Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 12 déc. 2024, n° 20/03347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/03347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/03347 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OU5A
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 JUIN 2020
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN
N° RG 17/02471
APPELANTE :
S.A. M. A.A.F ASSURANCES immatriculée au RCS de Niort sous le n° 781423280, assureur de Monsieur [I] [T] prise en la personne de son représentant légal en exercice ès qualités au siège social
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentée par Me Fernand MOLINA de la SCP DE TORRES – PY – MOLINA – BOSC BERTOU, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMES :
Monsieur [D] [M]
né le 18 Novembre 1968 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 10]
et
Madame [R] [A] épouse [M]
née le 29 Mars 1968 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentés par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, aocat postulant substitué par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER et par Me Rémy SAGARD de la SCP SAGARD CODERCH-HERRE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
Monsieur [W] [H]
né le 9 novembre 1959 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représenté par Me Christine AUCHE-HEDOU substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Philippe NESE de la SELARL NESE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la SOCIETE NOUVELLE MONROS
[Adresse 5]
[Adresse 5]
et
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société ARCH MANUEL et ès qualités d’assureur de la société VERMEIL CARRELAGE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Assignée en appel provoqué le 28 janvier 2021
Représentées par Me Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Hervé COMMINSOLI, avocat au barreau de MONTPELLIER,
S.A. MMA venant aux droits de COVEA RISKS en qualité d’assureur de la SARL GEOSUD, prise en la personne de son représentant légal en exercice ès qualités au siège
(ordonnance du 17 juin 2021 de caducité partielle et d’irrecevabilité de conclusions d’intimé)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Fernand MOLINA de la SCP DE TORRES – PY – MOLINA – BOSC BERTOU, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
SA GAN ASSURANCES IARD en sa qualité d’assureur de Monsieur [H],prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Célia VILANOVA SAINGERY, avocat au barreau de MONTPELLIER et par Me Emilie HUGON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE MONROS Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 10]
Assignée le 29 novembre 2020 à étude
Maître [N] [V], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de ARCH MANUEL
[Adresse 1]
[Localité 10]
Assignée en appel provoqué le 28 janvier 2021 à étude
Ordonnance de clôture du 18 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre et M. Thierry CARLIER, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— rendu par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte authentique du 7 février 2008, Monsieur [D] [M] et Madame [R] [A] épouse [M] (les époux [M]) ont acquis un terrain à construire sur la commune de [Localité 10].
A compter de mai 2008, les époux [M] ont fait procéder à la construction d’une maison d’habitation sur ce terrain en vertu d’un permis de construire du 28 février 2008.
Sont intervenus à l’acte de construire :
— Monsieur [W] [H], assuré auprès du GAN, en qualité de maître d''uvre avec mission complète ;
— La SARL Arch Manuel, assurée auprès d’AXA France IARD, pour les travaux de maçonnerie et de gros 'uvre ;
— La SAS Société Nouvelle Monros, assurée auprès d’AXA France IARD, pour les doublages et plafonds en plaque de plâtre et isolation thermique ;
— Monsieur [I] [T], assuré en responsabilité professionnelle auprès de la SA MAAF Assurances, pour les travaux d’enduits de façades ;
— La SARL Vermeil Carrelage, assurée auprès d’AXA France IARD, pour les carrelages des sols et les revêtements muraux en faïence ;
— L’EURL MG Catalane, assurée auprès de MMA IARD, pour la réalisation de la piscine et son traitement ;
— La SARL Geosud, assurée auprès de Covea Risk, en tant que concessionnaire de Sofath, pour les travaux de chauffage géothermique du bâtiment et de la piscine.
Les consorts [M] ont pris possession de la maison en octobre 2009 et réglé le solde des travaux. Une réception partielle des travaux est intervenue.
Se plaignant de désordres, les consorts [M] ont sollicité une expertise privée diligentée par Monsieur [J] [L]. Celui-ci a déposé son rapport le 19 mai 2013 avec un complément du 12 octobre 2013.
Les consorts [M] ont alors saisi le juge des référés aux fins d’obtenir une mesure d’expertise judiciaire. Par ordonnance du 12 février 2014, Monsieur [Z] a été désigné pour procéder à une expertise judiciaire.
Le rapport a été déposé le 31 janvier 2017.
Par acte d’huissier du 20 juin 2017, les consorts [M] ont fait assigner Monsieur [W] [H], la SA GAN Assurances IARD, la SARL Arch Manuel, la SAS AXA France IARD, la SAS Société Nouvelle Monros, Monsieur [I] [T], la SA MAAF Assurances, la SARL Vermeil Carrelage et la SA Covea Risk devant le tribunal judiciaire de Perpignan.
Par jugement avant dire droit du 20 décembre 2019, le tribunal judiciaire de Perpignan a sursis à statuer, prononcé le rabat de l’ordonnance de clôture, invité les consorts [M] à justifier, par tout moyen, de l’état in bonis de Monsieur [I] [T], de la SAS Société Nouvelle Monros et de la SARL Vermeil Carrelage et réservé les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 29 juin 2020, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
— Constaté le désistement d’instance et d’action des consorts [M] à l’encontre de la SARL Vermeil Carrelage et Monsieur [I] [T] ;
— Constaté la réception expresse à la date du 22 septembre 2009 pour le lot 'chauffage thermique’ ;
— Constaté la réception expresse à la date du 3 octobre 2009 pour le lot 'piscine’ ;
— Prononcé la réception tacite pour les autres lots au mois d’octobre 2009 ;
— Déclaré la société Géosud seule responsable des désordres affectant l’installation du chauffage ;
— Condamné la SA MMA au paiement de la somme de 36 747,09 euros ;
— Déclaré Monsieur [H], la société Arch Manuel, la société Vermeil Carrelages responsables des désordres relatifs à la gestion et l’évacuation des eaux pluviales ;
— Condamné in solidum Monsieur [H], la société GAN et la société AXA au paiement de la somme de 194 968,29 euros ;
— Fixé la contribution à la dette de réparation comme suit :
o 50 % à la charge de Monsieur [H] ;
o 25 % à la charge de la société Arch Manuel ;
o 25 % à la charge de la société Vermeil Carrelages ;
— Dit que les compagnies d’assurance respectives devront garantir dans les limites de cette répartition ;
— Déclaré la société Nouvelle Monros et Monsieur [H] responsables des désordres relatifs aux dommages (moisissures) apparus en sous-sol ;
— Condamné in solidum la société Nouvelle Monros, la société AXA, Monsieur [H] et la société GAN au paiement de la somme de 4 064,30 euros ;
— Fixé la contribution à la dette de réparation comme suit :
o 80 % à la charge de la société Nouvelle Monros ;
o 20 % à la charge de Monsieur [H] ;
— Dit que les compagnies d’assurance respectives devront garantir dans les limites de cette répartition ;
— Dit que ces sommes seront indexées sur les variations de l’indice BT01, l’indice de référence étant celui du mois de janvier 2017 et l’indice de révision celui du jour du paiement ;
— Condamné in solidum Monsieur [H], la SA GAN, la SA MMA, la SA MAAF Assurances, la société Nouvelle Monros et la société AXA au paiement des sommes suivantes :
o 24 000 euros au titre du préjudice de jouissance d’octobre 2009 à octobre 2011 ;
o 625 euros par mois de novembre 2011 au jour de l’exécution du présent jugement ;
o 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance pendant l’exécution des travaux ;
— Dit que lesdites sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance ;
— Rejeté la demande d’anatocisme ;
— Fixé la dette de répartition de la dette comme suit :
o 1/3 à la charge de Monisuer [H] et de la SA GAN ;
o 2/3 à la charge de la SA MMA, la MAAF, la société Nouvelle Monros et la société AXA ;
— Dit que la compagnie MAAF Assurances est fondée à opposer la franchise à hauteur de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 936 euros et un maximum de 1 876 euros ;
— Dit que la compagnie AXA est fondée à opposer les franchises contractuelles suivantes :
o Contrat souscrit par la SARL Nouvelle Monros : 1 500 euros ;
o Contrat souscrit par la SARL Vermeil Carrelages : 726 euros ;
o Contrat souscrit par la SARL Arch Manuel : 810 euros ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Condamné in solidum Monsieur [H], la SA GAN, la SA MMA Assurances, la SA MAAF, la société AXA, la société Nouvelle Monros au paiement de la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire ;
— Condamné in solidum Monsieur [H], la SA GAN, la SA MMA Assurances, la SA MAAF, la société AXA, la société Nouvelle Monros, aux entiers dépens de l’instance, en ce compris ceux de référé, les frais d’expertise judiciaire et le coût des travaux d’investigation technique préfinancés, et ce avec distraction au profit de la SCP Sagard-Coderch Herre & Associés, avocats.
Par déclaration enregistrée par le greffe le 6 août 2020, la SA MAAF Assurances a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— Condamné in solidum la MAAF au paiement des sommes suivantes :
o 24 000 euros au titre du préjudice de jouissance d’octobre 2009 à octobre 2011 ;
o 625 euros par mois de novembre 2011 au jour de l’exécution du jugement;
o 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance pendant l’exécution des travaux ;
— Fixé la répartition de la dette au 2/3 pour la MAAF ;
— Condamné in solidum la MAAF au paiement de la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris ceux de référé, les frais d’expertise judiciaire et le coût des travaux d’investigation technique.
Malgré la signification de la déclaration d’appel intervenue la 9 novembre 2020 à la demande de la SA MAAF Assurances, la SAS Nouvelle Monros n’a pas constitué avocat.
Malgré la signification de l’assignation aux fins d’appel provoqué à la demande des consorts [M] intervenue le 29 janvier 2020, Madame [N] en qualité de liquidateur de la société Arch Manuel n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 17 juin 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d’appel au seul bénéfice de la SA MMA venant aux droits de Covea Risks en qualité d’assureur de la SARL Géosud et déclaré irrecevables les conclusions remises au greffe le 3 février 2021 par la SA MMA venant aux droits de Covea Risks en qualité d’assureur de la SARL Geosud.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 5 février 2021, la SA MAAF Assurances demande à la cour d’appel de :
— Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Perpignan le 29 juin 2020 ;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé diverses condamnations à l’encontre de la SA MAAF Assurances ;
Statuant à nouveau :
— Mettre hors de cause la SA MAAF Assurances concernant les travaux de réparation mises à la charge de l’entreprise [T] dès lors qu’il s’agit de désordres qui n’ont pas de nature décennale mais uniquement esthétique ;
Sur le préjudice de jouissance :
— Mettre hors de cause la SA MAAF Assurances dès lors qu’aucun désordre retenu ne peut concerner son assuré ;
— En toute hypothèse, mettre hors de cause la SA MAAF Assurances concernant la demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance qui ne relève pas de la garantie des dommages immatériels ;
Subsidiairement, en cas de condamnation :
— Dire et juger que la SA MAAF Assurances est fondée à opposer la franchise à hauteur de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 936 euros et un maximum de 1 876 euros ;
— Condamner la partie succombante au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 6 septembre 2024, les époux [M] demandent à la cour d’appel de :
— Confirmer parte in qua le jugement du tribunal judiciaire de Perpignan du 29 juin 2020 ;
— L’infirmer en ce qu’il a :
o Déclaré la société Géosud seule responsable des désordres affectant l’installation du chauffage et écarté la responsabilité de Monsieur [H] et du GAN;
o Condamné la SA MMA au paiement de la somme de 36 747,09 euros et rejeté la demande des époux [M] au titre de la réalisation d’un système de chauffage par géothermie (25 984,04 euros toutes taxes comprises) ;
o Considéré que le désordre n° 9 (fissuration enduits de façade) ne revêt pas le critère décennal et rejeté les demandes présentées au titre du désordre n° 9 tant sur le fondement décennal que sur le fondement de droit commun ;
o Rejeté les demandes présentées au titre du désordre n° 10 (variation hygrométrie dans le vide sanitaire) ;
o Limité le préjudice jouissance des parties extérieures pendant les travaux à 700 euros au lieu de 1 200 euros ;
o Accordé aux concluants la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au lieu de 10 000 euros outre 10 000 euros au titre des honoraires de Monsieur [L] ;
Statuant à nouveau :
— Donner acte aux époux [M] qu’ils s’en remettent à la cour concernant les demandes présentées par la SA MAAF Assurances, tant qu’aucune somme n’est mise à leur charge à quelque titre que ce soit ;
— Homologuer le rapport d’expertise de Monsieur [S] [Z] ;
Pour le désordre n°1 Chauffage :
— Déclarer Monsieur [H] responsable in solidum avec la société Géosud du désordre et ses conséquences ;
— Condamner solidairement Monsieur [H] et son assureur GAN ainsi que la société Covea Risks en qualité d’assureur de la société Géosud, à payer aux époux [M] la somme de 62 731,29 euros TTC outre l’indexation ;
Pour les désordres n° 2 et 7 Gestion et évacuation des eaux pluviales :
— Déclarer Monsieur [H], la société Arch Manuel, la société AXA, assureur de la SARL Vermeil Carrelage, responsables in solidum du désordre et de ses conséquences ;
— Condamner solidairement Monsieur [H], son assureur la société GAN, la société AXA en qualité d’assureur de la SARL Arch Manuel et de la SARL Vermeil Carrelage à payer aux époux [M] la somme de 194 968,29 euros toutes taxes comprises outre l’indexation ;
Pour le désordre n°4 dommages en sous-sol :
— Déclarer Monsieur [H] et la société Nouvelle Monros responsables in solidum du désordre et de ses conséquences ;
— Condamner solidairement Monsieur [H] et son assureur la société GAN, la société Nouvelle Monros et son assureur la société AXA France IARD, à payer aux époux [M] la somme de 4 064,80 euros toutes taxes comprises outre l’indexation ;
Pour le désordre n° 9 défaut d’exécution et fissurations des enduits de façade :
— Déclarer la SA MAAF, assureur de Monsieur [T], Monsieur [H], la société Arch Manuel, la société AXA assureur de Vermeil Carrelage, responsables in solidum du désordre et de ses conséquences ;
— Condamner solidairement Monsieur [H] et son assureur la société GAN, la SA MAAF Assurances en qualité d’assureur de Monsieur [T], la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société Arch Manuel et de la société Vermeil Carrelage, à payer aux époux [M] la somme de 33 541,05 euros toutes taxes comprises outre l’indexation ;
Pour le désordre n° 10 variations de l’hygrométrie dans les vides sanitaires :
— Déclarer Monsieur [H] et la société Arch Manuel responsables in solidum de la faute commise ;
— Condamner solidairement Monsieur [H] et son assureur la société GAN ainsi que la société AXA en qualité d’assureur de la société Arch Manuel, à payer aux époux [M] la somme de 7 297,40 euros TTC outre l’indexation ;
Condamner solidairement la société AXA, la SA MMA, Monsieur [H], le GAN, la société Nouvelle Monros, la SA MAAF à payer aux époux [M] :
— 24 000 euros au titre du préjudice pour les parties intérieures avant les travaux de réparation d’octobre 2009 à octobre 2011 (1 000 x 24) ;
— 625 euros au titre du préjudice pour les parties intérieures à compter du mois de novembre inclus jusqu’au jour de l’exécution du jugement à intervenir ;
— 3 700 euros au titre du préjudice pendant les travaux à intervenir ;
— 1 390,80 euros au titre des travaux d’investigations techniques préfinancés par les consorts [M] ;
— 10 000 euros au titre des honoraires de leur expert privé, Monsieur [L] ;
— 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de référé, d’expertise judiciaire et de première instance ;
— 3 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
— Les entiers dépens de l’instance de référé et au fond qui comprendront les frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit des avocats de la cause ;
Dire et juger que :
— Les condamnations qui concernent les travaux de réparation seront indexées sur les variations de l’indice BT01, l’indice de référence étant celui du mois de janvier 2017 et l’indice de révision, celui du jour du paiement ;
— Les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance jusqu’au jour du parfait paiement.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 12 septembre 2024, Monsieur [H] demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Perpignan du 29 juin 2020 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a :
o Imputé à Monsieur [H] 50 % de la responsabilité des désordres n° 2 et 7;
o Alloué aux époux [M] les sommes de 24 000 euros, 625 euros par mois et 3 000 euros en réparation de leurs préjudices de jouissance ;
Statuant à nouveau sur ces deux points :
— Fixer la contribution à la dette de réparation des désordres n° 2 et 7 à 1/3 à la charge de Monsieur [H], 1/3 à la charge de la société Arch Manuel (AXA France IARD) et 1/3 à la charge de la société Vermeil Carrelages (AXA France IARD) ;
— Débouter les époux [M] de leurs demandes au titre des préjudices de jouissance ;
— Débouter les époux [M] de leur appel incident en ce qui concerne :
o L’exonération de la responsabilité de Monsieur [H] au titre du désordre n° 1 ;
o Le rejet de leurs demandes relatives aux désordres n° 9 et 10 ;
o L’évaluation de leur préjudice de jouissance pendant les travaux de réparation ;
o La somme qui leur a été allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement, si la cour fait droit à l’appel incident des époux [M] :
— Juger que la SA GAN Assurances IARD doit sa garantie à Monsieur [H] s’il était déclaré responsable des désordres n° 1, 9 et 10 sur quelque fondement juridique que ce soit ;
— Condamner la SA GAN Assurances IARD à relever et garantir Monsieur [H] des condamnations in solidum qui seraient prononcées à son encontre au titre des désordres n° 1, 9 et 10 ;
— Condamner la SA MMA IARD à relever et garantir intégralement Monsieur [H] et la SA Gan de la condamnation in solidum qui serait prononcée au titre du désordre n° 1 ;
— Juger que Monsieur [H] n’est responsable qu’à concurrence de 18 % (20 % de 90 %) au titre du désordre n° 9 dont l’indemnisation sera chiffrée à 27 151,80 euros ;
— Condamner la SA GAN à relever et garantir intégralement Monsieur [H] de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre n° 9 ;
— Condamner la SA AXA France IARD (assureur de Arch Manuel et Vermeil Carrelage) et la SA MAAF Assurances (Assureur de M. [T]) à relever et garantir Monsieur [H] et la SA GAN à concurrence de 82 % de la condamnation prononcée contre eux au titre du désordre n° 9 ;
— Condamner la SA GAN à relever et garantir Monsieur [H] de la condamnation qui serait prononcée contre lui au titre du désordre n° 10 ;
— Condamner la SA AXA France IARD (assureur de Arch Manuel) à relever et garantir Monsieur [H] et la SA GAN à concurrence de 80 % de la condamnation prononcée contre eux au titre du désordre n° 10 ;
— Débouter la SA GAN Assurances de son appel incident et de ses demandes ;
— Confirmer le jugement du 29 juin 2020 en ce qu’il dit que la SA GAN Assurances doit sa garantie à Monsieur [H] et l’a condamnée à le relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
— Condamner la SA GAN Assurances à payer à Monsieur [H] la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel ;
— Condamner la SA GAN Assurances aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de la SCP Auché-Hédou, avocats, dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 2 septembre 2024, la SA GAN Assurances demande à la cour d’appel de :
— Débouter la MAAF, les consorts [M], AXA, Monsieur [H], les MMA de leur appel comme étant mal fondé ;
— Accueillir l’appel incident de la concluante ;
— Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamnée au titre des désordres 2 et 7 et au titre du préjudice de jouissance ;
Statuant à nouveau, sur le désordre n°1 :
— Juger qu’il n’appartenait pas à Monsieur [H] de réaliser l’étude et la réalisation de l’installation de chauffage ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a écarté la responsabilité de Monsieur [H] au titre du désordre n° 1 ;
— Juger que la concluante ne saurait être tenue à sa garantie s’agissant de ce désordre ;
— Débouter les époux [M] de leurs demandes faites à ce titre en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la concluante ;
Subsidiairement :
— Limiter la condamnation aux sommes telles que chiffrées par l’expert, à savoir 26 972,04 euros ;
— Limiter la responsabilité de Monsieur [H] à 10 % des conséquences dommageables du sinistre ;
— Consacrer la responsabilité de la SARL Géosud ;
— Juger que son assureur devra garantie ;
— Condamner les MMA IARD et MMA Mutuelles IARD venant aux droits de Covea Risks à relever et garantir la concluante à hauteur de 90 % des conséquences dommageables du sinistre ;
Sur le désordre n° 2 :
— Infirmer la décision en ce qu’elle a dit que le désordre n’était pas connu dans toute son ampleur au jour de la réception ;
— Juger le défaut altimétrique et ses conséquences étaient connus en cours de chantier ;
— Juger qu’il n’a été émis aucune réserve ;
— Juger le désordre purgé ;
— Mettre hors de cause la SA GAN s’agissant de ce désordre ;
— Débouter la MAAF, les consorts [M], AXA, Monsieur [H] de leurs demandes faites à ce titre en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SA GAN ;
Subsidiairement :
— Limiter la responsabilité de Monsieur [H] à un tiers des conséquences dommageables du sinistre ;
— Consacrer la responsabilité de la SARL Vermeil Carrelage ;
— Dire et juger que son assureur devra garantie ;
— Condamner AXA à relever et garantir la SA GAN à hauteur des deux tiers des conséquences dommageables du sinistre ;
Sur le désordre n°3 :
— Prendre acte qu’il n’est formulé aucune demande à son encontre à ce titre ;
— Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a écarté la responsabilité de Monsieur [H] ;
— Juger que les époux [M] renoncent à leurs demandes formulées à ce titre;
Sur le désordre n° 4 :
— Limiter la responsabilité de Monsieur [H] à 20 % des conséquences dommageables du sinistre ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a dit l’intervention de la SARL Monros établie ;
— Consacrer la responsabilité de la SARL Monros ;
— Juger que son assureur devra garantie ;
— Condamner in solidum la SARL Monros et AXA à relever et garantir la SA GAN à hauteur de 80 % des conséquences dommageables du sinistre ;
Sur le désordre n° 9 :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a écarté la demande comme étant injustifiée et la responsabilité de Monsieur [H] non engagée ;
— Juger que s’agissant d’un pur défaut d’exécution la responsabilité de Monsieur [H] ne saurait être engagée ;
— Juger en toute hypothèse l’absence de caractère décennal des désordres ;
— Juger que la garantie de la SA GAN ne saurait être mobilisée ;
— La mettre hors de cause s’agissant de ce désordre ;
— Débouter la MAAF, les époux [M], AXA, Monsieur [H] de leurs demandes faites à ce titre en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SA GAN;
Subsidiairement :
— Limiter la condamnation aux sommes telles que chiffrées par l’expert, à savoir 27 151,80 euros toutes taxes comprises ;
— Limiter la responsabilité de Monsieur [H] à 20 % des conséquences dommageables du sinistre ;
— Consacrer la responsabilité de la SARL Vermeil Carrelage, Monsieur [T] et les époux [M] ;
— Juger que leur assureur devra garantie ;
— Condamner in solidum les époux [M], la MAAF et AXA à relever et garantir la SA Gan à hauteur de 80 % des conséquences dommageables du sinistre ;
Sur le désordre n° 5 :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a écarté la demande comme étant injustifiée ;
— Juger que l’absence de traitement anti termite n’entraîne aucun désordre ;
— Juger qu’il n’existe aucune impropriété à destination ou atteinte à la solidité ;
— Juger que la garantie de la SA GAN ne saurait être mobilisée ;
— La mettre hors de cause ;
— Débouter les époux [M] et Monsieur [H] de leurs demandes faites à ce titre en ce qu’elles sont dirigées contre la SA GAN ;
Sur le désordre n° 10 :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a écarté la demande comme étant injustifiée ;
— Juger que le désordre lié au vide sanitaire ne revêt pas un caractère décennal ;
— Juger que la garantie de la SA GAN ne saurait être mobilisée ;
— La mettre hors de cause ;
— Débouter la SA MAAF Assurances, les époux [M], AXA, Monsieur [H] de leurs demandes faites à ce titre en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la concluante ;
Sur le préjudice de jouissance :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SA GAN au titre du préjudice de jouissance sollicité ;
— Juger que le préjudice sollicité est consécutif au dysfonctionnement du chauffage et ne saurait concerner Monsieur [H] ;
— Juger que le préjudice de jouissance n’entre pas dans la définition de la police d’assurance du dommage immatériel ;
— Juger en toute hypothèse que la SA GAN est fondée à opposer sa franchise contractuelle s’agissant des immatériels, soit 10 % du montant du sinistre avec un minimum de 800 euros et un maximum de 8 000 euros ;
— Juger que celle-ci est opposable tant aux tiers qu’à l’assuré ;
— Condamner in solidum les MMA IARD et MMA Mutuelles IARD venant aux droits de Covea Risks, AXA et la MAAF à relever et garantir la concluante à hauteur de 80 % du préjudice de jouissance ;
— Juger que la condamnation aux frais et dépens interviendra dans les mêmes proportions qu’au principal ;
— Réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 6 mai 2021, la SA AXA France IARD demande à a cour d’appel de :
— Statuer ce que de droit sur les demandes formulées par la MAAF ;
— Rejeter l’appel incident de la SA GAN ;
Si l’appel incident de la SA Gan est accueilli et le caractère apparent du désordre n° 2 et 7 retenu :
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la garantie d’AXA en qualité d’assureur de Vermeil Carrelage ;
— Rejeter toute demande à l’encontre d’AXA, assureur de Vermeil Carrelage;
— Juger que Monsieur [H] et le Gan relèveront et garantiront la SA AXA en qualité d’assureur de la société Arch Manuel et Vermeil Carrelage à concurrence de 70 % des sommes mises à sa charge ;
Sur le désordre n° 4
— Constater que cette prestation ne figure pas dans les devis ni factures de la société Monros ;
— Mettre hors de cause AXA en qualité d’assureur de la société Monros ;
Sur le désordre n° 9 :
— Fixer le coût de réparation à la somme de 27 151,80 euros toutes taxes comprises ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté le caractère décennal des désordres ;
— Rejeter toute demande et prétention à l’encontre d’AXA en qualité d’assureur de Arch Manuel et de Vermeil Carrelage ;
Si la cour mobilise la garantir Axa, la relever et garantir à hauteur de :
— 50 % (13 575,89 euros toutes taxes comprises) pour l’entreprise [T] et son assureur MAAF en raison d’un défaut d’exécution qui a contribué à l’état de dégradation de l’enduit ;
— 20 % (5430,36 euros toutes taxes comprises) pour le Maître d''uvre Monsieur [W] [H] et son assureur le GAN qui a préconisé l’exécution de certains ouvrages à l’origine des remontées d’humidité et qui n’a pas décelé les malfaçons dans l’exécution des travaux du façadier ;
— 10 % pour le maître de l’ouvrage ;
Sur le désordre n° 5 :
— Confirmer le jugement entrepris ;
— Rejeter toute demande et prétention à l’encontre d’AXA ès qualités d’assureur de la société Arch Manuel, car le désordre invoqué n’est pas de nature décennale;
Sur le désordre n° 10 :
— Confirmer le jugement entrepris ;
— Rejeter toute demande et prétention à l’encontre d’AXA ès qualités d’assureur de la société Arch Manuel, car le désordre invoqué n’est pas de nature décennale;
— Confirmer le montant des préjudices retenus en première instance ;
— Juger que s’agissant du préjudice de jouissance réclamé, les franchises contractuelles de la compagnie AXA pour les dommages immatériels exclus de l’assurance obligatoire, sont opposables aux tiers lésés, pour un montant de :
o Contrat n° 3725818104 souscrit par la SARL Monros : 1 500 euros ;
o Contrat n°3104995604 souscrit par la SARL Vermeil Carrelage : 726 euros ;
o Contrat n°1982388704 souscrit par la SARL Arch Manuel : 810,00 euros;
— Juger que concernant en outre la répartition des dépens comprenant les frais d’expertise, elle ne pourra se faire entre les diverses parties intervenantes qu’au prorata du coût des réparations de chaque désordre ;
— Rejeter toute autre demande à l’encontre d’AXA.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Sur les désordres relevés au titre de la responsabilité décennale :
Désordre n° 1 : défaut de fonctionnement de l’installation de chauffage et défaut de calcul de son dimensionnement :
L’expert, assisté d’un sapiteur en la personne de Monsieur [Y], a constaté le défaut de fonctionnement de l’installation et relevé les non-conformités à la réglementation sur :
* l’installation du circuit du capteur enterré
* le réseau des planchers chauffants
* le réseau du ballon de l’eau chaude sanitaire
La note technique du sapiteur fait en outre état :
* d’un sous-dimensionnement de la machine terre-eau installée
* du non-respect de certaines prescriptions de constructeurs et de producteurs de brasures
Il conclut que ces anomalies résultent de défauts de conception et d’exécution et que l’installation ne peut pas 'rendre le service pour lequel elle a été acquise’ et que l’impossibilité totale de pouvoir chauffer les locaux habitables au moyen de l’équipement mis en oeuvre est un désordre de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
Le sapiteur préconise le remplacement de la machine terre-eau par une machine air-eau pour un montant de 26 972,04 euros.
L’expert impute 90 % de la responsabilité à Geosud qui était chargée de l’étude et de la réalisation de l’installation défectueuse et qui possédait par rapport à l’architecte une technicité et compétence particulière.
Il estime cependant que la responsabilité de l’architecte est engagée au titre de sa mission, à hauteur de 10 %, Monsieur [H] ayant visé les situations de travaux présentées par la société Geosud, n’ayant pas mentionné de réserves sur le procès-verbal de réception et ayant concouru à valider une installation défectueuse, bien que n’étant pas spécialiste en la matière.
Si Monsieur [H] fait valoir l’absence de lien de causalité entre le désordre et sa mission, rappelant que c’est le bureau d’étude thermique de la société Geosud qui a étudié et dimensionné l’installation de chauffage, il est constant que dès lors qu’il a été chargé d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre, un architecte ne peut être mis hors de cause pour des désordres relevant de la garantie décennale au motif que ceux-ci résultent exclusivement de défauts d’exécution et, comme en l’espèce, de défauts de conception, sa responsabilité de plein droit ne pouvant être écartée que par la preuve d’une cause étrangère.
Par conséquent, le jugement sera infirmé en ce qu’il a exonéré Monsieur [H] de toute responsabilité.
Par ailleurs, les époux [M] reprochent au premier juge de ne pas leur avoir alloué une somme complémentaire de 25 984,04 euros correspondant au coût d’une réparation à l’identique de l’installation de chauffage en se fondant sur le principe de réparation intégrale du préjudice.
L’expert expose que le mode réparatoire proposé par Monsieur [Y] et accepté par Monsieur et Madame [M] ne restitue pas ces derniers dans la situation antérieure, prévoyant le remplacement du dispositif terre-eau et ce, pour apporter la moindre gêne possible en limitant les interventions en réparation sur le bâtiment et les espaces extérieurs.
Aux termes de l’ancien article 1149 du code civil , 'Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après'.
Il résulte de ces dispositions que le principe de la réparation intégrale du dommage oblige le débiteur à replacer le créancier de l’obligation dans la situation où elle se serait trouvée si l’immeuble avait été livré sans vices.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le choix des époux [M] s’était porté sur une installation géothermique, les maîtres d’ouvrage n’ayant accepté la solution alternative proposé par le sapiteur que pour limiter les nuisances générés par les travaux de reprise, la solution air-eau limitant les interventions en réparation sur le bâtiment et les espaces extérieurs.
Si le système air-eau remplit son office, il n’en reste pas moins que les époux [M] n’ont pas été replacés dans la situation où ils se seraient trouvés si l’installation de chauffage terre-eau avait été livrée sans vices, les maîtres d’ouvrage ayant précisement choisi ce mode de chauffage pour des raisons bien définies et qui leur sont propres (esthétisme, durée de vie, performance, valorisation de leur immeuble s’agissant d’un système plus haut de gamme).
Il sera donc fait droit à leur demande au titre de la somme complémentaire de 25 984,04 euros correspondant au coût d’une réparation à l’identique de l’installation de chauffage.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Il convient donc de condamner in solidum Monsieur [H] et son assureur le GAN, et la SA MMA, venant aux droits de Covea Risks, assureur de la SARL Geosud, à payer à Monsieur et Madame [M] les sommes suivantes :
— travaux de réparation : 26 9752,04 euros TTC
— installation provisoire : 9 775,21 euros TTC
— coût de réfection à l’identique de l’installation d’origine : 25 984,04 euros TTC
soit une somme totale de 62 731,29 euros TTC.
Enfin, si l’architecte, constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil, doit répondre à l’égard du maître d’ouvrage des fautes des entreprises qu’il est chargé de diriger et de surveiller dans le cadre d’une mission complète, il convient de relever qu’en l’espèce, l’architecte n’a pas conçu l’installation défectueuse qui a été étudiée et dimensionnée par le bureau d’étude thermique de la société Geosud, qui avait selon le sapiteur une compétence supérieure en la matière à celle de l’architecte, de sorte que dans les rapports entre co-débiteurs, la société MMA, assureur de la société Geosud, sera condamnée à relever et garantir intégralement Monsieur [H] et le GAN de la condamnation prononcée à leur encontre au titre du désordre n° 1.
Désordres n° 2 et 7 : déformation des lames du parquet des chambres, défaut d’évacuation et de gestion des eaux pluviales de la terrasse et de la parcelle :
L’expert a constaté le soulèvement et le décollement des lames de parquet consécutivement à des infiltrations d’eau dans les chambres au travers des maçonneries d’infrastructure et ce, le long du mur de façade côté piscine où des portes fenêtres s’ouvrent sur une terrasse.
Il constate également que les seuils des portes fenêtres des chambres qui donnent accès à la terrasse se situent au niveau du sol fini des terrasses extérieures et que le sol carrelé de la terrasse, qui présente une très faible pente, vient affleurer sensiblement au niveau du sol intérieur parqueté.
Par ailleurs, l’expert relève un défaut d’évacuation et de gestion des eaux pluviales sur la terrasse et sur le sol non bâti de la parcelle.
Il conclut que les pénétrations d’humidité qui se produisent dans l’aile 'chambres’ du bâtiment affectent les sols parquetés et les embellissements de plusieurs chambres et portent atteinte à l’habitabilité des locaux.
Il fait également valoir que la stagnation d’eau sur le sol de la terrasse extérieure constitue un risque de chute par temps de pluie ou de gel, ce qui porte atteinte à la destination de l’ouvrage.
Les désordres résultent selon lui du nivellement trop élevé du sol fini de la terrasse qui se situe quasiment au niveau du sol intérieur fini des locaux et de l’insuffisance des pentes du revêtement carrelé de la terrasse favorisant la stagnation des eaux au droit des murs de façade et constituant un phénomène aggravant à la possible migration d’eau au travers de ceux-ci.
Le GAN soutient que le défaut d’altimétrie est apparu en cours de chantier et n’a pas fait l’objet de réserves à la réception, de sorte que sa garantie ne pourrait être engagée, les désordres en résultant étant aujourd’hui purgés.
Sur ce point, l’expert précise que les caniveaux encastrés, qui n’étaient pas prévus lors de la conception initiale du projet, ont été réalisés et incorporés au carrelage après réception des travaux et ce, afin de tenter de remédier à un problème de stagnation d’eau importante qui se produisait alors sur le sol à chaque pluie significative.
Il résulte des pièces versées aux débats que si le défaut d’altimétrie a bien été détecté en cours de chantier, il a été corrigé avant la réception, les désordres n’étant apparus qu’après la réception, malgré l’installation de caniveaux encastrés, étant rappelé en tout état de cause que le caractère apparent de ce désordre aux origines plurifactorielles ne pouvait être décélé lors de la réception par le maître d’ouvrage, profane en la matière.
Le caractère décennal des désordres n° 2 et 7 sera donc retenu.
L’expert impute une part prépondérante de responsabilité (50 %) à l’architecte pour défaut de conception, et 25 % de responsabilité pour chacune des sociétés chargé du gros oeuvre (Arch Manuel) et du carrelage (Vermeil Carrelage).
Le coût des travaux de reprise est évalué par l’expert à la somme de 194 968,29 euros TTC que Monsieur [H], son assureur le GAN et la société AXA, assureur des sociétés Arch Manuel et Vermeil Carrelage seront condamnés in solidum à payer à Monsieur et Madame [M], étant précisé qu’AXA intervient bien dans la procédure en qualité d’assureur de la société Vermeil Carrelage, tel que cela ressort de ses dernières conclusions devant la cour d’appel.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Dans les rapports entre les co-débiteurs, le partage de responsabilité s’effectuera selon la répartition retenue par l’expert, à savoir 50 % à la charge de l’architecte et 25 % à la charge de chacune des deux sociétés, Arch Manuel et Vermeil Carrelage.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Désordre n° 3 : fissuration des ouvrages de gros oeuvre :
Le jugement sera confirmé de ce chef, les époux [M] n’ayant formé aucun appel incident sur ce poste.
Désordre n° 4 : moisissures en sous-sol :
L’expert expose que le développement de moisissures sur le parement des cloisons a pour cause le choix d’un matériau inadapté car sensible à l’eau eu égard à la spécificité des locaux faiblement ventilés, ce désordre étant susceptible de rendre l’ouvrage impropre à sa destination en raison de l’insalubrité qu’il génère.
Contrairement à ce que soutient AXA, assureur de la Société Nouvelle Monros, il résulte du rapport d’expertise que cette dernière a bien réalisé les travaux et engage selon l’expert sa responsabilité à hauteur de 80 %, le maître d’oeuvre , chargé d’une mission de direction des travaux et qui n’a pas décelé le choix impropre du matériaux, engageant pour sa part sa responsabilité à hauteur de 20 %.
Les travaux de reprise ont été chiffrés par l’expert à la somme de 4064,30 euros TTC.
Compte tenu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné in solidum la société Nouvelle Monroe, son assureur AXA, Monsieur [H] et son assureur le GAN à payer à Monsieur et Madame [M] la somme de 4 064,30 euros TTC et en ce qu’il a partagé la responsabilité du désordre à hauteur de 80 % à la charge de la société Nouvelle Monros et à hauteur de 20 % à la charge de l’architecte.
Désordre n° 9 : défaut d’exécution et fissuration des enduits de façades :
L’expert a constaté la présence d’une microfissuration à caractère quasi généralisé, qui affecte les enduits de façade.
Il indique que ces fissures atteignent en certains points une amplitude suffisante pour les rendre infiltrantes par temps de pluie persistante et souligne également leur caractère évolutif.
Il précise que la fissuration constatée au premier accédit (16.04.2014) n’a pas connu d’aggravation à l’issue d’une période d’observation de plus de six mois, concluant que le désordre peut ainsi être considéré comme stabilisé.
S’agissant d’une part de la nature décennale du désordre, il convient de constater que durant les opérations d’expertise s’étant déroulées sur une période de trois ans, l’expert n’a constaté aucune infiltration et qu’il n’est pas démontré par les époux [M] que des infiltrations compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination soient survenus au cours de la période de garantie décennale expirant en octobre 2019 (réception tacite en octobre 2009), les dernières conclusions de Monsieur et Madame [M] du 6 septembre 2024 n’en faisant nullement état, étant rappelé que les désordres évolutifs ne peuvent être pris en compte que s’ils se révèlent dans le délai de la garantie décennale.
Par ailleurs, il n’est pas démontré par les éléments versés aux débats (photographies) par les époux [M] que les microfissurations des enduits affecteraient l’intégralité des façades, le 'reportage photographique’ annexé à l’expertise ne faisant état que de fissure d’enduit de façade affectant le contour d’un coffre de volet roulant et d’une microfissuration de l’enduit de façade de type faïencage et taches sur enduit sur une façade (vue 34), la vue générale de la maison des époux [M] ne permettant pas en outre de qualifier cette dernière d’ouvrage de grand standing, l’arrêt de la Cour de cassation visé par les maîtres de l’ouvrage (Cour de cassation , 3ème ch civ, 4 avril 2013, n° 11.25-198) concernant un immeuble classé immeuble exceptionnel dans la zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager de la commune de [Localité 7], la maison d’architecte de Monsieur et Madame [M] ne répondant pas pour sa part aux critères permettant de retenir le caractère exceptionnel de leur ouvrage.
Compte tenu de ces éléments, le caractère décennal du désordre n° 9 sera écarté, le jugement étant confirmé de ce chef.
S’agissant d’autre part de la responsabilité contractuelle des intervenants, il convient au préalable de rappeler que les époux [M] se sont désistés de leur action à l’encontre de Monsieur [T], chargé des enduits, et de la société Vermeil Carrelage, étant relevé que l’assureur de Monsieur [T], la MAAF, intervient uniquement en qualité d’assureur décennal.
S’agissant d’autre part de la responsabilité contractuelle de l’architecte, il n’est pas établi que Monsieur [H] ait pu déceler l’existence de défauts d’exécution et de microfissurations pendant le déroulement de sa mission, rien ne démontrant que le phénomène de fissuration soit apparu pendant le chantier, ce qui n’aurait pas manqué d’interpeller également le maître de l’ouvrage.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a écarté la responsabilité contractuelle de l’architecte, aucune faute caractérisée ne pouvant lui être reprochée.
En revanche, il résulte du rapport d’expertise que les travaux de gros oeuvre de la société Arch Manuel sont la cause de remontées d’humidité sur l’enduit sur une partie importante des murs de façade.
Par ailleurs, l’expert indique également que les sols carrelés de la terrasse extérieure Sud réalisés par la société Vermeil Carrelage dans une configuration qui ne convient pas sont à l’origine de remontées d’humidité sur une partie importante des murs de façade.
Il convient cependant de constater qu’AXA, assureur des sociétés Arch Manuel et Vermeil Carrelage, toutes deux en liquidation judiciaire, est uniquement l’assureur décennal de ces deux sociétés, de sorte qu’elle ne garantit pas leur responsabilité contractuelle, tel que cela ressort des contrats souscrits par Arch Manuel et Vermeil Carrelage.
Les demandes formées par les époux [M] à l’encontre d’AXA, fondées sur la responsabilité contractuelle de ses assurées, Arch Manuel et Vermeil Carrelage, seront donc rejetées.
Le jugement sera donc confirmé concernant le désordre n° 9.
Sur les désordres relevés au titre de la responsabilité de droit commun :
Désordre n° 10 : variation de l’hygrométrie dans les vides sanitaires :
L’expert estime que la surface d’aération du vide sanitaire est insuffisante et que le défaut d’aération du vide sanitaire est susceptible d’aggraver un phénomène de condensation préjudiciable à la pérennité des matériaux mis en oeuvre dans le vide sanitaire.
Il évalue le coût des travaux de reprise à la somme de 7 297,40 euros.
Il impute ce désordre pour 80 % à la société Arch Manuel, chargée du lot gros oeuvre, qui n’a pas respecté les exigences normatives et pour 20 % à Monsieur [H], qui n’a pas relevé ce défaut qui était décelable.
En l’espèce, si l’expert a relevé un défaut d’aération du vide sanitaire, le nombre de bouches d’aération étant insuffisant, il ne fait en revanche état d’aucun phénomène de condensation et n’a constaté aucun dommage, les époux [M] ne justifiant pour leur part depuis la réception d’aucun préjudice résultant d’un excès de condensation.
Par conséquent, la demande formée à ce titre sera rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur le préjudice de jouissance :
S’agissant d’une part du préjudice de jouissance avant travaux, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu une indemnité de 24 000 euros correspondant à 40 % de la valeur locative de l’immeuble (2500 euros par mois), soit 1000 euros par mois pendant 24 mois, soit d’octobre 2009 à octobre 2011 (chauffage et infiltrations), outre, postérieurement à octobre 2011, une somme mensuelle de 625 euros correspondant à 25 % de la valeur locative, due jusqu’au jour de l’exécution des condamnations, étant relevé que ce chef de jugement n’est pas utilement discuté par les parties.
S’agissant d’autre part du préjudice de jouissance pendant les travaux, il convient de retenir les sommes de 1 000 euros au titre de la durée des travaux fixée à un mois, 1 500 euros au titre des frais de déménagement des locaux, 1 200 euros au titre de la privation de jouissance des espaces extérieurs, soit une somme de 3 700 euros, telle qu’évaluée par l’expert.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Le GAN fait valoir que sa garantie ne saurait être mobilisable en l’état de la définition du dommage immatériel résultant des termes de sa police.
Aux termes des conditions générales versées aux débats, le dommage immatériel non consécutif est défini de la façon suivante :
'Tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance de l’interruption d’un service rendu ou de la perte d’un bénéfice, non consécutif à un dommage corporel ou matériel garanti'.
En l’espèce, force est de constater que le préjudice allegué par les époux [M] n’est pas financier mais consiste en une gêne dans la jouissance normale de leur maison, en particulier résultant de la défaillance du système de chauffage et de l’existence d’infiltrations.
Ce préjudice n’est donc pas financier et n’est donc pas couvert par la garantie du GAN, à l’exception cependant des frais de déménagement/réaménagement des locaux et de stockage provisoire du mobilier évalués par l’expert à 1 500 euros et que le GAN devra garantir, ces frais constituant bien un préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance de l’immeuble, ce qui correspond à la définition du dommage immatériel telle qu’elle ressort des conditions générales du GAN.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Par ailleurs, les demandes des époux [M] ayant été rejetées concernant le désordre n° 9, la MAAF, assureur de Monsieur [T], ne peut être condamnée au titre du préjudice de jouissance.
Il convient par conséquent de condamner in solidum Monsieur [H], la SA MMA, assureur de la société Geosud, la société Nouvelle Monros et la société AXA à payer aux époux [M] les sommes suivantes :
— 24 000 euros au titre du préjudice de jouissance d’octobre 2009 à octobre 2011 ;
— 625 euros par mois de novembre 2011 jusqu’ au jour de l’exécution des condamnations prononcées à ce titre ;
— 3 700 euros au titre du préjudice de jouissance pendant l’exécution des travaux ;
outre le coût des travaux d’investigations techniques préfinancés par les époux [M] pour la somme de 1 390,80 euros TTC.
Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2017, date de l’acte introductif d’instance.
Le GAN devra garantir son assuré, Monsieur [H], au titre des frais de déménagement/réaménagement et des frais de stockage.
Le partage de responsabilité s’effectuera à hauteur d’un tiers à la charge de Monsieur [H] et de 2/3 à la charge de la SA MMA, de la société Nouvelle Monroe et de la SA AXA.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [M] les frais exposés par eux et non compris dans les dépens, étant cependant relevé que les maîtres de l’ouvrage ne justifient pas des honoraires et frais de l’expertise privée confiée à Monsieur [L] et qu’ils évaluent à 10 000 euros.
Par conséquent, il leur sera alloué une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a :
— concernant le désordre n° 1, exonéré Monsieur [P] [H] de toute responsabilité et rejeté la demande des époux [M] au titre d’une somme complémentaire de 25 984,04 euros ;
— concernant le préjudice de jouissance, fixé à 3 000 euros le préjudice de jouissance pendant l’exécution des travaux et retenu la garantie du GAN et de la MAAF ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum Monsieur [P] [H] et son assureur le GAN, et la SA MMA, venant aux droits de Covea Risks, assureur de la SARL Geosud, à payer à Monsieur [D] [M] et Madame [R] [M] les sommes suivantes :
— travaux de réparation : 26 972,04 euros TTC
— installation provisoire : 9 775,21 euros TTC
— coût de réfection à l’identique de l’installation d’origine : 25 984,04 euros TTC
soit une somme totale de 62 731,29 euros TTC.
Condamne la société MMA, assureur de la société Geosud à relever et garantir intégralement Monsieur [P] [H] et le GAN de la condamnation prononcée à leur encontre au titre du désordre n° 1 ;
Condamne in solidum Monsieur [P] [H], la SA MMA, assureur de la société Geosud, la société Nouvelle Monros et la société AXA à payer aux époux [M] les sommes suivantes :
— 24 000 euros au titre du préjudice de jouissance d’octobre 2009 à octobre 2011 ;
— 625 euros par mois de novembre 2011 jusqu’ au jour de l’exécution des condamnations prononcées à ce titre ;
— 3 700 euros au titre du préjudice de jouissance pendant l’exécution des travaux ;
outre le coût des travaux d’investigations techniques préfinancés par les époux [M] pour la somme de 1 390,80 euros TTC,
Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2017, date de l’acte introductif d’instance ;
Dit que le partage de responsabilité s’effectuera à hauteur d’un tiers à la charge de Monsieur [P] [H] et de 2/3 à la charge de la SA MMA, de la société Nouvelle Monroe et de la SA AXA ;
Dit que le GAN devra garantir son assuré, Monsieur [P] [H], uniquement au titre des frais de déménagement/réaménagement et des frais de stockage ;
Rejette les autres demandes présentées à l’encontre du GAN et de la MAAF ;
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum Monsieur [P] [H], la SA GAN, la SA MMA Assurances, la société AXA et la Société Nouvelle Monros à payer à Monsieur [D] [M] et Madame [R] [M] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en appel ;
Condamne in solidum Monsieur [P] [H], la SA GAN, la SA MMA Assurances, la société AXA et la société Nouvelle Monros à payer aux entiers dépens d’appel.
le greffier le président
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