Confirmation 19 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc., 19 sept. 2011, n° 09/02121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 09/02121 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 5 juin 2009, N° 07/01278 |
Texte intégral
Arrêt n° 11/00457
19 Septembre 2011
RG N° 09/02121
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
05 Juin 2009
07/1278
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
dix neuf Septembre deux mille onze
APPELANT :
Monsieur K X
XXX
XXX
comparant, assisté de Me Mohand MAAMOURI (avocat au barreau de PARIS)
INTIMEE :
SARL SOCIETE MOSELLANE DE VERANDAS ET FENETRES, prise en la personne de son représentant légal,
XXX
XXX
représentée par Me Bertrand MARIOTTE (avocat au barreau de METZ)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame Monique DORY, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame Marie José BOU, Conseiller
Monsieur O SILHOL, Conseiller
GREFFIER (lors des débats) : Madame Myriam CERESER,
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Juin 2011, tenue par Monsieur O SILHOL, Conseiller, et magistrat chargé d’instruire l’affaire, lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 19 Septembre 2011, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant demande enregistrée le 28 novembre 2007, Monsieur K X a fait attraire devant le Conseil de Prud’hommes de METZ son ex employeur, la SARL SOCIETE MOSELLANE DE VERANDAS ET FENETRES ( SMVF ) aux fins d’obtenir, dans le dernier état de ses prétentions :
Sa condamnation à lui verser :
17 433,13 € à titre de rappel d’heures supplémentaires de l’année 2004 ;
25 475,83 € à titre de rappel d’heures supplémentaires de l’année 2005 ;
19 594,72 € à titre de rappel d’heures supplémentaires de l’année 2006 ;
6 250,37 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
2 500,00 € à titre d’indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ;
15 000,00 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
15 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et vexatoire ;
15 000,00 € d’indemnité pour travail dissimulé ;
2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La remise d’un certificat médical régularisé, des bulletins de salaire au titre des années 2004 à 2006 ainsi qu’une attestation ASSEDIC sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 30e jour du prononcé de la décision à venir ;
L’exécution provisoire du jugement.
La tentative de conciliation échouait.
La défenderesse concluait au rejet des prétentions du demandeur dont elle sollicitait la condamnation à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par jugement rendu le 5 juin 2009, le Conseil de Prud’hommes de METZ statuait dans les termes suivants :
' DIT qu’il n’y a pas lieu de requalifier la démission de Monsieur K X en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE Monsieur K X de tous ses chefs de demande ;
DEBOUTE la SARL S.M. V.F de sa demande reconventionnelle ;
CONDAMNE Monsieur K X aux entiers frais et dépens de l’instance. '
Suivant déclaration de son avocat par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 9 juin 2009 au greffe de la cour d’appel de METZ, Monsieur X a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions de son avocat présentées en cause d’appel et reprises oralement à l’audience de plaidoirie, Monsieur X demande à la Cour de :
CONDAMNER la SARL SMVF à payer à Monsieur X la somme de 17 433,13 € au titre de rappel des heures supplémentaires de l’année 2004 ;
CONDAMNER la SARL SMVF à payer à Monsieur X la somme de 25 475,83 € au titre de rappel des heures supplémentaires de l’année 2005 ;
CONDAMNER la SARL SMVF à payer à Monsieur X la somme de 19 594,72 € au titre de rappel des heures supplémentaires de l’année 2006 ;
CONDAMNER la SARL SMVF à payer à Monsieur X la somme de 6 250,37 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
CONDAMNER la SARL SMVF à payer à Monsieur X la somme de 2 500,00 € au titre de l’indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ;
CONDAMNER la SARL SMVF à payer à Monsieur X la somme de 15 000,00 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ( six mois ) ;
CONDAMNER la SARL SMVF à payer à Monsieur X la somme de 15 000,00 € au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et vexatoire ( article 1382 du Code civil ) ;
CONDAMNER la SARL SMVF à payer à Monsieur X au titre de l’indemnité forfaitaire de 6 mois pour travail dissimulé ( ancien article L. 324-11-1 du Code du travail ) : 15 000,00 € ;
CONDAMNER la SARL SMVF à remettre à Monsieur X un certificat de travail régularisé, des bulletins de salaire au titre des années 2004 à 2006 ainsi qu’une attestation ASSEDIC sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du 30e jour du prononcé de la décision à venir ;
ORDONNER l’exécution provisoire sur le tout conformément à l’article 515 du nouveau Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la SARL SMVF à payer à Monsieur X la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la SARL SMVF aux entiers dépens notamment au paiement de la facture émise par Maître EGLOFF, huissier de Justice à CREUTWALD.
Par conclusions de son avocat présentées en cause d’appel et reprises oralement à l’audience de plaidoirie, la SARL SMVF demande la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur X à supporter la charge des entiers dépens et à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR CE,
Vu le jugement entrepris ;
Vu les conclusions des parties ( déposées le 1er juin 2011) présentées en cause d’appel et reprises oralement à l’audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ;
Attendu que du contrat à durée indéterminée en date du 21 avril 2004 produit contradictoirement aux débats il ressort que Monsieur K X a été embauché par la SARL SMVF en qualité de ' technicien études et chantier d’équipement technique ' ;
Qu’il ressort des bulletins de paie versés contradictoirement aux débats que Monsieur X percevait une rémunération sur la base d’une durée de travail de 35 heures hebdomadaires qui s’élevait en dernier lieu à 2 500 euros bruts par mois ;
Qu’il n’est pas contesté par Monsieur X que, comme l’indique la SARL SMVF, l’entreprise pratiquait la modulation du temps de travail en vertu de l’accord de branche ( accès direct ) dans le secteur du bâtiment, dont la convention collective nationale lui est applicable ;
Que par lettre du 15 septembre 2006, Monsieur X a rompu le contrat de travail dans les termes suivants :
' Monsieur,
Je vous informe par la présente, de ma décision de démissionner du poste que j’occupe dans l’entreprise.
Mon départ effectif interviendra dans trois mois, à compter de la date de réception de cette lettre recommandée.
Veuillez agréer, Monsieur l’expression de mes salutations distinguées. ' ;
Sur les heures supplémentaires
Attendu que Monsieur X conteste la décision du Conseil de Prud’hommes qui a rejeté sa demande au titre des heures supplémentaires, réclamant de ce chef la somme globale de 62.503,71 euros sans indiquer le nombre des heures supplémentaires réalisées qui résulte de la production contradictoire d’un décompte qu’il a établi et d’un calendrier annoté par ses soins, faisant apparaître :
Pour 2004 :
805 heures supplémentaires dont 263 relevant d’une majoration de 25 % et 542 d’une majoration de 50 % ;
Pour 2005 :
1 113,50 heures supplémentaires dont 362,50 relevant d’une majoration de 25 % et 751 d’une majoration de 50 % ;
Pour 2006
852 heures supplémentaires dont 356 relevant d’une majoration de 25 % et 496 d’une majoration de 50 % ;
Attendu qu’en application de l’article L 3171-4 du Code du travail la preuve des heures supplémentaires n’incombe spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement des éléments de nature à étayer sa demande ;
Qu’en l’espèce pour justifier de la réalisation des heures supplémentaires invoquées, formellement contestées par la SARL SMVF , Monsieur X produit, outre les décompte et calendrier précités, des attestations, lesquelles pièces étayent sa demande ;
Attendu que Monsieur X se prévaut de ce qu’il travaillait de 7 heures à 20 heures, ne bénéficiant que d’une pause très courte pour déjeuner, qu’il travaillait également le samedi et serait même revenu à plusieurs reprises travailler durant son congé de paternité ; que des attestations qu’il verse aux débats et notamment de celles établies par des collègues de travail ( Z M’B poseur, E F dessinateur, S T poseur, U T agent de fabrication, Cédric PEZZA agent de fabrication, C D agent de fabrication, M N conducteur de travaux ) par des clientes de la Société ( Q R, AD AE) et par un ami ( I J ) il ressort que le salarié en cause travaillait au delà des horaires de l’entreprise applicables au personnel des bureaux dont il faisait partie, arrivant avant 7 heures – 7 heures 30, repartant au delà de 17h 30- 18 heures voire même entre 19 heures – 20 heures, travaillant entre midi et 14 heures ainsi que le samedi, et revenant à quelques reprises durant son congé de paternité ;
Que ces témoignages se trouvent cependant contredits par les attestations versées aux débats par l’employeur, émanant tant de salariés de l’entreprise, que de tiers intervenant dans celles-ci ( notamment K AK VRP, AB AC VRP, XXX, W AA fournisseur, G H artisan, AF AG ingénieur conseil, O P expert comptable, Yann SONNECK fournisseur, Bruno ROSSO artisan, Béatrice FRIEDDRICH présidente d’une association familiale ) desquels il ressort que Monsieur X ne travaillait pas au delà des heures de bureau communes à l’ensemble du personnel et plus précisément après 17 heures ou le samedi ;
Que les attestations produites par l’employeur apparaissent en leur contenu et leur forme tout aussi crédibles que celles versées aux débats par le salarié en cause, leur diversité quant à leur formulation et leurs auteurs ne permettant pas de caractériser une quelconque pression de l’employeur sur les témoins même ceux salariés de l’entreprise, l’existence d’une faute dans l’orthographe du patronyme de Monsieur X ( qui est écrit LISIEKI au lieu de X dans la plupart des attestations fournies par l’employeur n’étant pas probante d’une quelconque pression ;
Que la seule attestation de Monsieur Z M’B ne saurait pas davantage convaincre la Cour de ce que Monsieur A gérant de l’entreprise aurait préparé le texte des attestations demandées aux salariés alors même que ce témoin est le seul membre des personnes ayant apporté leur témoignage en faveur de Monsieur X à faire état d’une telle circonstance ;
Attendu qu’il convient de relever que Monsieur X comptabilise pour les 1er, 2, 3 et 4 février 2005 des heures supplémentaires alors qu’il se trouvait en formation ainsi que l’établissent les attestations de formation produites contradictoirement aux débats par l’employeur ;
Que si Monsieur X se prévaut de bulletins de commandes établis à son nom et envoyés par la voie informatique pour certains à un moment ne correspondant pas au jour ou aux heures de présence normale du personnel travaillant dans les bureaux, il ne saurait s’en prévaloir pour caractériser la réalisation d’heures supplémentaires alors qu’il résulte de l’attestation établie par Mademoiselle AH AI employée comme secrétaire par la société SMVF que c’est elle qui passait les commandes suivant un planning, ainsi que le soutient l’employeur ;
Et attendu que la société SMVF produit contradictoirement aux débats les fiches de pointage des heures de chaque salarié dont Monsieur X était lui même responsable, selon des relevés signés par chacun des salariés concernés – notamment par Monsieur X – à partir de 2005, lesquels documents ne font apparaître aucune heure supplémentaire au regard du régime de modulation applicable à l’entreprise ;
Que les seules allégations selon lesquelles l’employeur aurait modifié les heures relevées ne saurait convaincre la Cour, aucun autre élément n’étant de nature à établir l’inexactitude du contenu des relevés de pointage produits ;
Que si la société SMVF fournit des attestations de salariés desquelles il ressort que ces derniers ont été rémunérés intégralement pour les heures supplémentaires réalisées ou ont intégralement récupéré celles-ci, il ne saurait en être induit que les relevés de pointage seraient inexacts en ce qu’ils ne font apparaître aucune heure supplémentaire, alors que ceux ci se rapportent à la période de présence de monsieur X dans l’entreprise et que les témoins n’indiquent pas précisément l’époque à laquelle les heures supplémentaires auraient été effectuées ;
Que par ailleurs si certaines des attestations produites par Monsieur X font état d’heures supplémentaires réalisées non seulement par ce dernier mais également par les auteurs des attestations, durant la période de présence du salarié en cause dans l’entreprise celles-ci en ce qu’elles sont insuffisamment circonstanciées, ne faisant apparaître ni le nombre ni la date des heures supplémentaires prétendument réalisées par les témoins, ne sauraient démontrer la fausseté des mentions portées sur les relevés de pointage ;
Attendu que de ces énonciations il s’évince qu’à défaut d’élément probant de nature à remettre en cause les relevés de pointage des heures travaillées par Monsieur X, produites contradictoirement par la SARL SMVF, il n’est pas établi que des heures supplémentaires aient été réalisées par le salarié qui doit de ce chef être débouté de ses prétentions au titre du rappel de salaire des congés payés afférents et du travail dissimulé conformément à la décision entreprise ;
Sur la démission
Attendu que la lettre de démission ne contient aucun grief à l’encontre de l’employeur ;
Que notamment Monsieur X n’y a fait état d’aucune heure supplémentaire ou pression ;
Que lors de la remise du reçu pour solde de tout compte, il n’est justifié d’aucune protestation de Monsieur X qui a attendu près d’une année après sa démission pour saisir le Conseil de Prud’hommes d’une seule demande de rappel de salaire au titre de la réalisation d’heures supplémentaires et de congés payés afférents et a encore attendu près d’une année ( conclusions de son avocat déposées le 3 octobre 2008 devant le Conseil de Prud’hommes ) après la saisine du Conseil de Prud’hommes pour se prévaloir d’une contrainte exercée par l’employeur, à l’origine de sa démission ;
Que les attestations versées aux débats par Monsieur X, selon lesquelles les salariés subissaient des sauts d’humeur de la direction ( attestation de C D ) le patron aurait eu un comportement agressif ( attestation de Atila DILEK ) Monsieur X aurait subi une mise à l’écart total du planning, une désinformation constante ou un manque de politesse ( attestation de Cedric PEZZA ) ne sauraient, compte tenu de leur imprécision convaincre la Cour d’un comportement fautif de l’employeur à l’origine du départ du salarié en cause de l’entreprise ;
Que surabondamment, la SARL SMVF produit de nombreuses attestations émanant notamment de salariés de l’entreprise qui témoignent d’un comportement relationnel irréprochable de l’employeur et plus précisément de Monsieur A, gérant de la société ;
Qu’il apparaît en conséquence que la démission qui est claire et non équivoque ne saurait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Que le jugement doit en conséquence être confirmé, Monsieur X étant débouté de l’intégralité de ses chefs de demande résultant d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’inobservation de la procédure de licenciement ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que Monsieur X qui succombe doit être condamné aux dépens de 1re instance et d’appel et débouté de ses prétentions sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Qu’eu égard à la situation économique respective des parties, il y a lieu en équité de rejeter la demande la société SMVF au titre du même article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et contradictoirement :
DECLARE Monsieur K X recevable en son appel contre un jugement rendu le 5 juin 2009 par le Conseil de Prud’hommes de METZ ;
CONFIRME le jugement entrepris ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande ;
CONDAMNE Monsieur K X aux dépens de d’appel ;
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 19 Septembre 2011, par Madame DORY, Président de Chambre, assistée de Madame CERESER, Greffier, et signé par elles.
Le Greffier, Le Président de Chambre,
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