Infirmation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 24 nov. 2025, n° 25/00429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00429 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sélestat, 18 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/551
Copie exécutoire à :
— Me Pierre-Etienne
Copie conforme à:
— greffe du TPRX [Localité 5]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 24 Novembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/00429
N° Portalis DBVW-V-B7J-IOS6
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 novembre 2024 par le tribunal de proximité de Sélestat
APPELANTE :
Madame [R] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre-Etienne ROSENSTIEHL, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉ :
Monsieur [W] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 octobre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Lors des élections municipales de 2020, Mme [R] [K] a été élue conseillère municipale de la commune de [Localité 4], où elle était adjointe en charge de la citoyenneté, de la jeunesse, de la démocratie participative et de la communication.
Au cours d’une réunion de membres du conseil municipal en date du 6 mars 2023, M. [W] [P], également conseiller municipal et adjoint, lui a adressé un bras d’honneur, à la suite duquel elle a déposé plainte.
M. [P] a fait l’objet d’un avertissement pénal probatoire le 19 septembre 2023 sur le fondement de l’article 41-1 du code de procédure pénale pour des faits d’outrage à une personne chargée d’une mission de service public.
Par assignation délivrée le 14 décembre 2023, Mme [K] a saisi le tribunal de proximité de Sélestat afin de voir condamner M. [P] à lui verser la somme de 5 500 euros en réparation du préjudice moral et patrimonial subi par suite de cet incident, qui lui a causé une importante atteinte morale et a motivé le retrait de ses délégations et fonctions d’adjointe selon arrêté du 7 juillet 2023 et délibération du 17 juillet 2023, outre 7 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
M. [P] a conclu au débouté des demandes adverses ou, à titre subsidiaire, à la réduction des montants demandés.
Par jugement contradictoire rendu le 18 novembre 2024, le tribunal de proximité de Sélestat a :
débouté Mme [K] de l’intégralité de sa demande en réparation du préjudice moral et patrimonial formée à l’encontre de M. [P] ;
rejeté les demandes formulées par Mme [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [K] aux entiers dépens.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a retenu que le rappel à la loi (devenu avertissement pénal probatoire) n’établissait pas la culpabilité de la personne suspectée ou poursuivie ; qu’aux termes de l’article 41-1 du code de procédure pénale, l’avertissement pénal probatoire ne pouvait intervenir que si le préjudice de la victime avait déjà été réparé ou s’il était demandé à l’auteur des faits de réparer le dommage créé ; qu’en l’absence d’une telle mesure assortissant l’orientation pénale choisie, le dommage allégué par Mme [K] était considéré comme déjà réparé du fait de l’avertissement pénal probatoire adopté contre M. [P] ; que Mme [K] ne pouvait donc se fonder sur l’article 1240 du code civil et devait être déboutée de sa demande.
Mme [K] a, par déclaration enregistrée le 13 janvier 2025, interjeté appel de cette décision.
Par dernières écritures du 23 mai 2025 notifiées par voie électronique le 28 mai 2025, Mme [K] demande à la cour, sur le fondement des articles 433-5 du code pénal, 2 et R155 du code de procédure pénale, 1240 du code civil, 9 et 700 du code de procédure civile, de :
— déclarer sa déclaration d’appel recevable ;
— écarter des débats la pièce n° 1 «attestations des agents» produite par M. [P] ;
— réformer le jugement dont il est fait appel en tant qu’il déboute Mme [K] de sa demande d’indemnisation ;
— condamner M. [P] à lui verser la somme de 5 500 euros au titre de la réparation du préjudice moral et patrimonial ;
— condamner M. [P] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [P] aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, Mme [K] estime que le premier juge a commis une erreur de droit, en faisant valoir que :
— en premier lieu, il est admis que l’avertissement pénal probatoire, qui a remplacé le rappel à la loi, n’a pas autorité de la chose jugée au civil et ne pouvait, aux termes de l’article 41-1 du code de procédure pénale, être mis en 'uvre alors que Mme [K] était investie d’un mandat public électif ;
— en deuxième lieu, c’est à tort que le premier juge a déduit du recours à cette procédure et de l’absence de demande à l’auteur de réparer les dommages, que ces derniers avaient été réparés au lieu de vérifier si tel avait été le cas factuellement ; qu’aucune indemnisation n’avait d’ailleurs été réalisée, ni avant ni concomitamment à l’avertissement pénal ;
— en troisième lieu, le jugement se fonde sur une circulaire qui n’est pas opposable à l’appelante, s’agissant d’instructions internes à l’administration.
A l’appui de sa demande indemnitaire, l’appelante se prévaut des dispositions de l’article 1240 du code civil et soutient que le bras d’honneur que lui a adressé M. [P] constitue une faute pénale mais aussi civile ; qu’il a reconnu son geste, ce qui constitue d’ailleurs une condition préalable à l’avertissement pénal probatoire, de sorte que sa matérialité ne peut plus être contestée ; que la décision pénale ne préjuge pas de la gravité de la faute ; que le contexte de confrontation idéologique entre les parties n’ôte rien au caractère fautif du comportement de M. [P], les procédures engagées postérieurement à l’initiative de Mme la maire de la commune de [Localité 4] étant sans emport sur la faute de ce dernier ; que les « attestations d’agents » produites en procédure doivent être écartées des débats comme provenant d’une plainte classée sans suite dans une procédure initiée par une partie tierce.
S’agissant du préjudice qu’elle a subi, elle argue qu’il est inhérent à l’infraction d’outrage en ce que celle-ci implique un préjudice moral caractérisé par l’atteinte à sa dignité et au respect de sa fonction d’adjointe au maire ; elle justifie d’ailleurs de cinq jours d’incapacité totale de travail à la suite du mal-être subi et indique avoir également souffert de la médiatisation de l’affaire, laquelle a accru et fait perdurer son préjudice. Elle estime en outre avoir subi un préjudice patrimonial en se voyant retirer ses fonctions d’adjointe et ses délégations à la suite de cet incident.
Par dernières conclusions notifiées le 2 mai 2025, M. [P] demande à la cour, sur le fondement des articles 1240 du code civil, 41-1 du code de procédure pénale et 700 du code de procédure civile, de :
à titre principal :
— déclarer l’appel mal fondé, le rejeter ;
— débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
à titre subsidiaire :
— réduire à plus juste raison le montant réclamé au titre du préjudice moral ;
en tout état de cause :
— condamner Mme [K] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
En réplique, M. [P] conteste toute erreur de droit entachant le jugement alors que Mme [K] ne justifie pas avoir contesté l’orientation choisie par le procureur de la République ; il expose que c’est à tort qu’elle soutient que le premier juge s’est estimé lié par la décision pénale alors que la décision du juge civil se prononce, non sur la faute, pénale ou civile, mais sur la question du préjudice. Il souligne que la qualification retenue à son encontre était celle d’outrage à une personne chargée d’une mission de service public, compatible avec le prononcé d’un avertissement pénal probatoire.
M. [P] argue de l’absence de tout préjudice subi par l’appelante ou à tout le moins de ce qu’il a déjà été réparé, soulignant que Mme [K] évoque un préjudice essentiellement en lien avec le retrait de ses fonctions et avec un échange avec Mme la maire de la commune de [Localité 4], qui ne lui sont donc pas imputables. Il insiste en outre sur le fait qu’il a présenté à plusieurs reprises des excuses, tant à titre privé que de manière publique.
A titre subsidiaire, si l’erreur de droit était retenue et sur effet dévolutif de l’appel, il conclut au rejet des demandes adverses, faute pour Mme [K] de démontrer les conditions de faute, préjudice et lien de causalité justifiant indemnisation.
Sur la faute, s’il reconnaît avoir adressé un bras d’honneur à Mme [K], il entend en voir relativiser la gravité en soulignant que l’avertissement pénal probatoire constitue une alternative aux poursuites visant une infraction de faible degré de gravité et que ce geste s’inscrit dans un contexte particulier de tensions alimenté par Mme [K]. Il précise que ce geste ne reflète pas sa personnalité et son comportement habituel.
Sur le préjudice, l’intimé insiste sur le fait que l’avertissement pénal probatoire implique reconnaissance des faits et réparation du préjudice de sorte que le procureur de la République a, en recourant à cette mesure, estimé que Mme [K] n’avait subi aucun préjudice et ce connaissance prise du certificat médical adverse. Il souligne que l’article de presse ayant été publié le 8 avril 2023, soit postérieurement au certificat médical précité, Mme [K] ne démontre pas de lien entre son prétendu préjudice et cet article, au demeurant centré sur la plainte déposée par cette dernière et non sur le geste de M. [P].
Sur le lien de causalité, M. [P] considère que le préjudice moral allégué est sans lien avec l’outrage ou qu’il est à tout le moins exagéré, le certificat médical prescrivant cinq jours d’ITT évoquant l’agression verbale litigieuse mais aussi des propos menaçants, tenus par Madame le maire de la commune, qui ont fait l’objet d’un classement sans suite. Il insiste sur le fait que Mme [K] faisait de sa plainte une question de principe et qu’elle n’a subi aucun préjudice ou, le cas échéant, qu’il a été réparé par les excuses qu’il lui a présentées. Il indique que le second certificat médical n’évoque pas son geste et se présente en termes conditionnels. Il conteste tout préjudice extra-patrimonial, le retrait des délégations de Mme [K] n’étant pas motivé par l’incident litigieux mais par des considérations tierces.
L’audience de plaidoiries a été fixée au 6 octobre 2025 pour une mise en délibéré au 24 novembre 2025.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Conformément aux dispositions de l’article 561 du code de procédure civile, l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Sur la demande tendant à voir écarter des débats la pièce n° 1 de M. [P]
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est de principe que, dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
En l’espèce, Mme [K] demande à voir écarter des débats les deux attestations de témoin présentées par M. [P] en pièce n° 1 aux motifs qu’elles ne pouvaient être produites sans l’autorisation du procureur de la République comme provenant d’une procédure pénale et qu’elles ont été obtenues de manière déloyale.
Le fait que les documents litigieux émanent d’une procédure pénale n’est toutefois pas établi par l’appelante et ce d’autant qu’ils se présentent sous forme d’attestations conformes aux dispositions des articles 200 et suivants du code de procédure civile et non comme des procès-verbaux d’audition établis par les forces de l’ordre.
L’appelante ne démontre pas davantage en quoi leur obtention présenterait un caractère déloyal ni les droits auxquels cette production porterait atteinte, soutenant, sans l’étayer, qu’elles auraient été produites par M. [P] en « usant de ses fonctions d’élu de la majorité municipale ».
La cour observe que, s’agissant d’attestations rédigées dans les formes du code de procédure civile, émanant de membres du personnel municipal amenés à travailler avec l’une et l’autre des parties, rien ne justifie de les écarter des débats, à charge pour la cour d’en apprécier la valeur probante.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon les dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [P] ne conteste pas avoir adopté un comportement fautif et reconnaît avoir adressé à Mme [P] un bras d’honneur, geste outrageant qui a justifié le prononcé d’un avertissement pénal probatoire sur le fondement des articles 41-1 du code de procédure pénale et 433-5 du code pénal.
L’article 433-5 du code pénal définit l’outrage comme des paroles, gestes ou menaces, écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l’envoi d’objets quelconques adressés à une personne chargée d’une mission de service public (…) dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie.
Aux termes de l’article 41-1 du code de procédure pénale, s’il lui apparaît qu’une telle mesure est susceptible d’assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l’infraction ou de contribuer au reclassement de l’auteur des faits, le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l’action publique, (')
1° adresser à l’auteur de l’infraction qui a reconnu sa culpabilité un avertissement pénal probatoire lui rappelant les obligations résultant de la loi ou du règlement ainsi que les peines encourues et lui indiquant que cette décision est revue en cas de commission d’une nouvelle infraction dans un délai de deux ans ; ce délai est fixé à un an en matière contraventionnelle. Cet avertissement ne peut être adressé que par le procureur de la République ou son délégué ; il ne peut intervenir à l’égard d’une personne qui a déjà été condamnée ou à la suite d’un délit de violences contre les personnes ou d’un délit commis contre une personne dépositaire de l’autorité publique ou investie d’un mandat électif public. Lorsque l’infraction a causé un préjudice à une personne physique ou morale, l’avertissement ne peut intervenir que si le préjudice a déjà été réparé ou s’il est également fait application de la mesure prévue au 4° ;
4° demander à l’auteur des faits de réparer le dommage résultant de ceux-ci. Cette réparation peut notamment consister en une restitution, en une remise en état des lieux ou des choses dégradés ou en un versement pécuniaire au bénéfice de la victime ou de toute personne physique ou morale ayant eu à engager des frais pour remettre en état les lieux ou les choses dégradés (').
La cour souligne, à titre liminaire, qu’il ne lui appartient pas d’apprécier si le recours à l’avertissement pénal probatoire décidé par le procureur de la République était ou non conforme aux dispositions légales, cette autorité disposant d’un pouvoir souverain d’appréciation en matière d’opportunité des poursuites.
S’agissant d’une mesure alternative aux poursuites, l’avertissement pénal probatoire décidé par le procureur de la République ne constitue pas un acte juridictionnel et n’a pas l’autorité de la chose jugée, ni au pénal, le procureur pouvant revenir sur son appréciation, ni au civil, qui ne se voit imposer la chose jugée au pénal qu’en ce qui concerne le dispositif d’une décision rendue par une autorité judiciaire relativement aux faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation pénale.
Le premier juge n’était donc pas tenu par l’appréciation portée par le procureur de la République quant à la question du préjudice subi par la victime et les modalités de sa réparation, pas davantage qu’il n’était tenu par les termes d’une circulaire, dépourvue d’effet normatif.
Il sera cependant relevé que ni dans sa plainte initiale du 12 mars 2023 ni lors de son audition du 18 juillet 2023 ni même dans le courrier de son conseil auprès du procureur de la République en date du 11 août 2023 contestant l’orientation vers un avertissement pénal probatoire, Mme [K] n’a formulé de demande de dommages et intérêts.
La procédure pénale fait par contre expressément ressortir que, à la suite de son geste déplacé, M. [P] a adressé des excuses le soir même à Mme [K] ainsi qu’aux autres participants à la réunion et qu’il a également été exclu de son activité municipale durant deux semaines par décision de Mme la maire de [Localité 4].
Il est acquis que Mme [K] s’est vue retirer ses délégations par arrêté du 7 juillet 2023 et sa fonction d’adjointe par délibération du conseil municipal du 17 juillet 2023, dans un contexte dans lequel la presse s’est fait l’écho du geste de M. [P] et de la plainte de Mme [K] mais aussi, de manière plus générale, de dissensions existant au sein du conseil municipal et de reproches formulés contre Mme [K] s’agissant de son comportement envers des agents municipaux courant 2021.
Sans qu’il y ait lieu d’apprécier le bien-fondé de ces allégations, sans emport sur le présent litige, il n’apparaît ainsi pas de lien causal direct entre l’outrage commis par M. [P] et le retrait des délégations et fonctions de Mme [K].
Aucun élément n’établit non plus que M. [P] est à l’origine de la médiatisation de la situation et ce d’autant qu’il ressort du premier article en date du 8 avril 2023 que ce dernier n’a pas souhaité répondre aux sollicitations du journaliste.
Les certificats médicaux produits par Mme [K], l’un en date du 13 mars 2023 constatant qu’elle présente « un état anxieux généralisé (et) des troubles du sommeil « en lien direct avec les faits » » entraînant une incapacité totale de travail de 5 jours à compter de la date des faits, présentés comme « agression verbale en réunion » et « propos menaçants envers sa propre personne » et l’autre en date du 17 juillet 2023 constatant qu’elle présente « un syndrome anxieux avec labilité émotionnelle et troubles du sommeil qui seraient en relation avec des situations vécues comme stressantes » ne permettent pas davantage d’établir l’imputabilité de l’anxiété manifestée par Mme [K] à la faute de M. [P], alors qu’ils citent également d’autres faits.
Ainsi, si Mme [K] ne démontre pas l’ampleur du préjudice dont elle se prévaut, il ne peut être nié que l’outrage commis par M. [P], a fortiori devant d’autres personnes amenées à travailler régulièrement ensemble, lui a causé un préjudice moral.
Au vu des éléments précités, et notamment des excuses réitérées de M. [P], il convient toutefois de ramener la demande de Mme [K] à de plus justes proportions et de lui accorder une indemnisation qui ne saurait aller au-delà de 250 euros.
S’agissant de son préjudice patrimonial, non seulement Mme [K] n’étaye ni même ne chiffre ce préjudice mais en outre, comme indiqué supra, le retrait de ses délégations et fonctions d’adjointe n’est pas en lien de causalité avec le geste de M. [P].
Sur les frais et dépens
L’appel de Mme [K] étant fondé en son principe, il convient de condamner M. [P], succombant, aux dépens de la procédure de première instance et d’appel, de rejeter la demande formée par ce dernier sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner à payer à Mme [K] une indemnité de procédure qui sera justement fixée à la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mis à disposition au greffe ;
REJETTE la demande tendant à voir écarter des débats la pièce n°1 produite par M. [P] ;
INFIRME le jugement rendu le 18 novembre 2024 par le tribunal de proximité de Sélestat ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [W] [P] à verser à Mme [R] [K] la somme de 250 euros au titre de son préjudice moral ;
REJETTE sa demande pour le surplus, notamment s’agissant d’un préjudice patrimonial ;
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [W] [P] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [P] à verser à Mme [R] [K] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [W] [P] aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Le Greffier La Présidente
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