Infirmation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 3 sept. 2025, n° 24/06090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-170
N° RG 24/06090 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VLBD
(Réf 1ère instance : 24/00858)
M. [G] [Y]
C/
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, ONIAM
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLAN TIQUE
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-France DAUPS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Mai 2025
devant Madame Virginie PARENT et Madame Virginie HAUET, magistrats rapporteurs, tenant seules l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 03 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [G] [Y]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Pascale MOURMANNE, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, ONIAM, établissement public à caractère administratif, placé sous la tutelle du Ministère de la Santé – Représenté par son Directeur en exercice,
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représenté par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT – RAVAUT ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLAN TIQUE Caisse de Sécurité Sociale, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 906--1 et 906-2 alinéa 5 par remise de l’acte à personne habilité à le recevoir, n’ayant pas constitué avocat
[Adresse 5]
[Localité 4]
Le 16 août 2022, M. [G] [Y] a été opéré par M. [I] à l’hôpital privé du [7] alors qu’il présentait des douleurs abdominales.
Dans les suites d’une colectomie droite par laparotomie pratiquée en urgence, M. [G] [Y] a présenté un syndrome des loges de la jambe droite traité par plusieurs interventions jusqu’à une amputation transfémorale du membre le 16 septembre 2022.
Sur sa demande, M. [G] [K] a été désigné en qualité d’expert par ordonnance de référé du 8 juin 2023.
L’expert a déposé un rapport provisoire le 1er juillet 2024 en retenant notamment que la date de consolidation sera fixée ultérieurement et que le déficit fonctionnel permanent ne sera pas inférieur à 45 %.
Se prévalant des conclusions du rapport provisoire de l’expert, M. [G] [Y] a fait assigner en référé l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ci-après dénommé ONIAM) et la CPAM de Loire-Atlantique par actes de commissaires de justice des 30 juillet et 7 août 2024 aux fins de solliciter l’octroi d’une provision.
Par ordonnance de référé en date du 10 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a :
— rejeté la demande de M. [G] [Y],
— condamné M. [G] [Y] aux dépens.
Le 7 novembre 2024, M. [G] [Y] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 7 mai 2025, il demande à la cour de :
— infirmer la décision du tribunal judiciaire de Nantes en date du 10 octobre 2024 en ce qu’elle :
* a rejeté sa demande,
* l’a condamné aux dépens,
Ce faisant,
— condamner l’ONIAM prise en la personne de son représentant légal à lui verser la somme de 190 000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation de son préjudice,
— débouter l’ONIAM de ses demandes, moyens et fins,
— déclarer l’arrêt opposable à la CPAM de Loire-Atlantique,
— condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’ONIAM aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 11 mars 2025, l’ONIAM demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— rejeter les demandes formulées par M. [G] [Y],
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La CPAM de Loire-Atlantique n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant ont été signifiées à personne morale, les 28 novembre 24 et 21 janvier 2025.
L’ordonnance de clôture à bref délai est intervenue le 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la provision
M. [Y] sollicite l’infirmation de la décision entreprise qui a, selon lui, commis une erreur d’appréciation en indiquant que l’expert n’avait pas été saisi par dires de l’argumentation technique détaillée présentée devant lui par les parties et qu’il n’avait pas apporté de réponses circonstanciées aux deux hypothèses de propagation de l’infection qui lui étaient proposées par les parties.
Il fait valoir que si l’expert a rendu un rapport provisoire, c’est uniquement en raison de son absence de consolidation, l’expert devant le reconvoquer après l’utilisation de la prothèse définitive pendant plusieurs mois pour pouvoir évaluer de manière définitive ses préjudices.
Il soutient que l’expert a rendu ses conclusions définitives sur l’imputabilité de ses préjudices après avoir répondu au dire de l’ONIAM sur le lien de causalité entre le geste chirurgical de M. [I] et la survenue d’une gangrène gazeuse du membre inférieur droit. Il relève que les conclusions de l’ONIAM devant la cour ne font que reprendre les observations de leur médecin conseil, conclusions déjà adressées par dire à l’expert. Il en déduit que, contrairement à la motivation du tribunal, le dire de l’ONIAM a été débattu contradictoirement.
Il précise que l’expert a répondu de manière catégorique sur le lien de causalité en concluant que le dommage est en rapport direct et certain avec l’intervention de M. [I] réalisée le 16 août 2022 et est considérée comme un aléa thérapeutique : amputation de cuisse droite pour syndrome de loge sur greffe infectieuse à clostridium septicum postopératoire d’une chirurgie digestive pour cancer abcédé du colon droit.
Il considère que les conclusions du médecin conseil de l’ONIAM, le docteur [W], ne peuvent prévaloir sur celles de l’expert judiciaire.
M. [Y] considère qu’il doit être indemnisé par la solidarité nationale, son taux de déficit fonctionnel permanent étant de 45% minimum. Il rappelle les postes de préjudice déjà évalués par l’expert de la manière suivante :
— déficit fonctionnel temporaire total du 16 août 2022 au 31 août 2022, du 1er septembre 2022 au 18 octobre 2022, du 19 octobre au 16 février 2023, du 18 décembre 2023 au 20 mars 2024 (3 jours par semaine),
— déficit fonctionnel temporaire partiel : du 17 février 2023 au 17 décembre 2023 à 60 %, du 18 décembre 2023 au 28 mars 2023 à 50 %,
— assistance par tierce personne : 6h30 par semaine,
— souffrances endurées : 5/7,
— préjudice esthétique temporaire : 4/7,
— déficit fonctionnel permanent : non inférieur à 45 %,
— préjudice esthétique permanent : non inférieur à 4/7.
M. [Y] évalue le montant des postes de préjudices à la somme de
191 382,73 euros et sollicite l’octroi d’une provision de 190 000 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice.
En réponse, l’ONIAM demande la confirmation de l’ordonnance entreprise qui a débouté M. [Y] de sa demande de provision en raison de l’absence d’imputabilité du dommage subi par lui à un acte médical.
L’ONIAM rappelle le cadre légal de l’indemnisation au titre de la solidarité nationale qui n’intervient au titre d’un accident médical que lorsque cet accident est directement imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins en application de l’article L.1142-1 du code de la santé publique.
Il rappelle que le système d’indemnisation mis en place par l’article L.1142-1 II du code de la santé publique n’a pas vocation à indemniser tous les événements indésirables, parfois non expliqués, survenant dans un contexte de prise en charge médicale indépendamment de toute cohérence scientifique ou médicale et qu’il doit être établi la preuve d’un lien de causalité entre le dommage et l’acte de soins et que l’imputabilité entre les dommages et l’acte médical doit être directe. Il expose que la jurisprudence considère que des présomptions sont suffisantes pour retenir un lien de causalité entre la survenue du dommage et l’acte de soin à condition que ces présomptions soient précises, graves et concordantes. Il précise que sont ainsi exclues du champ de l’indemnisation par la solidarité nationale, les conséquences résultant directement de l’évolution des processus physiologiques ou pathologiques.
En l’espèce, l’ONIAM soutient qu’il n’existe pas un faisceau d’éléments permettant de rattacher directement la gangrène gazeuse présentée par M. [Y] à l’intervention chirurgicale et qu’au contraire, son état antérieur peut, à lui seul, être à l’origine de cette gangrène. Il rappelle la chronologie des événements pour faire valoir que si la complication infectieuse est concomitante à l’intervention, elle l’est également à la mise en évidence d’une tumeur digestive perforée. Il ajoute que la gangrène est survenue après l’intervention mais également après la découverte de la lésion tumorale perforée. Il considère que c’est bien la tumeur perforée qui est à l’origine de la complication infectieuse via un passage dans le sang des germes. Il rappelle qu’une tumeur peut, à elle seule, être à l’origine d’une gangrène gazeuse, même en l’absence d’intervention chirurgicale.
Il reprend la motivation de la décision entreprise qui indique que le juge n’est pas lié par les conclusions de l’expert et qu’il existe deux hypothèses pouvant expliquer la survenue d’une gangrène gazeuse : l’une liée à la tumeur et l’autre, liée à un geste chirurgical. L’ONIAM considère qu’il n’est pas possible de privilégier l’hypothèse d’une origine sur l’autre de sorte que le lien de causalité entre le dommage et l’acte médical n’est pas établi et que l’obligation dont se prévaut M. [Y] est sérieusement contestable.
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En l’espèce, si le rapport provisoire d’expertise médicale déposé par le docteur [K] le 1er juillet 2024 indique que la date de consolidation sera fixée ultérieurement en raison d’un problème de cicatrisation et de la récidive de sa maladie cancéreuse digestive qui a conduit à la suspension puis à la reprise de sa prise en charge rééducative, M. [Y] étant appareillé avec une prothèse mécanique provisoire, en revanche l’expert s’est prononcé sur l’imputabilité du dommage avec l’intervention du docteur [I].
En effet, l’expert a conclu de manière claire et non équivoque que 'le dommage est en rapport direct et certain avec l’intervention du docteur [I] réalisée le 16 août 2022 et est considéré comme un ALEA THERAPEUTIQUE : amputation de cuisse droite pour syndrome de loge sur greffe infectieuse à clostridium septicum postopératoire d’une chirurgie digestive pour cancer abcédé du colon droit'.
L’expert a également répondu au dire de l’ONIAM et de son médecin expert, le docteur [W], du 26 juin 2024 qui l’interrogeait sur le lien de causalité entre la gangrène gazeuse ayant abouti à l’amputation et l’intervention chirurgicale du 16 août 2022 dans la mesure où la pathologie initiale (tumeur colique perforée) pouvait à elle seule expliquer la survenue de cet événement. L’expert a ainsi confirmé que 'la relation est directe et certaine entre le geste chirurgical du docteur [I] et la survenue d’une gangrène gazeuse du membre inférieur droit compte-tenu que les 3 conditions sont remplies : le siège des lésions est anatomiquement cohérent (colectomie droite, et gangrène de la jambe droite), la chronologie des événements (la gangrène survient quelques heures après la réalisation du geste chirurgical) et le mécanisme d’action est plausible et scientifiquement reconnu (cf littérature P19 de l’accrédit).'
C’est donc à tort que le premier juge a considéré qu’il existe deux hypothèses pouvant expliquer la survenue d’une gangrène gazeuse : l’une liée à la tumeur et l’autre, liée à un geste chirurgical au vu du rapport précité.
S’il est exact que le juge n’est pas tenu par les conclusions de l’expert, il n’en demeure pas moins que l’ONIAM ne produit aucun document à l’exception du dire précédemment évoqué pour corroborer l’absence de lien de causalité entre le dommage et l’acte médical.
Au vu de ces présomptions précises, graves et concordantes sur l’existence d’un lien de causalité entre la survenue du dommage et l’acte de soin réalisé par M. [I], l’obligation dont se prévaut M. [Y] n’est pas sérieusement contestable et il convient de faire droit à sa demande de provision à valoir sur la liquidation de son préjudice.
La cour rappelle que si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
La liquidation des postes de préjudice corporel n’entrant pas dans l’office du juge des référés, la provision sollicitée ne peut porter que sur des chefs de créance non sérieusement contestés dans leur principe mais également dans leur quantum.
En l’espèce, il résulte du rapport provisoire d’expertise médicale que si la date de consolidation n’a pu être fixée pour les raisons précédemment indiquées, l’expert a néanmoins indiqué au titre des différents postes de préjudices :
— déficit fonctionnel temporaire total du 16 août 2022 au 31 août 2022, du 1er septembre 2022 au 18 octobre 2022, du 19 octobre au 16 février 2023, du 18 décembre 2023 au 20 mars 2024 (3 jours par semaine),
— déficit fonctionnel temporaire partiel : du 17 février 2023 au 17 décembre 2023 à 60 %, du 18 décembre 2023 au 28 mars 2023 à 50 %,
— assistance par tierce personne : 6h30 par semaine,
— souffrances endurées : 5/7,
— préjudice esthétique temporaire : 4/7,
— déficit fonctionnel permanent : non inférieur à 45 %,
— préjudice esthétique permanent : non inférieur à 4/7.
Au vu de ces éléments, il convient de condamner l’ONIAM à verser à M. [Y] une provision d’un montant de 40 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice. L’ordonnance entreprise sera ainsi réformée.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant, l’ONIAM sera condamné à verser à M. [Y] une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel. Les dispositions de l’ordonnance entreprise relatives aux dépens seront infirmées.
Il sera également fait droit à la demande de M. [Y] de voir déclarer la présente décision opposable à la CPAM de Loire-Atlantique.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire par mise à disposition au greffe :
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne l’ONIAM, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [G] [Y] la somme de 40 000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation de son préjudice ;
Déboute l’ONIAM de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Déclare la présente décision opposable à la CPAM de Loire-Atlantique ;
Condamne l’ONIAM à verser à M. [G] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’ONIAM aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, La présidente,
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