Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 29 janv. 2026, n° 25/00338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 décembre 2024, N° 22/07479 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 29/01/2026
****
Minute électronique
N° RG 25/00338 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V7L7
Jugement (N° 22/07479) rendu le 16 Décembre 2024 par le TJ de [Localité 8]
APPELANTE
SAMCV Macif représentée par M. [V] [T], Directeur Général
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Gildas Brochen, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Cécile Hauser-Pruvost, avocat au barreau de Lille
INTIMÉ
Monsieur [U] [K]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Fabien Chirola, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 13 novembre 2025 tenue par Stéfanie Joubert magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 octobre 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
Les faits et la procédure antérieure :
Le 25 mars 2021, M. [U] [K] a souscrit un contrat d’assurance auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et des Salariés de l’Industrie et du Commerce (ci-après la Macif) portant sur un véhicule de marque Lamborghini Huracan.
Le 4 décembre 2021, alors qu’il participait à une manifestation organisée dans le cadre du Téléthon, il a perdu le contrôle de son véhicule, qui a été endommagé.
Il adressait à la Macif un constat amiable d’accident daté du 4 décembre 2021.
La Macif a missionné un expert qui a déclaré le véhicule économiquement irréparable et fixé sa valeur de remplacement à la somme de 160 000 euros.
Par courrier du 26 janvier 2022, la Macif a transmis à M. [K] une proposition d’indemnisation et de cession à hauteur de 159 500 euros, retenant la valeur de remplacement à dire d’expert après déduction du montant de la franchise de 500 euros prévue au contrat.
M. [K] a accepté l’offre et a retourné le certificat d’immatriculation barré et signé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juin 2022, la Macif a informé M. [K] qu’elle n’interviendrait pas pour le règlement de ses dommages, relevant que les circonstances de l’accident n’étaient pas celles figurant sur le constat, M. [K] ayant utilisé son véhicule pour faire passer des baptêmes automobiles sur une route balisée et fermée à la circulation par un arrêté municipal, ce qui entrait dans les clauses d’exclusion de garantie prévues aux conditions générales du contrat d’assurance.
Par courrier du 4 juillet 2022, M. [K] a mis en demeure la Macif de lui payer la somme de 159 500 euros.
Par courrier du 10 octobre 2022, la Macif a transmis au conseil de M. [K] un chèque d’un montant de 40 000 euros à titre d’indemnisation du sinistre du 4 décembre 2021, correspondant à la valeur résiduelle du véhicule après l’accident.
Par acte du 18 novembre 2022, M. [K] a fait assigner la Macif devant le tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de
119 500 euros.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement du 16 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Lille a :
— condamné la société Macif à payer à M. [U] [K] la somme de 119 500 euros en exécution de ses obligations contractuelles, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2022 ;
— condamné la société Macif aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation ;
— condamné la société Macif à payer à M. [U] [K] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 22 janvier 2025, la Macif a formé appel de l’intégralité des chefs du dispositif de ce jugement
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Par conclusions notifiées le 13 juin 2025, la Macif, appelante, demande à la cour, au visa des dispositions de l’article 1132 du code civil et de l’article R. 211-11 du code des assurances, de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 16 décembre 2024 en toutes ses dispositions.
— statuer à nouveau et :
— débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes.
— condamner M. [K] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— M. [K] n’a pas complété le verso du constat amiable concernant le motif du déplacement et les circonstances précises de l’accident. Il savait pertinemment que son contrat prévoyait une exclusion de garantie lors de l’utilisation du véhicule sur un circuit fermé ou sur un circuit de vitesse, et a omis de déclarer qu’il circulait en circuit fermé, indiquant seulement avoir perdu le contrôle de son véhicule en raison d’un phénomène d’aquaplaning, ce qui témoigne de sa mauvaise foi. La déclaration de sinistre ne permettait pas de soupçonner que le véhicule circulait en circuit fermé et la circonstance d’un roulage sur circuit fermé est particulièrement rare pour qu’elle interroge systématiquement ses clients sur ce point. Ce n’est qu’au terme d’une enquête diligentée par ses soins qu’elle a eu connaissance des circonstances exactes de l’accident. Dès lors, son offre d’indemnisation acceptée ne peut valoir contrat, au regard de l’erreur qu’elle a commise ;
— M. [K] n’a jamais transmis les documents permettant de justifier l’origine des fonds ayant permis l’acquisition du véhicule ;
— la clause d’exclusion est parfaitement valable et opposable à M. [K], l’accident s’étant produit sur un circuit fermé ou de vitesse tel que défini par l’article R. 331-18 du code du sport.
4 .2. Par conclusions notifiées le 10 juillet 2025, M. [K], intimé, demande à la cour, au visa des dispositions de l’article R. 331-18-4° du code des assurances, de l’article L. 327-1 du code du sport (sic) et des articles 1103 et 1113 du code civil, de :
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 16 décembre 2024 en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
— déclarer que la clause d’exclusion de garantie invoquée subsidiairement par la société Macif lui est inopposable, et confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que les conditions d’application de la clause d’exclusion de garantie invoquée par la société Macif ne sont pas réunies et la déclarer subséquemment inapplicable, et confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
— débouter la Macif de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Y ajoutant,
— condamner la Macif à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ce, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— mettre à sa charge les entiers frais et dépens de l’instance d’appel, en ce compris les frais de commissaire de justice exposés à l’occasion de la présente procédure.
Au soutien de ses prétentions, il indique que :
— il a accepté la proposition d’indemnisation du 26 janvier 2022 et a transmis sans délai à l’expert automobile les pièces réclamées. Un accord de règlement d’un montant de 159 500 euros s’est donc formé, par la transmission et l’acceptation de l’offre de l’assureur ;
— il n’a fait preuve d’aucune mauvaise foi et n’a manifesté aucune intention de dissimuler les circonstances exactes du sinistre, ayant répondu à toutes les demandes de la compagnie d’assurance et transmis toutes les informations utiles ;
— la Macif ne saurait invoquer une erreur dans la mesure où elle avait toute latitude pour instruire dans le détail le dossier de sinistre. Il est acquis qu’une partie expérimentée et avertie ne peut se prévaloir de la réticence dolosive de son cocontractant. Au surplus, la réticence dolosive n’est caractérisée que s’il est établi que son auteur a volontairement dissimulé une information à l’acquéreur, ce qui n’est nullement démontré en l’espèce ;
— ayant confirmé l’offre indemnitaire par le biais d’une exécution partielle en lui versant la somme de 40 000 euros, la Macif ne saurait résolument se prévaloir d’une cause de nullité ;
— en tout état de cause, la clause d’exclusion de garantie est imprécise et dépasse le champ d’application déterminé par l’article R. 211-11-4° du code des assurances, et lui est donc inopposable ;
— enfin, les conditions d’application de cette clause ne sont pas réunies puisque le dommage n’est pas survenu sur un circuit qui pouvait être emprunté plusieurs fois sans être quitté tel que défini par les dispositions de l’article R. 331-18 alinéa 7 du code du sport, car le participant ne pouvait emprunter qu’une seule fois le circuit avant de le quitter et que les camions pouvaient traverser le parcours afin d’accéder à l’entreprise de transports TWV.
Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 327-1 du code de la route, les entreprises d’assurances tenues à un titre quelconque à indemniser les dommages à un véhicule dont un rapport d’expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre doivent dans les quinze jours suivant la remise du rapport d’expertise proposer une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à l’assureur. Le propriétaire du véhicule dispose de trente jours pour donner sa réponse.
Selon l’article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
En outre, l’article 1104 du même code énonce que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, à la suite du sinistre survenu le 4 décembre 2021, la Macif a fait expertiser le véhicule accidenté, et a transmis à M. [K] une proposition d’indemnisation d’un montant de 159 500 euros par courrier du 26 janvier 2022, en échange de la cession de ce véhicule.
Ce courrier précise qu’afin de percevoir cette indemnité, il est essentiel de transmettre à l’expert automobile les éléments suivants : le certificat d’immatriculation, barré et signé par le propriétaire, le certificat de situation administrative daté de moins de 15 jours, et tous les jeux de clés et cartes en sa possession
M. [K] a transmis à la Macif le 15 février 2022 un certificat de cession et la carte grise barrée portant la mention « vendu le 15.02.2020 à 11h30 ».
Un accord contractuel s’est donc formé par l’acceptation de l’offre de l’assureur.
La Macif invoque à la fois l’erreur au sens de l’article 1132 du code civil et la mauvaise foi de M. [K] par la dissimulation des circonstances exactes du sinistre.
En fondant ses prétentions sur la seule existence d’un vice du consentement, la Macif critique exclusivement la validité de l’accord conclu en application de l’article L. 327-1 du code de la route pour en solliciter la nullité, sans contester directement la condition préalable à la proposition d’indemnisation par l’assureur, qui résulte de l’obligation pour ce dernier d’indemniser à un titre quelconque le propriétaire du véhicule accidenté.
Pour autant, la Macif prétend que son consentement a été vicié dès lors qu’elle aurait commis une erreur ou aurait été trompée sur son obligation d’indemnisation en considération des circonstances de l’accident litigieux.
>> En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article 1132 du code civil que l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
L’article 1139 précise que l’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable et est une cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat.
Il n’est pas contestable que la proposition d’une indemnisation par l’assureur implique qu’il soit tenu à indemniser les dommages en exécution du contrat conclu avec l’assuré, de sorte qu’une erreur portant sur une telle obligation est susceptible de s’analyser comme un vice du consentement. Il appartient pour autant à l’assureur de rapporter la preuve de l’erreur qu’il allègue.
En l’espèce, le constat amiable transmis à la Macif mentionne la présence d’une flaque d’eau sur la chaussée ayant entraîné un phénomène d'« aquaplaning » et indique les dégâts apparents, ainsi que la date, l’heure et le lieu de l’accident, [Adresse 9] à [Localité 7].
M. [K] indique qu’il n’a pas rempli le verso du constat amiable puisqu’aucun autre véhicule n’était impliqué dans l’accident ce qui n’est pas contesté par la Macif.
Les mentions figurant sur cette seconde face du feuillet précisent qu’il s’agit d’une déclaration complémentaire permettant de mieux expliquer les circonstances de l’accident, mais qu’en cas de contradiction, les éléments mentionnés au recto l’emportent.
Aucune disposition n’impose de remplir cette déclaration complémentaire, et la Macif ne justifie ni même l’allègue l’avoir retournée à M. [K] afin qu’il la complète.
La Macif ne démontre pas qu’à la suite de la transmission du constat, elle a sollicité des informations complémentaires, se contentant de désigner un expert, puis, à réception du rapport d’expertise, de transmettre une offre d’indemnisation à son assuré, sans réclamer davantage d’informations sur les circonstances du dommage, ni diligenter une enquête.
Si elle précise que c’est en effectuant des recherches sur l’origine des fonds ayant permis l’acquisition du véhicule dans le cadre de ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme qu’elle a découvert les circonstances réelles de l’accident, et notamment obtenu l’attestation de Mme [J] [R] datée du 22 avril 2022 mentionnant que l’accident s’était produit dans le cadre d’une manifestation pour le Téléthon « sur une route fermée par arrêté municipal », la Macif n’indique pas ce qui l’empêchait d’obtenir cette information avant d’émettre une offre d’indemnisation, alors qu’en sa qualité de professionnel de l’assurance, elle dispose d’un arsenal de moyens lui permettant d’obtenir des informations complémentaires sur les circonstances de l’accident, en commençant par l’envoi d’un questionnaire détaillé à son assuré, voire la réalisation d’une enquête.
Ainsi, la Macif ne démontre pas avoir procédé aux recherches ni même aux diligences élémentaires qui auraient permis d’éviter l’erreur alléguée avant de formuler une offre d’indemnisation. L’erreur alléguée n’est ainsi imputable qu’à la seule défaillance de la Macif et n’est par conséquent pas excusable.
>> En second lieu, la Macif reproche à M. [K] sa mauvaise foi, ce qui équivaut à lui reprocher un dol commis au moment de la conclusion de l’offre indemnitaire. L’erreur résultant d’un dol est toujours excusable, en application de l’article 1139 du code civil.
Pour autant, la Macif ne démontre pas l’existence d’un tel vice du consentement, qui exigent notamment la preuve de man’uvres frauduleuses ayant déterminé son consentement.
D’une part, il n’est pas contesté que les lieux, date et heure de l’accident, de même que la cause du sinistre figurant sur le constat sont exactes.
D’autre part, la Macif reproche à son assuré de ne pas lui avoir révélé qu’il « circulait en circuit fermé ».
A titre liminaire, la cour observe que la question de l’opposabilité de la clause d’exclusion invoquée à M. [K] n’est pas directement opérante, alors que la Macif n’oppose pas un refus de garantie fondé sur une telle clause, mais estime qu’à défaut d’avoir été renseignée sur des circonstances susceptibles de correspondre à une clause d’exclusion figurant au contrat, son consentement a été vicié par une dissimulation intentionnellement commise par son assuré. Cette question n’a ainsi vocation qu’à caractériser le caractère intentionnel d’une telle dissimulation.
Pour autant, l’ensemble des pièces versées aux débats établissent que la manifestation à laquelle il participait, constituée d’un baptême en voiture au profit de l’association Téléthon, ne se déroulait pas sur un circuit fermé au sens de l’article R. 331-18 alinéa 7 du code du sport.
En effet, cette disposition définit le circuit comme un itinéraire fermé qui peut être parcouru plusieurs fois sans être quitté et qui ne peut emprunter que des voies fermées, de manière permanente ou temporaire, à la circulation publique. Or l’arrêté
municipal du 23 novembre 2021 prévoit l’organisation du baptême automobile et indique que la [Adresse 9] servira de zone sécurisée pour les accélérations et sera donc fermée à la circulation automobile et piétonnière, sauf pour les camions se rendant sur le site de la société TMN, et que les départs et arrivées des véhicules se feront depuis le parking de la mairie. Le parcours joint à cet arrêté montre qu’il s’agit d’une boucle dont le départ s’effectue sur le parking de la mairie et qui emprunte successivement différentes voies situées sur la commune de [Localité 7], dont la [Adresse 9], seule portion fermée à la circulation. Les attestations de M. [Y] [G] et M. [Z] [P] confirment que seule cette partie du parcours était fermée à la circulation et qu’elle ne pouvait être empruntée qu’une seule fois par un véhicule, la sortie étant obligatoire à la fin du parcours, le parcours imposé ne permettant pas aux véhicules de faire plusieurs boucles sans devoir repasser par le point de départ.
L’itinéraire imposé n’empruntait donc pas uniquement des voies fermées et ne pouvait être parcouru plusieurs fois sans être quitté.
Aucune man’uvre frauduleuse n’est par conséquent établie à l’encontre de M. [K], de sorte qu’il ne peut lui être reproché un dol. L’offre acceptée ne résulte ainsi d’aucune erreur subie par la Macif sur les circonstances de l’accident, qu’elle soit provoquée ou non par l’assuré.
A défaut d’établir l’existence d’un vice du consentement, l’offre acceptée doit être par conséquent considérée comme valable. L’assureur doit donc respecter la force obligatoire du contrat ainsi conclu et doit payer à l’assuré le montant offert en exécution de ce contrat.
Le jugement querellé est donc confirmé en ce qu’il a condamné la Macif à payer à M. [K] la somme de 119 500 euros en exécution de ses obligations contractuelles, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2022, déduction faite de la franchise de 500 euros et de la somme de 40 000 euros déjà versée par l’assureur.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit :
d’une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
d’autre part, à condamner la Macif aux dépens d’appel,
enfin, à condamner la Macif à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu 16 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions ;
Condamne la société Macif aux dépens de l’instance d’appel ;
Condamne la société Macif à payer à M. [U] [K] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
Le greffier
Le président
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du sport.
- Code des assurances
- Code de la route.
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