Confirmation 29 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 29 avr. 2025, n° 24/14342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/14342 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 juillet 2024, N° 23/01542 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 29 AVRIL 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/14342 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4XQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Juillet 2024 – Juge de la mise en état de PARIS- RG n° 23/01542
APPELANTE
S.A. ALLIANZ IARD, anciennement dénommée AGF IART, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée et assistée à l’audience par Maître Stéphane BOUILLOT de la SCP HB & ASSOCIES-HITTINGER-ROUX BOUILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0497
INTIMÉS
Monsieur [E] [Y]
né le 06 Juin 1962 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 9]
ET
Monsieur [P] [Y]
né le 19 Juin 1969 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 9]
ET
CAISSE DE GARANTIE DES PROFESSIONNELS DE L’ASSURANCE (CGPA), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentés par Maître Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Assistés à l’audience par Me Jean-Michel BONZOM, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été plaidée le 04 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Anne ZYSMAN dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [Y] et M. [P] [Y] étaient des agent généraux de la compagnie d’assurances Allianz (anciennement AGF), assurés au titre de leur responsabilité civile professionnelle par la Caisse de garantie des professionnels de l’assurance (la CGPA).
Les 3 mars 2008, 4 février 2009 et 18 mars 2010, MM. [E] et [P] [Y] ont délivré au bénéfice de l’entreprise [W] [C] [B], trois attestations faisant référence à un contrat n°39760506 et certifiant que cette entreprise était titulaire d’un contrat garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’entreprise et la responsabilité décennale pour son activité de « Maçonnerie ' béton armé : structures et travaux courants », avec cette précision que les travaux de bâtiment comprennent notamment l’activité de « pose de tuiles canal ».
Or, la police d’assurance « Artisans du Bâtiment – Risques professionnels » souscrite par Mme [W] [C] [B] à effet du 22 mars 2005 mentionne que l’activité garantie est celle de « Maçonnerie ' béton armé : structures et travaux courants ».
Dans le cadre d’un litige ayant opposé l’entreprise [W] à M. et Mme [O] portant notamment sur d’importantes infiltrations en toiture, le tribunal de grande instance de Perpignan, par jugement du 26 février 2018, a retenu que l’ouvrage réalisé par l’entreprise [W] était affecté de désordres de nature décennale et a condamné in solidum Mme [C] [B] [K] [W] et, sur la base de l’attestation d’assurance délivrée par son agent général, la compagnie Allianz Iard, à payer à M. et Mme [O] la somme de 45.160,45 euros au titre des travaux de reprise de leur toiture outre celle de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
C’est dans ce contexte que, par actes des 25, 26 et 30 janvier 2023, la société Allianz Iard a fait assigner M. [P] [Y], M. [E] [Y] et la CGPA devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir, au visa des articles 1988, 1991 et 1992 et suivants du code civil, leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 49.160,45 euros.
Par conclusions du 10 mai 2023, M. [P] [Y], M. [E] [Y] et la CGPA ont saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la société Allianz Iard.
Par ordonnance du 4 juillet 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
— Déclaré irrecevable comme prescrite l’action formée suivant actes des 25, 26 et 30 janvier 2023 par la société Allianz Iard à l’encontre de M. [P] [Y], de M. [E] [Y] et de la CGPA,
— Condamné la société Allianz Iard à supporter les dépens de l’incident,
— Condamné la société Allianz Iard à payer à M. [P] [Y], M. [E] [Y] et la CGPA pris séparément chacun la somme de 1.000 euros au titre des frais non répétibles,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le juge de la mise en état a considéré que le protocole d’accord à effet du 1er janvier 1996 conclu entre la CGPA et la société Allianz avait vocation à régir les actions contentieuses en responsabilité contre les agents d’assurance diligentées par la société Allianz et non pas seulement la phase amiable de leurs discussions ; que l’aménagement conventionnel de la prescription stipulé au protocole avait donc vocation à s’appliquer en l’espèce, la société Allianz recherchant la responsabilité professionnelle des consorts [Y] en leur qualité de mandataire – agent général d’assurance.
Il a retenu que la société Allianz avait eu connaissance de l’attestation délivrée le 4 février 2009 par les consorts [Y] mentionnant de manière erronée que l’entreprise [W] était assurée au titre des travaux de bâtiment, en ce compris la pose de tuiles canal, le 15 décembre 2015, date des dernières conclusions communiquées dans le cadre de l’instance ayant donné lieu au jugement du tribunal de Perpignan du 26 février 2018 ; que la prescription avait été interrompue par les courriels adressés aux consorts [Y] les 24 mai, 21 août et 10 novembre 2017, de sorte que le délai biennal avait recommencé à courir pour s’achever le 10 novembre 2019 ; que ce nouveau délai n’ayant pas été interrompu, l’action introduite par la société Allianz par assignations délivrées les 25, 26 et 30 janvier 2023 était prescrite.
Par déclaration du 30 juillet 2024, la société Allianz Iard a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions n° 4 notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, la société Allianz Iard demande à la cour de :
— La juger recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
— Rejeter des débats la pièce n° 3 des intimés, intitulée « assignation du 5 novembre 2013 », qui n’a pas été régulièrement communiquée avant la date de clôture,
— Infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance frappée d’appel,
Statuant à nouveau,
— Débouter la CGPA et MM. [E] et [P] [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Juger non prescrite et recevable l’action entreprise par Allianz Iard les 25, 26 et 30 janvier 2023 à l’encontre de MM. [P] et [E] [Y] et de leur assureur en responsabilité civile professionnelle, la CGPA,
— Subsidiairement, juger non prescrite l’action entreprise par la société Allianz Iard les 26 et 30 janvier 2023 à l’encontre de MM. [P] et [E] [Y], ceux-ci étant des tiers au protocole d’accord signé avec la CGPA,
— Condamner in solidum MM. [P] et [E] [Y], ainsi que la CGPA, à payer à Allianz Iard une indemnité de procédure d’un montant de 6.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum MM. [P] et [E] [Y], ainsi que la CGPA, aux entiers dépens, de première instance et d’appel.
Au soutien de son appel, la société Allianz fait valoir principalement que :
— le protocole d’accord a été signé le 1er janvier 1996, date à laquelle l’article 2254 du code civil ne permettait pas aux parties d’aménager contractuellement la prescription, cet article n’ayant été modifié que par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 ;
— l’aménagement conventionnel prévu par le protocole d’accord ne concerne que la phase amiable des discussions entre les parties et donc la « procédure de conciliation FFSA-CGPA » dans le cadre de la « mise en cause » de l’agent général par sa compagnie mandante et ne concerne pas les actions en justice pouvant être entreprises en d’échec de la procédure de conciliation, soumises à la prescription quinquennale de droit commun ;
— l’article 2254 du code civil n’autorise les parties qu’à réduire la durée de la prescription et à ajouter aux causes d’interruption de cette même prescription mais ne permet pas aux parties d’aménager le point de départ de la prescription. La seule connaissance de la fausse attestation ne lui permet pas d’engager une action à l’encontre de son agent général d’assurance, aucun dommage n’étant né du seul fait de l’établissement d’une fausse attestation. Le dommage garanti par la CGPA est constitué par la condamnation conduisant Allianz à garantir un sinistre qu’elle n’était pas contractuellement tenue de garantir, de sorte que le point de départ de la prescription ne peut être que le 26 février 2018, date du jugement l’ayant condamné au paiement de la somme de 49.160,45 euros ou subsidiairement, le 15 décembre 2015, date de la signification des conclusions de Mme [W] par lesquelles elle se prévalait de l’attestation d’assurance ;
— la prescription conventionnellement aménagée par les parties dans le cadre de la procédure de conciliation a été interrompue par les correspondances des 24 mai, 21 août et 10 novembre 2017 puis par le jugement prononcé le 26 février 2018 et il convient alors d’en revenir à la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil, de sorte que les assignations délivrée les 25, 26 et 30 janvier 2023 ont valablement interrompu la prescription qui n’était pas acquise à cette date ;
— en tout état de cause, son action à l’encontre de MM. [E] et [P] [Y] n’est pas prescrite, le protocole d’accord ayant pour seul objet d’aménager la prescription à l’égard de la CGPA, partie au protocole, mais pas à l’égard des agents généraux qui sont tiers à cette convention.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, la société CGPA, M. [E] [Y] et M. [P] [Y] demandent à la cour de :
Vu les articles 2224 et 2254 du code civil,
Vu le protocole d’accord du 1er janvier 1996,
Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile,
— Confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 4 juillet 2024,
— Déclarer la société Allianz Iard irrecevable comme étant prescrite en son action et en ses demandes à l’encontre de M. [E] [Y], M. [P] [Y] et CGPA,
— Débouter la société Allianz Iard de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la compagnie Allianz Iard à payer à chacun des concluants la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera effectué par la Selarl JRF &
associés représentée par Me Stéphane Fertier conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils font valoir que :
— le champ d’application du protocole d’accord à effet du 1er janvier 1996 conclu entre les compagnies CGPA et Allianz Iard concerne l’activité des agents généraux de la compagnie Allianz en tant que mandataires de celle-ci ;
— aux termes de ce protocole, les parties ont convenu de raccourcir le délai de prescription quinquennale de droit commun prévu par l’article 2224 du code civil à deux ans pour ce qui concerne toute action résultant d’une faute commise par un agent général Allianz ; le protocole n’est donc pas limité à la mise en oeuvre de la procédure de conciliation ;
— aucune disposition légale n’interdisait, antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, d’aménager conventionnellement le délai de la prescription ; le protocole a donc valablement fixé à deux ans le délai de la prescription applicable dans les relations entre Allianz, ses agents généraux d’assurance et la CGPA. Le protocole étant en outre reconduit chaque année pour un an, l’article 2254 du code civil lui est applicable ;
— l’article IV § 2 du protocole prévoit que « toute action résultant d’une faute commise par un agent général et qui n’aurait pas fait l’objet d’une mise en cause de celui-ci par la compagnie dans les deux ans à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la faute, est considérée comme prescrite entre les parties signataires » et n’évoque aucunement la mise en oeuvre préalable de la procédure de conciliation FFSA/CGPA ;
— rien n’interdit aux parties de fixer librement dans leurs rapports le point de départ de la prescription. En outre, le point de départ fixé par la convention à la date à laquelle la compagnie a eu connaissance de la faute correspond aux dispositions de l’article 2224 du code civil selon lesquelles le délai de la prescription court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Au cas présent, le point de départ doit être fixé au 5 novembre 2013, date à laquelle l’entreprise [W] a assigné Allianz dans le cadre du litige l’opposant aux consorts [O] en invoquant une faute commise par celle-ci en délivrant l’attestation d’assurance du 4 février 2009 lui laissant croire qu’elle était couverte pour les travaux réalisés. A tout le moins, le point de départ de la prescription doit être fixé au 24 mai 2017, date à laquelle la société Allianz écrit à ses agents généraux au sujet de l’attestation litigieuse pour leur demander de procéder à une déclaration de sinistre ;
— le jugement du 26 février 2018 ne constitue pas le point de départ de la prescription et, en tout état de cause, le délai de deux ans prévu par le protocole expirait le 26 février 2020, de sorte que l’action engagée par la société Allianz par assignation du 25 janvier 20213 est prescrite ;
— la prescription abrégée de deux ans prévue au protocole est acquise et il en est de même de la prescription de droit commun de cinq ans, que le point de départ soit fixé au 5 novembre 2013, au 15 décembre 2015 comme retenu par le juge de la mise en état ou au 24 mai 2017 ;
— à considérer que les courriels des 21 août puis 10 novembre 2017 aient interrompu la prescription biennale en application du protocole, le délai de prescription a recommencé à courir le 10 novembre 2019 et l’action est alors prescrite comme l’a retenu le juge de la mise en état.
La clôture a été prononcée le 11 décembre 2024
Après la clôture, par conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, la société CGPA, M. [E] [Y] et M. [P] [Y] ont sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture aux fins de voir constater que la pièce n° 3 a bien été
communiquée à Allianz Iard le 10 décembre 2024 et voir en conséquence débouter cette dernière de sa demande de rejet de cette pièce.
A l’audience de plaidoiries du 4 février 2025, la cour a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par la société CGPA, M. [E] [Y] et M. [P] [Y], leur pièce n° 3 ayant bien été communiquée au conseil de la société Allianz Iard par mail du 10 décembre 2014, soit avant la clôture prononcée le 11 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l’action de la société Allianz Iard
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du code civil, issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Ces dispositions ont réduit le délai de prescription antérieurement fixé à 30 ans par l’ancien article 2270-1 du code civil.
Selon l’article 2254 du code civil, également issu de la loi du 17 juin 2008, « la durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d’un an ni étendue à plus de dix ans. Les parties peuvent également, d’un commun accord, ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de la prescription prévues par la loi. »
Il en résulte qu’une action ne peut être réduite conventionnellement à moins d’un an à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, la CGPA et la société Allianz ont conclu un protocole d’accord, non daté mais à effet au 1er janvier 1996, régissant les relations entre elles et la gestion des sinistres.
Ledit protocole précise expressément qu’en l’absence de dénonciation, celui-ci se renouvelle annuellement par tacite reconduction. Dès lors, un nouveau contrat s’est formé chaque année et notamment depuis 2008, de sorte que, contrairement aux allégations de la société Allianz, l’article 2254 du code civil, issu de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, est applicable.
En tout état de cause, dès avant l’entrée en vigueur de l’article 2254 du code civil, le principe de la validité des clauses réduisant conventionnellement les délais de prescription a été admis, pour autant qu’elles n’aboutissent pas de facto à priver le créancier de la possibilité d’agir utilement.
L’article IV du protocole d’accord est ainsi rédigé :
« IV – REGLES REGISSANT LES RAPPORTS C.G.P.A., ALLIANZ VIA ASSURANCES ET SES AGENTS
La C.G.P.A. et la Compagnie rechercheront, dans le cadre et dans l’esprit de la procédure de conciliation F.F.S.A./C.G.P.A. qu’ils acceptent, même en cas de procédure subie du fait d’un tiers, qu’elle eut été la situation de la Compagnie si la faute reprochée à l’Agent Général n’avait pas été commise. Le préjudice devra être analysé en fonction de la perte de chance que représente pour la Compagnie le fait d’avoir subi
le sinistre en raison de la faute de l’Agent Général.
Toute action qui résulte d’une faute commise par un Agent Général, et qui n’a pas fait l’objet d’une mise en cause de celui-ci par la Compagnie dans les deux ans à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la faute, est considérée comme prescrite entre les parties signataires. Est admis comme une mise en cause, entre autres le fait pour la Compagnie d’inviter son Agent Général à saisir son assureur de Responsabilité Civile Professionnelle. »
Cette clause, par laquelle la CGPA et la société Allianz ont conventionnellement convenu de raccourcir à deux ans le délai de prescription applicable dans les rapports entre la CGPA, Allianz et ses agents généraux, dérogeant ainsi au délai de prescription quinquennal de droit commun prévu à l’article 2224 du code civil, est donc valable et les termes du protocole d’accord lient les parties en application de l’article 1134 devenu 1103 du code civil. Ces conventions entre assureurs sont au demeurant usuelles en vue de diminuer le coût des sinistres et de simplifier les rapports entre assureurs comme rappelé en préambule dudit protocole (article I-4°).
En outre, si le premier paragraphe de l’article IV évoque la nécessité pour CGPA et la compagnie ALLIANZ, de rechercher « dans le cadre et dans l’esprit de la procédure de conciliation FFSA/CGPA (…) quelle eût été la situation de la compagnie si la faute reprochée à l’agent général n’avait pas été commise », le protocole ne prévoit pas qu’il ne concerne « que les procédures de conciliation » alors pourtant qu’il contient un article II qui précise son champ d’application. C’est donc à tort que la société Allianz soutient que les parties n’ont entendu aménager que la phase amiable de leurs discussions, le paragraphe 2 de l’article IV stipulant sans ambiguïté que le délai applicable à la prescription de « toute action qui résulte d’une faute commise par un agent général » est fixé à deux ans, sans évoquer la mise en 'uvre préalable de la procédure de conciliation FFSA/CGPA.
Enfin, contrairement à ce qu’affirme la société Allianz, le protocole d’accord n’a pas pour seul objet d’aménager la prescription à l’égard de la CGPA dès lors qu’il vise expressément « toute action qui résulte d’une faute commise par un agent général et qui n’a pas fait l’objet d’une mise en cause de celui-ci par la Compagnie » et précise en son article II « champ d’application » qu’il s’applique « à l’activité des agents généraux de la Compagnie en tant que mandataire de celle-ci ».
C’est donc à bon droit que le juge de la mise en état a retenu que l’aménagement conventionnel du délai de prescription prévu à l’article IV du protocole d’accord avait vocation à régir les actions contentieuses en responsabilité contre les agents d’assurance diligentées par la société Allianz et était donc applicable en l’espèce, la société Allianz recherchant la responsabilité civile professionnelle des consorts [Y] en leur qualité d’agent général, mandataires de la compagnie d’assurance.
Concernant le point de départ de la prescription biennale, le protocole d’accord prévoit qu’il s’agit de la date à laquelle la société Allianz a eu connaissance de la faute commise par l’agent général. Si les parties peuvent aménager la durée du délai de prescription, l’article 2254 du code civil ne prévoit pas la possibilité d’avancer son point de départ, ce dernier restant fixé au jour où l’intéressé a eu ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant d’agir en justice en application de l’article 2224 du code civil.
En l’occurrence, la faute reprochée par la société Allianz à ses agents généraux est l’établissement d’attestations d’assurance erronées. La connaissance de ces attestations par la société Allianz constitue également la connaissance de la prétendue faute commise par ses mandataires et donc des faits lui permettant d’agir.
Le juge de la mise en état a retenu que la société Allianz avait eu connaissance de l’attestation délivrée le 4 février 2009 par les consorts [Y] mentionnant de manière erronée que l’entreprise [W] était assurée au titre des travaux de bâtiment, en ce compris la pose de tuiles canal, le 15 décembre 2015, date des dernières conclusions communiquées dans le cadre de l’instance ayant donné lieu au jugement du tribunal de Perpignan du 26 février 2018, estimant que la preuve n’était pas rapportée de ce que
l’attestation en cause figurait au bordereau de communication de pièces annexé à l’assignation en garantie délivrée par Mme [W] le 5 novembre 2013.
En cause d’appel, les intimés produisent l’assignation délivrée par Mme [W] à la société Allianz le 5 novembre 2013, dont le bordereau de communication de pièces qui y est annexé comporte bien l’attestation d’assurance en cause, attestation dont les termes sont en outre repris dans le corps de l’assignation.
Il en résulte que le point de départ du délai de prescription biennal doit être fixé à la date du 5 novembre 2013.
Il convient de relever que si comme le soutient la société Allianz, le point de départ de la prescription est la condamnation judiciaire prononcée à son encontre, date à laquelle le dommage a été subi en raison de la faute de l’agent général, à savoir le jugement du 26 février 2018, force est de constater qu’en application du protocole d’accord ayant réduit le délai de prescription à deux ans, son action intentée par assignations délivrées les 25, 26 et 30 janvier 2023 serait, en tout état de cause, prescrite, la société Allianz ne se prévalant d’aucun acte interruptif de la prescription postérieur à la date du jugement.
En effet, la société Allianz soutient que le courriel du 24 mai 2017 adressé à M. [E] [Y] par lequel elle a mis en cause son agent général et l’a invité à déclarer le sinistre à son assureur, démarche réitérée par courriels du 21 août 2017 puis du 10 novembre 2017, ont interrompu la prescription.
Si ces courriels peuvent constituer une cause d’interruption de la prescription biennale au regard de l’article IV du protocole d’accord qui prévoit qu’est « admis comme une mise en cause, entre autres le fait pour la Compagnie d’inviter son Agent Général à saisir son assureur de Responsabilité Civile Professionnelle », ils n’ont pu interrompre la prescription qui, selon elle, n’aurait commencé à courir que le 26 février 2018 pour expirer le 26 février 2020, étant rappelé qu’en application de l’article 2231 du code civil, l’interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
Ainsi, que le point de départ du délai de prescription soit fixé à la date du 5 novembre 2013, à la date du 15 décembre 2015 retenue par le juge de la mise en état (interrompu dans ce cas par le courriel du 10 novembre 2017 faisant courir un nouveau délai de deux ans expirant le 10 novembre 2019) ou à la date du jugement ayant condamné la société Allianz à garantir le sinistre, le 26 février 2018, l’action de la société Allianz engagée par assignations délivrées à l’encontre de la CGPA et des consorts [Y] les 25, 26 et 30 janvier 2023 est incontestablement prescrite.
L’ordonnance déférée doit, dès lors, être confirmée en ce qu’elle a déclaré l’action de la société Allianz irrecevable comme prescrite.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions de l’ordonnance relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de la société Allianz, seront confirmées.
Ajoutant au jugement, il y a lieu de condamner la société Allianz, qui succombe en son recours, aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par la Selarl JRF & associés représentée par Maître Stéphane Fertier conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, la société Allianz sera également condamnée à payer à la CGPA, M. [E] [Y] et M. [P] [Y], la somme de 1.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle ne peut, de ce fait, prétendre à l’application de ce texte à son profit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris rendue le 4 juillet 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne la société Allianz Iard aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par la Selarl JRF & associés représentée par Maître Stéphane Fertier conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Allianz Iard à payer à la Caisse de garantie des professionnels de l’assurance (CGPA), M. [E] [Y] et M. [P] [Y] la somme de 1.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Changement de destination ·
- Habitation ·
- Urbanisme ·
- Immeuble ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Logement ·
- Centre d'hébergement ·
- Adresses ·
- Intérêt collectif
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Mandat social ·
- Pôle emploi ·
- Assurance chômage ·
- Contrat de travail ·
- Gérant ·
- Sociétés ·
- Technique ·
- Rémunération ·
- Mandataire social ·
- Demandeur d'emploi
- Panneaux photovoltaiques ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Garantie décennale ·
- Construction ·
- Responsabilité décennale ·
- Installation ·
- Destination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Médecin ·
- Consentement ·
- Mainlevée ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Idée
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Information ·
- Administration ·
- Éloignement ·
- Fins de non-recevoir
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Travail dissimulé ·
- Contrôle ·
- Lettre d'observations ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Thé ·
- Contrats ·
- Rupture ·
- International ·
- Relation commerciale établie ·
- For ·
- Clause ·
- Résiliation ·
- Technologie
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Guadeloupe ·
- Logement ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil régional ·
- Expulsion ·
- Propriété ·
- Demande ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Langue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Territoire français
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Carolines ·
- Courriel ·
- Avocat ·
- Constitution ·
- Magistrat
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Connaissance ·
- Littoral ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Acte ·
- Commune ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Expert ·
- Intervention ·
- Assureur ·
- Recommandation ·
- Consolidation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.