Confirmation 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 26 août 2025, n° 25/00908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°847
N° RG 25/00908 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JWB6
Recours c/ déci TJ [Localité 5]
25 août 2025
[W]
C/
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 26 AOUT 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désigné(e) par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté(e) de Mme France JIMENEZ, Greffière,
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 11 mai 2023 par le tribunal correctionnel de MARSEILLE en date du 11 mai 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 27 juin 2025, notifiée le même jour à 18 H 05 concernant :
M. [N] [W]
né le 28 Mai 2002 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu l’ordonnance en date du 25 aout 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 24 aout 2025 à 10 h 12, enregistrée sous le N°RG 25/04102 présentée par M. le Préfet BOUCHES DU RHONE ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 Août 2025 à 11 h 10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [N] [W] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 26 aout 2025 à 18 h 05 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [N] [W] le 26 Août 2025 à 10 h 05 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [F], représentant le Préfet DES BOUCHES DU RHONE, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [N] [W], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Grégory LORION, avocat de Monsieur [N] [W] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [W] a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire national pendant 10 ans, prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 11 mai 2023 et qui lui a été notifiée le jour même.
Le 27 juin 2025 à 18h05, après avoir été interpellé dans le cadre d’une procédure pénale pour menace de crime ou délit contre une personne chargée d’une mission de service public à [Localité 4], il a reçu notification d’un arrêté de placement en rétention administrative adopté le jour même.
Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 1er juillet 2025, sa rétention administrative a été prolongée de vingt-six jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 27 juillet 2025 confirmée par la Cour d’appel le 29 juillet 2025, sa rétention administrative a été à nouveau prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet des Bouches du Rhône reçue le 24 août 2025 à 10h12, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 25 août 2025 à 11h10 (notifiée à M. [W] à 12h17).
Monsieur [W] a relevé appel de cette ordonnance le 26 août 2025 à 10h05. Sa déclaration d’appel relève l’irrégularité du recours à la visio-conférence, elle relève que les perspectives d’éloignement à bref délai ne sont pas établies et que le comportement de M. [W] ne saurait constituer une menace actuelle à l’ordre public. Au titre de l’irrégularité du recours à la visio-conférence, M. [W] fait valoir qu’il a mal entendu les débats, qu’il n’a pas eu accès à son dossier, que le manque d’escortes ne constitue pas un motif légal de recours à la visio-conférence et que la salle de visio-conférence du CRA ne correspond pas aux exigences légales.
A l’audience, M. [W] :
— déclare qu’il est dépourvu de documents d’identité, qu’il est opposé à un éloignement vers l’Algérie, qu’il est arrivé en France en tant que MNA il y a 10 ans, qu’il veut repartir en Algérie mais par ses propres moyens, qu’il vivait à [Localité 4] et travaillait sur les chantiers,
— sollicite l’infirmation de l’ordonnance critiquée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient les moyens développés dans la déclaration d’appel,
Le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [W] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR L’IRREGULARITE DU RECOURS A LA VISIO-CONFERENCE :
M. [W] soulève l’irrégularité du recours à la visio-conférence car il n’a pas été en mesure de bien entendre les débats et il n’a pas eu accès à la procédure. Il soulève que le manque d’escortes, non contesté, ne constitue pas un motif légal de recours à la visio-conférence et enfin il fait valoir que la salle de visio-conférence du CRA ne répond pas aux exigences légales.
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler les principes régissant la tenue d’audiences dans une salle spécialement aménagée du ministère de la justice jouxtant un centre de rétention et par voie de visioconférence :
Le Conseil constitutionnel, contrôlant a priori la loi du 26 novembre 2003, a considéré qu’en autorisant le recours à des salles d’audience spécialement aménagées à proximité immédiate des lieux de rétention, le législateur a entendu limiter des transferts contraires à la dignité des étrangers concernés, comme à une bonne administration de la justice ; la tenue d’une audience dans ces conditions n’est contraire à aucun principe constitutionnel sachant que la salle doit être « spécialement aménagée » pour assurer la clarté, la sécurité et la sincérité des débats et permettre au juge de statuer publiquement. (Cons. const. 20 novembre 2003, n).
Par trois arrêts de 2008 (1re Civ., 16 avril 2008, n°06-20.390, n° 06-20.391 et 06-20.978, Bull. n° 116, 117 et 118) la Cour de cassation a relevé que la salle d’audience qui se trouve dans l’enceinte même d’un centre de rétention ne correspond pas aux exigences légales.
Saisi à nouveau en 2011, le Conseil constitutionnel a censuré le dispositif législatif qui prévoyait que le juge des libertés et de la détention puisse tenir l’audience de prolongation d’une mesure de rétention administrative dans une salle d’audience située au sein, et non plus seulement à proximité, du centre de rétention administrative. Il considère en effet que les centres de rétention administrative sont des lieux de privation de liberté destinés à recevoir les étrangers qui n’ont pas le droit de séjourner sur le territoire français dans l’attente de leur retour, volontaire ou forcé, dans leur pays d’origine ou un pays tiers ; dès lors que ces centres sont fermés au public, en prévoyant que la salle d’audience dans laquelle siège le juge des libertés et de la détention peut être située au « sein » de ces centres, le législateur a adopté une mesure qui est manifestement inappropriée à la nécessité, qu’il a rappelée, de « statuer publiquement ». (Cons. const. 10 mars 2011, n° 2011-625 DC).
Le Conseil d’Etat a considéré que la tenue d’une audience dans une salle à proximité immédiate d’un lieu de rétention n’est pas, dès lors qu’elle n’est pas située dans le centre lui-même, contraire à l’article 6, §1, de la Convention EDH ; le juge s’assure ainsi que les salles d’audience, dépendant du ministère de la justice, sont prévues en dehors des centres eux-mêmes, qu’il existe une entrée publique autonome située avant l’entrée dans les centres et que ces salles ne sont pas reliées aux bâtiments composant les centres, ces conditions permettant au juge de statuer publiquement, dans le respect de l’indépendance des magistrats et de la liberté des parties ( CE, 2/7 SSR, 18 novembre 2011, n°335532, A).
Par un arrêt du 12 octobre 2011, la première chambre civile (1re Civ., 12 octobre 2011, n°10-24.205, Bull., n° 167) a retenu :
— d’une part, "qu’ayant constaté que la salle d’audience était autonome et hors de l’enceinte du centre de rétention administrative, qu’elle était accessible au public par une porte donnant sur la voie publique et qu’une clôture la séparait du centre de rétention de sorte que l’étranger devait sortir de ce centre pour accéder à la salle d’audience, le premier président en a exactement déduit que cette salle, implantée à proximité du centre et non à l’intérieur de celui-ci, répondait aux exigences posées par l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et par l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme" ;
— d’autre part, "qu’ayant constaté que M. [C] avait été assisté d’un avocat et d’un interprète au cours de l’audience et que son avocat, ainsi que celui du syndicat des avocats de France, avaient déposé des conclusions écrites, puis, relevé que les dispositions des locaux judiciaires de [Localité 3] permettaient tant l’entretien des avocats avec leurs clients et leur interprète que le déroulement de l’audience dans des conditions matérielles adaptées à l’exercice des droits de la défense, le premier président, tenant compte des délais dans lesquels il devait être statué, a exactement retenu que les conditions dans lesquelles la défense de M. [C] s’était déroulée respectaient le principe de l’égalité des armes et a, ainsi, légalement justifié sa décision".
Enfin, en 2015, la cour de cassation a validé les audiences dans une salle se trouvant hors de l’enceinte des centres de rétention, qui n’était pas reliée aux bâtiments composant ces centres, de sorte que toute personne retenue devait les quitter pour accéder aux salles d’audience, et, ensuite, que les avocats disposaient exactement des mêmes moyens qu’au palais de justice, notamment d’une salle réservée, avec un bureau équipé d’ordinateurs (1re Civ., 9 septembre 2015, pourvoi n° 13-27.867).
Au regard de l’usage de la visioconférence, l’article L.743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, prévoit que : « Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peuvent assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu’est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. »
Il se déduit des jurisprudences précitées qu’une salle d’audience jouxtant le centre de rétention et accessible au public par une porte autonome du centre de rétention, permet au juge de statuer publiquement, dans le respect de l’indépendance des magistrats et de la liberté des parties.
L’utilisation de la visioconférence a été décidée par une décision du premier juge qui est une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours au regard du dernier alinéa précité. La contestation peut toutefois porter sur les garanties des droits du retenu, la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d’audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux attribués au ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28) à proximité immédiate et non à l’intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du ministère de l’Intérieur.
En l’espèce, le seul constat, non contesté, que l’acheminement jusqu’à la salle d’audience suppose une escorte par la police ne contredit pas le fait qu’il s’agit d’une salle attribuée au ministère de la justice, d’accès public indépendant de celui du centre de rétention, et ouvert au public.
Par ailleurs, le caractère public de l’audience est attesté par les mentions faisant foi jusqu’à preuve du contraire, non rapportée en l’espèce, de l’ordonnance déférée qui mentionne 'statuant en audience publique’ le 25 août 2025.
Sur le caractère adapté ou non de la salle d’audience aménagée, la salle de visio-conférence où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l’avocat, sont situées dans des locaux indépendants du centre, en ce qu’ils ne sont pas reliés aux bâtiments composant le centre et que la salle de visio-conférence est accessible au public. En tout état de cause, il n’est pas soutenu, et a fortiori justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l’audience et en auraient été empêchées. Une visite de cette salle a été organisée le 11 juillet 2025 en présence d’un avocat, représentant le bâtonnier, et la mise en 'uvre de la visio-conférence n’a suscité aucune observation.
En outre, les procès-verbaux des opérations techniques établi lors de l’audience tant au tribunal qu’au CRA ne font état d’aucune interruption ou difficulté technique et ni M. [W], ni son avocat n’ont relevé des difficultés lors de l’audience, au sujet de l’audience même ou de l’entretien avec l’avocat. Il convient donc de considérer que le moyen selon lequel M. [W] n’aurait pas été en mesure de bien entendre les débats n’est pas fondé et de le rejeter.
Il convient, au regard de la jurisprudence évoquée, de rejeter le moyen selon lequel le recours à la visio-conférence en raison du défaut d’escortes serait irrégulier, ce mode de communication ayant été légalement prévu.
L’audience devant le juge du tribunal judiciaire de Nîmes s’est donc tenue, conformément au deuxième alinéa de l’article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l’audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet.
Conformément à l’article L 743-7 alinéa 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. [W] et son conseil ont eu accès à la procédure avant l’audience, celle-ci ayant été transmise électroniquement par le greffe. L’ordonnance déférée indique que le conseil de M. [W] a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec ce dernier. Ni M. [W], ni son avocat n’ont relevé en première instance un défaut de consultation de la procédure.
Il convient donc de rejeter ce moyen, qui n’est étayé par aucun élément.
SUR LE FOND :
L’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Sur la délivrance d’un laissez-passer à bref délai :
En l’espèce, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée, il appartient donc à l’administration sollicitant la prolongation d’établir que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai.
En l’espèce, le consulat d’Algérie dont Monsieur [W] se déclare ressortissant, a été saisi d’une première demande d’identification et de laissez-passer consulaire le 27 juin 2025. Cette demande a été renouvelée le 2 juillet, le 24 juillet et le 22 août 2025.
Or malgré les diligences et le dynamisme de l’administration française, le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait à la Cour d’être informée sur les délais d’un retour ou de la délivrance d’un laissez-passer, de sorte que l’administration ne peut se fonder sur le 3° de l’article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention.
Sur la menace à l’ordre public :
Pour l’application du dernier alinéa de l’article précité à la requête en troisième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Au regard des travaux parlementaires et du texte adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, en fonction d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959 , 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à a date de la saisine du juge.
Ainsi, la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours (1re Civ., 9 avril 2025, pourvoi n° 24-50.023 et n° 24-50.024).
En l’espèce, M. [W] a été condamné le 14 août 2020 à 15 mois d’emprisonnement pour des faits de vols aggravés. Il a été condamné le 2 juillet 2021 à deux ans d’emprisonnement pour des faits de vols aggravés en récidive. Il a été condamné le 3 juillet 2020 à 4 mis d’emprisonnement pour des faits de vols aggravés. Il a été incarcéré du 2 juillet 2021 au 15 avril 2023. Il a été condamné le 11 mai 2023 à 2 ans d’emprisonnement, outre une interdiction du territoire national pendant 10 ans, pour des faits de vols aggravés.
Les faits graves, récents et réitérés pour lesquels M. [W] a été condamné permettent en l’absence de toute manifestation de réhabilitation ou de réinsertion de l’intéressé, de caractériser une menace à l’ordre public au sens de l’article L. 742-5 précité.
A ce titre, la prolongation de la mesure de rétention se justifie afin qu’il soit procédé à son éloignement.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [W] :
Monsieur [W], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse, ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le territoire français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [N] [W] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 26 Août 2025 à 17 H 03
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [N] [W].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [N] [W], pour notification par le CRA,
Me Grégory LORION, avocat,
Le Préfet DES BOUCHES DU RHONE,
Le Directeur du CRA de [Localité 5],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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