Infirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 12 nov. 2025, n° 24/00581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00581 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 23 septembre 2024, N° 24/722 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société EOS FRANCE, S.A.S c/ immatriculée au RCS de Paris sous le |
Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du
12 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/581
N° Portalis DBVE-V-B7I-CJS6 EZ-C
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 23 septembre 2024, enregistrée sous le n° 24/722
Société EOS FRANCE
C/
[W]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANTE :
Société EOS FRANCE
S.A.S immatriculée au RCS de Paris sous le n°488 825 217, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités audit siège, Agissant, en vertu d’une lettre de désignation en date du 21 novembre 2024 en qualité de représentant-recouvreur du FCT Fedinvest III, représenté par la société France Titrisation, S.A.S. agréée par l’Autorité des marchés financiers en qualité de société de gestion de portefeuilles, immatriculée au RCS de Paris sous le n°353 053 531, dont le siège social est situé [Adresse 1], dont le représentant est dûment habilité à l’effet des présentes, Venant aux droits et actions de la Société Générale, S.A. immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 552 120 222, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège, en vertu d’un acte de cession de créances en date du 19 novembre 2024
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Frédérique GENISSIEUX de la S.E.L.A.R.L. CABINET RETALI & ASSOCIÉS, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉ :
M. [G] [T] [W]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9] (Corse)
[Adresse 10]
[Localité 3]
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 8 septembre 2025, devant Emmanuelle ZAMO, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
GREFFIERS LORS DES DÉBATS :
[M] [C] et [J] [P], greffier placé stagiaire
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur [G] [W] a ouvert auprès de la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE un compte courant n°[XXXXXXXXXX06].
Selon offre préalable acceptée le 16 mars 2016, il a souscrit auprès de la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE un crédit renouvelable dit RESERVEA n°[XXXXXXXXXX04] d’une durée de un an, consistant en :
— une autorisation de découvert sur le compte à vue de 3 000 € au taux contractuel de 19,88 %,
— un montant maximum autorisé de crédit renouvelable de 12 000 € au taux de 7,60 % avec des mensualités de 400 € pour une utilisation de la totalité du crédit sur une période de 34 mois.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 mai 2023, la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a mis en demeure Monsieur [G] [W] de ramener le solde de votre (vos) compte(s) à zéro.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 novembre 2023, la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a procédé à la clôture du compte n°00279 00058410235.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 décembre 2023, la S.A SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a mis en demeure Monsieur [G] [W] d’avoir à régler la somme de 15 886,64 € au titre du découvert impayé et selon décompte arrêté au 15 décembre 2023.
Par exploit d’huissier du 8 mars 2024, la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a fait délivrer à Monsieur [G] [W] une sommation de payer la somme de 16 134,84 € selon décompte arrêté au 8 mars 2024.
Par acte du 21 mai 2024, la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] Monsieur [G] [W] pour obtenir sa condamnation à lui payer :
— la somme de 16 262,59 € au titre du contrat RESERVEA assorti des intérêts au taux conventionnel de 8,80 % à capitaliser annuellement à compter du 27 mars 2024 et jusqu’à complet paiement.
Par jugement réputé contradictoire du 23 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BASTIA a :
— débouté la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de sa demande de paiement
— condamné la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE aux dépens de l’instance.
Par déclaration au greffe du 22 octobre 2024 enregistrée le 28 octobre 2024, la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a relevé appel du jugement rendu le 23 septembre 2024 (RG n°24/00722) par le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] tendant à l’infirmation ou à l’annulation du jugement en ce qu’il :
« -Déboute la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de sa demande de paiement. – Condamne la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE aux dépens de l’instance. »
Suivant acte de cession de créance du 19 novembre 2024, la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a cédé sa créance au Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION.
Par lettre de désignation en date du 21 novembre 2024, la S.A.S EOS France a été désignée en qualité de représentant ' recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III.
Aux termes de ses dernières écritures régulièrement notifiées à la cour le 27 janvier 2025 et signifiées à l’intimé le 30 janvier 2025, la S.A.S EOS FRANCE, venant aux droits et actions de la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 23 septembre 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de BASTIA en ce qu’il a rendu la décision suivante :
« déboute la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de sa demande de paiement
condamne la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE aux dépens de l’instance ».
Statuant à nouveau,
— condamner Monsieur [G] [W] à payer à la Société « EOS France » en qualité de représentant ' recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, la somme de 16 262,59 € au titre du contrat RESERVEA assortie des intérêts au taux conventionnel de 8,80 % à capitaliser annuellement à compter du 27 mars 2024 et jusqu’à complet règlement.
— condamner Monsieur [G] [W] à payer à la Société « EOS France » en qualité de représentant ' recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, par application de l’article 696 du même code.
Monsieur [G] [W], à qui, ont été signifiés à sa personne par acte du 23 décembre 2024, la déclaration d’appel, l’avis d’orientation et l’acte d’assignation devant la cour n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture du 4 juin 2025 a fixé l’affaire à plaider au 8 septembre 2025.
Après délibéré, le présent arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil, devenu article 1103, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Pour débouter la banque de sa demande de condamnation à paiement, le juge des contentieux de la protection a effectué une vérification d’office, a considéré qu’en l’absence de production de l’historique complet du compte alors que le seul décompte produit pour la période du 12 mars 2023 au 27 mars 2024 ne permettait pas d’établir avec certitude la date à laquelle la première échéance impayée est intervenue, a précisé aussi que la banque ne justifiait pas avoir clôturé le compte après la mise en demeure du 15 décembre 2023 et a donc rejeté la créance sur le fondement de la forclusion.
En cause d’appel, la cour doit relever à l’examen des pièces versées à ses débats que :
La société EOS France produit désormais aux débats un historique complet du compte n°[XXXXXXXXXX04] (offre RESERVEA) de Monsieur [G] [W] pour la période du 1er janvier 2023 au 30 septembre 2023 ainsi qu’un historique complet du compte n°[XXXXXXXXXX06] (compte courant) de Monsieur [W] [G] pour la période du 4 décembre 2022 au 4 juillet 2023 qui confirme l’absence d’impayé compte tenu des virements de ladite réserve.
La société EOS France justifie aussi par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 mai 2023 avoir adressé un préavis de clôture à Monsieur [G] [W] faute d’avoir ramené le solde de ses comptes à 0 puis par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 novembre 2023 avoir procédé à la clôture du compte courant RESERVEA n°[XXXXXXXXXX04] et l’avoir mis en demeure d’en régler le solde débiteur s’élevant à la somme de 15 139,21 €.
Alors que la cour doit relever que la forclusion de l’action en paiement de la banque est encourue en application des articles L 311-52 et R 312-35 du code de la consommation à compter de l’événement qui y a donné naissance et que cet événement est caractérisé, en matière de crédit renouvelable, par le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un tel contrat, que le premier dépassement est constitué par l’échéance restée impayée du 12 mars 2023 ainsi que le décompte de créance de la banque l’établit aussi, que par suite l’action en paiement engagée par acte d’assignation du 21 mai 2024 après mise en demeure du 15 décembre 2023 et sommation par acte d’huissier du 8 mars 2024 doit être déclarée recevable comme non forclose pour avoir été engagée dans le délai de 2 ans à compter de l’événement qui y a donné naissance et de chef la décision du premier juge doit être infirmée.
Selon décompte de créance et relevés de compte tels que produits aux débats, la banque démontre en outre détenir une créance à l’endroit de Monsieur [G] [W] à hauteur de la somme de 16 262,59 € arrêtée au 27 mars 2024 assortie des intérêts conventionnels de 8,80 % au titre du crédit renouvelable RESERVEA entièrement utilisé et resté totalement impayé.
La cour infirme donc la décision telle que déférée et statuant à nouveau condamne Monsieur [G] [W] à payer à la S.A.S EOS FRANCE, venant aux droits et actions de la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 16 262,59 € au titre du contrat RESERVEA assortie des intérêts au taux conventionnel de 8,80 % à capitaliser annuellement à compter du 27 mars 2024 et jusqu’à complet règlement.
En équité, la cour condamne Monsieur [G] [W] à payer à la S.A.S EOS FRANCE une somme de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel de même qu’elle le condamne aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
— infirme la décision déférée
Statuant à nouveau,
— déclare l’action en paiement de la S.A.S EOS FRANCE, venant aux droits et actions de la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE recevable.
— condamne Monsieur [G] [W] à payer à la S.A.S EOS FRANCE, venant aux droits et actions de la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 16 262,59 € au titre du contrat RESERVEA assortie des intérêts au taux conventionnel de 8,80 % à capitaliser annuellement à compter du 27 mars 2024 et jusqu’à complet règlement.
— condamne Monsieur [G] [W] à payer à la S.A.S EOS FRANCE, venant aux droits et actions de la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
— condamne Monsieur [G] [W] aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
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