Infirmation partielle 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 18 nov. 2025, n° 24/00067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dôle, 13 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
SL/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 23 septembre 2025
N° de rôle : N° RG 24/00067 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EXGY
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DOLE
en date du 13 décembre 2023
Code affaire : 80M
Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
APPELANTE
SARL BAU sise [Adresse 1]
représentée par Me Ludovic PAUTHIER, Postulant, avocat au barreau de BESANCON, et par Me Charlotte BARRE, Plaidante, avocat au barreau de DIJON
INTIMEE
Madame [R] [U], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cécile RITOUET, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 23 Septembre 2025 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Mme Sandrine DAVIOT, Conseiller
Mme Sandra LEROY, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme ZAIT greffière lors des débats
M DEVAUX directeur des services de greffe lors de la mise à disposition
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 18 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 17 janvier 2024 par la SARL Bau d’un jugement rendu le 13 décembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Dole, qui dans le cadre du litige l’opposant à Mme [R] [U] et au Syndicat national des professions de l’architecture et de l’urbanisme, a :
— condamné la SARL Bau à payer à Mme [R] [U] la somme de 32.900 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité ;
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [R] [U] aux torts de l’employeur ;
— dit que cette résiliation produit les effets d’un licenciement nul ;
— condamné la SARL Bau à payer à Mme [R] [U] les sommes suivantes :
* 17.828,81 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 1.782,88 euros au titre des congés payés afférents ;
* 52.495,87 euros au titre de l’indemnité de licenciement';
* 7.073,30 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
* 32.900 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— condamné la SARL Bau à verser à Mme [R] [U] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouté Mme [R] [U] du surplus de ses demandes ;
— débouté le Syndicat National des Professions de 1'Architecture et de l’Urbanisme (SYNATPAU) C.F.D.T de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné la SARL Bau aux entiers dépens de l’instance.
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 07 janvier 2025 ayant déclaré irrecevable l’appel incident du Syndicat national des professions de l’architecture et de l’urbanisme';
Vu les dernières conclusions transmises le 08 juillet 2025 par la SARL Bau, appelante, qui demande à la cour de':
A TITRE PRINCIPAL
En application de la loi du 16 et 24 août 1790 sur l’organisation judiciaire consacrant la séparation des pouvoirs judiciaire et exécutif ;
— constater le licenciement prononcé de Mme [R] [U] en date du 22 août 2024 suite à l’autorisation donnée par l’inspecteur du travail ;
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat
— déclarer irrecevable toute demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ainsi rompu ;
— prendre acte de la renonciation de Mme [R] [U] dans ses dernières écritures à maintenir ses demandes au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
Sur la recevabilité des demandes au titre d’une absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
— constater que la décision de l’Inspectrice du travail a été prise au soutien des éléments portés à sa connaissance durant l’enquête dont le manquement relatif à l’obligation de sécurité, l’exécution déloyale du contrat et la discrimination syndicale allégués par Mme [R] [U],
— constater que l’Inspection du travail a exclu tout lien avec le mandat ;
Par conséquent
— juger que la décision rendue par l’Inspectrice du travail du 2 août 2024 s’impose au juge judiciaire en vertu de la séparation des pouvoirs.
— rejeter les demandes de Mme [R] [U] au titre de la rupture du contrat ;
— débouter Mme [R] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouter Mme [R] [U] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de DOLE du 13 décembre 2023 en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat et dit que cette résiliation produisait les effets d’un licenciement nul ;
— juger que Mme [R] [U] n’avait pas le statut de salariée protégée à la date des faits ni à la date de la demande de résiliation judiciaire ;
— constater que le licenciement pour inaptitude de Mme [R] [U] a été prononcé le 22 août 2024 ;
— constater que la SARL Bau a déjà versé l’indemnité de licenciement réclamée pour un montant de 51.260 euros ;
Par conséquent,
— juger que le licenciement pour inaptitude prononcé est bien fondé ;
— prendre acte de la renonciation de Mme [R] [U] à maintenir ses demandes au titre de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un licenciement nul ;
— rejeter l’intégralité des demandes de Mme [R] [U] de voir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude';
— débouter Mme [R] [U] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents ;
— rejeter toutes les demandes formulées au titre de la rupture du contrat ,
ET EN TOUT ETAT DE CAUSE
— juger qu’aucun manquement à l’obligation de sécurité n’a été commis ;
— juger que le contrat de travail s’est exécuté de manière loyale ;
— constater que l’Inspecteur du travail a conclu à l’absence de lien avec le mandat ;
Par conséquent
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu un manquement à l’obligation de sécurité de la part de l’employeur ;
— débouter Mme [R] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de discrimination syndicale ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que l’exécution du contrat était loyale ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que les compléments de salaire avaient bien été régularisés ;
— débouter Mme [R] [U] de l’ensemble de ses prétentions ;
— condamner Mme [R] [U] à verser à la société la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises le 22 juillet 2025 par Mme [R] [U], intimée, qui demande à la cour de':
— déclarer recevable et bien-fondé l’appel incident formé par Mme [R] [U],
— confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’Hommes de Dole le 13 décembre
2023 en ce qu’il a condamné la SARL Bau à verser à Mme [R] [U] les sommes suivantes':
*32.900 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité,
* 17.828,81 euros à titre d’indemnité compensatrices de préavis outre 1.782,88 euros de congés payés afférents,
* 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’INFIRMER pour le surplus.
STATUANT à nouveau,
— condamner la SARL Bau à verser à Mme [R] [U] les sommes de:
* 33.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, non-respect de l’obligation de formation et adaptation au poste de travail,
* 1.163,43 euros à titre de rappel de salaire, outre 116,34 euros de congés payés afférents,
* 33.000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
* 3.514,11 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
* 110.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Y AJOUTANT,
— condamner la SARL Bau à verser à Mme [R] [U] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— débouter la SARL Bau de l’ensemble de ses demandes.
— la condamner aux entiers dépens.
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 juillet 2025 ;
SUR CE
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R] [U] a été embauchée à compter du 16 mars 1993 par la SARL Bau sous contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité de secrétaire de direction, avant d’être embauchée en qualité d’attachée de direction par contrat du 27 juin 2006 puis en qualité de directrice de deux agences à compter du 1er avril 2017.
Son salaire moyen mensuel était en dernier lieu de 5.485,79 euros brut sur 13 mois pour 136,50 heures par mois.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises d’architectures.
Parallèlement, Mme [R] [U] a exercé différents mandats, en étant déléguée du personnel de 2010 à 2018, puis déléguée syndicale et en dernier lieu Présidente de la commission paritaire territoriale de Bourgogne et membre de la commission paritaire nationale.
Mme [R] [U] est également membre du Bureau du syndicat national des professions de l’architecture et de l’urbanisme (SYNATPAU) CFDT.
Mme [R] [U] a été placée en arrêt de travail de mars 2021 au 23 août 2021.
Le 27 août 2021, Mme [R] [U] a repris le travail.
Suite à l’exercice d’un droit d’alerte par la représentante du personnel au CSE, le syndicat SYNATPAU CFDT a demandé le 02 septembre 2021 au dirigeant de la SARL Bau de diligenter une enquête interne.
Le 07 septembre 2021, le dirigeant de la SARL Bau a convoqué un CSE extraordinaire en la présence du médecin du travail.
La SARL Bau a adressé à Mme [R] [U] un avertissement pour manque de discrétion et manque de loyauté envers son employeur et ses collègues, par courrier non daté.
Mme [R] [U] a été placée en arrêt de travail à compter du 09 septembre 2021.
Le 20 septembre 2021, un CSE extraordinaire en présence du médecin du travail, de la psychologue du travail, de l’inspectrice du travail, de l’employeur et de la représentante du personnel a décidé de la nomination d’un consultant extérieur choisi parmi une liste fournie par l’inspection du travail afin de diligenter une enquête sur les risques psycho-sociaux et la situation particulière de Mme [R] [U].
L’inspection du travail a finalement mené l’enquête dans l’entreprise et a remis son rapport le 23 décembre 2021.
C’est dans ces conditions que par requête reçue au greffe le 24 décembre 2021, Mme [R] [U] et le syndicat SYNATPAU CFDT ont saisi le conseil de prud’hommes de Dijon de la procédure qui, après renvoi par jugement du 15 mai 2023 au conseil de prud’hommes de Dole sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile, a donné lieu, le 13 décembre 2023, au jugement entrepris.
Suite à un avis d’inaptitude du 22 avril 2024,Mme [R] [U] a été licenciée pour inaptitude par la SARL Bau le 22 août 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour constate l’abandon par Mme [R] [U] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, ce dont il s’infère que la demande de la SARL Bau d’irrecevabilité de toute demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est dès lors sans objet.
1- Sur la recevabilité des demandes de Mme [R] [U] au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse':
Au cas d’espèce, si la SARL Bau soulève «'l’incompétence de la cour à examiner la demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse'» de Mme [R] [U], elle se borne à conclure à son rejet au dispositif de ses dernières écritures.
La cour ne statuant que sur les prétentions figurant au dispositif ainsi qu’il résulte des dispositions du 3ème’alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, elle constate qu’elle n’est saisie d’aucune exception d’incompétence.
A supposer même que la demande de débouté doive comprendre l’exception d’incompétence, la cour observe néanmoins qu’il résulte des articles L. 2421-1 et L. 4121-1 du code du travail et du principe de séparation des pouvoirs que, dans le cas où une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l’administration du travail de vérifier que l’inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement, sans lien avec son mandat.
Il ne lui appartient pas en revanche, dans l’exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, de sorte que l’autorisation de licenciement donnée par l’administration ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l’origine de l’inaptitude lorsqu’il l’attribue à un manquement de l’employeur à ses obligations et sollicite notamment ceux résultant de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
Ce faisant, si la SARL Bau soutient que l’autorisation donnée par l’inspection du travail le 02 août 2024 pour licencier Mme [R] [U] s’imposerait au pouvoir judiciaire en vertu de la séparation des pouvoirs, cette décision prise par l’inspection du travail ne fait nullement obstacle à ce que Mme [R] [U] fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l’origine de l’inaptitude dès lors qu’elle l’attribue à un manquement de la SARL Bau à ses obligations et sollicite notamment ceux résultant de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
En conséquence, la SARL Bau sera déboutée de ce chef de demande.
2- Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse':
Aux termes de l’article L. 1226-8 du code du travail, à l’issue des périodes de suspension définies à l’article L 1226-7, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente, sauf dans les situations mentionnées à l’article L 1226-10.
En application de l’article L 4624-3 du code du travail, le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l’employeur, des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge ou à l’état de santé physique et mental du travailleur.
L’employeur est tenu de prendre en considération l’avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail, conformément à l’ article L 4624-6 du code du travail.
Le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse si l’inaptitude du salarié est directement consécutive à un manquement préalable de l’employeur à son obligation de sécurité.
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, en organisant des actions de prévention des risques professionnels, en prévoyant des actions d’information et de formation et en s’assurant de la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Selon l’article L. 4121-2 du même code, l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement de principes généraux de prévention tels que': éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1.
L’obligation de sécurité est une obligation de moyens.
Il est rappelé en outre que l’obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte des textes susvisés, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l’article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle (Soc. 25 mai 2022 n° 21-12.811).
Si le harcèlement moral suppose pour être constitué des agissements répétés, il n’en est pas de même du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, qui peut être caractérisée par un fait unique.
Poursuivant l’infirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [R] [U] aux torts de l’employeur et dit que cette résiliation produisait les effets d’un licenciement nul, la SARL Bau sollicite de juger que Mme [R] [U] n’avait pas le statut de salariée protégée à la date des faits et de la demande initiale de résiliation de Mme [R] [U] et de déclarer fondé le licenciement de Mme [R] [U] prononcé le 22 août 2024 pour inaptitude, et de débouter en conséquence l’intimée de ses demandes formulées au titre de la rupture du contrat.
Au soutien de ses prétentions, la SARL Bau conteste tout irrespect par elle de son obligation de sécurité à l’endroit de Mme [R] [U], en faisant valoir notamment que l’altercation verbale entre l’intimée et Mme [C], salariée et compagne de M.[S], dirigeant de la SARL Bau, intervenue le 07 mai 2021, sans agression verbale, l’a conduite à les entendre séparément puis ensemble, et à prendre les mesures visant à éviter tout contact entre elles, tout en organisant une enquête interne, sans qu’un risque pour la santé de Mme [R] [U] ne soit établi.
La SARL Bau conteste tout climat délétère au sein de l’entreprise en raison du management de M.[S], et dénonce à l’inverse le comportement managérial autoritaire de Mme [R] [U] qui n’a jamais sollicité de formation en ce domaine.
Elle relève que si à la reprise de poste de Mme [R] [U] suite à son arrêt maladie le 27 août 2021, les dossiers n’étaient plus dans son bureau, cette circonstance était uniquement liée à la période de congés annuels de l’entreprise, qui a empêché le dirigeant de les replacer physiquement dans le bureau de Mme [R] [U].
La SARL Bau estime par ailleurs fondé l’avertissement délivré le 19 octobre 2021 à Mme [R] [U], lié à une manipulation de celle-ci qui aurait fait croire à un salarié que M.[S] allait le licencier et qu’elle allait intervenir pour préserver son emploi, cette manipulation ayant eu un impact sur ledit salarié et étant constitutif d’une déloyauté vis à vis de la SARL Bau.
La SARL Bau souligne avoir versé à Mme [R] [U] l’intégralité des compléments de salaires dus, et conteste tout discrimination syndicale à l’origine de son licenciement, Mme [R] [U] n’ayant eu aucun mandat entre 2020 et 2022 et l’inspecteur du travail ayant écarté toute discrimination de ce chef.
Mme [R] [U] sollicite l’octroi de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en faisant valoir pour l’essentiel que la SARL Bau aurait manqué à son obligation de sécurité en créant un climat délétère au sein de l’entreprise et en ne prenant pas les mesures tendant à assurer sa protection suite à son agression verbale le 07 mai 2021 par Mme [C], en dépit d’un droit d’alerte exercé par Mme [B], représentante du personnel, le 04 août 2021 et par le syndicat Synatpau le 02 septembre 2021.
Elle dénonce par ailleurs l’inexécution déloyale du contrat par la SARL Bau, qui n’aurait pas respecté son obligation d’adaptation à son poste de travail, et aurait également, à sa reprise de poste le 27 août 2021, vidé son bureau de bon nombre de dossiers, retiré les clés du coffre, lui aurait interdit tout entretien individuel avec les salariés et aurait fait reprendre par M.[S] le pilotage des réunions hebdomadaires en ses lieux et place, sans aucun échange, l’empêchant ainsi de reprendre pleinement l’exercice de ses missions et en mettant en place un véritable processus d’exclusion, tout en ne lui assurant pas en outre durant la suspension de son contrat de travail pour maladie, son maintien de salaire.
Mme [R] [U] souligne enfin qu’une situation de discrimination syndicale au sein de l’entreprise serait établie, l’ensemble de ces manquements imputables à l’employeur ayant entraîné une grave altération de son état de santé, conduisant à son inaptitude.
Au cas présent, il est constant que suite à un avis du médecin du travail du 22 avril 2024, Mme [R] [U] a été déclarée inapte à son poste de travail, «'son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi'».
Il est tout aussi constant que suite à cet avis d’inaptitude, la SARL Bau a saisi le 30 mai 2024 l’inspection du travail aux fins de voir autorisé le licenciement pour inaptitude de Mme [R] [U], autorisation finalement accordée le 02 août 2024, conduisant la SARL Bau à procéder audit licenciement pour inaptitude le 22 août 2024.
Mme [R] [U] soutenant que cette inaptitude invoquée à l’appui de son licenciement résulterait de manquements de la SARL Bau à ses obligations, il convient dès lors d’examiner chacun des griefs allégués par Mme [R] [U].
— Sur le manquement de la SARL Bau à son obligation de sécurité
Si Mme [R] [U] invoque «'un climat délétère'» résultant du comportement managérial de M.[S] depuis plusieurs années, et produit pour étayer ses assertions, deux courriers signés des salariés le 29 janvier 2013 et le 1er octobre 2015, leur lecture ne laisse toutefois apparaître aucun détail circonstancié sur les attitudes «'blessantes voire injurieuses'» reprochées au dirigeant de la SARL Bau, le second courrier faisant d’ailleurs uniquement grief à l’entreprise de demander aux salariés d’assurer des tâches dévolues à la secrétaire en raison de la vacance du poste depuis le 18 septembre 2015.
De même, si Mme [R] [U] verse aux débats une attestation de Mme [I] datée du 02 septembre 2021, certifiant avoir «assisté à plusieurs reprises à des situations de débordements verbaux envers Mme [R] [U] et d’autres employés», cette attestation, insuffisamment circonstanciée tant sur les faits reprochés à M.[S] que sur leur temporalité, apparaît insuffisante à étayer le grief développé par Mme [R] [U], ce d’autant qu’il n’est établi par aucune pièce produite qu’un tel comportement, à le supposer établi, aurait engendré une altération de l’état de santé des salariés, dont Mme [R] [U], qui ne documente aucun élément médical la concernant avant le 15 décembre 2021.
En revanche, il résulte des pièces versées aux débats qu’alors que Mme [R] [U] se trouvait en arrêt maladie, elle s’est présentée dans les locaux de l’entreprise le 07 mai 2021 afin de remettre un solde de tout compte à la secrétaire à la fin de son contrat de travail, et s’est entretenue avec M.[S] et la compagne de celui-ci, Mme [C].
Mme [R] [U] soutient, dans un mail adressé à M.[S] le 10 mai 2021, que M.[C], en présence de M.[S], aurait haussé le ton et l’aurait invectivée en tenant des propos «'scandaleux'» à son encontre tels que «'tu es une grande malade’ tu me donnes envie de vomir…'», l’aurait également accusée d’être une menteuse et de tenir à son encontre des propos négatifs aux salariés en indiquant qu’il fallait se méfier d’elle, et a contesté ses prérogatives managériales, M.[S] tentant selon elle en vain à deux reprises d’apaiser la situation et se faisant répondre par Mme [C] «'Toi [T], tu fermes ta gueule'».
Mme [R] [U] souligne dans son mail que cette hostilité de Mme [C] l’aurait atteinte dans sa dignité et sa santé mentale, et l’aurait plongée dans un état de sidération puis lui aurait fait perdre le sommeil et engendrerait des crises d’angoisse plusieurs fois par jour.
Si la SARL Bau conteste toute «'agression verbale'» qu’aurait alors subie Mme [R] [U] par Mme [C], et que les attestations produites de part et d’autres se contredisent sur l’existence d’éclats de voix tant de Mme [R] [U] que de Mme [C] et ne permettent pas de corroborer la nature des propos tenus par les deux protagonistes, il résulte néanmoins du propre mail de M.[S] du 20 mai 2021 que l’échange, intervenu en sa présence, et dont il ne conteste pas l’existence, a été «'effectivement vif et hostile'».
Si la SARL Bau soutient qu’une enquête interne a été diligentée par ses soins suite à la découverte de propos dénigrants tenus par Mme [R] [U] à l’encontre de Mme [C] auprès de salariés, avant les faits du 07 mai 2021, cette démarche alléguée n’est nullement documentée dans les pièces de la SARL Bau, qui ne justifie pas davantage avoir mis en 'uvre une enquête interne suite aux faits du 07 mai 2021, dont son dirigeant avait pourtant été témoin direct, et ce, avant la réception le 04 août 2021 d’un droit d’alerte émis par Mme [B], représentante du personnel et membre du CSE, et d’un courrier du Synatpau du 02 septembre 2021 lui signalant la situation de Mme [R] [U].
Si suite à ces deux signalements, la SARL Bau a convoqué un CSE le 10 septembre 2021 au cours duquel la représentante des salariés a demandé la présence de la médecine du travail et de l’inspection du travail, absents en raison de leurs agendas, et a refusé de discuter des modalités du déroulement de l’enquête interne, un nouveau CSE a été convoqué et s’est réuni le 20 septembre 2021 en présence du médecin du travail et de l’inspection du travail, dont il est ressorti la nécessité de mise en place d’une enquête externe avec intervention d’un consultant.
Si les coordonnées de deux professionnels ont été communiquées à la SARL Bau dès le 24 septembre 2021, qui a reçu leurs devis le 1er et 06 octobre 2021, force est toutefois de constater que la SARL Bau n’a mandaté aucun de ces deux professionnels pour diligenter l’enquête, arguant qu’ils ne répondraient pas à la mission, sans toutefois en justifier par une quelconque pièce, conduisant l’inspection du travail, le 04 novembre 2021 « à défaut pour la SARL Bau de déclencher dans un délai raisonnable une enquête'» à recueillir elle-même les témoignages de l’ensemble des salariés afin de faire le point sur la souffrance au travail pouvant exister au sein de l’agence.
Suite à ces entretiens intervenus le 10, 16 et 19 novembre 2021, l’inspection du travail a rendu le 23 décembre 2021 un rapport dont il ressort «'une réelle souffrance au travail qui affecte plus de salariés que les trois salariées qui se sont plaintes, il est fait état de cris, de portes qui claquent, de tentative de jeter le discrédit sur les uns ou sur les autres, de nombreux départs de l’entreprise du fait de l’ambiance qui y règne, de «'boule au ventre'» pour venir travailler'».
Si l’inspection du travail relève que l’évaluation des risques psycho-sociaux appartient à la SARL Bau, elle souligne néanmoins certains dysfonctionnements pouvant expliquer pour partie le climat qui règne dans l’entreprise':
— une ligne hiérarchique mal identifiée et une organisation floue,
— une directrice d’agence non formée au management, ce qui a pu «'avoir pour effet de la mettre en difficulté dans son poste et de générer du stress, pour elle comme pour les salariés de l’agence'», l’inspection relevant d’ailleurs que le fait qu’elle se soit rendue au bureau le 07 mai 2021 alors qu’elle se trouvait en arrêt maladie dénote un «'dysfonctionnement dans la définition de ses missions et des limites de celles-ci et pourrait d’ailleurs conclure que sa venue dans l’entreprise en situation de vulnérabilité a eu une incidence sur la discussion avec Mme [C] et les suites qui ont été données'».
L’inspection du travail préconise pour la SARL Bau d’une part une évaluation des risques psycho-sociaux dans l’entreprise dont les résultats doivent être transcrits ensuite dans le document unique d’évaluation des risques, d’autre part la mise en 'uvre d’un plan d’action et de prévention et l’organisation du retour au bureau notamment de Mme [R] [U] à l’issue de son arrêt maladie dans des conditions préservant sa santé physique et mentale.
Or, en dépit de ce rapport, et de la mise en 'uvre d’un diagnostic en mars et juillet 2022, dont la SARL Bau ne produit que deux pages, la SARL Bau ne justifie par aucune pièce de l’intégralité du diagnostic RPS, pas plus qu’elle ne justifie de sa retranscription dans le document unique d’évaluation des risques, dont l’existence n’est pas documentée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments un manquement manifeste de la SARL Bau à son obligation de sécurité vis à vis de Mme [R] [U], d’une part par l’absence d’enquête interne diligentée après l’altercation survenue le 07 mai 2021 en présence du dirigeant de la SARL Bau, avant un droit d’alerte enclenché 4 mois après, d’autre part par la tardiveté de la réaction de la SARL Bau à désigner un consultant externe aux fins de diligenter cette enquête, conduisant l’inspection du travail à réaliser elle-même celle-ci, puis enfin par l’absence de mesure concrète prise par la SARL Bau pour se conformer aux préconisations du rapport d’enquête établi par l’inspection du travail.
Or, suite à ce manquement de la SARL Bau dans son obligation de sécurité vis à vis de Mme [R] [U], l’état de santé de celle-ci s’est trouvé fortement altéré, conduisant à un suivi psychiatrique hebdomadaire depuis le 25 janvier 2022 et la prise d’un traitement psychotrope, et à l’impossibilité pour elle de retravailler depuis septembre 2021, impossibilité dont la médecine du travail a tiré toutes les conséquences en constatant son inaptitude le 22 avril 2024.
— Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Si la SARL Bau conteste toute violation de son obligation d’adaptation à son poste de travail pour le salarié, la cour relève néanmoins, à la lecture du rapport de l’inspection du travail du 23 décembre 2021, que Mme [R] [U], embauchée initialement en qualité de secrétaire de direction, a gravi les échelons de la SARL Bau pour en devenir directrice d’agence à compter de 2017, sans que toutefois la SARL Bau n’ait à aucun moment dispensé ou fait dispenser à Mme [R] [U] une formation portant sur le management, composante pourtant essentielle de ses nouvelles fonctions et sans rapport avec ses fonctions salariales initiales.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que suite à son arrêt maladie de mars au 23 août 2021, Mme [R] [U] a repris son poste le 27 août 2021, après visite de reprise auprès de la médecine du travail le 26 août 2021.
Or, lors de cette reprise, Mme [R] [U] a constaté que ne se trouvaient plus dans son bureau les dossiers de factures à régler, les factures réglées, les règlements d’honoraires perçus et les extendos d’honoraires émis en attente de règlement, et que la clé du coffre dont elle avait la charge lui a été reprise, l’empêchant de fait d’accéder aux dossiers du personnel comprenant les bulletins de paie, les dossiers confidentiels et la comptabilité.
Si la SARL Bau soutient n’avoir pas été matériellement en mesure de remettre ces dossiers dans le bureau de Mme [R] [U] avant son retour en l’état de la période de vacances, la cour constate néanmoins que Mme [R] [U] avait informé dès le 16 août 2021 M.[S] de sa reprise de travail, ce dernier lui demandant de ne reprendre ses fonctions que le 27 août 2021 après la visite médicale de reprise, sans qu’à aucun moment ne soit évoquée la fermeture de l’agence entre ces dates, de sorte que l’absence des dossiers et de clés du coffre n’est nullement justifiable par la seule absence de Mme [R] [U] durant 5 mois et la nécessaire réorganisation provisoire qui en a découlé pour la SARL Bau.
Or, l’absence de remise de ces éléments à Mme [R] [U] lors de sa reprise l’a nécessairement empêchée de reprendre pleinement l’ensemble de ses fonctions de directrice, qui lui étaient pourtant contractuellement dévolues.
Par ailleurs, il résulte des échanges entre Mme [R] [U] et M.[S] que dès le 28 août 2021, ce dernier a indiqué «'organiser lundi une réunion générale qu’il animera pour que soient présentés [à Mme [R] [U]]les dossiers en cours avant qu’elle ne provoque des entretiens individuels visant à vérifier la charge de travail de chacun, entretien qui génèrent du stress auprès de nombreux collaborateurs et dont la fréquence hebdomadaire semble quelque peu anxiogène'» et lui a demandé de «'ne tenir aucun entretien individuel'» avec Mme [C].
Or, en reprenant à son compte le pilotage des réunions hebdomadaires jusqu’alors tenues pendant plusieurs années par Mme [R] [U] elle-même, et ce, sans aucun échange, le dirigeant de la SARL Bau a modifié unilatéralement le poste et les attributions de Mme [R] [U], et ce, publiquement devant l’ensemble des salariés, conduisant à une remise en cause de son autorité et de ses fonctions auprès de ces derniers, de nature à engendrer chez elle un sentiment d’humiliation.
En outre, il résulte des pièces versées aux débats que la SARL Bau a notifié à Mme [R] [U] un avertissement le 19 octobre 2021 par courrier non daté pour manquement à son devoir de discrétion et de loyauté, en lui faisant grief d’avoir en septembre 2020 informé Mme [O] du souhait de la direction de la licencier, et de ses propres démarches visant à empêcher son départ, plaçant ainsi la salariée dans un état de stress et d’angoisse en lui faisant croire qu’elle allait perdre son emploi et qu’elle l’avait finalement «'sauvée'».
Néanmoins, il ne résulte nullement de la lecture des propos rapportés de Mme [O] que Mme [R] [U] lui aurait annoncé en septembre 2020 qu’une mesure de licenciement était envisagée à son égard, uniquement que Mme [R] [U] lui aurait annoncé en septembre 2021 avoir «'fait des pieds et des mains'» pour qu’elle ne soit pas licenciée.
Si cette information délivrée par Mme [R] [U] en septembre 2021 contrevient à son devoir de discrétion en sa qualité de directrice d’agence, il n’est toutefois nullement établi par la SARL Bau que cet unique manquement aurait engendré chez Mme [O] une angoisse ou eu des répercussions sur sa santé, de sorte que prononcer un avertissement à l’encontre de Mme [R] [U] de ce seul chef, après 28 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise et sans aucun passif disciplinaire apparaît abusif et injustifié.
Enfin, il résulte des pièces versées aux débats qu’en vertu de l’accord de branche étendu du 24 juillet 2003, Mme [R] [U], en arrêt maladie depuis le 05 mars 2021, avait droit à un maintien de salaire par la couverture prévoyance de 150 jours, prenant fin le 05 août 2021, un second arrêt maladie à compter du 09 septembre 2021 faisant courir une nouvelle période, le traitement de référence pris en compte étant le salaire brut servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale au cours des douze derniers mois d’activité.
Or, nonobstant les contestations de la SARL Bau sur ce point dans ses écritures, la lecture des bulletins de salaires de Mme [R] [U] sur les 12 derniers mois précédant son arrêt de travail laisse apparaître un salaire brut moyen sur cette période de 5.853,63 euros comme indiqué par Mme [R] [U] dans son calcul, et non de 5.417,53 euros comme allégué par la SARL Bau.
Or, au vu des décomptes produits de part et d’autre, il apparaît que de mars 2021 à juillet 2022, une somme de 1.163,43 euros n’a pas été versée à Mme [R] [U] au titre de ce maintien de salaire.
De même, suite à l’avis médical d’inaptitude concernant Mme [R] [U] en date du 22 avril 2024, et en l’absence de licenciement dans le mois, son contrat de travail n’était pas rompu et son salaire devait dès lors lui être versé à compter du 23 mai 2024.
Or, il résulte des pièces produites par les parties qu’en dépit d’un mail adressé par Mme [R] [U] à la SARL Bau, cette dernière ne lui a adressé sa rémunération du 23 au 31 mai 2024 que par chèque de 1.023,89 euros daté du 1er juin 2024, mais posté le 10 juin 2024 et réceptionné par Mme [R] [U] le 15 juin 2024, qui n’a pu l’encaisser qu’au 1er jour d’ouverture suivant de sa banque, à savoir le 18 juin 2024.
Si la SARL Bau a viré le même montant à Mme [R] [U] le 18 juin 2024 sur son compte bancaire, conduisant à la perception d’une double rémunération, la cour relève cependant que cette double perception n’est imputable qu’à la carence de la SARL Bau dans le paiement du salaire de mai 2024 de Mme [R] [U], qu’elle lui a adressé avec 10 jours de retard.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments des manquements graves de la SARL Bau à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail la liant à Mme [R] [U].
— Sur la discrimination syndicale
Si Mme [R] [U] soutient qu’il existe un lien entre la dégradation de ses conditions de travail et son mandat syndical, il résulte toutefois de l’autorisation de licenciement de l’inspection du travail du 02 août 2024 que «'la demande d’autorisation de licenciement ne présente pas de lien avec le mandat détenu par Mme [R] [U]'», cette décision administrative s’imposant à la présente juridiction, de sorte que ce grief ne saurait être retenu.
En conséquence, en l’état de l’ensemble de ces développements, l’ensemble des manquements graves de la SARL Bau à son obligation de sécurité et à l’exécution loyale du contrat la liant à Mme [R] [U], survenus sur plusieurs années, ont nécessairement eu un impact sur l’état de santé de celle-ci qui s’est trouvé fortement altéré, conduisant à un suivi psychiatrique hebdomadaire depuis le 25 janvier 2022 et la prise d’un traitement psychotrope, et à l’impossibilité pour elle de retravailler depuis septembre 2021, impossibilité dont la médecine du travail a tiré toutes les conséquences en constatant son inaptitude le 22 avril 2024.
Dès lors, le jugement ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [R] [U] aux torts exclusifs de la SARL Bau sera infirmé et statuant à nouveau, la cour dira que son licenciement prononcé pour inaptitude le 22 août 2024 doit être considéré comme sans cause réelle et sérieuse.
3- Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse':
3-1- Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse':
Aux termes des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et à défaut de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux déterminés par ce texte.
En effet, le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse a nécessairement subi un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue.
Mme [R] [U] sollicite la condamnation de la SARL Bau à lui verser une somme de 110.000 euros correspondant à 18 mois de salaires, la SARL Bau concluant au rejet de cette demande.
En l’espèce, Mme [R] [U], âgée de 57 ans à la date de la rupture de son contrat de travail, justifie d’une ancienneté de 31 ans et 5 mois. Elle peut donc prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 20 mois de salaire brut.
Si l’ancienneté de Mme [R] [U] et son investissement au sein de la SARL Bau durant 31 années ainsi que son âge au jour de son licenciement caractérisent un préjudice conséquent pour elle consécutif à la rupture de son contrat de travail, ce préjudice se trouve suffisamment indemnisé par l’octroi d’une indemnité équivalente à 12 mois de salaires.
Sur la base d’un salaire moyen brut de 5.942,93 euros versé à Mme [R] [U] correspondant à la moyenne des trois mois de salaire bruts précédant l’arrêt de travail, il convient de lui allouer en conséquence la somme de 71.315,16 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3-2- Sur l’indemnité de licenciement':
L’indemnité de licenciement prévue par l’article L. 1234-9 du code du travail est calculée conformément aux dispositions des articles R. 1234-1 et R. 1234-2.
Cette indemnité a déjà été versée et n’est plus critiquée, ni par la société, ni par Mme [U], aux termes de leurs dernières écritures.
3-3- Sur l’indemnité compensatrice de congés payés :
Aux termes de l’article L. 3141-3 du code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
En application de l’article L. 3141-24 du code du travail, le congé annuel prévu par l’article L.'3141-3 ouvre droit à une indemnité due au salarié au titre des congés payés qui est égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, proportionnellement à la durée du congé effectivement dû (règle dite du dixième). En tout état de cause, cette indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler (règle dite du maintien de salaire).
Au cas d’espèce, Mme [R] [U] sollicite une indemnité de congés payés de 3.514,11 euros en excipant qu’au jour de la rupture de son contrat, elle avait un droit à congés de 77 jours que la SARL Bau ne pouvait amputer de 14 jours correspondant à la période de fermeture annuelle, dès lors qu’étant en arrêt de travail, son contrat se trouvait suspendu.
La SARL Bau conclut au rejet de cette demande, en excipant de la fermeture de l’entreprise du 29 juillet au 16 août 2024 qui l’a conduite à déduire 14 jours de congés payés à l’ensemble des salariés de l’entreprise, dont Mme [R] [U], de sorte que l’employeur lui a réglé dans le cadre du solde de tout compte la somme brute de 15.948,50 euros sur la base du maintien de salaire au titre de 63 jours de congés.
Cependant, le contrat de travail de Mme [R] [U] étant suspendu au cours de cette période, son droit à congés payés demeurait acquis et la SARL Bau ne pouvait lui déduire les 14 jours de fermeture de l’entreprise.
En conséquence, la SARL Bau sera condamnée à verser à Mme [R] [U] la somme de 3.514,11 euros à titre de reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés, le jugement déféré étant infirmé de ce chef en ce que les premiers juges ont statué sur l’indemnité au titre des congés payés non pris dans le cadre de la résiliation judiciaire du contrat de travail qu’ils prononçaient.
3-4 Sur l’indemnité compensatrice de préavis
En l’absence de faute grave, Mme [R] [U], qui avait plus de deux années d’ancienneté à la date de la rupture, est fondée à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire sur le fondement de l’article IV 1 et IV 1.1 de la convention collective nationale des entreprises d’architecture.
Sur la base d’un salaire moyen brut de 5.942,93 euros correspondant à la moyenne des trois mois de salaire bruts précédant l’arrêt de travail, il convient de lui allouer en conséquence la somme de 17.828,79 euros à titre d’indemnité de préavis correspondant à la rémunération qu’elle aurait dû percevoir, ainsi que l’indemnité de congés payés afférente, soit 1.782,88 euros, le jugement étant infirmé dans cette limite.
4- Sur la demande en dommages-intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité':
En l’état des développements précédents relatifs aux manquements fautifs de la SARL Bau à son obligation de sécurité vis à vis de Mme [R] [U], et du préjudice moral détaillé ci-dessus qui en est résulté pour cette dernière, majoré depuis lors par son impossibilité à exercer une activité professionnelle, impossibilité dont la médecine du travail a tiré toutes les conséquences en la déclarant inapte et dont la CPAM a également tiré les conséquences en lui octroyant le bénéfice d’une pension d’invalidité depuis le 08 février 2024, ces préjudices tant moraux que professionnels seront justement indemnisés par l’octroi d’une indemnité de 10.000 euros.
Le jugement lui ayant octroyé une indemnisation de 32.900 euros à ce titre sera par conséquent infirmé.
5- Sur la demande en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat :
En l’état des développements précédents relatifs aux manquements fautifs de la SARL Bau à son obligation d’exécution loyale du contrat la liant à Mme [R] [U], et du préjudice moral détaillé ci-dessus qui en est résulté pour cette dernière, majoré depuis lors par son impossibilité à exercer une activité professionnelle, impossibilité dont la médecine du travail a tiré toutes les conséquences en la déclarant inapte et dont la CPAM a également tiré les conséquences en lui octroyant le bénéfice d’une pension d’invalidité depuis le 08 février 2024, ces préjudices tant moraux que professionnels seront justement indemnisés par l’octroi d’une indemnité de 10.000 euros, le jugement déféré étant infirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande à ce titre.
6- Sur la demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale :
L’autorisation de licenciement de l’inspection du travail du 02 août 2024 énonçant que «'la demande d’autorisation de licenciement ne présente pas de lien avec le mandat détenu par Mme [R] [U]'», et cette décision administrative s’imposant à la présente juridiction, Mme [R] [U] ne saurait dès lors réclamer une indemnisation pour une discrimination syndicale non reconnue.
Mme [R] [U] sera par conséquent déboutée de sa demande indemnitaire et le jugement l’ayant déboutée de ce chef de prétention sera confirmé de ce chef.
7- Sur la demande de rappel de salaires
Il résulte des développements précédents relatifs à la rupture du contrat de travail de Mme [R] [U] que la SARL Bau n’a pas réglé l’intégralité des salaires dus à Mme [R] [U] au titre du maintien de salaires, et ce, à hauteur de 1.163,43 euros outre 116,34 euros de congés payés afférents.
En conséquence, la SARL Bau sera condamnée à lui verser cette somme, le jugement déféré étant infirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande à ce titre.
8- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à Mme [R] [U] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en cause d’appel, le jugement ayant condamné la SARL Bau à lui verser 1.500 euros à ce titre en première instance étant par ailleurs confirmé.
La SARL Bau sera également déboutée de sa demande sur ce fondement en cause d’appel.
Partie perdante, la SARL Bau supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 17 janvier 2024 par le conseil des prud’hommes de [Localité 3] en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne l’indemnité de licenciement, la demande d’indemnisation pour discrimination syndicale et l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevables l’action et les demandes de Mme [R] [U] ;
Dit le licenciement notifié le 22 août 2024 à Mme [R] [U] dépourvu de cause réelle et sérieuse';
Condamne la SARL Bau à payer à Mme [R] [U] les sommes suivantes':
— 71.315,16 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 17.828,79 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.782,88 euros au titre des congés payés afférents,
— 3.514,11 euros à titre de reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés
— 1.163,43 euros à titre de rappel de salaires, outre 116,34 euros au titre des congés payés y afférents,
— 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation par la SARL Bau de son obligation de sécurité,
— 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale par la SARL Bau du contrat la liant à Mme [R] [U],
Déboute Mme [R] [U] de sa demande en dommages-intérêts pour discrimination syndicale;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes financières consécutives à la rupture du contrat de travail de Mme [R] [U]';
Condamne la SARL Bau à payer à Mme [R] [U] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Déboute la SARL Bau de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la SARL Bau aux entiers dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix huit novembre deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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