Infirmation partielle 8 novembre 2023
Irrecevabilité 18 juin 2025
Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 18 juin 2025, n° 24/00607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00607 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 8 novembre 2023, N° 22/151 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 18 JUIN 2025
N° RG 24/607
N° Portalis DBVE-V-B7I-CJVE FD-C
Décision déférée à la cour : arrêt de la cour d’appel de Bastia, décision du 8 novembre 2023, enregistrée sous le n° 22/151
S.A.S. FIT & FORM
C/
S.C.I. PEROVERI
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DIX-HUIT JUIN DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER PRÉSENTÉE PAR :
S.A.S. FIT & FORM
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA
CONTRE :
S.C.I. PEROVERI
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 mars 2025, devant François DELEGOVE, vice-président placé, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par arrêt du 8 novembre 2023, la chambre civile de la cour d’appel de Bastia a rendu un arrêt n°205 (n°RG 22/151) par lequel elle a :
— Confirmé le jugement du tribunal judiciaire d’Ajaccio du 10 février 2022 dans toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant des sommes dues par la S.A.S. Fit et form au titre de ses impayés ;
Et statuant de nouveau,
— Condamné la S.A.S. Fit et form à verser à la S.C.I. Peroveri la somme de 111 360 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation pour la période du 1er octobre 2016 au 1er septembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Y ajoutant,
— Condamné la S.A.S. Fit et form au paiement des entiers dépens ;
— Condamné la S.A.S. Fit et form à verser à la S.C.I. Peroveri la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
— Rejeté les demandes des parties pour le surplus.
La S.A.S. Fit et form a saisi la cour d’une requête en omission de statuer signifiée par le réseau privé virtuel des avocats le 4 novembre 2024.
Par dernières écritures communiquées le 18 mars 2025, la S.A.S. Fit et form sollicite de la cour de :
— Compléter l’arrêt rendu entre les parties le 8 novembre 2023 en ce qu’il a omis de statuer sur la demande de condamnation de la S.C.I. Peroveri au paiement de la somme de 193 800 euros à titre de dommages-intérêts ;
— Débouter la S.C.I. Peroveri de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
— Condamner la SCI Peroveri à lui payer une somme de 193 800 euros à titre de dommages-intérêts ;
— Condamner la S.C.I. Peroveri à lui payer une somme de 30 000 euros au titre des loyers indument payés du 6 septembre 2019 au 25 janvier 2021;
— Condamner la S.C.I. Peroveri à lui payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la S.C.I. Peroveri aux dépens ;
— Compléter le dispositif de l’arrêt du 8 novembre 2023 et ordonner qu’il sera fait mention de ces ajouts en marge de la minute de de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;
— Dit que la décision complémentaire à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision ;
— Mettre les dépens à la charge du Trésor public.
Par dernières écritures communiquées le 10 mars 2025, la S.C.I. Peroveri sollicite de la cour de :
À titre principal,
— CONSTATER que la requête en omission de statuer déposée par la S.A.S. FIT & FORM est irrecevable ;
En conséquence,
— REJETER la requête en omission de statuer déposée par la S.A.S. FIT & FORM ;
À titre subsidiaire,
— CONSTATER que la cour, dans son arrêt du 8 novembre 2023 a statué sur l’intégralité des demandes de la S.A.S. FIT & FORM ;
En conséquence,
REJETER la requête en omission de statuer déposée par la S.A.S. FIT & FORM ;
À titre très subsidiaire,
— REJETANT toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
— DÉBOUTER la S.A.S. FIT&FORM de l’intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER, encore, la S.A.S. FIT & FORM à payer à la S.C.I. PEROVERI une somme de 10 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La CONDAMNER enfin aux entiers dépens de l’instance.
La requête a été examinée par la cour à l’audience du 20 mars 2025 pour un délibéré au 18 juin 2025.
SUR CE
L’article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Sur la recevabilité de la requête
La S.C.I. Peroveri prétend, au visa de l’alinéa 2 de l’article précité, que la requête présentée est irrecevable, du moins jusqu’à ce que la Cour de cassation ait rendu un arrêt d’irrecevabilité.
C’est à juste titre que le requérant observe cependant que la Cour de cassation, n’étant pas saisie du chef de demande prétendument omis, ne saurait se prononcer sur sa recevabilité.
La requête en omission de statuer sera en conséquence déclarée recevable.
Sur l’objet de la requête
La cour, dans son arrêt du 8 novembre 2023, a exposé que :
'A la lecture du libellé de ses prétentions de première instance que la somme de 193.800 € qu’elle sollicitait correspondait à la restitution des loyers versés depuis le 30 janvier 2015 à parfaire, qu’elle la sollicite désormais en cause d’appel à titre de dommages-intérêts et que ces demandes, en dépit de la similarité du montant réclamé, procèdent de fondements juridiques distincts et poursuivent des objets différents.
Cette demande sera par conséquent déclarée irrecevable'.
Il est exact que ce point n’a pas été repris au dispositif de l’arrêt qui sera complété en conséquence, ce qui permettra à la société requérante de former un pourvoi en cassation complémentaire de ce chef.
S’agissant de la demande de condamnation de la S.C.I. Peroveri à payer à la S.A.S. Fit et form une somme de 30 000 euros au titre des loyers indument payés du 6 septembre 2019 au 25 janvier 2021, il ressort de l’arrêt critiqué que la cour y a répondu comme suit :
' La S.A.S. FIT & FORM sera par conséquent condamnée à verser à la S.C.I. PEROVERI la somme de 111 360 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation pour la période du 1er octobre 2016 au 1er septembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision '.
Ce point ayant été repris textuellement dans le dispositif de l’arrêt, il convient de débouter la S.A.S. Fit et form de sa requête à ce titre.
Sur les autres demandes
Au regard de la nature de la requête, les dépens seront laissé à la charge du Trésor public.
L’équité commande en outre de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter les parties de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare recevable la requête en omission de statuer présentée par la S.A.S. Fit et form ;
Complète le dispositif de l’arrêt rendu le 8 novembre 2023 par la chambre civile de la cour d’appel de Bastia (arrêt n°205 – n°RG 22/151) en ce qu’il convient d’y lire :
« Déclare irrecevable la demande de la S.A.S. Fit et form de condamnation de la S.C.I. Peroveri à lui payer la somme de de 193 800 euros à titre de dommages-intérêts »;
Ordonne la mention de cet ajout sur la minute et les expéditions de l’arrêt ;
Déboute la S.A.S. Fit et form de sa requête pour le surplus ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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