Infirmation partielle 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 12 mai 2026, n° 24/02169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[J]
[T]
[G]
C/
[M]
[Y]
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SITUEE [Adresse 1]
Copie exécutoire
le 12 mai 2026
à
Me LE ROY
Me BACLET
AF/SB/MEC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/02169 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JCUR
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [U] [J]
né le 11 Juillet 1975 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [A] [T]
né le 16 Janvier 1981 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [V] [G] épouse [T]
née le 17 Juin 1981 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentés par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Lucie GOMES de la SELARL LEXJURISMO, avocat au barreau de SENLIS
APPELANTS
ET
Madame [Q]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Assignée selon les conditions de l’article 659 du code de procédure civile le 17/07/2024
Monsieur [S] [Y]
né le 04 Avril 1962 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Pierre BACLET de la SCP JALLU BACLET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SITUEE [Adresse 1] représentée par son syndic , Monsieur [F] [X] demeurant [Adresse 5] agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Assigné selon les conditions de l’article 659 du code de procédure civile le 17/07/2024
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 03 mars 2026, l’affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 12 mai 2026, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Marie-Estelle CHAPON, cadre-greffier.
*
* *
DECISION :
Courant 2007, la SCI [C], dans laquelle étaient associés M. [S] [Y] et Mme [Q] [M], a entrepris des travaux de réhabilitation d’un immeuble situé à [Adresse 7], qui a été divisé en quatre appartements. Les travaux concernant les parties communes ont été confiés à la société Renov’immo.
Par acte authentique du 30 octobre 2007, M. et Mme [T] ont acquis de la SCI [C] l’appartement formant le lot n° 4 de l’immeuble, désormais soumis au régime de la copropriété.
Par acte authentique du 26 février 2010, M. [U] [J] a acquis de la SCI [C] l’appartement formant le lot n° 3 de l’immeuble.
Au début de l’année 2012, les acquéreurs ont constaté des infiltrations d’eau affectant leurs biens et sollicité la SCI [C], qui avait fait procéder avant la vente à des travaux de rénovation, sans souscrire d’assurance dommages-ouvrage, par la société Renov’immo. Cette dernière est intervenue sans succès, puis a fait l’objet d’une cessation d’activité par radiation d’office du RCS le 1er mars 2012. M. et Mme [T] et M. [J] ont continué à interpeller, sans succès, leur vendeur. La société IRBF, intervenue pour poser un diagnostic en 2014, a conclu à l’absence d’étanchéité de la terrasse privative surplombant les deux appartements.
Les associés de la SCI [C], M. [Y] et Mme [M], ont décidé de procéder à la liquidation amiable de cette dernière le 20 janvier 2014 avec effet à compter du 3l janvier 2014, Mme [M] étant désignée liquidatrice. La radiation de la SCI [C] a été effective le 21 février 2014.
M. [J], ainsi que les époux [T], se plaignant toujours de l’existence de désordres affectant leurs lots de copropriété et notamment du caractère fuyard des terrasses, ont assigné M. [Y] et Mme [M] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Beauvais aux fins de désignation d’un expert judiciaire, et par ordonnance du 16 juillet 2015, le juge des référés a désigné M. [E]. Par la suite, par ordonnance du 17 juin 2016, M. [Z] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la SCI [C] et par ordonnance du 2 mars 2017, le juge des référés a déclaré communes les opérations d’expertise à M. [Z], ès qualités, ainsi qu’au syndicat des copropriétaires de la résidence et a étendu la mission de l’expert judiciaire à des désordres qui se sont révélés pendant le cours de l’expertise.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 14 juin 2019.
Par ordonnance du 18 juin 2020, le juge des référés a condamné M. [Z], ès qualités, à payer à titre de provision à M. [J] la somme de 65 680 euros, outre celle de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux époux [T] la somme de 33 770 euros, outre celle de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance.
Par arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 25 mars 2021, l’ordonnance a été confirmée en son principe mais les sommes ramenées à de plus justes proportions, et M. [Z], ès qualités, condamné à payer la somme de 49 170 euros TTC à M. [J] ainsi que la somme de 22 110 euros TTC aux époux [T].
La SCP Paraboschi & Ocquident, huissier de justice à Amiens, a émis le 16 septembre 2020 un certificat d’irrecouvrabilité vis à vis de la SCI [C], cette dernière ne disposant plus d’aucun actif.
Par actes du 21 janvier 2021, M. [J], les époux [T] et le syndicat des copropriétaires de la résidence ont assigné devant le tribunal judiciaire de Beauvais M. [Y] et Mme [M] en qualité d’associés de la SCI [C] afin d’obtenir la réparation de leurs préjudices.
Par jugement rendu le 19 février 2024, le tribunal judiciaire de Beauvais a :
— dit qu’une réception tacite des travaux commandés par la SCI [C] auprès de la société Renov’immo, relativement à l’immeuble sis [Adresse 8] à Liancourt, est intervenue le 30 janvier 2009 ;
— dit que le désordre relatif à l’étanchéité de la terrasse est de nature décennale ;
— dit que le désordre affectant les garde-corps de terrasse est de nature décennale ;
— dit que les défauts d’étanchéité affectant les bacs à douche sont de nature décennale ;
— dit que les désordres relatifs au défaut d’étanchéité des menuiseries sont de nature décennale ;
— dit que le dysfonctionnement de la VMC ne constitue ni un désordre de nature décennale, ni un vice caché susceptible de permettre l’application des dispositions de l’article 1641 du code civil et, en conséquence, débouté M. [U] [J], Mme [V] [T] et M. [A] [T] de leurs demandes indemnitaires à ce titre ;
— dit que les défauts d’exécution ponctuels au niveau de la couverture ne constituent ni des désordres de nature décennale, ni des vices cachés susceptibles de permettre l’application des dispositions de l’article 1641 du code civil et, en conséquence, débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 2] à [Localité 8] de sa demande indemnitaire à ce titre ;
— dit que les malfaçons affectant les volets roulants ne constituent ni des désordres de nature décennale, ni des vices cachés susceptibles de permettre l’application des dispositions de l’article 1641 du code civil et, en conséquence, débouté M. [U] [J], Mme [V] [T] et M. [A] [T] de leurs demandes indemnitaires à ce titre ;
— dit que la malfaçon affectant les escaliers de l’appartement de Mme [V] [T] et M. [A] [T] constitue un désordre de nature décennale ;
— dit que M. [S] [Y] et Mme [Q] [M], en qualité d’associés de la SCI [C], engagent leurs responsabilités au titre des désordres susmentionnés à hauteur de la moitié du capital social chacun ;
En conséquence :
— condamné in solidum M. [S] [Y] et Mme [Q] [M] à payer à M. [U] [J] la somme de 37 840 euros TTC au titre de son préjudice matériel en lien avec les désordres constatés ;
— condamné in solidum M. [S] [Y] et Mme [Q] [M] à payer à Mme [V] [T] et M. [A] [T] la somme de 16 350 euros TTC au titre de leur préjudice matériel en lien avec les désordres constatés ;
— rappelé que les sommes accordées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 au jour du jugement ;
— rappelé que les sommes accordées au titre des préjudices matériels devront faire l’objet d’une déduction des sommes précédemment allouées à titre de provision ;
— condamné in solidum M. [S] [Y] et Mme [Q] [M] à payer à M. [U] [J] la somme de 19 950 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
— condamné in solidum M. [S] [Y] et Mme [Q] [M] à payer à [V] [T] et M. [A] [T] la somme de 16 350 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
— condamné in solidum M. [S] [Y] et Mme [Q] [M] à payer à M. [U] [J], la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— condamné in solidum M. [S] [Y] et Mme [Q] [M] à payer à Mme [V] [T] et M. [A] [T] la somme de 4 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
— débouté M. [S] [Y] de sa demande en garantie formulée à l’encontre de Mme [Q] [M] ;
— condamné in solidum M. [S] [Y] et Mme [Q] [M], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à payer :
— à M. [U] [J], la somme de 4 000 euros ;
— à Mme [V] [T] et M. [A] [T], la somme de 4 000 euros ;
— au syndicat des copropriétaires, la somme de 1 000 euros ;
— débouté M. [S] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé qu’au titre de la contribution à la dette, M. [S] [Y] Mme [Q] [M] seront tenus, pour l’ensemble des condamnations susmentionnées, à hauteur des parts respectives qu’ils détenaient dans le capital social de la SCI [C], soit chacun pour moitié ;
— condamné in solidum M. [S] [Y] et Mme [Q] [M] aux dépens, et ce compris les frais d’expertise ;
— autorisé la SELARL Lexjurismo à recouvrer directement auprès des parties perdantes, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans recevoir provision.
Par déclaration du 21 mai 2024, les consorts [J] [T] ont relevé appel de cette décision en ces termes :
« Appel tendant à l’annulation de la décision sus visée ou à sa réformation en ce qu’elle :
— dit que le dysfonctionnement de la VMC ne constitue ni un désordre de nature décennale, ni un vice caché susceptible de permettre l’application des dispositions de l’article 1641 du code civil et, en conséquence, débouté M. [U] [J], Mme [V] [T] et M. [A] [T] de leurs demandes indemnitaires à ce titre ;
— dit que les malfaçons affectant les volets roulants ne constituent ni des désordres de nature décennale, ni des vices cachés susceptibles de permettre l’application des dispositions de l’article 1641 du code civil et, en conséquence, débouté M. [U] [J], Mme [V] [T] et M. [A] [T] de leurs demandes indemnitaires à ce titre ;
— condamné in solidum M. [S] [Y] et Mme [Q] [M] à payer à M. [U] [J] la somme de 37 840 euros TTC au titre de son préjudice matériel en lien avec les désordres constatés ;
— condamné in solidum M. [S] [Y] et Mme [Q] [M] à payer à [V] [T] et M. [A] [T] la somme de 16 350 euros TTC au titre de leur préjudice matériel en lien avec les désordres constatés ;
— rappelé que les sommes accordées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 au jour du jugement ;
— condamné in solidum M. [S] [Y] et Mme [Q] [M] à payer à M. [U] [J] la somme de 19 950 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
— condamné in solidum M. [S] [Y] et Mme [Q] [M] à payer à [V] [T] et M. [A] [T] la somme de 16 350 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
— condamné in solidum M. [S] [Y] et Mme [Q] [M] à payer à M. [U] [J], la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— condamné in solidum M. [S] [Y] et Mme [Q] [M] à payer à Mme [V] [T] et M. [A] [T] la somme de 4 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
— condamné in solidum M. [S] [Y] et Mme [Q] [M], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à M. [U] [J] la somme de 4 000 euros et à Mme [V] [T] et M. [A] [T] la somme de 4 000 euros ».
Par arrêt mixte rendu le 9 décembre 2025, la cour d’appel d’Amiens a essentiellement :
— confirmé le jugement rendu le 19 février 2024 par le tribunal judiciaire de Beauvais en ce qu’il a dit qu’une réception tacite des travaux commandés par la SCI [C] auprès de la société Renov’immo, relativement à l’immeuble sis [Adresse 8] à Liancourt, était intervenue le 30 janvier 2009,
Y ajoutant,
— dit que lesdits travaux ne portaient que sur le lot n°4 vendu à M. [J], selon facture n°083006 du 30 janvier 2009, d’un montant de 118 404 euros TTC ;
Et avant-dire droit,
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 3 mars 2026 à 14h00, afin que :
— M. [Y] produise tout justificatif de la date d’achèvement des travaux de construction des terrasses et des garde-corps sur l’immeuble situé à [Localité 9], [Adresse 2] ;
— les parties présentent leurs éventuelles prétentions sur la réception de ces travaux ;
— réservé les prétentions des parties et les dépens.
La cour a retenu que :
— il ressortait de l’acte de vente du 30 octobre 2007 entre la SCI [C] et M. et Mme [T] que M. et Mme [T] avaient acquis le lot n°4, constitué notamment par « un plateau brut destiné à l’aménagement d’un appartement situé aux premier, deuxième étages et grenier, côté droit en entrant par la [Adresse 9] » (page 3 de l’acte) et que des travaux soumis à garantie décennale avaient été effectués depuis moins de dix ans, ainsi qu’il résultait d’un arrêté de permis de construire délivré sous le numéro PC 6036006K0014 en date du 2 mars 2007 (annexe n°9), et « en application des dispositions de la loi numéro 78-12 du 4 janvier 1978, relative à la responsabilité et aux dommages dans le domaine de la construction, le vendeur n’a souscrit aucune assurance à ce sujet », ledit vendeur précisant être parfaitement au courant des articles 1792 et suivants du code civil (pages 11 et 12 dudit acte).
— l’acte de vente du 26 février 2010 entre la SCI [C] et M. [J] comprenait des mentions identiques, puisqu’il indiquait que M. [J] acquérait le lot n°3, constitué notamment par « un plateau brut destiné à l’aménagement d’un appartement situé aux premier, deuxième étages et grenier, côté gauche en entrant par la [Adresse 10] » (page 3 de l’acte) et que des travaux soumis à garantie décennale ont été effectués depuis moins de dix ans, ainsi qu’il résultait d’un arrêté de permis de construire délivré sous le numéro PC 6036006K0014 en date du 2 mars 2007 (annexe n°9), et « en application des dispositions de la loi numéro 78-12 du 4 janvier 1978, relative à la responsabilité et aux dommages dans le domaine de la construction, le vendeur n’a souscrit aucune assurance à ce sujet », ledit vendeur précisant être parfaitement au courant des articles 1792 et suivants du code civil (page 13 dudit acte) ; cependant, ce dernier acte précise que la désignation actuelle du bien était désormais :
« Un appartement en triplex comprenant :
— une entrée, un séjour double, une cuisine ouverte, un wc, un placard de rangement ;
— à l’étage : une salle de bains, buanderie, chambre avec wc, à demi palier une chambre ;
— au 2ème étage : une chambre avec accès terrasse ;
— chauffage électrique » ;
l’acte ajoutait que les travaux avaient été réalisés par la société Renov’immo, la copie de la facture étant annexée à l’acte (page 14) ; cette facture n°083006 du 30 janvier 2009, d’un montant de 118 404 euros TTC, détaillait les travaux réalisés sur un « appartement à rénover pour le compte de la SCI [C] situé [Adresse 11] composant le lot n°4 de la copropriété dimensions 12 m x 4,5 sur 2 étages + grenier », qui comprenaient notamment la pose des menuiseries et des volets roulants, la réalisation des salles de bains, avec la pose de tous les éléments sanitaires, celle d’une ventilation dans les pièces de service, cuisine, salles de bains, wc et combles, ainsi que celle des escaliers ;
— une telle actualisation de la désignation du bien, assortie d’une facture de travaux, était absente de l’acte de vente conclu le 30 octobre 2007 entre la SCI [C] et M. et Mme [T] ;en outre, il était produit aux débats un devis de travaux non signé émis par la société Renov’immo, à une date indéterminée, portant sur un « appartement à rénover pour le compte de Mr et Mme [T] situé [Adresse 11] dimensions 12 m x 4,5 sur 2 étages + grenier », d’un montant de 95 000 euros TTC, dont les postes étaient très similaires à ceux portés sur la facture n°083006 du 30 janvier 2009 ; à cet égard, il était observé que M. et Mme [T] avaient acquis leur immeuble pour un prix de 50 000 euros, alors que M. [J] l’avait acquis pour un prix de 150 000 euros ;
— il ressortait enfin du rapport d’expertise, au dernier paragraphe de la page 22, que : « Les associés de la SCI [C] n’ont pas souscrit d’assurance Dommage Ouvrage. Ils ont confié les travaux à la SARL RENOV’IMMO pour ce qui concerne les parties communes et l’aménagement de l’appartement [J]. Cette société est intervenue à différentes reprises pour des réparations sans jamais régler les problèmes de fond. Elle est désormais en cessation d’activité, elle est radiée depuis mars 2012. Son assureur de responsabilité décennale est inconnu de la SCI [C] et des demandeurs.
Les époux [T] ont directement contracté avec la SARL RENOV’IMMO pour les aménagements intérieurs de leur appartement. » ;
— le permis de construire 6036006K0014 en date du 2 mars 2007 portait sur la réhabilitation d’un bâtiment d’habitation en quatre logements. Les plans et documents sur la base desquels il a été accordé ne sont pas versés aux débats ;
— il se déduisait de l’ensemble de ces éléments que si la SCI [C] avait bien fait procéder à la réhabilitation de l’immeuble pour le transformer en quatre habitations, elle n’avait vendu en 2007 à M. et Mme [T] qu’un plateau nu, ces derniers ayant fait effectuer les travaux d’aménagement litigieux pour leur propre compte ; la SCI [C] ne pouvait donc être considérée comme constructeur vis-à-vis de M. et Mme [T], ni tenue à leur égard de la garantie décennale au titre des travaux d’aménagement dudit plateau.
A la suite de cette réouverture des débats, M. [Y] a indiqué ne disposer d’aucun document supplémentaire à communiquer, les « éventuelles archives » de la SCI [C] ayant été conservées par Mme [M], et aucune des parties n’a présenté d’observations sur la réception des travaux de construction des terrasses et des garde-corps.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 5 février 2025, les consorts [J] [T] demandent à la cour de :
Les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 19 février 2024 en ce qu’il a :
— dit que le dysfonctionnement de la VMC ne constitue ni un désordre de nature décennale, ni un vice caché susceptible de permettre l’application des dispositions de l’article 1641 du code civil et, en conséquence, les a déboutés de leurs demandes indemnitaires à ce titre ;
— dit que les malfaçons affectant les volets roulants ne constituent ni des désordres de nature décennale, ni des vices cachés susceptibles de permettre l’application des dispositions de l’article 1641 du code civil et, en conséquence, les a déboutés de leurs demandes indemnitaires à ce titre ;
— limité la condamnation in solidum de M. [S] [Y] et Mme [Q] [M] à verser à M. [U] [J] la seule somme de 37 840 euros TTC au titre de son préjudice matériel en lien avec les désordres constatés ;
— limité la condamnation in solidum de M. [S] [Y] et Mme [Q] [M] à verser à Mme [V] [T] et M. [A] [T] la seule somme de 16 350 euros TTC au titre de leur préjudice matériel en lien avec les désordres constatés ;
— rappelé que les sommes accordées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 mais seulement au jour du jugement ;
— limité la condamnation in solidum de M. [S] [Y] et Mme [Q] [M] à verser à M. [U] [J] la seule somme de 19 950 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
— limité la condamnation in solidum de M. [S] [Y] et Mme [Q] [M] à verser à Mme [V] [T] et M. [A] [T] la seule somme de 16 350 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
— limité la condamnation in solidum de M. [S] [Y] et Mme [Q] [M] à verser à M. [U] [J] la seule somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— limité la condamnation in solidum de M. [S] [Y] et Mme [Q] [M] à verser à Mme [V] [T] et M. [A] [T] la seule somme de 4 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
— limité la condamnation in solidum de M. [S] [Y] et Mme [Q] [M] à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
o à M. [U] [J] la seule somme de 4 000 euros ;
o à Mme [V] [T] et M. [A] [T] la seule somme de 4 000 euros ;
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires (mais uniquement lorsqu’il a rejetées demandes de M. [U] [J] et M. et Mme [T]).
Et statuant à nouveau
— condamner in solidum M. [S] [Y] ainsi que Mme [Q] [M], à proportion de leurs parts dans le capital social, à verser :
— à M. [U] [J] la somme de 69 757,31 euros dont 45 430 euros devront être réactualisés selon la variation de l’indice BT 01 valeur décembre 2017
— à M. [T] et Mme [G] épouse [T] la somme de 59 853,43 euros TTC dont 24 200 euros devront être réactualisés selon la variation de l’indice BT 01 valeur décembre 2017
— condamner in solidum M. [S] [Y] ainsi que Mme [Q] [M], à proportion de leurs parts dans le capital social, à verser à M. [U] [J] les sommes de :
— 4 800 euros au titre des frais d’hébergement pendant les travaux,
— 10 000 euros au titre de son préjudice moral.
— condamner les mêmes in solidum à verser à M. [U] [J] la somme de 150 euros mensuelle au titre du préjudice de jouissance à compter de l’apparition des désordres dénoncés à la SCI [C] en février 2015 et jusqu’à l’arrêt à intervenir.
— condamner in solidum M. [S] [Y] ainsi que Mme [Q] [M], à proportion de leurs parts dans le capital social, à verser à M. [T] et Mme [G] épouse [T] les sommes de :
— 1 200 euros au titre des frais d’hébergement pendant les travaux,
— 10 000 euros au titre de leur préjudice moral.
— condamner les mêmes in solidum à verser à M. [T] et Mme [G] épouse [T] la somme de 150 euros mensuelle au titre du préjudice de jouissance à compter de l’apparition des désordres dénoncés à la SCI [C] en février 2015 et jusqu’à l’arrêt à intervenir.
— débouter M. [S] [Y] ainsi que Mme [Q] [M] de l’ensemble de leurs demandes, y compris dans le cadre de l’appel incident de M. [Y].
— condamner in solidum M. [S] [Y] ainsi que Mme [Q] [M], à proportion de leurs parts dans le capital social, à verser à M. [J] et aux époux [T] la somme de 6 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de Procédure civile.
— condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expert judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL Lex avocats Amiens, avocat.
Par conclusions notifiées le 9 mai 2025, M. [Y] demande à la cour de :
Déclarer M. [J] ainsi que M. et Mme [T] mal fondés en leur appel et en l’ensemble de leurs demandes.
Les en débouter purement et simplement.
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a :
— dit qu’une réception tacite des travaux commandés par la SCI [C] auprès de la SARL Renov’immo relativement à l’immeuble sis [Adresse 2] à Liancourt, est intervenue le 30 janvier 2009 ;
— dit que M. [S] [Y] et Mme [Q] [M], en qualité d’associés de la SCI [C], engagent leurs responsabilités au titre des désordres susmentionnés à hauteur de la moitié du capital social chacun
— condamné in solidum M. [S] [Y] et Mme [Q] [M] à payer à M. [J] la somme de 37 840 euros TTC au titre de son préjudice matériel en lien avec les désordres constatés
— condamné in solidum M. [S] [Y] et Mme [Q] [M] à payer à M. et Mme [T] la somme de 16 350 euros TTC au titre de leur préjudice matériel en lien avec les désordres constatés
— condamné in solidum M. [S] [Y] et Mme [Q] [M] à payer à M. [J] la somme de 19 950 euros au titre de son préjudice de jouissance
— condamné in solidum M. [S] [Y] et Mme [Q] [M] à payer à M. et Mme [T] la somme de 16 350 euros au titre de leur préjudice de jouissance
— condamné in solidum M. [S] [Y] et Mme [Q] [M] à payer à M. [J] la somme de 2000 euros au titre de son préjudice moral
Infirmer la décision sur ces points
Statuant à nouveau
A titre principal,
Fixer la date de réception des travaux pour l’appartement de M. [J] au 30 janvier 2009 ;
Juger qu’aucune réception des travaux n’est intervenue pour l’appartement de M. et Mme [T] ;
Débouter M. et Mme [T] de l’ensemble de leurs prétentions ;
Réduire dans de plus justes proportions les sommes allouées à M. [J] ;
Juger qu’aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée à l’égard de M. [Y] et Mme [M], M. [Y] ne pouvant être condamné qu’à hauteur de ses parts dans le capital de la SCI [C], soit de 50% ;
A titre subsidiaire,
Réduire dans de plus justes proportions les sommes allouées à M. [J] ainsi qu’à M. et Mme [T] ;
A titre infiniment subsidiaire,
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Ajoutant au jugement,
Débouter M. [J] ainsi que M. et Mme [T] du surplus de leurs demandes ;
Condamner solidairement M. [J] ainsi que M. et Mme [T] à payer à M. [Y] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel ;
Condamner solidairement M. [J] ainsi que M. et Mme [T] aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés par Me Pierre Baclet, avocat.
S’étant vue signifier la déclaration d’appel le 17 juillet 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [M] n’a pas constitué avocat devant la cour.
S’étant vu signifier la déclaration d’appel le 17 juillet 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, n’a pas constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2025.
MOTIFS
1. Sur l’action indemnitaire
1.1. Sur la qualité de constructeur de la SCI [C] vis-à-vis de M. et Mme [T]
Les consorts [J] [T] soulignent que les premiers juges ont justement retenu que M. [Y] et Mme [M] avaient réceptionné tacitement l’ouvrage. En effet, ils ont eux-mêmes produits la facture de la société Renov’immo et ont expressément reconnu, dans les actes de vente, qu’ils assumaient la responsabilité décennale à défaut d’avoir couvert l’ouvrage par une assurance dommages-ouvrage et s’être assurés de la garantie décennale de l’entreprise. Le bâti de l’immeuble et la couverture étaient parfaitement achevés au moment de la vente à M. et Mme [P]. La facture de la société Renov’immo ainsi que le diagnostic immobilier qui ont été produits en annexe de l’acte de vente précisent l’état de ruine dans lequel se trouvait l’immeuble avant les travaux de réhabilitation lourde qui ont été réalisés.
M. [Y] répond que les éléments sur lesquels se sont fondés les premiers juges pour retenir une réception des travaux concernent uniquement l’appartement acquis par M. [J] et non le plateau brut acquis plus de deux ans auparavant par M. et Mme [T]. Ces derniers ont quant à eux fait l’acquisition par acte notarié du 30 octobre 2007 d’un plateau brut ainsi que le confirme le diagnostic immobilier joint à l’acte de vente. Les acquéreurs ont fait procéder par eux-mêmes aux travaux qui constituent les ouvrages affectés selon eux de désordres. Tel est notamment le cas des bacs de douche, des menuiseries, de la VMC, des volets roulants, de l’escalier et des travaux embellissements. Faute de démontrer la qualité de constructeur de la SCI [C], et ayant accepté le support, M. et Mme [T] doivent être déboutés de leurs demandes.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, et qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En application de l’article 1792-1 2° du code civil, est réputée constructeur de l’ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
En application de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Si la réception est en principe expresse, elle peut également être tacite, lorsque le comportement du maître de l’ouvrage révèle sa volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage. A ce titre, le paiement de l’intégralité des travaux d’un lot et sa prise de possession par le maître de l’ouvrage valent présomption de réception tacite (en ce sens Cass, Ch 3, 30 janvier 2019, 18-10.197).
A défaut de réception amiable, expresse ou tacite, la réception peut, à la demande d’une partie, être fixée par le juge, à la date à laquelle l’ouvrage était effectivement en état d’être reçu.
Il a été précédemment jugé que la SCI [C] ne pouvait être considérée comme constructeur vis-à-vis de M. et Mme [T], ni tenue à leur égard de la garantie décennale pour les travaux d’aménagement de leur lot réalisés à leur demande par la société Renov’immo, et si le jugement querellé a été confirmé en ce qu’il a dit qu’une réception tacite des travaux commandés par la SCI [C] auprès de la société Renov’immo, relativement à l’immeuble sis [Adresse 8] à Liancourt, était intervenue le 30 janvier 2009, c’est en précisant que lesdits travaux ne portaient que sur le lot n°4 vendu à M. [J], selon facture n°083006 du 30 janvier 2009, d’un montant de 118 404 euros TTC.
Ces travaux ne comprenaient cependant pas la réalisation des terrasses et des garde-corps, lesquels entrent dans les travaux de réhabilitation de l’immeuble en vue de sa division et de sa vente en quatre lots d’habitation. Or malgré la réouverture des débats, M. [Y] s’est montré totalement défaillant à produire aux débats la moindre pièce justificative portant sur l’achèvement et le paiement de ces travaux, qu’il n’a cependant pas contesté.
Il est rappelé que la date de délivrance du permis de construire est celle du 2 mars 2007 et qu’à la date du diagnostic technique immobilier de l’immeuble, le 11 juillet 2007, l’immeuble était en cours de rénovation. Le règlement de copropriété avec état descriptif de division a été établi par acte notarié du 1er octobre 2007. Il comporte les mentions qui seront ultérieurement reprises dans les actes de vente des lots n°3 et 4 relatives au fait que des travaux soumis à garantie décennale ont été effectués depuis moins de 10 ans et que la SCI [C], qui n’a pas souscrit d’assurance, déclare être parfaitement au courant des articles 1792 et suivants du code civil.
Cette mention suffit à attester que les travaux étaient alors achevés. Leur réception est donc prononcée au 1er octobre 2007. Il est ajouté au jugement entrepris sur ce point.
1. 2. Sur la nature des désordres et la responsabilité de M. [Y] et Mme [M]
Les appelants se prévalent du rapport d’expertise judiciaire, M. [E] ayant conclu que l’ensemble des désordres rendaient l’ouvrage impropre à sa destination. Ils reviennent sur chacun de ces désordres et demandent à la cour de reconnaître, infirmant le jugement entrepris sur ces points, le caractère décennal du dysfonctionnement de la VMC affectant les deux appartements et des désordres affectant la couverture, et de le confirmer sur les autres désordres développés, à savoir le défaut d’étanchéité des terrasses, le défaut des garde-corps des terrasses, le défaut d’étanchéité des bacs de douche, le défaut d’étanchéité des menuiseries, la non-conformité des escaliers dans l’appartement de M. et Mme [T].
M. [Y] conclut quant à lui que les premiers juges ont parfaitement apprécié la nature non décennale des désordres relatifs à la VMC.
Sur ce,
Il doit être observé à titre liminaire que les appelants ne demandent à la cour d’infirmer le jugement querellé qu’en ce qu’il a :
— dit que le dysfonctionnement de la VMC ne constitue ni un désordre de nature décennale, ni un vice caché susceptible de permettre l’application des dispositions de l’article 1641 du code civil et, en conséquence, les a déboutés de leurs demandes indemnitaires à ce titre ;
— dit que les malfaçons affectant les volets roulants ne constituent ni des désordres de nature décennale, ni des vices cachés susceptibles de permettre l’application des dispositions de l’article 1641 du code civil et, en conséquence, les a déboutés de leurs demandes indemnitaires à ce titre.
Concernant les désordres affectant les terrasses et les garde-corps
M. [Y] ne remet pas en cause la nature décennale des désordres affectant les terrasses et les garde-corps, pleinement établie par le rapport d’expertise judiciaire.
M. [Y] et Mme [M], en leur qualité d’associés de la SCI [C], constructeur, engagent donc leur responsabilité vis-à-vis de M. et Mme [T] et de M. [J] au titre desdits désordres.
Concernant les défauts d’étanchéité affectant les bacs de douche et les menuiseries
M. [Y] ne remet pas en cause la nature décennale des désordres affectant les bacs de douche et les menuiseries, pleinement établie par le rapport d’expertise judiciaire.
Compte tenu de ce qui a été précédemment jugé, M. [Y] et Mme [M], en leur qualité d’associés de la SCI [C], engagent uniquement leur responsabilité vis-à-vis de M. [J] au titre de ces désordres.
Concernant la VMC
Il ressort du rapport d’expertise que le bloc de ventilation est inaccessible, ce qui ne permet pas de réaliser son entretien, et que les désordres liés à l’excès de condensation dans les appartements sont surtout la conséquence des manques d’entrée d’air et de détalonnage des portes intérieures (pages 17, point 21). L’expert a conclu qu’il s’agissait d’un défaut de conception et d’exécution pour ce qui concerne les absences de grilles d’entrée d’air et de détalonnage des portes. Il a ajouté que la position des gaines et leur raccordement en toiture devraient faire l’objet d’une vérification (page 19, dernier paragraphe).
Les appelants plaident que ce désordre est de nature décennale, toute habitation devant pouvoir bénéficier d’un système de renouvellement de l’air, notamment dans les pièces humides, faute de quoi la moisissure se développe et porte atteinte à l’habitabilité de la construction. Ils produisent à l’appui de leur allégation des photographies qu’ils indiquent prises dans l’appartement de M. et Mme [T].
M. [Y] ne remet pas en cause l’authenticité de ces prises de vue, dont il convient cependant d’observer que la date n’est pas renseignée.
En tout état de cause, il a été précédemment jugé que ces travaux avaient été réalisés à la demande de M.et Mme [T]. M. [Y] et Mme [M], en leur qualité d’associés de la SCI [C], n’engagent donc pas leur responsabilité au titre de ces désordres dans l’appartement de M. et Mme [T].
Par ailleurs, l’ampleur des désordres allégués n’est établie par aucun élément dans l’appartement de M. [J]. L’existence du risque sanitaire et l’atteinte à l’habitabilité de l’immeuble ne sont donc pas démontrés.
Les appelants ne prétendent par ailleurs plus que les désordres affectant la VMC constituent un vice caché.
Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu’il a dit que le dysfonctionnement de la VMC ne constitue ni un désordre de nature décennale, ni un vice caché susceptible de permettre l’application des dispositions de l’article 1641 du code civil et, en conséquence, débouté M. [U] [J], Mme [V] [T] et M. [A] [T] de leurs demandes indemnitaires à ce titre.
Concernant les défauts affectant la couverture
Les appelants critiquent la décision du tribunal ayant dit que les défauts d’exécution ponctuels au niveau de la couverture ne constituent ni des désordres de nature décennale, ni des vices cachés susceptibles de permettre l’application des dispositions de l’article 1641 du code civil et, en conséquence, débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 2] à Liancourt de sa demande indemnitaire à ce titre.
Cependant, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic, est défaillant à l’instance d’appel et ni M. et Mme [T], ni M. [J] n’allèguent que les désordres affectant la couverture leur causent un préjudice personnel. En tout état de cause, ils n’ont pas sollicité l’infirmation de la décision entreprise de ce chef.
Concernant les volets roulants
Aux termes de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Dès lors, les appelants ne développant aucun moyen à l’appui de leur critique du chef du jugement entrepris ayant dit que les malfaçons affectant les volets roulants ne constituent ni des désordres de nature décennale, ni des vices cachés susceptibles de permettre l’application des dispositions de l’article 1641 du code civil et, en conséquence, débouté M. [U] [J], Mme [V] [T] et M. [A] [T] de leurs demandes indemnitaires à ce titre, ledit chef du jugement querellé ne peut qu’être confirmé.
Concernant les escaliers posés dans l’immeuble de M. et Mme [T]
Il ressort du rapport d’expertise que la réalisation des escaliers menant aux étages supérieurs dans l’appartement de M. et Mme [T] n’a pas été réalisé dans les règles de l’art et qu’il en résulte un danger grave de chute pour les utilisateurs. Par ailleurs, l’escalier au rez-de-chaussée s’écroule car il manque un poteau dans l’angle du quart tournant.
C’est donc à raison que les premiers juges ont dit que la malfaçon affectant les escaliers de l’appartement de Mme [V] [T] et M. [A] [T] constituait un désordre de nature décennale, en ce qu’il rend l’ouvrage impropre à sa destination.
Pour autant, il a été précédemment jugé que ces travaux avaient été réalisés à la demande de M.et Mme [T]. M. [Y] et Mme [M], en leur qualité d’associés de la SCI [C], n’engagent donc pas leur responsabilité au titre de ces désordres.
En tout état de cause, M.et Mme [T] n’ont pas sollicité l’infirmation de la décision entreprise de ce chef.
3. Sur les demandes indemnitaires
Les appelants demandent à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a écarté certains postes de leur préjudice matériel repris par le rapport d’expertise, et de prendre en considération l’ensemble des éléments de chiffrage retenus par l’expert, tout en sollicitant leur révision compte tenu de leur ancienneté. Ils soulignent à cet égard que la durée de la procédure, due au comportement dilatoire des associés de la SCI [C], a entraîné des dégradations très importantes qui doivent être réparées.
Ils reviennent ensuite sur leur préjudice de jouissance, indiquant que leurs appartements sont devenus insalubres du fait des infiltrations, comme ils le démontrent notamment par un rapport technique d’octobre 2024. Ils rappellent qu’ils devront quitter les lieux pendant les travaux.
Ils concluent sur leur préjudice moral, revenant sur l’absence totale de prise en considération de leurs difficultés par les intimés, et la dégradation de leurs conditions de vie quotidiennes. Ils soulignent que M. [Y] et Mme [M] ont liquidé la SCI [C] en toute connaissance de cause, pour tenter d’échapper à leurs responsabilités.
M. [Y] conteste en réponse, sur le préjudice matériel, l’aggravation des préjudices matériels allégués par les appelants. Il demande la réduction des demandes indemnitaires de M. et Mme [T] à de plus justes proportions et la confirmation de la décision rendue quant aux demandes de M. [J], soulignant que le rapport technique versé aux débats par ce dernier n’est pas contradictoire.
Sur le préjudice de jouissance des appelants, il sollicite la confirmation des quantum retenus par les premiers juges.
Sur leur préjudice moral, il conclut à la confirmation du débouté prononcé.
Il plaide enfin qu’il ne pouvait être condamné in solidum avec Mme [M], les associés d’une SCI ne devant contribuer au passif de la personne morale qu’à concurrence de leurs parts dans le capital sur le fondement de l’article 1857 du code civil.
Sur ce,
Aux termes des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
En l’espèce, il ne peut être retenu que le coût des travaux de reprise tel qu’estimé par l’expert judiciaire, seul à avoir examiné contradictoirement les désordres et les devis qui lui ont été soumis, à la différence de la société Cabinet CGC expertises dont la « note technique » a été établie unilatéralement en octobre 2024 et qui prend en compte la réparation de désordres pour lesquels la responsabilité de la société [C] a été écartée.
En retenant les seuls postes dont la SCI [C] a été déclarée responsable en sa qualité de constructeur, le préjudice matériel lié aux infiltrations d’eau et aux désordres affectant les garde-corps doit être estimé à
— 31 100 euros HT, soit 34 210 euros TTC concernant M. [J] ;
— 20 100 euros HT, soit 23 110 euros TTC concernant M. et Mme [T].
Il convient en outre d’accorder à M. [J] la somme de 10 100 euros HT, soit 11 110 euros TTC, au titre de la réparation des défauts d’étanchéité affectant les bacs de douche et les menuiseries.
M. [Y] et Mme [M] seront donc condamnés à verser la somme de 23 110 euros TTC à M. et Mme [T] d’une part, et celle de 45 320 euros TTC à M. [J] d’autre part, à proportion de leurs parts respectives dans le capital social de la SCI [C], soit à hauteur de 50% chacun.
Ces sommes seront indexées sur l’indice BT01 valeur décembre 2017.
En ce qui concerne le préjudice de jouissance, les pièces produites aux débats démontrent que le défaut d’étanchéité des terrasses a entraîné des infiltrations d’eau dans les appartements de M. et Mme [T] et de M. [J] dès l’année 2012.
Le rapport d’intervention de la société IRBF daté du 4 février 2014 met en évidence les traces d’infiltrations se manifestant en plafond et le long du mur mitoyen aux deux duplex, les mesures réalisés ayant confirmée la présence d’une « humidité et/ou d’une infiltration active ».
Le rapport d’expertise judiciaire daté du 14 juin 2019 confirme l’existence de larges auréoles en plafond et de traces d’humidité au sol, en bas des fenêtres et des portes, de coulures sur les parois, dont l’une à proximité d’une prise de courant dans l’appartement de M. et Mme [T].
Une telle situation a nécessairement dégradé considérablement les conditions d’existence des appelants. Ce préjudice de jouissance sera justement indemnisé à hauteur de 150 euros par mois à compter du 3 février 2015, date de la mise en demeure, et jusqu’au présent arrêt, soit la somme totale de 20 400 euros (150 euros x 136 mois). M. [Y] et Mme [M] seront condamnés à verser cette somme à M. et Mme [T] d’une part, et à M. [J] d’autre part, à proportion de leurs parts respectives dans le capital social de la SCI [C], soit à hauteur de 50% chacun.
En outre, il convient de prendre en considération les frais de relogement des propriétaires pendant la durée des travaux. Sur la base du prix brut de location sur la commune de [Localité 8], l’expert a retenu un loyer mensuel de 1200 à 1400 euros, après avoir estimé la durée des travaux à quatre mois dans l’appartement de M. [J] et à un mois chez M. et Mme [T], chez lesquels tous les embellissements doivent être refaits par suite des infiltrations.
Au regard de ces éléments, M. [Y] et Mme [M] seront condamnés à verser la somme de 1 200 euros à M. et Mme [T] d’une part, et celle de 4 800 euros à M. [J] d’autre part, à proportion de leurs parts respectives dans le capital social de la SCI [C], soit à hauteur de 50% chacun.
En ce qui concerne le préjudice moral, il est établi que les multiples réclamations adressées par les propriétaires des lots n°3 et 4 à M. [Y] sont restées sans autre effet que la décision des associés de dissoudre amiablement la SCI [C] à la date du 31 janvier 2014, sans aucune considération pour la situation dans laquelle ces derniers se trouvaient face aux dommages causés à leurs biens par les infiltrations persistantes et non résolues dues aux travaux réalisés par la SCI [C].
Dans ce contexte, M. et Mme [T] et M. [J] ont dû multiplier les procédures pour tenter de faire valoir leurs droits, en sollicitant une expertise judiciaire, la désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter la société dissoute, l’extension des opérations d’expertise à son égard, l’octroi de provisions devant leur permettre d’engager des travaux de réparation, qui n’ont cependant pas pu être recouvrées par suite de l’absence d’actif de la société [C], avant de pouvoir finalement engager la responsabilité de ses associés.
L’attitude dilatoire et la mauvaise foi de M. [Y] et de Mme [M], jusqu’au stade de la réouverture des débats à hauteur d’appel, sont parfaitement caractérisées.
Ils seront condamnés en réparation à verser la somme de 10 000 à M. et Mme [T] d’une part, et celle de 10 000 euros à M. [J] d’autre part, à proportion de leurs parts respectives dans le capital social de la SCI [C], soit à hauteur de 50% chacun.
Le jugement querellé est réformé en ce sens.
4. Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum M. [Y] et Mme [M] aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de la société Lex avocats Amiens, et de confirmer la décision entreprise du chef des dépens de première instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum M. [Y] et Mme [M] à payer la somme de 6000 euros à M. et Mme [T] d’une part, et celle de 6000 euros à M. [J] d’autre part au titre des frais irrépétibles d’appel et de débouter M. [Y] de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt par défaut, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 19 février 2024 par le tribunal judiciaire de Beauvais en ce qu’il a :
— dit que le dysfonctionnement de la VMC ne constitue ni un désordre de nature décennale, ni un vice caché susceptible de permettre l’application des dispositions de l’article 1641 du code civil et, en conséquence, débouté M. [U] [J], Mme [V] [T] et M. [A] [T] de leurs demandes indemnitaires à ce titre ;
— dit que les malfaçons affectant les volets roulants ne constituent ni des désordres de nature décennale, ni des vices cachés susceptibles de permettre l’application des dispositions de l’article 1641 du code civil et, en conséquence, débouté M. [U] [J], Mme [V] [T] et M. [A] [T] de leurs demandes indemnitaires à ce titre ;
— dit que M. [S] [Y] et Mme [Q] [M], en qualité d’associés de la SCI [C], engagent leurs responsabilités au titre des désordres susmentionnés à hauteur de la moitié du capital social chacun ;
— condamné in solidum M. [S] [Y] et Mme [Q] [M], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à payer :
— à M. [U] [J], la somme de 4 000 euros ;
— à Mme [V] [T] et M. [A] [T], la somme de 4 000 euros ;
— rappelé qu’au titre de la contribution à la dette, M. [S] [Y] Mme [Q] [M] seront tenus, pour l’ensemble des condamnations susmentionnées, à hauteur des parts respectives qu’ils détenaient dans le capital social de la SCI [C], soit chacun pour moitié ;
— condamné in solidum M. [S] [Y] et Mme [Q] [M] aux dépens, et ce compris les frais d’expertise ;
L’infirme pour le surplus, dans les limites de la dévolution,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [S] [Y] et Mme [Q] [M] à payer à M. [U] [J] la somme de 45 320 euros TTC au titre de son préjudice matériel à hauteur de 50% chacun ;
Condamne M. [S] [Y] et Mme [Q] [M] à payer à Mme [V] [R] et M. [A] [T] la somme de 23 110 euros TTC au titre de leur préjudice matériel à hauteur de 50% chacun ;
Dit que ces sommes seront indexées sur l’évolution de l’indice BT01 du mois de décembre 2017 ;
Condamne M. [S] [Y] et Mme [Q] [M] à payer à M. [U] [J] la somme de 20 400 euros au titre de son préjudice de jouissance à hauteur de 50% chacun ;
Condamne M. [S] [Y] et Mme [Q] [M] à payer à M. [U] [J] la somme de 4 800 euros au titre de ses frais de relogement pendant la durée des travaux à hauteur de 50% chacun ;
Condamne M. [S] [Y] et Mme [Q] [M] à payer à Mme [V] [R] et M. [A] [T] la somme de 20 400 euros au titre de leur préjudice de jouissance à hauteur de 50% chacun ;
Condamne M. [S] [Y] et Mme [Q] [M] à payer à Mme [V] [R] et M. [A] [T] la somme de 1200 euros au titre de leur frais de relogement pendant la durée des travaux à hauteur de 50% chacun ;
Condamne M. [S] [Y] et Mme [Q] [M] à payer à M. [U] [J] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral à hauteur de 50% chacun ;
Condamne M. [S] [Y] et Mme [Q] [M] à payer à Mme [V] [R] et M. [A] [T] la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral à hauteur de 50% chacun ;
Et y ajoutant,
Condamne in solidum M. [S] [Y] et Mme [Q] [M] aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la société Lex avocats Amiens ;
Condamne in solidum M. [S] [Y] et Mme [Q] [M] à payer à M. [U] [J] la somme de 6 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamne in solidum M. [S] [Y] et Mme [Q] [M] à payer à Mme [V] [R] et M. [A] [T] la somme de 6 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles ;
Déboute M. [S] [Y] de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles.
LE CADRE-GREFFIER LA PRESIDENTE
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