Infirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 19 nov. 2025, n° 24/00404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 15 octobre 2024, N° 23/00001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du
19 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/404
N° Portalis DBVE-V-B7I-CI73 VL-C
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge commissaire d'[Localité 8], décision attaquée du 2 juillet 2024, enregistrée sous le n° 23/01
ASSOCIATION GAZELEC FOOTBALL CLUB [Localité 8]
C/
[F]
LE SERVICE DES RECETTES NON FISCALES CE RECOUVREMENT TOUS PRODUITS
[H]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DIX-NEUF NOVEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
ASSOCIATION GAZELEC FOOTBALL CLUB [Localité 8]
agissant poursuites et diligences de son président en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 12]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane NESA, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIMÉS :
Me [Z] [F]
Es qualités de mandataire judiciaire de l’Association Gazelec Football Club [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AJACCIO
LE SERVICE DES RECETTES NON FISCALES Direction Générale des Finances Publiques, Direction Régionale des Finances Publiques, pris en la personne de son comptable en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Me Magali LIONS, avocate au barreau d’AJACCIO
Me [D] [H]
ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement de l’association GAZELEC FOOTBALL CLUB [9] suivant jugement du tribunal judiciaire d’Ajaccio du 15 octobre 2024 (RG : 23/00001 – n°Portalis DBXH-W-B7H-CZQE – jugement n°2024/36)
[Adresse 6]
[Localité 7]
Intervenant volontaire
Représenté par Me Stéphane NESA, avocat au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue en chambre du conseil du 12 septembre 2025, devant Mme Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Guillaume DESGENS, conseiller
En présence de [G] [E], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025
MINISTÈRE PUBLIC :
En présence de Thierry VILLARDO, avocat général
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée le 27 mars 2025 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 2 juillet 2024, le juge commissaire du tribunal judiciaire d’Ajaccio a admis la créance de la Direction régionale des finances publiques à hauteur de 32 670,64 euros à titre chirographaire.
Par déclaration au greffe du 11 juillet 2024, l’association Gazelec football club [9] a interjeté appel aux fins d’infirmer l’ordonnance du 2 juillet 2024 du juge commissaire du tribunal judiciaire d’Ajaccio en ce qu’il a admis la créance de la Direction régionale des finances publiques à hauteur de 32 670,64 euros à titre chirographaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 21 juillet 2025, l’appelante sollicite de recevoir l’intervention volontaire de Maître [D] [H], infirmer l’ordonnance rendue le 2 juillet 2024 par le juge commissaire du tribunal judiciaire d’Ajaccio, par l’effet dévolutif de l’appel :
' A titre principal, REJETER la déclaration portant sur la somme de 36 342,64 euros au titre de 3 taxes d’aménagements à percevoir postérieurement aux travaux entrepris dans les infrastructures sportives en ce qu’elle relève de la S.A.S. GAZELEC FOOTBALL CLUB [Localité 8] REJETER la déclaration portant sur la somme de 36 342,64 euros au titre de 3 taxes d’aménagements qui sont désormais annulées car privées de base légale et réglementaire en raison de la non-réalisation de travaux et de la caducité des permis de construire qui en étaient le support DÉBOUTER la direction régionale des finances publiques de ses demandes, fins et conclusions au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Subsidiairement, CONSTATER l’existence d’une contestation sérieuse et RENVOYER la Direction Régionale des Finances Publiques (DRFP) à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente par application de l’article R.624-5 du code de commerce
SURSEOIR A STATUER sur l’admission de la créance dans l’attente de l’expiration du délai prévu par l’article précité ou de la décision définitive de la juridiction saisie, DÉBOUTER la direction régionale des finances publiques de ses demandes, fins et conclusions au titre de l’article 700 du code de procédure civile '.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 22 février 2025, Maître [Z] [F], ès qualités de mandataire judiciaire de l’ ASSOCIATION GAZELEC FOOTBALL G.F.C.A, sollicitent : ' d’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal en ce qu’il a ADMIS la créance de la DRFP à hauteur de 32 670,64 euros à titre chirographaire.
Condamner l’association GFCA appelante à supporter les frais de justice d’un montant de 3 000 euros au bénéfice de me [F] ès qualités de mandataire judiciaire et les dépens de l’instance et au besoin de laisser à la charge de la partie succombant les frais de justice acquittés soit 3 000 euros TTC et le timbre fiscal compris dans les dépens '.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 22 février 2025, le Service des Recettes non Fiscales, Direction Générale des Finances Publiques, Direction Régionale des Finances Publiques, pris en la personne de son comptable en exercice, requiert qu’il plaise à la Cour d’Appel de Bastia de : ' constater que la créance de 36 342,64 euros inscrite au passif de l’Association GFCA est annulée ; EN TOUT ETAT DE CAUSE :
découter l’Association GFCA, prise en la personne de son représentant légal, de ses demandes portant sur les frais irrépétibles et les dépens ;
condamner l’Association GFCA, prise en la personne de son représentant légal, au paiement de la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, au profit du DRFIP – SRNF, pris en la personne de son Comptable en exercice, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance '.
La procédure a été communiquée au ministère public qui a conclu à l’infirmation de l’ordonnance.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance en date du 23 avril 2025.
SUR CE :
Sur l’intervention volontaire de [D] [H] :
Par conclusions d’intervention volontaire notifiées par Rpva le 22 novembre 2024, [D] [H] administrateur de l’association Gazelec football club [Localité 8] a sollicité que son intervention volontaire soit déclarée recevable, de même que sa demande de jonction.
Selon l’article 554 du code civil, peuvent intervenir en appel dès lors qu’elles y ont intérêt, les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Selon l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée à peine d’irrecevabilité soulevée d’office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire.
Il est acquis que l’intervention volontaire reste possible après l’ordonnance de clôture.
La cour relève qu’en l’espèce, l’intervention volontaire de [D] [H] est recevable et fondée, la cour ordonne la jonction des procédures enregistrées sous le numéro 24/404 et 24/645 sous le numéro 24/404 en vertu des articles 367 et 368 du code de procédure civile.
Sur l’admission de créance :
Selon l’article L 624-1 du code de commerce, le juge commissaire est seul compétent pour statuer sur une déclaration de créance.
Selon l’article R 621-21 du code de commerce, le juge commissaire statue par ordonnance.
La cour constate et ce n’est pas contesté que la créance 36 342,64 euros inscrite au passif de l’Association GFCA est annulée.
En conséquence, il convient d’infirmer la décision du 2 juillet 2024.
L’équité ne commande pas que quiconque soit condamné au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La cour, par décision contradictoire,
DÉCLARE RECEVABLE ET FONDÉE l’intervention volontaire de [D] [H]
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 24/404 et 24/645 sous le numéro 24/404
INFIRME l’ordonnance du juge commissaire du tribunal judiciaire d’Ajaccio en date du 2 juillet 2024
STATUANT A NOUVEAU
DÉBOUTE le Service des Recettes non Fiscales, Direction Générale des Finances Publiques, Direction Régionale des Finances Publiques, pris en la personne de son comptable en exercice de sa demande d’admission de créance et de toutes ses autres demandes
DÉBOUTE Maître [Z] [F], ès qualités de mandataire judiciaire de l’ ASSOCIATION GAZELEC FOOTBALL G.F.C.A, de toutes ses autres demandes
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
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