Infirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 16 janv. 2025, n° 23/00425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 janvier 2023, N° 21/00197 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
16/01/2025
ARRÊT N° 25/25
N° RG 23/00425 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PHVY
MS/RL
Décision déférée du 12 Janvier 2023 – Pole social du TJ d'[Localité 9] (21/00197)
[B][M]
[O] [I]
C/
S.A.R.L. [16]
Organisme [11]
Compagnie d’assurance [14]
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [O] [I]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.A.R.L. [16]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Dominique LAURENT de la SCP SCPI BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocat au barreau D’ALBI
[11]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
[14]
U.G SIN CORPOREL AUTO [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Dominique LAURENT de la SCP SCPI BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocat au barreau D’ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 novembre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
M. [E] [W] a été engagé par la SARL [16] en qualité de poseur de canalisation à compter du 15 juillet 2009.
Le 16 octobre 2019, à 14h00, M. [E] [W] a été victime d’un accident du travail mortel.
Par requête du 30 juillet 2021, Mme [O] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Albi afin de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de l’accident mortel dont M. [E] [W] a été victime.
Par jugement du 12 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Albi a :
Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer,
Déclaré l’action de Mme [O] [I] irrecevable comme dépourvue de qualité à agir,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [O] [I] aux dépens,
Rejeté le surplus des demandes.
Mme [O] [I] a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 2 février 2023.
Mme [O] [I] conclut à la réformation du jugement. Elle demande à la cour à titre principal de condamner la société [16] au titre de la faute inexcusable à lui allouer la somme de 30 000 € au titre du préjudice moral d’affection subi par le décès de M. [E] [W], et formule à l’égard de la [11] une demande de rente viagère majorée dont le montant s’élève à 9 044 € par an.
A titre subsidiaire, Mme [I] sollicite la condamnation de la société [16] et de la société [14] à payer à Mme [O] [I] la somme de 30 000 € au titre du préjudice moral d’affection subi par le décès de M. [E] [W].
En tout état de cause, elle demande la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’elle est fondée à solliciter la condamnation de l’employeur de son concubin à l’indemniser du préjudice subi du fait du décès brutal de M.[W].
La SARL [16] conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. Elle demande à la cour de constater que Mme [O] [I] ne justifie pas de la qualité d’ayant droit de M. [E] [W] au titre de la législation professionnelle, de la débouter de l’intégralité de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La [11] demande confirmation du jugement, de déclarer le jugement commun à [13] assureur de l’employeur. Elle soutient que Mme [I] n’a pas qualité d’ayant droit et ajoute que le refus de servir une rente est devenu définitif en l’absence de recours dans les délais.
Motifs :
En application des dispositions des articles L 451-1 et suivants du code de la sécurité sociale, n’ont la qualité d’ayants-droit que les personnes énumérées aux articles L 434-7 à L 434-14 du même Code, qui perçoivent des prestations en cas de décès accidentel de leur auteur.
L’article L 434-8 du code de la sécurité sociale dispose : « Sous réserve des dispositions des alinéas suivants, le conjoint ou le concubin ou la personne liée par un pacte civil de solidarité a droit à une rente viagère égale à une fraction du salaire annuel de la victime, à condition que le mariage ait été contracté, le pacte civil de solidarité conclu ou la situation de concubinage établie antérieurement à l’accident ou, à défaut, qu’ils l’aient été depuis une durée déterminée à la date du décès. Toutefois, ces conditions ne sont pas exigées si les époux, les concubins ou les partenaires du pacte civil de solidarité ont eu un ou plusieurs enfants. »
Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.
Le tribunal a considéré que la situation de concubinage n’était pas démontrée puisque les bulletins de paie de M. [W] étaient établis à une adresse située au [Adresse 4] alors que l’appelante justifie d’une adresse en 2019 au [Adresse 5].
Pourtant il ressort de nombreuses pièces produites par Mme [I] qu’elle établit une situation de concubinage stable avec le défunt.
En effet, les attestations d’amis, de collègues de travail ou de membres de la famille démontrent que Mme [I] et M.[W] étaient en couple depuis 2018.
La communauté de vie résulte en outre des factures d’électricité aux noms des deux concubins, de l’attestation d’assurance du défunt, des courriers adressés au défunt à l’adresse de Mme [I].
Mme [I] prouve également qu’elle avait célébré une union avec le défunt le 28 septembre 2019 à [Localité 12]. Enfin l’entreprise des pompes funèbres a établi une attestation indiquant que les proches du défunt dont Mme [I] sa compagne, étaient présents lors du transport du corps dans son pays d’origine.
La situation de concubinage est donc suffisamment établie par les pièces produites aux débats.
Sur la recevabilité de la demande de Mme [I] tendant à percevoir la rente viagère :
En l’espèce, il est constant que Mme [I], avant de former des demandes au titre de la faute inexcusable de l’employeur a sollicité auprès de la [11] le bénéfice d’une rente en sa qualité de concubine du défunt.
La caisse a notifié à Mme [I] un refus de lui verser une rente en qualité de concubine le 2 juin 2022.
Mme [I] ne justifie pas de la saisine de la commission de recours amiable de la caisse, elle ne produit qu’un courrier du 7 juin 2022 de son conseil mais sans accusé réception.
Dans ses conditions, il convient de considérer que le refus de la caisse de lui verser la rente en qualité de concubine du défunt est définitif et que la contestation directe devant le tribunal est irrecevable.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice d’affection :
Il résulte du dernier alinéa de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’ accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la prescription biennale opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire de la victime ou de ses ayants droit est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits.
En l’espèce la procédure pénale diligentée à l’encontre de l’employeur de M. [W] a interrompu la prescription et l’action de Mme [I] est donc recevable et non prescrite.
La faute inexcusable de l’employeur est incontestable et établie par la condamnation pénale prononcée à son encontre et qui énonce que M. [W] a été heurté par une pelle mécanique alors qu’elle effectuait une rotation pour vider le contenu du godet dans la benne d’un camion situé à l’arrière. Le jugement retient que la présence d’une troisième salarié chargé de surveiller la pelle aurait évité à la victime d’occuper deux postes de travail simultanément . Ce manquement n’est pas discuté et la faute inexcusable de la SARL [16] parfaitement établie.
Le préjudice d’affection de Mme [I], lié à la perte brutale de son concubin justifie qu’il lui soit alloué la somme de 20.000 euros à titre d’indemnisation.
Sur les autres demandes :
L’employeur sera condamné à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
L’arrêt sera déclaré commun à l’assureur [13].
Par ces motifs :
La Cour statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du 12 janvier 2023
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la demande de rente formulée par Mme [I]
Déclare recevable la demande d’indemnisation du préjudice d’affection de Mme [I]
Dit que la faute inexcusable de la SARL [16] est à l’origine de l’accident mortel du concubin de Mme [I]
Condamne la SARL [16] à payer à Mme [O] [I] la somme de 20.000 euros au titre du préjudice d’affection,
Déclare l’arrêt commun à [13],
Dit que la [11] fera l’avance de cette somme et sera autorisée à la récupérer auprès de l’employeur,
Condamne la SARL [16] aux dépens et à payer à Mme [I] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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