Confirmation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 2 avr. 2025, n° 24/02567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 AVRIL 2025
N° RG 24/02567
N° Portalis DBV3-V-B7I-WYGH
AFFAIRE :
[M] [D]
C/
Société INTM
Décision déférée à la cour : Ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles
Chambre 4-1
N° RG : 23/03154
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [M] [D]
né le 16 janvier 1975 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant: Me Morgane FRANCESCHI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 570
Plaidant : Me Philippe RENAUD de la SELARL RENAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d’ESSONNE
APPELANT
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
****************
Société INTM
N° SIRET : 532 072 43
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0148
Plaidant : Me Hélène LEVEQUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0049
INTIMÉE
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 6 février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 4 octobre 2023, notifié aux parties le 9 octobre 2023, le conseil de prud’hommes de Montmorency (section encadrement) a :
— dit que le licenciement de M. [D] ne relève pas de la faute grave mais repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SAS INTM, prise en la personne de ses représentants légaux, à verser à M. [D] les sommes suivantes :
— 14 098 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 409 euros au titre des congés payés afférents,
— 3 133 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 1 040 euros au titre du rappel de salaire sur prime de vacances 2019 et 2020,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire sur l’intégralité des dispositions du jugement à intervenir, en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS INTM aux entiers dépens d’instance y compris ceux éventuels d’exécution;
— débouté M. [D] du surplus de ses demandes ;
— débouté la SAS INTM de sa demande reconventionnelle.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Versailles le 7 novembre 2023, M. [D] a interjeté appel de ce jugement.
La SAS INTM a déposé des conclusions d’incident le 30 avril 2024.
Par ordonnance du 9 septembre 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a :
— prononcé la caducité de la déclaration d’appel du 7 novembre 2023 faite par M. [D]
— condamné M. [D] à verser à la société par actions simplifiée INTM la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 699 du code de procédure civile
— condamné M. [D] aux dépens.
Par requête aux fins de déféré du 18 septembre 2024, à laquelle il est expressément renvoyé pour l’énoncé complet des moyens, M. [D] a demandé à la cour de :
— Déclarer M. [D] recevable en son appel et bien fondé en son déféré
— Convoquer les parties à une audience de collégialité avec obligation de conclure sur la critique de de la décision déférée d’une manière contradictoire comme il est dit au (sic) l’article 16 du code de procédure civile
— A toutes fins, il est demandé à la collégialité d’infirmer la décision déférée rendue le 9 septembre 2024 par le conseiller de la mise en état
— Condamné la société INTM SAS à verser à M. [D] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il soutient que l’article 908 du code de procédure civile impose à l’intimé un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions à la cour mais ne prévoit aucun formalisme s’agissant de la déclaration. Par ailleurs, il soutient qu’il a demandé la réformation du jugement dans la déclaration d’appel puis dans les conclusions.
Par conclusions remises à la cour le 20 janvier 2025, le défendeur au déféré, la société INTM, demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance sur incident du 9 septembre 2024 en ce qu’elle a :
— prononcé la caducité de la déclaration d’appel du 7 novembre 2023 faite par M. [D],
— condamné M. [D] à verser à la société INTM la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [D] au dépens
— Débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner M. [D] à verser à la société INTM la somme de 1 000 euros HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la présente instance, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle explique que si M. [D] a interjeté appel du jugement rendu le 4 octobre 2023 par le conseil de Prud’hommes de Montmorency en date du 7 novembre 2023 et régulièrement conclu au soutien de son appel, par conclusions notifiées le 2 février 2024, sans solliciter la réformation d’aucun chef du jugement querellé ni l’annulation de ce dernier, force est de constater que l’appelant n’a pas régularisé cette situation avant que n’expire le délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile, de sorte que la caducité de la déclaration d’appel ne pourra qu’être prononcée.
MOTIFS
Sur la demande de collégialité
Aux termes de l’article 945-1 du code de procédure civile, le magistrat chargé d’instruire l’affaire peut, si les parties ne s’y opposent pas, tenir seul l’audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte à la cour dans son délibéré.
Il résulte de l’article 945-1 du code de procédure civile que si le magistrat chargé du rapport peut tenir seul l’audience, c’est à la double condition de constater que les avocats ou les personnes qui ont qualité pour présenter des observations orales ne s’y opposent pas et d’entendre les plaidoiries.
Une cour d’appel ne peut, dès lors, rejeter la demande de renvoi en audience collégiale au motif qu’une partie a attendu le jour de l’audience pour présenter une telle demande alors que l’opposition des parties à la tenue de l’audience devant un juge rapporteur peut être présentée le jour même de l’audience et qu’une partie ne peut être privée de son droit à ce que l’affaire l’opposant à son adversaire soit débattue contradictoirement en audience collégiale ( 2e Civ., 20 octobre 2022, pourvoi n° 20-22.099).
En l’espèce, si M. [D] a sollicité la tenue d’une audience collégiale dans le dispositif de sa requête en référé, il a toutefois déposé son dossier lors de l’audience de plaidoirie sans faire d’observation sur le fait qu’elle était tenue par le juge rapporteur, lequel a analysé que l’appelant avait donc ainsi renoncé à sa demande de collégialité et constaté qu’il ne s’opposait pas à la tenue de l’audience par le seul magistrat chargé d’instruire l’affaire.
La cour, constatant l’absence d’opposition des avocats sur la tenue de l’audience par le magistrat rapporteur, il convient de constater que la demande de collégialité de M. [D] est devenue sans objet.
Sur la caducité de l’appel
En application de l’article 908 du code de procédure civile, 'l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour conclure, à peine de caducité.'.
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile 'L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.'.
Selon l’article 908 du même code 'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.'.
L’article 910-1 dispose que ' Les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige.'.
Aux termes de l’article 910-4 'à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.'.
L’article 911-1 alinéa 2 énonce que 'la caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties.'.
L’article 954 dans sa version en vigueur du 01 septembre 2017 au 01 septembre 2024, prévoit que ' Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.'.
Il est constant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 542, 908 et 954 précités du code de procédure civile, que lorsque l’appelant n’a pas déposé, dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, de conclusions comportant en leur dispositif des prétentions tendant à voir la cour infirmer le jugement, la caducité de la déclaration d’appel est encourue (Civ.2ème, 9 septembre 2021, pourvoi n°20-17.263). Cette règle, affirmée pour la première fois par un arrêt publié du 17 septembre 2020, était connue des parties à la date à laquelle M. [D] a interjeté appel.
En l’espèce, la déclaration d’appel est en effet datée du 7 novembre 2023, de sorte que le délai de transmission des conclusions de l’appelant expirait le 7 février 2024.
La déclaration d’appel est rédigée comme suivant :
' Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. L’appel tend à la réformation du Objet/Portée de l’appel : jugement en ce qu’il a : -Dit que le licenciement de Monsieur [M] [D] ne relève pas de la faute grave, maisrepose sur une cause réelle et sérieuse, -Débouté Monsieur [M] [D] du surplus de ses demandes, Il estdonc demandé à la Cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de Monsieur [D] reposait sur
une cause réelle et sérieuse, et l’a débouté de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.'.
Le dispositif des premières conclusions d’appelant transmises par voie électronique le 1er février 2024 est le suivant :
' RECEVOIR Monsieur [M] [D] en son appel limité, l’y déclarer bien fondée,
CONSTATER que la société INTM SAS, convaincue de l’absence de motif disciplinaire, n’a pas relevé appel principal de la décision,
A toutes fins, débouter la société INTM SAS de tout appel incident pour quelque demande que ce soit,
DIRE ET JUGER que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
CONSTATER la suppression de poste présentée sous l’affirmation d’une prétendue faute grave contestée par Monsieur [M] [D],
CONSTATER la fraude aux dispositions de l’article 31 de la CCN applicable,
CONTRAINDRE la société INTM SAS à verser aux débats sous astreinte définitive de 500 ' par jour de retard :
— copie du livre du personnel intégrale
— copie des déclarations annuelles de salaires pour les années 2019 et 2020 les liasses fiscales complètes pour les années 2018 à 2020 inclus
En tout état de cause,
CONDAMNER la société INTM SAS à verser à Monsieur [M] [D] les sommes suivantes: – 4.707,87 ' à titre de rappel de salaires sur situation d’inter-contrat
— 470,78 ' au titre des congés-payés sur rappel sur situation d’inter-contrat
— 7.372,78 ' au titre de rappel de salaire sur prime de vacances
— 14.098,57 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 1.409,85 ' à titre des congés-payés sur indemnité
compensatrice de préavis
— 3.133,02 ' à titre d’indemnité de licenciement
— 28.197,14 ' à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
lesdites sommes avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts à compter de la présente requête,
En tout état de cause :
CONDAMNER la société INTM SAS aux intérêts de droit et la capitalisation des intérêts à compter de la citation en justice soit le 22 septembre 2020 sur la totalité des créances et à compter du jugement à intervenir sur les dommages et intérêts,
CONDAMNER la société INTM SAS à verser à Monsieur [M] [D] une somme de 4.500' au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER la société INTM SAS en tous les dépens de première instance et d’appel ;'.
Par nouvelles conclusions transmises par voie électronique le 30 avril 2024, M. [D] a notamment ajouté à son dispositif de voir :
'CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la société INTM SAS à verser différentes sommes au profit de Monsieur [M] [D],
INFIRMER le jugement pour le surplus, comme indiqué plus haut dans les conclusions (page 2), à savoir les demandes dont Monsieur [M] [D] a été débouté en première instance.'.
Toutefois, les premières conclusions du salarié ont été signifiées le 1er février 2024, aux termes desquelles le salarié n’a formulé, dans son dispositif, aucune demande d’infirmation ou de confirmation des chefs de dispositifs du jugement dont le salarié demande l’anéantissement ou l’annulation, sans qu’il puisse ensuite se prévaloir ni des termes de sa déclaration d’appel ni de la partie 'Motivation’ de ses premières conclusions dans laquelle il invoque l’infirmation du jugement et de ses nouvelles conclusions du 30 avril 2024 dont la régularisation n’a pas été effectuée dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond.
Contrairement aux allégations de M. [D], quand l’appel est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel, il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire conformément aux dispositions de l’article R.1461-2 du code du travail les dispositions du code de procédure civile précédemment citées s’appliquent au litige prud’homal en appel.
La caducité de l’appel a donc produit ses effets à l’expiration du délai précité.
L’ordonnance sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
M. [D], succombant en son déféré, en sera condamné aux dépens.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONSTATE que M. [D] a renoncé à sa demande de collégialité,
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre 4-1 de la cour d’appel de Versailles en date 9 septembre 2024,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [D] aux dépens du déféré.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
La Greffière La Présidente
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