Confirmation 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 25 janv. 2024, n° 21/06500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/06500 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, JAF, 26 octobre 2021, N° 20/04663 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 25 JANVIER 2024
F N° RG 21/06500 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MN6Y
[K] [B]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3037 du 07/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
[R] [X]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 octobre 2021 par Juge aux affaires familiales de BORDEAUX (cabinet , RG n° 20/04663) suivant déclaration d’appel du 29 novembre 2021
APPELANT :
[K] [B]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Margaux MASSON, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Laurence COTTEL
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me DOS SANTOS loco Me Béatrice LARRIEU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 novembre 2023 hors la présence du public, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Sandra BAREL, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Sandra BAREL
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Florence CHANVRIT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
De l’union de M. [B] et de Mme [X] sont nés 3 enfants respectivement :
— [F], né le [Date naissance 4] 2022,
— [I], né le [Date naissance 1] 2006,
— [O], né le [Date naissance 2] 2010.
Par jugement du 5 septembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux a notamment prononcé le divorce entre les époux, confié l’exercice de l’autorité parentale à la mère, accordé au père un droit de visite en point rencontre et fixé le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation pour chaque enfant à la somme de 100 euros.
Par requête reçue au greffe le 30 juin 2020, M. [B] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux afin qu’il statue de nouveau sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale.
Par jugement du 26 octobre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— maintenu les dispositions du jugement du 5 septembre 2017 et par exception, suspendu tout droit de visite et d’hébergement au pro’t du père,
— dit que le paiement de la pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera suspendu tant que les revenus de celui-ci ne seront pas au moins égaux au SMIC à charge pour ce dernier de justifier tous les six mois auprès de la mère par tous moyens de sa situation financière,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— dit que chaque partie assumera la charge de ses propres dépens.
Procédure d’appel :
Par déclaration d’appel du 29 novembre 2021, M. [B] a relevé appel de l’intégralité du jugement de première instance sauf en ce qui concerne les dépens.
Selon dernières conclusions en date du 14 novembre 2023, M. [B] demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 26 octobre 2021 par le juge aux affaires familiales, sur la pension alimentaire, la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme [X] et les dépens, et pour le surplus de réformer la décision, et statuant à nouveau de :
— fixer un exercice conjoint de l’autorité parentale,
— fixé un droit de visite et d’hébergement au profit de M. [B] s’organisant selon les modalités suivantes : à défaut de meilleur accord entre les parties, un samedi par mois de 10 heures à 16 heures,
— fixé un droit de visite et d’hébergement à M. [B] pour une durée de 15 jours pendant les vacances d’été, qui s’organisera comme suit : la première quinzaine de juillet les années paires et la première quinzaine d’août les années impaires.
Selon dernières conclusions en date du 25 avril 2022, Mme [X] demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 26 octobre 2021 par le juge aux affaires familiales de Bordeaux, et à titre subsidiaire, si la suspension du droit de visite et d’hébergement de M. [B] n’était pas maintenue, de prononcer un droit de visite en point rencontre 2 heures par mois sans autorisation de sortie.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 novembre 2023. L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 30 novembre 2023 et mise en délibéré au 18 janvier 2024 prorgé au 25 janvier 2024.
SUR QUOI, LA COUR
La cour statue dans les limites de l’appel.
Sur l’autorité parentale
Selon l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité.
L’article 373-2 précise également que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En application de l’article 373-2-1 du code civil, si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant qui lui incombe en vertu de l’article 371-2.
Au soutien de ses prétentions, M. [B] fait valoir pour l’essentiel qu’il a été privé de l’exercice de l’autorité parentale alors qu’il s’est toujours bien occupé de ses enfants, qu’aucune poursuite n’a été engagée à la suite de la dénonciation des faits d’agression sexuelle suspectés commis par son père à l’égard des enfants; qu’il a les compétences pour prendre des décisions pour ses enfants dès lors qu’il est titulaire d’un BAFA et travaille en qualité d’encadrant d’enfants auprès de l’union française des centres de vacances et de loisir de Bourgogne Franche-Comté.
En réponse, Mme [X] fait valoir que l’appelant ne justifie d’aucun élément nouveau. Elle estime que l’état psychologique et psychiatrique du père ne lui a pas permis et ne lui permet toujours pas actuellement d’assumer les devoirs attachés à l’exercice de l’autorité parentale.
En l’espèce, il est constant que l’exercice de l’autorité parentale a été confié en 2017 exclusivement à la mère compte tenu d’une histoire familiale douloureuse, en lien avec des dénonciations d’inceste à l’encontre du grand-père paternel et une décompensation psychiatrique du père en 2012.
Le juge aux affaires familiales a, pour rejeter la demande formée par le père, retenu qu’il ne justifiait pas de son état actuel et des soins psychologiques suivis.
En cause d’appel, M. [B] verse deux certificats établis par deux médecins du centre hospitalier de [Localité 6] faisant état d’une consultation le 8 juin 2021 et le 30 juin 2022, ainsi que deux invitations à se rendre à des rendez-vous en date du 15 février 2023 et 18 octobre 2023, sans produire d’éléments détaillés et circonstanciés sur son état psychique actuel.
Il verse également deux extraits de mails non datés faisant état d’une potentielle embauche en qualité de directeur de séjour évasion Handicap Famille pour la période du 30 octobre au 5 novembre 2022, sans certitude sur son effectivité, en l’absence de contrat ou attestation en ce sens, et alors qu’il ressort de ses écritures qu’il indique être sans emploi et toucher le RSA.
Si ces pièces traduisent la volonté de M. [B] de faire évoluer sa situation personnelle, elles demeurent insuffisantes, en elles-mêmes et en l’état, à justifier d’une réelle amélioration des capacités parentales de M. [B] au point d’envisager une modification de la décision de 2017.
La décision sera par conséquent confirmée de ce chef.
Sur le droit de visite et d’hébergement du père
Selon l’article 373-2-1 du code civil, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves, même lorsque celui-ci est privé de l’autorité parentale.
Au soutien de sa demande, M. [B] fait valoir qu’il est très attaché à ses enfants et a fait ce qu’il a pu pour maintenir les liens avec eux, se présentant en point-rencontre un samedi par mois de 2013 à la fin 2020, mais qu’il se trouve désormais exclu de la vie de ses enfants, privé de tout contact, y compris téléphonique, du fait de la mère.
En réponse, Mme [X] fait valoir que les rencontres avec le père alimentaient le mal être des enfants, réactivant le traumatisme subi par [I] et ses angoisses, [O] refusant de se rendre aux visites seule.
En l’espèce, pour suspendre le droit de visite et d’hébergement du père, le juge aux affaires familiales a pris en considération le mal être de [I] et le refus exprimé par lui auprès de l’enquêtrice sociale de voir son père, et ce dans un climat familial d’inceste et de violence liée à l’exposition des manifestations de la maladie de son père. Il a constaté également que l’exercice sur une longue période en point-rencontre n’avait pas permis de retisser des liens de confiance.
Devant la cour, M. [B] n’explique pas l’arrêt des rencontres, intervenu de son fait, fin 2020 et par conséquent avant la suspension judiciairement prononcée, ainsi qu’il résulte de l’attestation de présence produite par lui.
Il n’interroge pas non plus l’état de sa relation avec ses enfants, autrement que par les agissements de la mère, mettant en avant son propre attachement manifesté par la production d’une photographie et d’un écrit anciens, sans questionner pour autant le vécu traumatique des enfants et les sentiments exprimés par eux.
Or, [I] bientôt 18 ans et [O] âgée de 14 ans refusent de voir leur père.
De surcroît, l’intimée produit le bilan psychologique de [I] établi le 5 mai 2021 par Mme [N], psychologue clinicienne en charge du suivi SESSAD de l’enfant, aux termes duquel il est indiqué que M. [B] a présenté une décompensation psychiatrique aigüe avec des idées délirantes, des troubles du comportement, des menaces de mort envers [I], des menaces de suicide, son état nécessitant une hospitalisation sous contrainte à plusieurs reprises.
La psychologue a conclu que [I] se situe dans un registre psychique correspondant à un état-limite avec un risque d’envahissement anxieux avec l’entrée dans le pubertaire et la résurgence d’éléments traumatiques. Il était noté des mécanismes de défense qui s’organisent autour du masochisme en lien avec un rapport traumatique à la folie paternelle et à l’insécurité associée.
Force est de constater que les visites en point-rencontre, sur une longue période, n’ont pas permis de restaurer des liens attaqués par l’histoire familiale et la maladie psychiatrique de M. [B].
Faute pour ce dernier de rapporter la preuve d’une réelle amélioration de son état, il convient, dans l’intérêt des enfants, particulièrement en période de remaniement pubertaire, de suspendre le droit de visite organisé en point-rencontre et de rejeter les demandes d’organisation d’un droit élargi à des visites hors point-rencontre et à des hébergements sur 15 jours qui apparaissent totalement inenvisageables au regard de l’absence de liens depuis fin 2020 et du besoin de sécurité et réassurance des enfants.
La décision sera donc confirmée de ce chef.
Sur les dépens
M. [B] succombant sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME la décision déférée;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [B] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, Présidente, et par Florence CHANVRIT, Adjointe Administrative principale faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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