Infirmation partielle 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 15 janv. 2025, n° 22/02714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02714 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 6 mai 2022, N° F20/01445 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 JANVIER 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/02714 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXOL
Madame [J] [B]
c/
S.A.R.L. AGENCE D’AIDES ET DE SERVICES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 mai 2022 (R.G. n°F 20/01445) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 03 juin 2022,
APPELANTE :
Madame [J] [B]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julie-Anne BINZONI, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SARL Agence d’Aides et de Services, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 2]
N° SIRET : 521 410 852
représentée par Me François PETIT de la SELAS FPF AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 novembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] [B], née en 1976, a été engagée en qualité d’aide à domicile par la SARL Agence d’Aides et de Services (ci-après société AAS) par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel conclu le 30 avril 2015, à effet au 4 mai 2015.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de services à la personne.
Par avenant au contrat du 30 novembre 2015, la relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, la durée mensuelle du travail étant portée de 80 à 120 heures.
La rémunération convenue était fixée à 10 euros brut de l’heure.
L’article 4 de l’avenant précisait : 'Durée contractuelle mensuelle de Madame [B] [F] : 120 heures soit 1440 heures suivant les dispositions de l’article 8".
L’article 8 était ainsi rédigé :
' Aménagement du temps de travail sur toute ou partie de l’année. Conformément aux dispositions des articles L. 3122-2 du code du travail, les accords de la convention définissent les modalités d’aménagement du temps de travail et organisent la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.
L’année de référence de Madame [B] [F] est du 01 décembre 2015 au 30 novembre 2016. Suite à un accord commun entre la Société A.A.S. et Madame [B] [F] la rémunération mensuelle de Madame [B] [F] sera calculée sur la base de l’horaire réellement accompli. Un point sera fait deux mois avant la fin d’année de référence'.
Le 30 septembre 2019, Mme [B] a été placée en arrêt de travail pour maladie pour une durée de quinze jours, renouvelé jusqu’à son licenciement prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 10 décembre 2019, suite à un avis émis le 9 novembre 2019 par le médecin du travail.
A la date du licenciement, Mme [B] avait une ancienneté de 4 ans et 7 mois et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Lors du solde de tout compte, ont été réglées à la salariée les sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de congés payés : 636,91 euros brut,
— indemnité de licenciement : 1.581,25 euros.
Par courrier du 28 janvier 2020, le conseil de Mme [B] a dénoncé le solde de tout compte, a réclamé à la société le versement d’un rappel de salaires au titre des heures non payées pour les années 2017 à 2019 et l’a mise en demeure de délivrer les bulletins de salaire et une attestation Pôle Emploi rectifiés.
Par courrier du 17 février 2020, la société a répondu en partie aux demandes de la salariée.
Par courrier du 26 février 2020, le conseil de Mme [B] a indiqué à la société que ses explications ne permettaient pas de considérer que la salariée était remplie de ses droits puis, le 13 mai 2020, a adressé une relance à la société.
Le 8 octobre 2020, Mme [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux réclamant le paiement d’un rappel de salaire et d’un solde de l’indemnité de licenciement outre la remise des documents de fin de contrat rectifiés.
Par jugement rendu le 6 mai 2022, le conseil de prud’hommes a :
— débouté Mme [B] de l’ensemble de ses demandes et laissé les dépens à sa charge,
— débouté la société de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 3 juin 2022, Mme [B] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 octobre 2024, Mme [B] demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— juger que le contrat de travail a été exécuté de manière déloyale,
— condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
* 1.562,46 euros brut de rappel de salaire pour le solde d’heures,
* 44,49 euros brut au titre du rappel des majorations des heures complémentaires,
* 4,44 euros brut de congés payés y afférents,
* 93,71 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
* 8.770,74 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
* 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— prendre acte qu’elle renonce à la somme de 339,09 euros bruts de congés payés afférents,
— condamner la société à lui remettre un bulletin de salaire et l’attestation Pôle Emploi dûment rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir,
— dire que les sommes auxquelles la société sera condamnée seront soumises à intérêt légal avec capitalisation des intérêts à compter de la réception de la convocation par la défenderesse devant le bureau de conciliation et d’orientation du
conseil de prud’hommes,
— condamner la société à la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 octobre 2024, la société demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 mai 2022 en ce qu’il a débouté Mme [B] de l’ensemble de ses demandes et laissé les dépens d’instance à sa charge et, y ajoutant, de condamner Mme [B] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 18 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement au titre du solde d’heures
Mme [B] sollicite le paiement de la somme de 1.562,46 euros brut au titre du déficit entre les heures contractuellement dues, soit 120 heures par mois, et les heures qui lui ont été payées, somme calculée comme suit :
— 98 heures pour l’année 2017 au cours de laquelle lui ont été payées 1.326,75 heures au lieu des 1.440 heures contractuellement prévues,
— 113h25 pour l’année 2018 au cours de laquelle lui ont été payées 1.342 heures au lieu des 1.440 heures contractuellement prévues,
— 100 heures dues entre le 1er janvier et le 1er octobre 2019, période où lui ont été réglées seulement 980 heures au lieu des 1.080 heures contractuellement prévues (9 x 120).
A la rupture du contrat, selon l’appelante, la société était ainsi redevable de la somme de 3.390,96 euros, soit après déduction de la somme de 1.828,50 euros réglée en février 2020, un solde dû de 1.562,46 euros.
Au soutien de cette demande, l’appelante revendique les dispositions de la convention collective des services à la personne alors en vigueur qui exigeait la conclusion d’un accord d’entreprise pour permettre le recours par l’employeur à une répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.
Or, aucun accord d’entreprise n’existait.
Mme [B] conteste l’application des dispositions de l’accord de branche de l’aide à domicile étendu qui prévoit un dispositif de modulation du temps de travail à l’année, même si cet accord prévoit qu’y sont soumises les entreprises relevant du code NAF 8810A qui est celui de la société AAS, au motif que celle-ci s’est volontairement soumise à la convention collective des entreprises à la personne, qui figure à la fois dans le contrat de travail liant les parties et dans les bulletins de salaire qui ont été établis.
Mme [B] ajoute encore que, de même que l’une de ses collègues qui a obtenu gain de cause devant la présente cour, Mme [U], les dispositions contractuelles étaient floues, les articles 5 et 8 renvoyant sans plus de précision aux dispositions de la convention collective et, enfin, que ni les plannings ni le délai de prévenance n’étaient respectés, ainsi qu’en a attesté cette salariée.
La société intimée conclut au rejet des prétentions de l’appelante.
Elle fait tout d’abord valoir que, dans son décompte, la salariée n’a pas pris en considération les temps de trajet rémunérés, qui figurent sur une ligne distincte dans les bulletins de paie et qu’ainsi, en réalité les heures réglées initialement ont été les suivantes :
— 2017 : 1.406,50 heures,
— 2018 : 1.366,25 heures,
— 2019 : 1.015,25 heures (de janvier à septembre).
Elle soutient ainsi que suite à la régularisation intervenue à hauteur de 1.828,50 euros brut, les heures manquantes ont toutes été payées à un taux de 11,50 euros brut :
— 2017 : 33,50 heures (soit 1.440 – 1.406,50),
— 2018 : 66,75 heures (soit 1.440 – 1.366,25 – 7 (heures d’absences pour motif personnel)],
— 2019 : 58,75 heures [soit 1.080 – 1.015,25 – 6 (heures d’absences pour motif personnel)].
Contestant l’analyse faite par Mme [B], la société soutient que l’accord de branche étendu du 30 mars 2006 est applicable à toutes les entreprises relevant notamment du code NAF qui est le sien, faisant au surplus observer que ce débat est sans objet dès lors que la salariée ne sollicite le paiement que des heures contractuellement prévues, soit 1.440 heures.
***
En vertu des dispositions de l’article L. 3122-2 du code du travail, dans sa version applicable à la date de la signature du contrat de travail liant les parties, un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.
Il prévoit :
1° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail ;
2° Les limites pour le décompte des heures supplémentaires ;
3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période.
Lorsque l’accord s’applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.
Sauf stipulations contraires d’un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, d’une convention ou d’un accord de branche, le délai de prévenance en cas de changement de durée ou d’horaires est fixé à sept jours.
A défaut d’accord collectif, un décret définit les modalités et l’organisation de la répartition de la durée du travail sur plus d’une semaine.
***
L’accord de la branche de l’aide à domicile conclu le 30 mars 2006 et étendu par arrêté du 27 décembre 2006, applicable aux entreprises dont le code NAF est notamment 85-3-J devenu 88.10A, dont relève la société intimée, contient dans son chapitre Ier un dispositif de modulation du temps de travail à l’année, prévoyant la remise d’un planning mensuel notifié aux salariés au moins 7 jours à l’avance avant le 1er jour de son exécution, pouvant être modifié avec un délai de prévenance de 7 jours, réduit à 4 jours dans les cas d’urgence précisés par l’accord.
C’est donc à juste titre que la société, se prévalant de ce dispositif, a appliqué à Mme [B] une modulation de son temps de travail, celle-ci étant expressément prévue dans le contrat conclu entre les parties et ce, même s’il n’y avait pas d’accord d’entreprise.
Le quota annuel stipulé au contrat était fixé à 1.440 heures, sur la base d’un temps partiel moyen de 80 heures par mois.
Les parties s’accordent sur un décompte effectué sur l’année civile.
Au vu des bulletins de salaire produits et par comparaison avec le décompte effectué par la société (pièce 9), incluant à juste titre les heures rémunérées à taux plein au titre des temps de trajet, en se référant à une durée annuelle de travail de 1.440 heures, il était dû avant la régularisation effectuée en février 2020 :
— pour l’année 2017 : 28 heures, soit une somme de 297,50 euros,
— pour l’année 2018 : 74,25 heures soit une somme de 839,59 euros,
— pour l’année 2019 (au prorata soit 1.080 heures) : 72,75 heures, les heures d’absence pour motif personnel n’étant pas justifiées par la société, soit une somme de 834,04 euros ;
— soit au total 1.971,13 euros et, après déduction de la somme versée en février 2020 soit 1.828,50 euros, un solde dû de 142,63 euros brut que la société sera condamnée à payer à Mme [B], celle-ci renonçant à sa demande au titre des congés payés.
Sur la demande en paiement au titre des heures complémentaires
Compte tenu de l’accord de modulation applicable, aucune somme n’est due au titre des heures 'complémentaires’ dont Mme [B] réclame le paiement, les heures accomplies au-delà de 120 heures n’ayant pas excédé le tiers de la durée mensuelle stipulée au contrat et la durée annuelle étant restée en-deçà de 1.440 heures.
Le jugement déféré qui a débouté l’appelante de sa demande à ce titre sera confirmé.
Sur la demande au titre du solde de l’indemnité de licenciement
L’appelante sollicite le paiement de la somme de 93,71 euros au titre du solde de l’indemnité de licenciement calculée sur la base d’une rémunération moyenne de 1.461,79 euros, incluant le rappel de salaire sur la période d’octobre 2018 à septembre 2019.
La société conclut au rejet de cette demande au motif que l’indemnité de licenciement a été calculée sur un salaire correspondant à 120 heures (120 x 11,50).
***
L’indemnité de licenciement doit être calculée sur le montant du salaire et de ses accessoires et incluant notamment la prime d’ancienneté perçue par le salarié.
Le salaire de référence de l’appelante sera en conséquence fixé à la somme de 1.435,20 euros.
Compte tenu de l’ancienneté de la salariée à la date de la rupture du contrat, l’indemnité de licenciement due s’élevait à la somme de 1.650,40 euros.
Après déduction de la somme versée, soit 1.581,25 euros, la société sera condamnée à payer à l’appelante la somme de 69,15 euros.
Sur la demande au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé
L’appelante sollicite le paiement de la somme de 8.770,74 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, invoquant les heures complémentaires effectuées qui n’ont pas été dûment majorées alors qu’elles figuraient expressément sur les plannings.
La société conclut au rejet de cette demande soulignant le caractère modique des sommes dues et exposant que les heures effectivement réalisées ont été déclarées.
***
En vertu des dispositions de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales."
En l’espèce, si certes la société a commis une erreur en omettant de régler le salaire correspondant à la durée contractuelle convenue, d’une part, aucune réclamation n’a été émise pendant la durée de la relation contractuelle et, d’autre part, la société a régularisé pour l’essentiel dès février 2020 le paiement des sommes dues, le reliquat accordé par le présent arrêt étant relativement modique et très inférieur à la somme réclamée par l’appelante.
L’élément intentionnel requis est ainsi insuffisamment caractérisé en sorte que l’appelante sera déboutée de sa demande en paiement de l’indemnité forfaitaire prévue par l''article L. 8223-1 du code du travail.
Sur la demande au titre de l’exécution déloyale du code du travail
L’appelante sollicite le paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail invoquant les éléments suivants :
— le non-respect de la durée contractuelle convenue,
— le non-paiement des majorations des heures complémentaires effectuées,
— l’absence de maintien de son salaire pendant ses arrêts de travail pour maladie exposant qu’il incombait à l’employeur de lui demander de communiquer ses décomptes d’indemnités journalières versées par la caiise primaire d’assurance maladie,
— le préjudice financier résultant de la privation de revenus subie,
— la déduction de jours de congés payés au titre de la journée de solidarité pendant trois ans, l’ayant privée des jours retenus.
La société conclut au rejet de la demande à ce titre faisant valoir :
— que la mauvaise foi ne se présume pas,
— que la salariée ne lui avait pas communiqué ses décomptes d’indemnités journalières et qu’elle a ensuite régularisé la situation après la réclamation faite par le conseil de l’appelante,
— que les services de prestations à domicile souffrent de nombreux aléas liés aux besoins évolutifs des bénéficiaires et elle s’efforce de réaffecter les salariés quand il est mis fin à une de leurs missions,
— qu’elle cherche toujours à accommoder ses employés en tenant compte de leurs contraintes personnelles, ce dont attestent trois salariées, Mme [B] qui ne souhaitait pas travailler avant 8 heures ni après 18 heures en ayant d’ailleurs bénéficié.
La société, reconnaissant néanmoins ses erreurs, notamment pour la retenue de congés pour la journée de solidarité ou le non-versement du complément de salaire, souligne être une petite structure employant moins de 11 salariés et qu’elle est gérée par Mme [R], qui continue à exercer son métier d’aide à domicile au sein de l’entreprise.
***
Aux termes des dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat doit être exécuté de bonne foi.
Etant rappelé que la bonne foi se présume, il appartient au salarié de rapporter la preuve d’un manquement de l’employeur à cette obligation.
Ainsi qu’il l’a été précédemment relevé, Mme [B] n’a adressé aucune réclamation durant la relation contractuelle et, à la suite de son courrier, la société a régularisé le paiement de l’essentiel des sommes dues.
Il ressort néanmoins des explications des parties que la salariée a été privée à tort d’un jour de congé par an au titre de la retenue de la journée de solidarité, ce que la société reconnaît et que celle-ci n’a pas procédé au versement du complément de salaire alors qu’elle ne justifie pas de la demande adressée à la salariée quant au décompte de ses indemnités journalières.
Par ailleurs, la société ne pouvait ignorer qu’elle s’était engagée à rémunérer la salariée sur la base d’une durée annuelle de travail de 1.440 heures et devait fournir le travail convenu.
En considération de ces éléments, il sera alloué à Mme [B] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2.
La société intimée devra délivrer à Mme [B] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées ainsi qu’une attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi) rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure d’astreinte sollicitée n’étant pas en l’état justifiée.
La société intimée, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Mme [B] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [B] de ses demandes au titre des majorations des heures complémentaires effectuées et de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Agence d’Aides et de Services à payer à Mme [B] les sommes suivantes :
— 142,63 euros brut à titre de rappel de salaire,
— 69,15 euros au titre du solde de l’indemnité de licenciement,
— 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Dit que la société Agence d’Aides et de Services devra délivrer à Mme [B] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées ainsi qu’une attestation France Travail rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
Condamne la société Agence d’Aides et de Services aux dépens ainsi qu’à verser à Mme [B] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
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