Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 9 avr. 2026, n° 24/03823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 09/04/2026
****
DÉFÉRÉ
Minute électronique :
N° RG 24/03823 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VWTJ
Ordonnance d’incident rendue par le 1er juillet 2025 par conseiller de la mise en état – première chambre civile section 2.
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ-INTIMÉE
Madame [B] [C]
née le 31 mars 1952 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Pierre Congos, avocat au barreau de Douai, avocat constitué.
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ-APPELANTE
Madame [P] [W] épouse [Q]
née le 16 octobre 1965 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué.
DÉBATS à l’audience publique du 23 octobre 2025, tenue par Samuel Vitse, magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Hélène Billières, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026 après prorogation du délibéré en date du 29 janvier 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
Mme [B] [C] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 3] [Localité 5] (Pas-de-[Localité 6]), voisin de celui dont Mme [P] [W] épouse [Q] est propriétaire.
Par acte du 29 avril 2023, Mme [Q] a, au visa de l’article 671 du code civil, assigné Mme [C] devant le tribunal de proximité de Lens afin principalement de voir ordonner à celle-ci d’arracher ou à tout le moins de réduire les végétaux implantés sur son fonds à une distance moindre que la distance légale de deux mètres de la limite de propriété et excédant la hauteur légale de deux mètres.
Par jugement du 17 juillet 2024, le tribunal de proximité a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action et rejeté l’ensemble des demandes au fond.
Par déclaration reçue au greffe le 30 juillet 2024, Mme [Q] a relevé appel de cette décision.
Mme [C] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident tendant principalement à déclarer prescrite l’action de Mme [Q], laquelle a reconventionnellement demandé de constater la caducité, subsidiairement l’irrecevabilité, de l’appel incident formé par Mme [C].
Par ordonnance d’incident du 1er juillet 2025, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré caduc l’appel incident formé par Mme [C] ;
— déclaré irrecevable la demande de Mme [C] tendant à déclarer prescrite l’action de Mme [Q] ;
— dit que les dépens de l’incident suivraient le sort des dépens au fond ;
— rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [C] a déféré cette décision à la cour et lui demande, par conclusions remises le 10 juillet 2025, de :
— réformer la décision objet du déféré ;
— déclarer recevable son appel incident ;
— déclarer recevable la demande tendant à déclarer prescrite l’action engagée par Mme [Q] ;
— rejeter la demande de Mme [Q] tendant à déclarer caduc l’appel incident ;
— déclarer irrecevable l’action de Mme [Q] tendant à l’arrachage des arbres ;
— débouter Mme [Q] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;
— ordonner au besoin une expertise judiciaire ;
— condamner Mme [Q] aux dépens et au paiement de la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions remises le 30 juillet 2025, Mme [Q] demande pour sa part à la cour de :
— débouter Mme [C] de sa requête en déféré ;
A titre principal,
— confirmer l’ordonnance déférée, sauf en ce qu’elle a dit que les dépens de l’incident suivraient le sort des dépens au fond et rejeté la demande formée par Mme [Q] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ce faisant et ajoutant à l’ordonnance déférée,
— juger irrecevables les conclusions saisissant la cour notifiées par Mme [C] le 26 mai 2025 intitulées « Conclusions d’intimé valant appel incident » en ce qu’elles contiennent pour la première fois une demande de réformation de la décision dont appel formalisant ainsi un appel incident ;
A titre subsidiaire,
— déclarer l’appel incident de Mme [C] irrecevable ;
— déclarer Mme [C] irrecevable en ses moyens et prétentions invoqués devant le conseiller de la mise en état et, subsidiairement, écarter, comme mal fondée, la fin de non-recevoir soulevée par la même au titre de la prescription trentenaire ;
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit que les dépens de l’incident suivraient le sort des dépens au fond et rejeté la demande formée par Mme [Q] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
— condamner Mme [C] aux dépens de l’incident de mise en état, en autorisant la SCP Processuel à recouvrer directement les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
— condamner la même à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour défendre à l’incident ;
En tout état de cause,
— condamner Mme [C] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à l’occasion du déféré.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur la caducité de l’appel incident
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Selon l’article 909 du même code, pris dans sa rédaction applicable au litige, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Il résulte enfin de l’article 954 du même code, pris dans sa rédaction applicable au litige, que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il se déduit de la combinaison de ces textes que, lorsque l’intimé remet des conclusions ne comportant, dans leur dispositif, aucune prétention tendant à l’annulation du jugement ou à la réformation des chefs du jugement dont l’anéantissement est recherché, il ne forme aucun appel incident valable (2e Civ., 1er juillet 2021, pourvoi n° 20-10.694, publié) et celui-ci encourt la caducité (2e Civ., 9 juin 2022, pourvoi n° 20-22.588 publié).
En l’espèce, Mme [C] a remis ses premières conclusions au fond le 19 septembre 2024, celles-ci étant intitulées 'Conclusions d’intimé valant appel incident'.
Le dispositif de ces écritures demande à la cour de 'déclarer irrecevable la demande de Mme [S] tendant à l’arrachage des arbres au titre de la prescription trentenaire', sans toutefois comporter aucun chef sollicitant l’annulation du jugement ou sa réformation en ce qu’il rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription trentenaire.
Il s’ensuit que Mme [C] n’a pas valablement formé appel incident et que celui-ci doit être déclaré caduc, ainsi que l’a justement retenu le conseiller de la mise en état.
Sur la recevabilité des conclusions de Mme [C] remises le 26 mai 2025 en ce qu’elles contiennent une demande de réformation du jugement entrepris
Il résulte de l’article 910-4 du code de procédure civile, pris dans sa rédaction applicable au litige, qu’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.
En l’espèce, Mme [Q] demande à la cour, au visa du texte précité, de déclarer irrecevables les conclusions au fond de Mme [C] remises le 26 mai 2025 en ce qu’elles contiennent pour la première fois une demande de réformation du jugement entrepris.
Il est toutefois constant que, statuant sur déféré, la cour ne peut connaître de prétentions ou d’incidents qui n’ont pas été soumis au conseiller de la mise en état (2e Civ., 4 mars 2021, pourvoi n° 19-15.695, publié ; 2e Civ., 9 juin 2022, pourvoi n° 21-10.724, publié).
Or, en l’occurrence, Mme [Q] n’a pas soumis au conseiller de la mise en état l’irrecevabilité partielle des conclusions remises le 26 mai 2025 par Mme [C], de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette fin de non-recevoir.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription trentenaire
Il résulte de l’article 907 du code de procédure civile, pris dans sa rédaction applicable au litige, qu’à moins qu’il ne soit fait application de l’article 905, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807.
Selon l’article 789, 6°, du même code, pris dans sa rédaction applicable au litige, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Il se déduit de la combinaison de ces textes que le conseiller de la mise en état dispose d’une compétence de principe pour statuer sur les fins de non-recevoir dès qu’il a été désigné et jusqu’à son dessaisissement.
Ce magistrat ne peut cependant connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge (Avis de la Cour de cassation du 3 juin 2021, n° 21-70.006, publié).
En l’espèce, Mme [C] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande tendant à déclarer prescrite l’action formée par Mme [Q] sur le fondement de l’article 671 du code civil.
Or le tribunal de proximité de Lens a précisément statué sur cette fin de non-recevoir, de sorte que le conseiller de la mise en état ne peut en connaître, ce qui prive Mme [C] du droit de le saisir à cette fin.
C’est donc à juste titre que l’ordonnance déférée a déclaré irrecevable la demande de Mme [C] tendant à déclarer irrecevable celle formée par Mme [Q] sur le fondement du texte précité.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Ainsi qu’il a été dit, il résulte de l’article 907 du code de procédure civile, pris dans sa rédaction applicable au litige, qu’à moins qu’il ne soit fait application de l’article 905, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807.
Selon l’article 789, 5°, du même code, pris dans sa rédaction applicable au litige, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En l’espèce, Mme [C] demande à la cour d’ordonner une expertise afin de déterminer l’âge des plantations litigieuses.
Si la cour, statuant sur déféré, peut connaître de cette demande bien que le conseiller de la mise en état ait omis d’y répondre alors qu’il en était valablement saisi (2e Civ., 19 novembre 2020, pourvoi n° 19-16.055, publié), cette prétention n’est toutefois soutenue par aucun moyen dans les écritures de Mme [C], contrairement aux prescriptions de l’article 954 du code de procédure civile, dont on rappellera qu’il dispose que les conclusions doivent formuler expressément les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée, de sorte que l’intéressée sera nécessairement déboutée de sa demande d’expertise judiciaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante à l’incident et au déféré, Mme [C] sera condamnée aux entiers dépens de ceux-ci, la SCP Processuel étant autorisée à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision. Mme [C] sera en outre condamnée à payer à Mme [Q] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande formée au même titre étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
Rejette la requête en déféré formée contre l’ordonnance d’incident du 1er juillet 2025, sauf à statuer différemment sur les dépens et les frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la recevabilité des conclusions remises le 26 mai 2025 par Mme [B] [C] ;
Déboute Mme [B] [C] de sa demande d’expertise judiciaire ;
La condamne aux dépens de l’incident et du déféré, la SCP Processuel étant autorisée à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision ;
La condamne à payer à Mme [P] [Q] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande formée au même titre.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
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