Infirmation 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 20 avr. 2026, n° 26/00400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00400 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 16 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2026
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Alexandre VAZZANA, greffier lors des débats et de Mme Sonia DE SOUSA, greffière lors du prononcé de l’ordonnance ;
Dans l’affaire N° RG 26/00400 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRQE opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE LA COTE-D’OR
À
M. [T] [C] [L]
né le 19 Septembre 1990 à [Localité 1] (ARMÉNIE)
de nationalité arménienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA COTE-D’OR prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de M. [T] [C] [L] en contestation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE LA COTE-D’OR saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 avril 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [T] [C] [L] ;
Vu l’appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA COTE-D’OR interjeté par courriel du 17 avril 2026 à 10 heures 42 contre l’ordonnance ayant remis M. [T] [C] [L] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 16 avril 2026 à 15 heures 17 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 16 avril 2026 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [T] [C] [L] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
— Mme BANCAREL, substitut du procureur général, a présenté ses observations écrites le 17 avril 2026 à 11 heures 24 au soutien de l’appel du procureur de la République, absente à l’audience
A l’audience publique du 17 avril 2026, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA COTE-D’OR a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision
— M. [T] [C] [L], intimé, assisté de Me Bénédicte HOFMANN, ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au lundi 20 avril 2026 à 10h30. En raison du dysfonctionnement du système de visioconférence, la décision n’a pu être prononcée en audience en présence de M. [T] [C] [L], elle a dès lors été prononcée par mise à disposition publique au greffe le lundi 26 avril 2026 à 10H45, conformément aux articles 450 et 451 du code de procédure civile .
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 26/399 et N°RG 26/400 sous le numéro RG 26/400
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur l’insuffisance de motivation
En application de l’article L 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
La décision doit notamment mentionner les éléments de fait et de droit qui sont de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l’ensemble de la situation de fait de l’intéressé.
En l’espèce, il convient de relever que l’arrêté de placement en rétention administrative du 10 avril 2026 comprend l’énoncé des textes applicables et fait état des circonstances qui ont conduit l’administration à placer M. [T] [C] [L] en rétention administrative, à savoir essentiellement :
— trouble à l’ordre public qu’il a à nouveau occasionné résultant de son placement en garde à vue pour outrage et rébellion le 9 avril 2026 alors qu’il fait l’objet d’un arrêté d’expulsion du 8 avril 2025 non exécuté, qu’il était assigné à résidence et qu’il a été condamné à de nombreuses reprises à des peines d’emprisonnement pour des faits de délinquance routière et de violences volontaires sur conjoint ou concubin.
Il ne peut donc être valablement soutenu que l’arrêté de placement en rétention administrative est insuffisamment motivé, le contrôle du juge au titre de l’insuffisance de motivation ne portant pas sur sa pertinence mais uniquement sur son existence.
En conséquence, l’ordonnance rendue par le juge de première instance le 16 avril 2026 est infirmée en ce qu’elle a considéré que l’arrêté de placement en rétention administrative était irrégulier, en ce qu’elle a ordonné la remise en liberté de M. [T] [C] [L] et a déclaré sans objet la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de la Côte-d’Or.
En raison de l’effet dévolutif de l’appel, il y a lieu de statuer sur les autres moyens soulevés dans la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en retention présentée par M. [T] [C] [L], auxquels il n’a pas renoncé ( incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention) et sur lesquels le juge de première instance ne s’est pas prononcé.
Sur l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation que présente M. [T] [C] [L]
Selon l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures , l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace à l’ordre public que l’étranger représente.
En application de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’occurrence, il résulte de la procédure que M. [T] [C] [L] est mis en cause pour avoir commis le 9 avril 2026 de nouveaux faits de délinquance, qu’il reconnaît avoir perpétrés, constitutifs de l’infraction de rébellion, en étant alcoolisé, et alors qu’il a déjà été condamné à plusieurs reprises pour un certain nombre de délits routiers: conduite sous l’empire d’un état alcoolique, conduite sans permis, refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique et pour d’autres délits tels que recel et violences volontaires sur conjoint ou concubin, ces condamnations ayant entraîné son incarcération qui n’a pris fin que récemment le 22 décembre 2025.
Au regard de ces éléments, c’est à bon droit que le préfet a pu estimer que M. [T] [C] [L] représentait une menace pour l’ordre public de sorte que ses garanties de représentation étaient insuffisantes même s’il disposait par ailleurs d’un lieu d’hébergement stable au domicile de sa mère et même s’il avait respecté les obligations de l’assignation à résidence à laquelle il était soumis depuis sa sortie du centre de rétention administrative d'[Localité 2] le 21 janvier 2026.
Sur l’atteinte au respect de la vie privée et familiale
L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale et qu’il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire notamment à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales.
Au regard de la durée limitée de la rétention administrative et sauf circonstances particulières, dont la preuve n’est pas rapportée en l’espèce, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme est un moyen inopérant devant le juge judiciaire et il ne peut être fait application de cet article que relativement à la mesure d’éloignement et à son exécution dont le contentieux relève de la compétence du juge administratif.
Le moyen est rejeté.
Au total, étant dénuée de toute insuffisance de motivation et de toute erreur d’appréciation, la mesure de placement en rétention administrative apparaît justifiée et proportionnée au risque de fuite que présente M. [T] [C] [L] .
— Sur la prolongation de la mesure de rétention
L’article L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le maintien en rétention au-delà de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Il est rappelé au préalable que l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 4 septembre 2025 qui a dit pour droit qu’une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier en vue de son éloignement en exécution d’une décision de retour définitive, est tenue d’examiner, le cas échéant d’office, si le principe de non-refoulement, l’intérêt supérieur de l’enfant et la vie familiale, visés respectivement à l’article 5, sous a) et b) de la directive 2008/115 s’opposent à cet éloignement, n’autorise pas le juge judiciaire à se substituer au juge administratif pour exercer un tel contrôle lorsque, comme en l’espèce, celui-ci a été saisi d’un recours contre la décision d’éloignement.
Selon l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article 15 paragraphe 4 de la directive retour précise que lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspectives raisonnables d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autre ou que les condamnations énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Il s’évince de ces dispositions qu’il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, il est exact que M. [T] [C] [L] a été remis en liberté par le juge du tribunal judiciaire d’Orléans le 21 janvier 2026 après qu’il ait été placé en rétention administrative à sa sortie de prison le 22 décembre 2025 aux motifs qu’il n’avait pas été reconnu par les autorités arméniennes comme étant un de leurs ressortissants et qu’il en avait été de même par les autorités géorgiennes et azerbaïdjanaises.
La préfecture de la Côte-d’Or justifie cependant avoir saisi les autorités arméniennes d’une nouvelle demande de laissez-passer consulaire le 11 avril 2026 et indique avoir produit pour obtenir un réexamen de la situation de M. [T] [C] [L] les actes de naissance établis par l’OFPRA de ce dernier ainsi que ceux de ses parents.
L’attribution de la nationalité à une personne étant un acte édicté souverainement par chaque État, il n’appartient pas au juge de se prononcer sur la décision que sera amené à prendre cet Etat au vu des éléments qui lui sont apportés.
En l’espèce, il n’appartient donc pas à la cour de dire si les éléments nouveaux invoqués par la préfecture de la Côte-d’Or sont de nature ou non à remettre en cause la position des autorités arméniennes et de préjuger ainsi de la réponse qui sera apportée par ces autorités à la requête de l’administration.
Dès lors et en l’état, il doit être considéré que l’administration a accompli les diligences nécessaires en vue de l’éloignement du territoire français de M. [T] [C] [L] et il apparaît qu’il existe encore une perspective raisonnable de pouvoir reconduire M. [T] [C] [L] en Arménie ou dans tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 16 avril 2026 et statuant à nouveau de faire droit à la demande du préfet de la Côte-d’Or et d’ordonner ainsi la prolongation de la rétention administrative de M. [T] [C] [L] pour une durée de 26 jours, M. [T] [C] [L] ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à l’arrêté d’expulsion qui lui a été notifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures N° RG 26/399 et N°RG 26/400 sous le numéro RG 26/400 ;
DECLARONS recevables l’appel de M. LE PREFET DE LA COTE-D’OR et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [T] [C] [L];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 16 avril 2026 à 9 heures 49;
Statuant à nouveau,
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [T] [C] [L] régulière;
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [T] [C] [L] pour une durée de 26 jours à compter du 14 avril 2026 inclus jusqu’au 9 mai 2026 inclus;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée par mise à disposition publique au greffe à Metz, le 20 avril 2026 à10h45.
La greffière, Le président,
N° RG 26/00400 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRQE
M. LE PREFET DE LA COTE D’OR contre M. [T] [C] [L]
Ordonnnance notifiée le 17 Avril 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE LA COTE D’OR et son conseil, M. [T] [C] [L] et son représentant, au cra de [Localité 3], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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