Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 26 mars 2026, n° 24/03838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/03838 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JNCX
LM
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D’ALES
08 octobre 2024
RG:22/01482
S.C.I. COCODY
Association SYNERGIE FRANCE ASIE
C/
,
[T]
,
[E]
S.C.P. AJ, [M] & ASSOCIES
S.E.L.A.R.L., [C], [F]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 26 MARS 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ALES en date du 08 Octobre 2024, N°22/01482
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre,
Mme L. MALLET, Conseillère,
Mme S. IZOU, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTES :
S.C.I. COCODY au capital de 1524,49 €, Immatriculée 350 916 250 au RCS de LYON, représentée par ses cogérants en exercice.
,
[Adresse 1]
,
[Adresse 1]
Représentée par Me Karim DERBAL, Postulant, avocat au barreau d’ALES
Représentée par Me François GOGUELAT, Plaidant, avocat au barreau de LYON
L’association loi 1901 SYNERGIE FRANCE ASIE, inscrite en préfecture de, [Localité 1] sous le numéro W 301004340 représentée par son président en exercice.
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 2]
Représentée par Me Karim DERBAL, Postulant, avocat au barreau d’ALES
Représentée par Me François GOGUELAT, Plaidant, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
M., [A], [T]
assigné à sa personne le 22/12/2024
né le, [Date naissance 1] 1960 à, [Localité 2]
,
[Adresse 3]
,
[Adresse 3]
Mme, [K], [E]
assignée à sa personne le 22/12/2024
née le, [Date naissance 2] 1951 à, [Localité 3]
,
[Adresse 3]
,
[Adresse 3]
INTERVENANTES
La SCP AJ, [M] & Associés au capital de 225 000 €, Immatriculée 884 964 511 au RCS de LYON, représentée par Maître, [G], [M] ou Maître, [H], [M] es qualité d’administrateur judiciaire de la SCI COCODY.
INTERVENANT VOLONTAIRE
,
[Adresse 4]
,
[Adresse 4]
Représentée par Me Karim DERBAL, Postulant, avocat au barreau d’ALES
Représentée par Me François GOGUELAT, Plaidant, avocat au barreau de LYON
La SELARL, [C], ALLAIS au capital de 1 000 €, Immatriculée 843 481 714 au RCS de LYON, représentée par Maître, [C], [F] es qualité de mandataire judiciaire de la SCI COCODY
INTERVENANT VOLONTAIRE
,
[Adresse 5]
,
[Adresse 5]
Représentée par Me Karim DERBAL, Postulant, avocat au barreau d’ALES
Représentée par Me François GOGUELAT, Plaidant, avocat au barreau de LYON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 10 Décembre 2025
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 26 Mars 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Par actes successifs d’acquisition des 17 avril 1990, 25 mars 1993 et 13 février 2009, la SCI Cocody est devenue propriétaire de parcelles cadastrées sections, [Cadastre 1],, [Cadastre 2] et, [Cadastre 3], sur la commune de, [Adresse 6], en vue de la création d’un parc de loisir et sur lequel ont été implantés des chalets, bungalows et mobil-homes.
Du 15 mai 2008 au 10 novembre 2015, ce parc était loué à la SARL S Plus dont l’activité était la location de parcelles individuelles à des propriétaires d’habitations légères de loisir. Cette activité a été reprise du 15 novembre 2015 au 20 décembre 2021 par l’association Synergie France Asie. La gestion du parc était, quant à elle, assurée par un régisseur indépendant.
Le 1er mai 2018, M., [A], [T] et Mme, [K], [E] ont conclu un contrat de sous-location de terrain nu avec l’association Synergie France Asie portant sur la parcelle, [Cadastre 4] sise, [Adresse 3], moyennant un loyer annuel de 4 800 € avec une date de prise d’effet au 1 er mai 2018 sur laquelle elle a installé un bungalow.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2022, l’Association Synergie France Asie et la SCI Cocody ont fait assigner M., [A], [T] et Mme, [K], [E] par-devant le tribunal judiciaire d’Alès aux fins notamment, d’obtenir leur expulsion de la parcelle et le paiement d’une indemnité d’occupation.
Par jugement du 7 novembre2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alès s’est déclaré incompétent au profit de la chambre civile dudit tribunal au visa de l’article L 213-4-4 du code de l’organisation judicaire considérant que le litige portait sur l’occupation sans droit ni titre d’un terrain nu
Par jugement contradictoire du 8 octobre 2024, le tribunal judiciaire d’Alès a :
— déclaré irrecevables les prétentions de M., [A], [T] et Mme, [K], [E] tendant à « déclarer irrecevables les demandes de la SCI Cocody et de l’Association Synergie France Asie tenant l’absence de représentant légal de l’association » et « déclarer irrecevables les demandes de la SCI Cocody et de l’Association Synergie France Asie tenant l’absence d’autorisation à ester en justice régulière » dès lors que ces dernières relevaient de la compétence exclusive du juge de la mise en état ;
— ordonné l’expulsion de M., [A], [T] et Mme, [K], [E] et tous occupants de son chef de la parcelle, [Cadastre 4] sise, [Adresse 3], dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision ;
— dit qu’à défaut pour M., [A], [T] et Mme, [K], [E] d’avoir volontairement libéré les lieux selon les conditions précitées, la SCI Cocody pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— condamné M., [A], [T] et Mme, [K], [E] à faire déconnecter à sa charge leur bungalow, [Cadastre 4] du réseau d’adduction, d’évacuation des eaux usées et du réseau électrique ;
— débouté la SCI Cocody de ses demandes tendant à « prononcer au terme de dix jours suivant la signification du jugement à intervenir le transfert de propriété du bungalow, [Cadastre 4] au profit de la SCI Cocody » et « autoriser à ce terme la SCI Cocody à déconnecter et procéder à la destruction et l’évacuation aux frais de M., [A], [T] et Mme, [K], [E] du bungalow, [Cadastre 4] et des encombrants restés sur la parcelle », le sort des meubles dans le cadre des procédures d’expulsion relevant des dispositions prévues aux articles L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné M., [A], [T] et Mme, [K], [E] à payer à la SCI Cocody une indemnité d’occupation du terrain du chalet pour la période du 1er juillet 2020 jusqu’à la libération effective des lieux d’un montant de 100 € par mois ;
— débouté l’Association Synergie France Asie et la SCI Cocody de leurs demandes indemnitaires et de leur demande tendant à voir fixer le point de départ des intérêts moratoires à compter du 20 septembre 2021 ;
— débouté l’Association Synergie France Asie et la SCI Cocody de leurs demandes tendant à voir prononcer des astreintes ;
— débouté M., [A], [T] et Mme, [K], [E] de leurs demandes indemnitaires ;
— débouté M., [A], [T] et Mme, [K], [E] de leur demande de délais de paiement ;
— condamné M., [A], [T] et Mme, [K], [E] aux entiers dépens ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— rappelé l’exécution provisoire de la présente décision.
La SCI Cocody et l’Association Synergie France Asie ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 09 décembre 2024.
Le 13 mai 2025, le tribunal des affaires économiques de Lyon a prononcé une mesure de redressement judiciaire à l’encontre de la SCI Cocody et a désigné la SCP AJ, Meynet & Associés, ès-qualités d’administrateur judiciaire et la SELARL, [C], [F], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 novembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SCI Cocody, l’Association Synergie France Asie, la SCP Aj, Meynet & Associés, ès-qualités d’administrateur judiciaire de la SCI Cocody et la SELARL, [C], [F], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SCI Cocody, ces dernières étant intervenues volontairement à la procédure, demandent à la cour de :
Vu les articles 528, 544, 547, 578, 579,582, 1103, 1109, 1172, 1179, 1192, 1199, 1217, 1223, 1224, 1225, 1227, 1229, 1231-6, 1240, 1344, 1709, 1728 et du code civil,
Vu l’article R111-37 du code de l’urbanisme,
— infirmer le jugement rendu le 08 octobre 2024 par le tribunal judiciaire d’Alès qui a :
*débouté l’Association Synergie France Asie et la SCI Cocody de leur demande de condamnation solidaire des époux, [T],-[E] à leur payer une indemnité d’occupation de 6 566 € pour la période de début juillet 2020 au 20 décembre 2021,
*débouté la SCI Cocody de sa demande de condamnation solidaire de M., [T], [A] et Mme, [E], [K] à lui régler une indemnité d’occupation de 400 euros par mois à compter du 21 décembre 2021, jusqu’à complète libération des lieux ;
*débouté la SCI Cocody de sa demande de condamnation solidaire de M., [T], [A] et Mme, [E], [K] à lui régler 5 000 € à titre des dommages-intérêts ;
*débouté l’Association Synergie France Asie et la SCI Cocody de leur demande de condamnation solidaire de M., [T], [A] et Mme, [E], [K] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y faisant droit et statuant à nouveau,
— débouter M., [T], [A] et Mme, [E], [K] de toutes leurs demandes ;
— condamner solidairement M., [T], [A] et Mme, [E], [K] à faire déconnecter à leur charge leur bungalow, [Cadastre 4] du réseau d’adduction, d’évacuation des eaux usées et du réseau électrique par un hom me de l’art qualifié et assuré ;
— condamner in solidum M., [T], [A] et Mme, [E], [K] à évacuer la de la propriété de la SCI Cocody leur bungalow référencé, [Cadastre 4], et restituer un terrain propre et libéré de tout encombrant ;
A titre principal pour l’occupation du 1er juillet 2020 au 20 décembre 2021
— condamner solidairement M., [T], [A] et Mme, [E], [K] à régler à l’Association Synergie France Asie une indemnité d’occupation de 6 566 € ;
A titre subsidiaire pour l’occupation du 1 juillet 2020 au 20 décembre 2021
— condamner solidairement M., [T], [A] et Mme, [E], [K] à régler à la SCI Cocody une indemnité d’occupation de 6 566 € ;
En toute hypothèse à nouveau :
— condamner solidairement M., [T], [A] et Mme, [E], [K] à régler à la SCI Cocody une indemnité d’occupation de 400 € par mois du 21 décembre 2021 jusqu’à libération des lieux;
— condamner solidairement M., [T], [A] et Mme, [E], [K] à régler les intérêts moratoires à compter de la mise en demeure notifiée le 20 septembre 2021 ;
— condamner solidairement M., [T], [A] et Mme, [E], [K] au paiement à la SCI Cocody de la somme de 5 000 € au titre de dommages-intérêts ;
— condamner solidairement M., [T], [A] et Mme, [E], [K] à régler à l’Association Synergie France Asie et à la SCI Cocody, chacune, la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’instance;
Y ajoutant,
— condamner solidairement M., [T], [A] et Mme, [E], [K] au titre de la procédure d’appel, à régler à la SCI Cocody et à l’Association Synergie France Asie, chacune, la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’appel.
La déclaration d’appel et les conclusions de la partie appelante ont été signifiées à personne par actes du 19 décembre 2024 indiquant aux parties intimées que faute pour elles de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de celle-ci, elles s’exposaient à ce qu’un arrêt soit rendu contre elles sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
M., [T], [A] et Mme, [E], [K] n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En cours de procédure, la SCI Cocody a été placée en redressement judiciaire. La SCP AJ, Meynet & Associés, désignée comme administrateur judiciaire et la SELARL, [C], [F], désignée en qualité de mandataire judiciaire sont intervenues volontairement à la procédure, de sorte que celle-ci est régulière.
En préliminaire, il y lieu de constater que le jugement déféré n’a pas été frappé d’appel concernant :
— l’irrecevabilité des fins de non-recevoir,
— la demande de transfert de propriété du chalet de la SCI Cocody,
— les demandes d’astreinte de la SCI Cocody,
— les demandes au titre du préjudice matériel et moral de M., [A], [T] et Mme, [K], [E],
— la demande de délai de paiement de M., [A], [T] et Mme, [K], [E].
La cour n’est donc pas saisie de ces chefs.
Sur la fin du bail,
La SCI Cocody et l’association Synergie France Asie soutiennent que le bail a expiré au 31 décembre 2018 au regard des modalités de renouvellement du contrat. Elles ajoutent subsidiairement que la clause résolutoire était acquise le 1 er octobre 2021, soit dix jours après la notification d’une mise en demeure de régler l’arriéré et de justifier d’une assurance et plus subsidiairement que le bail a pris fin avec la fin du bail conclu entre la SCI Cocody et l’association Synergie France Asie, le 20 décembre 2021.
Le contrat de sous-location de terrain nu conclu entre M., [A], [T] et Mme, [K], [E], et l’association Synergie France Asie, stipule au paragraphe « Durée du bail » : « La durée du bail est de 1 an à compter de la date d’entrée en jouissance fixée le 1er janvier de l’année suivant la signature.Il expirera le 31 décembre de la même année. Le bail ne se renouvellera pas par tacite reconduction. Il expirera à la fin de la période convenue. »
Il est par ailleurs stipulé au paragraphe « bail conclu en cours d’année » « Si le bail est conclu avant le 30 juin, il pourra expirer en fin d’année de signature »
En application de cette clause, le bail conclu entre M., [A], [T] et Mme, [K], [E] et l’association Synergie France Asie a donc expiré au 31 décembre 2018 sans que les intimés ne justifient de la conclusion d’un nouveau bail avec le propriétaire de la parcelle ou du bailleur secondaire.
M., [A], [T] et Mme, [K], [E] sont donc devenus sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2019.
Sur la demande d’expulsion,
Le propriétaire dont le bien immobilier est occupé, sans droit ni titre par un tiers, est en droit, en vertu de l’article 544 du code civil, d’obtenir l’expulsion de ce tiers et d’obtenir sa condamnation à lui verser une indemnité au titre de l’occupation du bien.
L’occupation de la parcelle B20 propriété de la SCI Cocody par les intimés n’est pas contestée.
M., [A], [T] et Mme, [K], [E] étant occupants sans droit ni titre, le premier juge a, à bon droit, condamné ces derniers à libérer la parcelle de terrain B20, propriété de la SCI Cocody, de tout occupant de son chef à leurs frais, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision et passé ce délai et à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux, il pourra être procédé à leur expulsion ainsi que de tout occupant de son chef.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la déconnexion du chalet et son évacuation,
Les appelantes demandent que les intimés soient condamnés à évacuer le chalet de la parcelle après l’avoir fait déconnecter par un homme de l’art qualifié et assuré, cette dernière devant restituer le terrain propre et libéré de tout encombrant, rappelant les dispositions de l’article R 111-37 du code de l’urbanisme s’agissant des habitations légères de loisirs.
L’article 528 du code civil précise que sont meuble par nature, les biens qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre.
Les habitations légères sont définies par l’article R 111-37 du code de l’urbanisme comme étant des constructions démontables ou transportables destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs.
Pour être qualifié d’immeuble, une construction ne doit pas être seulement posée sur le sol ou sur des cales ou des plots, mais doit y être ancrée par un dispositif de liaison, d’ancrage ou de fondation.
Dès lors, la construction simplement posée sans travaux ni fondations ne constitue pas un ouvrage immobilier mais un bien meuble qui ne peut pas être assimilé à un immeuble.
Le sort du mobilier se trouvant sur les lieux, dont il est ordonné l’expulsion, est prévu par les articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficultés de la compétence du juge de l’exécution.
L’article L 433-1 dispose que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis aux frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
Selon l’article L 433-2, à l’expiration du délai imparti, il est procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens susceptibles d’être vendus. Les biens qui ne sont pas susceptibles d’être vendus sont réputés abandonnés.
Il n’est pas démontré par les parties que le bungalow situé sur la parcelle B20, propriété de la SCI Cocody, doit être considéré autrement que comme un bien meuble, impossible à déplacer par ses ancrages sur fondations, ses équipements ou ses raccordements. Son sort, en cas de non-exécution, relève des dispositions susvisées.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M., [A], [T] et Mme, [K], [E] à faire déconnecter à leur charge leur bungalow situé sur la parcelle B20, du réseau d’adduction, d’évacuation des eaux usées et du réseau électrique, sauf à préciser que cette déconnexion doit être faite par un homme de l’art qualifié et assuré et ce afin d’éviter tout dommage sur les réseaux.
Il y a lieu en outre de faire droit à la demande de la SCI Cocody et de l’association Synergie France Asie de condamner M., [A], [T] et Mme, [K], [E] à évacuer le bungalow à leurs frais et libérer la parcelle de terrain B20 de tout encombrant, dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision, le sort de ce bien étant réglé selon les modalités des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation,
La SCI Cocody et l’association Synergie France Asie demandent la fixation de l’indemnité d’occupation due par M., [A], [T] et Mme, [K], [E] au montant du loyer précédemment convenu dans le contrat de sous-location, soit la somme de 400 € par mois et ce tant qu’ils n’auront pas procédé au retrait du bungalow qui occupe toujours la parcelle.
Elles font valoir, qu’en l’absence de titre, cette dernière est due depuis le 1 er juillet 2020.
S’agissant du bénéficiaire de l’indemnité, elles exposent que l’association Synergie France Asie bénéficiait jusqu’au 20 décembre 2021 d’une convention d’exploitation, ayant droit aux fruits civils de la propriété, l’indemnité devant lui être versée, cette somme étant due à compter du 21 décembre 2021 à la SCI Cocody. Elles demandent subsidiairement la condamnation de M., [A], [T] et Mme, [K], [E] à payer ces sommes à la SCI Cocody.
Le bungalow, propriété de M., [A], [T] et Mme, [K], [E], se trouve sur la parcelle B20 sans droit ni titre depuis l’expiration du bail, soit le 31 décembre 2018.
L’indemnité d’occupation doit correspondre à la valeur locative du bien et tend ainsi à réparer le préjudice subi par le propriétaire.
Dès lors, l’association Synergie France Asie est bien fondée à demander la condamnation de M., [A], [T] et Mme, [K], [E] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation, fixée au montant de la valeur locative soit 400 €, à compter du 1 er juillet 2020 jusqu’au 20 décembre 2021, puis à compter du 21 décembre 2021 à la SCI Cocody et ce tant que pèsera sur M., [A], [T] et Mme, [K], [E] l’obligation d’évacuer les lieux telle que précisée au dispositif.
Le bail commercial conclu entre les appelantes ayant cessé le 20 décembre 2021, l’association Synergie France Asie n’a plus le bénéfice du droit d’usage des terrains appartenant à la SCI Cocody et ne peut en conséquence percevoir les indemnités d’occupation postérieures, qui sont dus à la SCI Cocody, propriétaire du terrain.
En conséquence, M., [A], [T] et Mme, [K], [E] seront condamnés in solidum à payer au titre de l’indemnité d’occupation :
— à l’association Synergie France Asie une somme de 17 mois x 400 € + 20 jours ' 500 € du dépôt de garantie= 6 558 € pour la période du 1 er juillet 2020 au 20 décembre 2021,
— à la SCI Cocody la somme mensuelle de 400 € à compter du 21 décembre 2021 et ce jusqu’à la fin de l’obligation d’évacuer les lieux pesant sur eux.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé de ces chefs.
La SCI Cocody et l’association Synergie France Asie demandent que les intérêts commencent à courir à compter de la mise en demeure effectuée le 20 septembre 2021, en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Cependant, s’agissant d’une créance indemnitaire, les sommes susvisées porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt qui fixe la créance.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts de la SCI Cocody,
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige, celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La SCI Cocody demande la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en l’état du comportement fautif et abusif de M., [A], [T] et Mme, [K], [E] qui sont sans droit ni titre depuis le 31 décembre 2018 et ne versent aucune somme depuis le 1er juillet 2020 malgré plusieurs relances.
M., [A], [T] et Mme, [K], [E] ont cessé de régler leurs loyers et sont devenus occupants sans droit ni titre, ayant occasionné un préjudice certain à la SCI Cocody alors qu’ils occupaient son terrain. Néanmoins, ce préjudice est déjà compensé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui répond au préjudice financier.
La SCI Cocody ne démontre pas un préjudice distinct justifiant l’octroi de dommages et intérêts complémentaires.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la SCI Cocody de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires,
La décision critiquée, s’agissant des dépens de première instance sera confirmée et infirmée s’agissant des frais irrépétibles.
En application de l’article 696 du code de procédure civile M., [A], [T] et Mme, [K], [E] seront condamnés aux dépens d’appel.
Il n’est pas équitable de laisser supporter à la SCI Cocody et à l’association Synergie France Asie leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel. Il leur sera alloué la somme de 500€ chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné M., [A], [T] et Mme, [K], [E] à payer à la SCI Cocody une indemnité d’occupation du terrain du chalet pour la période du 1er juillet 2020 jusqu’à la libération effective des lieux d’un montant de 100 € par mois ; en ce qu’il a dit que les intérêts commenceront à courir à compter du prononcé de la présente décision, et dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, y précisant et y ajoutant,
Condamne in solidum M., [A], [T] et Mme, [K], [E] à faire déconnecter à leur charge leur bungalow du réseau d’adduction, d’évacuation des eaux usées et du réseau électrique, par un homme de l’art qualifié et assuré, dans le délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision,
Condamne in solidum M., [A], [T] et Mme, [K], [E] à évacuer leur bungalow à leurs frais et libérer la parcelle de terrain B20 de tout encombrant, dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision, le sort de ce bien étant réglé selon les modalités des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamne in solidum M., [A], [T] et Mme, [K], [E] à payer au titre de l’indemnité d’occupation :
— à l’association Synergie France Asie la somme de 6 558 € pour la période du 1 er juillet 2020 au 20 décembre 2021,
— à la SCI Cocody la somme mensuelle de 400 € à compter du 21 décembre 2021 et ce jusqu’à la fin de l’obligation d’évacuer les lieux pesant sur eux.
Dit que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du présent arrêt,
Condamne in solidum M., [A], [T] et Mme, [K], [E] aux dépens d’appel,
Condamne in solidum M., [A], [T] et Mme, [K], [E] à payer à la SCI Cocody et à l’association Synergie France Asie une somme de 500 € chacune, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
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