureur ne contestent pas la base indemnitaire de 25 euros retenue par le tribunal mais demandent d’exclure la période du 7 au 13 juillet et la période de DFTP habituelle liée à ce type d’intervention, soit 3 mois, offrant ainsi ainsi la somme de 5 358,25 euros.
Sur ce, le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, en ce compris le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire ; le déficit fonctionnel temporaire peut être total ou partiel.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le déficit fonctionnel temporaire en lien avec l’infection était':
— total : du 14 au 22 juillet 2014, du 1er au 2 juin 2015 et du 15 au 22 septembre 2015, soit durant 19 jours,
— partiel de 50 %, du 7 au 13 juillet 2014, du 23 juillet au 31 août 2014, et du 23 septembre au 6 octobre 2015, soit durant 61 jours,
— partiel de 33 % du 1er septembre 2014 au 31 mai 2015, et du 3 juin 2015 au 14 septembre 2015, soit 377 jours,
— partiel de 25 % du 7 octobre 2015 au 4 août 2016, soit durant 303 jours.
Il n’y a pas lieu de déduire une période de déficit fonctionnel temporaire partiel habituelle en lien avec ce type d’intervention puisque l’expert a fixé le déficit fonctionnel lié directement à l’infection nosocomiale, les experts CCI ayant d’ailleurs retenu quasiment les mêmes périodes de déficit fonctionnel comme étant imputables à l’infection. Il n’y a pas plus lieu d’exclure la période du 7 au 13 juillet 2014 pendant laquelle l’infection a évolué.
Une indemnité égale de 28 euros par jour est de nature à réparer la gêne dans les actes de la vie courante, lorsque ce déficit fonctionnel temporaire est total. Cette indemnisation est proportionnellement diminuée lorsque le déficit fonctionnel temporaire est partiel. Pour autant, la cour est tenue par le montant de 25 euros que Mme [V] sollicite d’appliquer.
En conséquence, l’indemnisation de Mme [V] s’élève à ce titre aux sommes suivantes':
— au titre du déficit fonctionnel temporaire total : 19 jours x 25 euros = 475 euros
— au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel':
* de 50 %': 61 jours x 25 x 0,50 = 762,50 euros
* de 33%': 377 jours x 25 x 0,33 = 3'110,25 euros
* de 25 %': 303 jours x 25 x 0,25 = 1'893,75 euros
soit un total de 6'241,50 euros.
Il sera alloué à Mme [H] la somme de 6'241,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire. Le jugement est infirmé sur ce point, ayant sur les mêmes bases alloué la somme de 6'266,50 à la suite d’une erreur de calcul.
Sur les souffrances endurées
Les parties s’accordent sur la somme allouée par le premier juge à hauteur de 8'000 euros. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Les parties s’accordent sur la somme allouée par le premier juge à hauteur de 2'000 euros. Le jugement est confirmé sur ce point..
— Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Mme [H] sollicite la somme de 39'100 euros sur la base d’un taux de 23 % retenu par les experts de la CCI, indiquant que l’expert judiciaire a pris en compte d’éventuelles séquelles qui auraient été dues à l’intervention sans qu’il y ait de caractère de certitude pour retenir un taux de 17%.
La polyclinique et Relyens offrent la somme de 15'000 euros sur la base d’un déficit fonctionnel permanent imputable à la complication infectieuse qu’ils évaluent à 10%, estimant qu’une part de 12 % est liée à l’état antérieur et aux séquelles qu’aurait en tout état de cause présentées Mme [H], indépendamment de la complication infectieuse.
Le déficit fonctionnel permanent correspond au préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime après consolidation ; il s’agit d’indemniser pour la période postérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie, les souffrances et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles tant physiques que psychiques qu’elle conserve.
Au-delà du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime, ce poste vise également l’indemnisation des douleurs subies après la consolidation et l’atteinte à la qualité de vie de la victime.
L’expert [C] a évalué le déficit fonctionnel permanent de Mme [L] [M] épouse [H] à 17 %, indiquant': : « (') le déficit fonctionnel permanent peut être fixé à 22 % d’après le barème du Concours Médical de 2001 au global, état antérieur inclus. Il tiendra compte d’une perte de mobilité au niveau de l’épaule droite, des douleurs et de la souffrance morale. On retiendra un état antérieur de 5%, correspondant aux séquelles éventuelles qu’aurait eu l’intéressée si l’intervention initiale au niveau de la coiffe des rotateurs n’avait pas été émaillée d’une infection nosocomiale. Le taux d’IPP imputable aux séquelles de l’infection est donc fixé à 17 %'».
En réponse à un dire, l’expert explique que cet état antérieur de 5% correspond à la perte fonctionnelle post-chirurgicale pour intervention sur une coiffe de rotateurs sans infection.
L’expert note lors de l’examen clinique les amplitudes articulaires du membre supérieur droit suivantes': «'abduction': 90 °, élevation antérieure': 95°'; rétropulsion': 30°'; rotation postérieure': la main touche la fesse, rotation externe': 0'».
Au vu de ces éléments, le déficit fonctionnel permanent en lien avec l’infection a justement été évalué à 17 %.
Compte tenu de l’âge de la victime à la consolidation (65 ans), l’indemnisation de ce poste sera exactement fixée à la somme de 26'180 euros (17 x 1.540) qui assure la réparation intégrale du préjudice de la victime, sans pertes ni profits.
Sur le préjudice esthétique permanent
Mme [H] demande l’allocation de la somme de 4'000 euros en réparation du préjudice esthétique permanent en se prévalant des conclusions de l’expert.
La polyclinique et Relyens proposent la somme de 2'000 euros comme retenue par le premier juge.
Sur ce, il s’agit d’indemniser l’altération définitive de l’apparence physique de la victime.
L’expert prévoit un préjudice esthétique permanent qu’il évalue à 2,5 sur une échelle de 7 compte tenu d’un complexe cicatriciel an niveau de l’épaule droite disgracieux avec abaissement de l’épaule et proéminence de la clavicule droite, précisant que «'s''il n’y avait pas eu l’infection, le préjudice esthétique aurait été fixé à 1 sur une échelle de de 1 à 7 degrés. »
Au vu des constatations de l’expert et de l’âge de la victime à la date de consolidation, le montant du préjudice esthétique permanent est exactement évalué à la somme de 2'000 euros.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur le préjudice d’agrément
Mme [H] réclame une indemnité de 5'000 euros au titre du préjudice d’agrément au motif que la reprise de ses activité de natation et de gymnastique est impossible.
La polyclinique et Relyens sollicitent la confirmation du jugement ayant alloué la somme de 1'000 euros.
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs, étant rappelé que la réduction des capacités de la victime avec toutes les répercussions qu’elle a nécessairement sur sa vie quotidienne est par ailleurs réparée au titre du déficit fonctionnel. Ce préjudice concerne les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident.
Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités, notamment par la production de licences sportives ou de bulletins d’adhésion à des associations, mais également par tout autre mode de preuve licite, tels des témoignages ou des clichés photographiques, l’administration de la preuve d’un tel fait étant libre. L’appréciation du préjudice s’effectue concrètement, en fonction de l’âge et du niveau d’activité antérieur. La preuve du préjudice d’agrément peut se faire par tout moyen.
L’expert retient l’existence d’un préjudice d’agrément dans la mesure où Mme [H] ne peut plus pratiquer la gymnastique ni la natation.
Elle produit une attestation de son époux précisant qu’il se rendait avec son épouse tous les dimanches à la piscine et qu’il lui est impossible de nager depuis l’opération.
Au vu de ces éléments, le montant du préjudice d’agrément a été exactement évalué par les premiers juges à la somme de 1'000 euros.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur le préjudice sexuel
Mme [H] réclame le paiement de la somme de 5'000 euros au titre du préjudice sexuel de nature positionnelle.
La polyclinique et Relyens s’opposent à cette demande en faisant valoir qu’il n’existe pas de lien ente la complication infectieuse et le préjudice invoqué.
Sur ce, ce préjudice s’apprécie, en fonction de l’âge et de la situation de la victime, eu égard à l’atteinte à la morphologie des organes sexuels, à la libido et à la fonction procréatrice.
L’expert a retenu un préjudice sexuel de nature positionnelle. Mme [H] verse aux débats une attestation de son époux indiquant que les douleurs empêchent d’avoir des relations «'comme tout couple normal'».
Au regard de ces éléments, le montant du préjudice sexuel a été exactement évalué par les premiers juges à la somme de 1'500 euros.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les intérêts
M. et Mme [H] sollicitent la condamnation de la polyclinique et de son assureur au paiement des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2018, date de l’assignation, sur le montant des dommages et intérêts jusqu’à ce que l’arrêt soit définitif’et la capitalisation des intérêts.
La polyclinique et de son assureur relèvent que le tribunal n’a pas statué sur cette demande et que la cour ne peut dès lors pas être saisie par l’appel incident de Mme [H] formulée sur un chef du jugement qui ne peut donner lieu ni à confirmation ni à réformation.
Bien que les époux [V] aient sollicité dans leurs dernières conclusions devant le tribunal de voir «'dire que le montant des dommages et intérêts accordés à Mme [L] [M] et à M. [Y] [H] sera affecté de l’intérêt légal à compter du 17 mai 2018 et condamner in solidum la Polyclinique [14] et la SHAM à leur payer la somme en résultant'», et d'«'ordonner la capitalisation des intérêts'», le tribunal n’a pas statué sur la demande relative au point de départ des intérêts, tout en ordonnant dans le dispositif du jugement la capitalisation des intérêts sur les sommes allouées.
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement, de sorte qu’à défaut de mention dans le jugement, les intérêts au taux légal sont dus à compter du jugement.
Le jugement, en dépit de la formule générale du dispositif qui déboute les parties du surplus de leurs demandes, n’a pas statué sur ce chef de demande. Compte tenu de l’effet dévolutif de l’appel, il appartient à la cour de statuer sur l’ensemble des demandes.
Les intérêts au taux légal sont dus, à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par le jugement et à compter de l’arrêt pour le surplus.
Compte tenu du montant total des sommes allouées au titre du présent arrêt, inférieur à celui alloué par les premiers juges, les intérêts seront dus à compter de la date du jugement.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande tendant à rendre l’arrêt commun au tiers payeur
La demande tendant à voir déclarer l’arrêt commun à la Cpam du Hainaut est sans objet, dès lors qu’elle est intimée en appel.
La demande en ce sens des époux [H] est en conséquence rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement attaqué est confirmé sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance d’appel de même que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Reçoit l’intervention volontaire de la société l’Equité venant aux droits de la Médicale';
Confirme le jugement rendu le 21 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Valenciennes en toutes ses dispositions soumises à la cour excepté celles':
* ayant dit que la responsabilité du docteur [A] [B] n’est pas engagée au titre de l’intervention chirurgicale de Mme [L] [M] épouse [H] du 3 juillet 2014,
* ayant fixé les préjudices suivants':
— sur le déficit fonctionnel temporaire : 6 266,50 euros,
— sur les frais de véhicule adapté : 6 885,64 euros,
— sur la perte de gains professionnels futurs : 10 000 euros,
— sur la tierce personne permanente : 181 317,40 euros,
— sur le déficit fonctionnel permanent : 21 930 euros,
et celle ayant rejeté la demande au titre de l’incidence professionnelle';
Soit une somme totale de 285 691,31 euros (sans les dépenses de santé actuelles)';
* condamnant la SAS polyclinique [14] à payer à Mme [L] [M] épouse [H] une somme totale de 285 691,31 euros au titre de son préjudice';
* ayant débouté les parties du surplus de leurs demandes';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant':
Dit que le docteur [A] [B] a commis un manquement ayant entraîné pour Mme [L] [M] épouse [H] une perte de chance d’échapper à la survenue de l’infection nosocomiale';
Fixe les préjudices de Mme [L] [M] épouse [H] comme suit :
— au titre du déficit fonctionnel temporaire : 6'241,50 euros,
— au titre des frais de véhicule adapté : 7'254 euros,
— au titre de l’incidence professionnelle': 1'000 euros
— au titre de la tierce personne permanente : 175'722,40 euros,
— au titre du déficit fonctionnel permanent : 26'180 euros,
Condamne in solidum la SAS polyclinique [14] et Relyens à payer à Mme [L] [M] épouse [H] les sommes suivantes':
— au titre du déficit fonctionnel temporaire : 6'241,50 euros,
— au titre des frais de véhicule adapté : 7'254 euros,
— au titre de la tierce personne permanente : 175'722,40 euros,
— au titre du déficit fonctionnel permanent : 26'180 euros,
lesdites sommes étant assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil';
Condamne in solidum le docteur [B] et l’Equité venants aux droits de la Médicale à garantir la SAS polyclinique [14] et Relyen du montant de des condamnations mises à leur charge à hauteur de 25%';
Fait injonction à Mme [L] [M] épouse [H] de produire’dans le délai de deux mois suivant la présente décision les justificatifs de ses revenus à compter du 4 août 2016'(avis d’imposition, bulletins de salaire, justificatifs de retraite..)';
Sursoit à statuer sur les demandes au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle’dans l’attente de la production des pièces ci-dessus énumérées';
Renvoie l’examen du dossier à la mise en état du 8 septembre 2025 afin de permettre aux parties de conclure sur l’évaluation des seuls postes de préjudices susmentionnés à l’aune des pièces communiquées par Mme [L] [M] épouse [H]';
Réserve les dépens d’appel’et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Le greffier
Fabienne DUFOSSÉ
Le président
Guillaume SALOMON
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