Infirmation partielle 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 11 mars 2025, n° 22/03138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/03138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
11/03/2025
ARRÊT N°102
N° RG 22/03138 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O6YD
SM AC
Décision déférée du 22 Juillet 2022
Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE
( 19-002429)
M RIEU
C/
[C] [Z]
[H] [M] épouse [Z]
S.A.R.L. AZUR SOLUTION ENERGIE
S.E.L.A.R.L. ATHENA
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU ONZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A. FRANFINANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivier EZQUERRA, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [H] [M] épouse [Z]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier EZQUERRA, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. AZUR SOLUTION ENERGIE
[Adresse 1]
[Localité 8]
Non représentée
S.E.L.A.R.L. ATHENA prise en la personne de Maître [S] [V], désignée liquidateur suivant jugement prononçant la liquidation judiciaire de la SASU AZUR SOLUTION ENERGIE le 2 février 2022,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, Conseillère, chargée du rapport et F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffière de chambre
Faits et procédure
Suivant bon de commande du 11 novembre 2015, Monsieur [C] [Z] et Madame [H] [M] épouse [Z] ont passé commande auprès de la société Azur Solution Energie, pour l’achat et la pose de 16 panneaux photovoltaïques ; en annexe de ce contrat, ils ont donné mandat à la société pour le raccordement de l’installation au réseau public de distribution d’électricité, et la réalisation des démarches administratives relatives à l’installation ; ils ont par ailleurs signé une demande d’achat photovoltaïque auprès d’Edf.
Le prix total a été fixé à la somme de 27 700 €, financée au moyen d’un crédit affecté souscrit le même jour auprès de la Sa Franfinance, remboursable en 120 échéances au taux fixe nominal de 5,80 %.
Un procès-verbal d’intervention a été signé le 16 décembre 2015 et deux factures d’un montant total de 27 700 € ont été établies à cette même date.
Monsieur et Madame [Z] ont reproché à la société Azur Solution Energie l’usage de man’uvres dolosives et ont sollicité, par courrier du 10 août 2017, la nullité du contrat.
Ils ont en parallèle cessé de rembourser les échéances du crédit affecté.
Par acte du 6 juin 2019, la Sa Franfinance a fait délivrer assignation à Monsieur [C] [Z] et Madame [H] [M] épouse [Z] devant la juridiction de proximité du tribunal judiciaire de Toulouse, afin d’obtenir leur condamnation au paiement du solde du prêt.
Les consorts [Z] ont appelé en la cause la société Azur Solution Energie, ainsi que son mandataire liquidateur, la société ayant été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du 2 février 2022.
Par jugement du 22 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— déclaré recevable et bien fondée la demande d’intervention forcée de la société Azur Solution Energie ;
— prononcé la nullité pour irrégularité et pour dol du contrat suivant bon de commande signé le 11 novembre 2015 entre la société Azur Solution Energie, [C] et [H] [Z] ;
— prononcé la nullité subséquente du crédit affecté passé entre la Sa Franfinance, [C] et [H] [Z] par l’intermédiaire de la société Azur Solution Energie pour un montant de 27 700 € de capital ;
— prononcé la perte du droit à restitution du capital prêté par la Sa Franfinance par [C] et [H] [Z] ;
— condamné la société Franfinance à restituer à [C] et [H] [Z] les sommes déjà payées soit la somme de 1 245,50 € ;
— condamné la société Azur Solution Energie à verser à la Franfinance la somme de 13 850 € correspondant au capital prêté à titre de l’article L311-33 du code de la consommation ;
— condamné la société Azur Solution Energie à verser à la Franfinance la somme de 622,75 € en réparation du préjudice résultant de la perte des intérêts attachés au contrat de prêt ;
— condamné la SA Franfinance à faire procéder à la radiation auprès du Ficp de l’inscription de créance et d’incident formés à l’encontre de [C] et [H] [Z] relative au prêt souscrit le 11 novembre 2015 sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du mois suivant la signification de la présente décision ;
— rejeté les autres demandes des parties au fond ;
— condamné solidairement la société Azur Solution Energie et la Sa Franfinance à verser à [C] et [H] [Z] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamné in solidum la société Azur Solution Energie et la Sa Franfinance aux dépens de l’instance ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration en date du 17 août 2022, la Sa Franfinance a relevé appel du jugement. La portée de l’appel est la réformation de l’ensemble des chefs du jugement, à l’exception de celui condamnant la société Azur Solution Energie à lui verser la somme de 13 850 € correspondant au capital prêté à titre de l’article L311-33 du code de la consommation.
La clôture est intervenue le 6 mai 2024, et l’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2024.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d’appelant n°2 notifiées le 3 mai 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sa Franfinance demandant, aux visas des articles 1240 du code civil, et L. 312-56 du code de la consommation, de :
— recevoir la société Franfinance en ses écritures et la dire bien fondée,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse en date du 22 juillet 2022 en ce qu’il a :
— prononcé la nullité pour irrégularité et pour dol du contrat principal de vente,
— prononcé la nullité subséquente du crédit affecté,
— prononcé la perte du droit à restitution du capital prêté par la Sa Franfinance,
— condamné solidairement la société Azur Solution Energie et la société Franfinance à payer à Monsieur et Madame [J] (sic) la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Statuant de nouveau,
— A titre principal :
— condamner Monsieur et Madame [Z] au paiement de la somme de 35 367,73 € au titre du remboursement du crédit,
— A titre subsidiaire, si par impossible la Cour devait confirmer la nullité du contrat principal de vente et celle subséquente du contrat de crédit,
— condamner Monsieur et Madame [Z] au paiement de la somme de 27 700 euros en restitution du capital emprunté,
— En tout état de cause :
— condamner Madame et Monsieur [Z] au paiement de la somme de 1 200€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Madame et Monsieur [Z] aux dépens taxables de l’instance.
Elle conteste tout dol dans le cadre de la signature du contrat de vente entre les époux [Z] et la société Azur Solution Energie ; elle sollicite en conséquence l’infirmation quant à la nullité du contrat principal et la nullité subséquente du contrat de crédit.
A titre subsidiaire, elle conteste la privation de son droit à restitution du capital, et affirme qu’elle a satisfait à ses obligations en matière de vérification de la régularité formelle du bon de commande, rappelant que les époux [Z] étaient en mesure de détecter les irrégularités retenues.
Elle ajoute que les consorts [Z] ont, par leur attitude postérieure, entendu couvrir les irrégularités formelles affectant le contrat de vente.
Elle souligne par ailleurs le défaut de préjudice pour les acquéreurs, qui bénéficient d’une installation qui fonctionne.
Vu les conclusions d’intimé n°1 notifiées le 3 février 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de Monsieur [C] [Z] et Madame [H] [M] épouse [Z] demandant, aux visas des articles 1103, 1104 et 1193 du Code Civil, L.111-1 et suivants, R.111-1 et suivants, L.221-5 du Code de la Consommation et ses annexes, 1240 du Code Civil, R632-1 du Code de la consommation, de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que :
— Le consentement de Madame et Monsieur [Z] a été vicié en raison du dol commis par
la Société Azur Solution Energie ;
— Les conditions générales du bon de commande du 11 novembre 2015 sont illicites raison du caractère illisible de leur typographie, par application des dispositions de l’article L. 133-2 ancien du Code de la Consommation, et par conséquent abusives car créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, et, dès lors, les ayant considérés comme inopposables aux consommateurs ;
— Le contrat de vente et de pose de panneaux photovoltaïques du 11 novembre 2015 ne respecte pas les obligations tenant à l’avis d’information visé aux articles L.121-17, L.121-24, L.121-25 et R.121-3 du Code de la Consommation.
— Le contrat de vente et de pose de panneaux photovoltaïques du 11 novembre 2015 n’emporte aucune précision sur les caractéristiques de l’installation, et notamment sur le prix des panneaux devant être installés, pourtant visées aux articles L.111-1 et suivants et R.111-1 et suivants du même Code ;
— Le contrat de crédit affecté n°101.1984.249.9 du 11 novembre 2015 ouvert dans les livres de Franfinance doit être annulé, conséquemment à l’anéantissement du contrat principal dont il est l’accessoire ;
— N’y avoir lieu à remboursement, par les emprunteurs, du capital versé par le prêteur à la Société Azur Solution Energie, Franfinance ayant commis une faute dans la libération de fonds, en ne s’assurant pas que le contrat principal, objet du contrat de crédit affecté, avait été effectivement achevé ni été établi dans le respect des dispositions d’ordre public du code de la consommation
— Franfinance serait condamnée verser à Madame et Monsieur [Z] la somme de 1 245,50 € à titre de restitution des sommes déjà payées ;
— Franfinance serait condamnée verser à procéder à la radiation de Madame et Monsieur [Z] du FICP sous astreinte de 100 € par jour de retard
— Azur Solution Energie et Franfinance seraient condamnés à la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code Procédure Civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Subsidiairement, si l’anéantissement du contrat de vente n’était pas prononcé sur le fondement du dol et des irrégularités documentaires,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente et de pose de panneaux photovoltaïques du 11 novembre 2015, faute pour le professionnel d’avoir délivré les fournitures et les prestations telles que consenties dans le bon de commande, en délivrant de 16 micro-onduleurs qui n’avaient pas été choisis, au détriment d’un seul onduleur, et d’avoir achevé les prestations convenues, en particulier tenant aux démarches administratives conventionnelles et légales, par application des dispositions des articles 1184 ancien ou 1224 et suivants du Code Civil ;
Y ajoutant,
— condamner solidairement Azur Solution Energie et Franfinance au paiement de la somme de 2 500 € à Madame et Monsieur [Z], au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— condamner solidairement Azur Solution Energie et Franfinance aux frais et dépens de l’instance, dont distraction, au profit de Me Olivier Ezquerra, Avocat, sur son affirmation de droit, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Ils maintiennent leur demande en nullité du contrat signé avec Azur Solution Energie au motif du dol, mais également de l’irrégularité du bon de commande.
A titre subsidiaire, ils invoquent la résolution du contrat en affirmant que la société n’a pas fait diligence s’agissant des démarches administratives relatives à l’installation, et au contrat de rachat par Edf ; ils estiment que l’installation n’est toujours pas terminée.
Ils reprochent à la banque d’avoir libéré les fonds sans s’être assurée de l’achèvement de la prestation du contrat principal, et sans avoir procédé à une vérification de la régularité du bon de commande.
La déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été régulièrement signifiées à la Selarl Athena, en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Azur Solution Energie, respectivement les 5 octobre 2022 et 4 novembre 2022, par remise de l’acte d’huissier à personne morale
Ces mêmes actes ont régulièrement été signifiés à la Sarl Azur Solution Energie par procès-verbal de recherche concernant la déclaration d’appel, le 7 octobre 2022, et par remise à étude s’agissant des conclusions, 4 novembre 2022.
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, ou si ses conclusions ont été déclarées irrecevables, la cour doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
Sur la nullité du bon de commande
La Sa Franfinance sollicite l’infirmation du premier jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente ; tout en rappelant que cette nullité a été prononcée sur le fondement tant du défaut de validité du bon de commande que du dol, elle ne formule d’observation que sur cette dernière question du vice du consentement.
Pour conclure à la nullité du contrat de vente signé avec Azur Solution Energie, Madame et Monsieur [Z] invoquent tant un dol quant à la production et à la rentabilité de l’installation, que des irrégularités du bon de commande, relatives au caractère illisible des conditions générales de vente, et au défaut de mention de caractéristiques essentielles.
A titre liminaire, la Cour rappelle que le bon de commande litigieux a été signé entre les parties le 11 novembre 2015 ; dès lors, les textes cités dans les développements qui suivent sont repris dans leur version applicable à cette date.
Il n’est pas contesté par les parties que le bon de commande objet du litige constitue un contrat conclu hors établissement.
Il ressort des dispositions de l’article L133-2 du code de la consommation, que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible.
L’article L121-19 précise cette même obligation dans le cadre des contrats conclus à distance, s’agissant des informations prévues au I de l’article L121-17.
Aux termes des articles L121-18 et L121-18-1 du code de la consommation, dans le cas d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l’article L121-17. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.
Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues au I de l’article L121-17. [..] Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du I de l’article L121-17.
En application de l’article L121-17 alinéas 1 et 2 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation.
(')
Il ressort des dispositions de l’article L111-1 du code de la consommation, qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2o Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
(')
Selon le III de l’article L121-17 du même code, la charge de la preuve du respect de ces prescriptions pèse sur le professionnel.
S’agissant de la sanction, il a été jugé qu’il résulte de la combinaison de l’article L111-1 L. 121-17 et L. 121-18-1 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, qu’un contrat de vente ou de fourniture de services conclu hors établissement doit, à peine de nullité, indiquer, de manière lisible et compréhensible, les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que les informations relatives à l’exercice du droit de rétractation et à son délai. (Civ. 1, 20 décembre 2023, n° 22-14.020)
Au titre des reproches adressés par les acheteurs au bon de commande, la Cour retient qu’il n’y est fait aucune mention des performances de l’installation, de son rendement et de la capacité de production, alors qu’il est constant que la seule description technique du matériel installé est insuffisant pour donner à l’acheteur une bonne information sur la production d’électricité de l’installation, une telle information constituant une caractéristique essentielle, dont le défaut justifie l’annulation de la vente. (Civ. 1, 20 décembre 2023, n° 22-14.020).
Par ailleurs le bon de commande dresse une liste de matériel destiné à être installé chez Madame et Monsieur [Z] (16 panneaux photovoltaïques, 1 onduleur, 1 kit Gse Intégration, 1 boitier DC'), sans qu’aucune précision sur la marque de ces biens ne soit portée au contrat ; or, il est jugé que constitue une caractéristique essentielle au sens des textes sus-visés, la marque du bien ou du service faisant l’objet du contrat (Civ. 1, 24 janvier 2024, n° 21-20.691).
Enfin, il ne peut qu’être relevé que les conditions générales accompagnant le bon de commande, et notamment les mentions relatives aux conditions d’exercice du droit de rétractation, sont dactylographiés en caractères si petits qu’ils en perdent toute lisibilité.
Si les dispositions légales n’imposent pas en la matière l’usage d’une police minimale, il ne peut qu’être rappelé qu’en application des textes du code de la consommation précédemment rappelés, les mentions du contrat doivent être claires, lisibles et compréhensibles.
En l’espèce, alors que le bon de commande est rédigé en caractères lisibles, le paragraphe sur les délais étant par exemple mesuré à 4,3 cm pour 8 lignes (soit 0,53 cm par ligne), la Cour ne peut que constater que le paragraphe de la clause 4 relatant les conditions d’exercice du droit de rétractation se mesure à 1,1 cm pour 6 lignes, soit 0,18 cm par ligne.
Les éléments éludés ou illisibles étaient indispensables pour permettre le choix éclairé des consorts [Z], simples consommateurs, quant à la réalisation à leur domicile d’un investissement aussi complexe ainsi que pour les renseigner sur l’étendue de leurs droits dans le cadre d’une telle opération.
Sans qu’il soit besoin de suivre plus avant les parties dans le détail de leur argumentation, notamment s’agissant de la caractérisation du dol, la Cour confirmera le premier jugement en ce qu’il a considéré que le bon de commande du 11 novembre 2015 ne respectait pas la législation en vigueur applicable au démarchage à domicile à sa date de conclusion, prononçant ainsi sa nullité.
Sur la nullité subséquente du contrat de crédit affecté
Il ressort des dispositions de l’article L311-32 du code de la consommation que le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Le prononcé de la nullité du bon de commande du 11 novembre 2015 entraîne par voie de conséquence l’annulation du contrat de crédit affecté, conclu de manière accessoire au premier ; la Cour confirmera ainsi le chef du premier jugement ayant prononcé la nullité du contrat de crédit affecté.
Par voie de conséquence, la Sa Franfinance devra solliciter auprès de la Banque de France, la radiation de Madame et Monsieur [Z] du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ; si le premier juge a statué de ce chef, il a condamné Franfinance à procéder à cette radiation, ce qui ne relève pas de sa compétence ; par ailleurs il a assorti cette condamnation d’une astreinte, et ce alors qu’il n’est pas démontré une quelconque résistance de l’appelante de ce chef ; la Cour réformera en conséquence ce chef de jugement.
Sur les effets de la nullité du bon de commande et du crédit affecté
La nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté impose de remettre les parties dans l’état qui était le leur avant leur conclusion. Les contrats ayant été partiellement ou totalement exécutés, chacun doit donc restituer ce qu’il a reçu, dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
La Sa Franfinance reproche au premier jugement de l’avoir privée de sa créance de restitution, et ce alors qu’elle affirme n’avoir commis aucune faute, et que les acheteurs ne démontrent pas l’existence d’un préjudice.
Il résulte des articles L311-32 du code de la consommation et 1147 du code civil, que l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté.
Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. (Civ. 1, 14 février 2024, pourvoi n° 21-12.246 ; 1re Civ., 10 juillet 2024, pourvoi n° 23-12.122)
Ainsi, commet une faute le prêteur qui libère les fonds sans s’être assuré de l’exécution complète de la prestation, qui en l’espèce prévoyait la livraison du matériel, son installation, mais également le raccordement au réseau Edf, et les démarches administratives.
L’attestation de livraison du 16 décembre 2015 sur laquelle est fondée la libération des fonds par la Sa Franfinance, en plus d’être presque illisible, n’est pas suffisamment précise pour permettre au prêteur de s’assurer de l’exécution de chacune des prestations énumérées au contrat principal auxquelles le vendeur s’était engagé ; elle est en effet rédigée en mention « générique » et mentionne la livraison « du bien ou de la prestation de service », commandés sans plus de précision.
Le court délai entre la signature du bon de commande et la délivrance de cette attestation devait alerter le prêteur sur l’impossibilité matérielle de procéder à l’intégralité de la prestation dans un laps de temps aussi faible.
Par ailleurs, le bon de fin de travaux versé aux débats par le prêteur, n’est pas daté et ne comporte aucune précision sur la nature des travaux dont il est question.
Ainsi, en ne s’assurant pas de la régularité du bon de commande, et en procédant à la libération des fonds sur le fondement d’une attestation ne reprenant pas expressément l’intégralité de la prestation et d’un bon de fin de travaux non daté et incomplet, la Sa Franfinance a commis une faute. (1re Civ., 10 juillet 2024, pourvoi n° 23-12.122)
Elle ne peut toutefois être privée de sa créance de restitution qu’à la condition de caractériser le préjudice des emprunteurs en lien causal avec le manquement de la banque à son obligation de vérifier la régularité formelle du contrat principal avant de libérer le capital. (1re Civ., 10 juillet 2024, pourvoi n° 23-11.751)
La Sa Franfinance conteste l’existence même d’un préjudice des époux [Z] ; les intimés quant à eux ne forment aucune observation destinée à expliquer ou caractériser leur préjudice découlant de la faute du prêteur en dépit des contestations de l’appelante de ce chef, et se limitent sur cette question à leurs explications relatives au dol qu’ils estiment avoir subi sur la rentabilité et la performance des installations.
Il convient de rappeler que la société Azur Solution Energie a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 2 février 2022.
La Cour de Cassation a récemment jugé que lorsque la restitution du prix par le vendeur, suite à l’annulation du contrat principal de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé, en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal. (Civ. 1, 10 juill. 2024, n° 22-24.754)
Ainsi, en application de cette jurisprudence, l’impossibilité pour les emprunteurs d’obtenir la restitution du prix, constitue un préjudice résultant de la faute de la banque dans l’examen du contrat principal, la privant ainsi de la totalité de son droit à restitution du capital.
C’est donc à bon droit que le premier juge a privé la Sa Franfinance de son droit à restitution du capital, et l’a condamnée à restituer aux emprunteurs les sommes d’ores et déjà versées.
Les restitutions doivent être réciproques ; toutefois, il ne peut qu’être relevé qu’aucune demande en restitution du matériel n’est formée par le vendeur.
Le premier juge a rappelé à juste titre aux parties, que les frais d’une éventuelle restitution du matériel ne pourront qu’être supportés par le vendeur, qui assumera la perte de valeur des matériels et les risques de l’opération.
Sur les demandes accessoires
En l’état de la présente décision de confirmation, la Cour confirmera également les chefs du premier jugement ayant mis à la charge des sociétés Azur Solution Energie et Franfinance le paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
La Sarl Azur Solution Energie et la Sa Franfinance, qui succombent, seront également condamnées in solidum aux entiers dépens d’appel.
En revanche, l’équité ne commande pas d’allouer d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ; les parties seront déboutées de leurs demandes sur ce fondement au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans la limite de sa saisine, en dernier ressort, par défaut, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné la Sa Franfinance sous astreinte à procéder à la radiation de Madame [H] [M] épouse [Z] et Monsieur [C] [Z] du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la Sa Franfinance devra solliciter auprès de la Banque de France la radiation de Madame [H] [M] épouse [Z] et Monsieur [C] [Z] du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;
Déboute Madame [H] [M] épouse [Z], Monsieur [C] [Z], la Sarl Azur Solution Energie et la Sa Franfinance de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne in solidum la Sarl Azur Solution Energie et la Sa Franfinance aux entiers dépens d’appel ;
La Greffière La Présidente
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