Infirmation partielle 30 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 30 juin 2023, n° 22/00191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Albi, 27 décembre 2021, N° F20/00108 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
30/06/2023
ARRÊT N°2023/302
N° RG 22/00191 – N° Portalis DBVI-V-B7G-OR32
MD/CD
Décision déférée du 27 Décembre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALBI
( F20/00108)
P. ROGEAU
Section Encadrement
S.A.R.L. ALDI MARCHE [Localité 9]
C/
[P] [O]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 30/6/23
à Me BAYSSET,
Me CHACON
Ccc Pôle Emploi
Le 30/6/23
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.R.L. ALDI MARCHE [Localité 9]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle BAYSSET de la SCP SCP INTER-BARREAUX D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET – RUFFIE, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS
INTIM''
Monsieur [P] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Charlotte CHACON de la SELARL TERRIE CHACON, avocat au barreau D’ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DARIES, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE:
M. [P] [O] a été embauché le 6 février 2017 par la Sarl Aldi Marché [Localité 9] en qualité d’assistant magasin suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Depuis le 1er juin 2018, le salarié exerçait les fonctions de manager de magasin niveau 7 au sein de l’établissement situé à Aldi [Adresse 7] et était soumis à un forfait en heures.
A compter de septembre 2019, M. [O] a été placé en arrêt de travail d’origine non-professionnelle, lequel a été plusieurs fois prolongé.
A l’occasion d’une visite médicale de reprise du 14 janvier 2020, la médecine du travail l’a déclaré inapte et a dispensé la société Aldi Marché [Localité 9] de recherche de reclassement dès lors que tout maintien dans un emploi aurait été gravement préjudiciable à sa santé.
Par courrier du 5 mars 2020, M. [O] a été convoqué à un premier entretien préalable à licenciement fixé au 20 mars 2020. Compte tenu de la crise sanitaire, celui-ci n’a pu se tenir.
Après avoir été convoqué par courrier du 12 mai 2020 à un entretien préalable au licenciement fixé au 26 mai 2020, il a été licencié par courrier du 2 juin 2020 pour inaptitude d’origine non-professionnelle avec impossibilité de reclassement.
M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes d’Albi le 22 octobre 2020 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud’hommes d’Albi, section encadrement, par jugement du 27 décembre 2021, a :
— dit que l’inaptitude de M. [O] est consécutive à un manquement de la société Aldi Marché à son obligation de sécurité et l’a condamné à payer à M. [O] la somme de 14 792 euros, à titre de dommages et intérêts,
— dit que la société Aldi Marché a manqué à son obligation de préserver la santé et la sécurité de M. [O] et l’a condamné à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— dit que M. [O] a effectué des heures supplémentaires non rémunérées et condamné la société Aldi Marché au paiement de celle-ci à hauteur de 3 486,57 euros augmentés de 348,65 euros de congés payés y afférents,
— débouté M. [O] de :
* sa demande en dommages et intérêts pour manquement d’information sur le motif de licenciement,
* sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
* sa demande de bénéficier d’un paiement du temps de pause,
* sa demande en dommages et intérêts pour non-respect d’un jour de congé paternité.
— condamné la Société Aldi Marché à payer à M. [O] la somme de 1 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit.
— condamné la Société Aldi Marché aux entiers dépens.
Par déclaration du 10 janvier 2022, la Sarl Aldi Marché [Localité 9] a interjeté appel de ce jugement, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 11 juillet 2022, Sarl Aldi Marché [Localité 9] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [O] des demandes suivantes :
* sa demande en dommages et intérêts pour manquement d’information sur le motif de licenciement,
* sa demande en indemnité pour travail dissimulé,
* sa demande de bénéficier d’un paiement du temps de pause,
* sa demande en dommages et intérêts pour non-respect d’un jour de congé paternité.
— infirmer le jugement ce qu’il a :
* dit que l’inaptitude de M. [O] est consécutive à un manquement de la société Aldi Marché à son obligation de sécurité et la condamne à payer à M. [O] la somme de 14.792 euros à titre de dommages et intérêts,
* dit que la société Aldi Marché a manqué à son obligation de préserver la santé et la sécurité de M. [O] et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
* dit que M. [O] a effectué des heures supplémentaires non rémunérées et condamne la société Aldi Marché au paiement de celle-ci à hauteur de 3.486,57 euros augmentés de 348,65 euros de congés payés y afférents,
* condamné la société à payer à M. [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence :
— débouter M. [O] de l’ensemble de toutes ses demandes.
A titre subsidiaire :
— réduire le montant des dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 11.094 euros (3.698 euros x 3 mois).
En tout état de cause :
— condamner M. [O] à verser à la société Aldi Marché la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 20 avril 2022, M. [P] [O] à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* dit que son inaptitude était consécutive à un manquement de la société Aldi Marché à son obligation de sécurité et condamné à lui payer la somme de 14.792 euros à titre de dommages et intérêts,
* dit que la société Aldi Marché avait manqué à son obligation de préserver sa santé et sa sécurité et l’a condamné à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
* dit qu’il avait effectué des heures supplémentaires non rémunérées et condamné la société Aldi Marché au paiement de celles-ci à hauteur de 3.486,57 euros, augmentés de 348,65 euros de congés payés y afférents,
* condamné la société Aldi Marché à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société Aldi Marché aux entiers dépens.
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il l’a débouté de :
* sa demande en dommages et intérêts pour absence d’information écrite sur les motifs s’opposant à son licenciement,
* sa demande en indemnité pour travail dissimulé,
* sa demande de bénéficier d’un paiement du temps de pause,
* sa demande en dommages et intérêts pour non-respect des jours de congé paternité.
En conséquence et statuant à nouveau :
— juger que la société Aldi Marché ne l’a pas informé des motifs s’opposant à son reclassement avant de mettre en 'uvre la procédure de licenciement pour inaptitude,
— en conséquence, la condamner à lui verser àla somme de 3.698 euros à titre de dommages et intérêts,
— juger que de manière délibérée que la société Aldi Marché s’est soustraite au paiement de ses heures supplémentaires,
— en conséquence, la condamner à lui verser une indemnité pour travail dissimulé d’un montant de 22.188 euros,
— juger qu’il n’a pu bénéficier de temps de pause durant l’exécution de son contrat de travail,
— en conséquence, la condamner à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation d’octroyer un temps de pause à son salarié,
— juger qu’il a été contraint de travailler durant son congé paternité,
— en conséquence, condamner la société Aldi Marché à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des jours de congé paternité,
— fixer sa rémunération mensuelle brute à 3.698,11 euros,
— condamner la société Aldi Marché à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 3 février 2023.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION:
I/ Sur le licenciement:
— Sur l’inaptitude et le non-respect de l’obligation de sécurité:
En application des articles L.4121-1 et suivants du code du travail, l’employeur est tenu de prendre toutes mesures nécessaires pour protéger la sécurité et la santé des travailleurs.
M. [O] soutient que ses conditions de travail et sa santé se sont dégradées suite à l’arrivée d’un nouveau responsable de secteur, M. [X], en septembre 2018, lequel ne cessait de lui adresser des demandes par SMS, appels et courriels, dépassant largement son temps de travail contractuel de 42 heures.
Il affirme que son inaptitude est due à un manquement de la SARL Aldi à son obligation de sécurité, l’employeur n’ayant pris aucune mesure afin de protéger sa santé contre les agissements de M.[X].
Il conclut qu’ainsi le licenciement est sans cause réelle et sérieuse pour lequel il sollicite réparation ainsi que pour le préjudice lié au manquement à l’obligation de sécurité.
M. [O] affirme avoir alerté par téléphone M. [C] [Y], responsable des ventes, le 23 septembre 2020, de la situation difficile vécue (usage intensif du téléphone personnel: appels et SMS en dehors des heures de travail et même en repos/congés – fraude concernant des produits dits « fantôme » dans le point de vente – fraude sur les temps de travail et le suivi de l’annualisation – usurpation de son identité sur la signature de certains documents – absence de prise en compte de sa détresse).
Il a informé le délégué syndical de la société, M. [Z] [K] de sa situation début 2019, lequel atteste que:
« Lors de ce passage, M. [P] [O] m’a fait part du harcèlement qu’il subissait de la part de son responsable de secteur M. [X] [J]. Je n’ai pas été étonné. M. [X] faisait partie d’un groupe de responsables de secteur embauché par M. [L], responsable vente de la société. Les méthodes de management de M. [L] étaient basées sur la pression mise en permanence sur ses managers de magasins via ses responsables de secteurs. M. [P] [O] m’a montré des appels, SMS, mails reçus sur son portable, lors de ses jours de repos, de vacances. Appels, SMS, mail reçus pour certains à 23h00.
A ce jour, suite au licenciement de notre patron M. [F] [G], en novembre 2019, M. [L], [X] et le reste du groupe ont été licenciés ou ont quitté la société. »
M. [O] verse l’attestation de M. [I] [T], salarié lequel écrit:
« Je confirme, preuves à l’appui, que le rythme de travail était oppressif et illégal quotidiennement et hebdomadairement. En effet, il m’est arrivé d’effectuer des journées de plus de 10 heures de travail effectif, des semaines entre 55 et 60 heures ce qui est formellement interdit par le code du travail. (')
En plus de tout ceci, il est aussi important de noter que M. [X] n’hésitait pas à me contacter par SMS ou sur mon téléphone portable (interdit par le règlement intérieur !!), lors de mes repos, jours fériés ou vacances. (') Pour finir j’ai été mis en arrêt par mon médecin avec suivi psychiatrique pour « burn out » lié à ma profession »
Madame [N] [W] [B], engagée comme employée commerciale, déclare avoir suivi une formation en août 2019 au magasin Aldi [Localité 6] avec M. [O], et que ' la seule pression que j’ai pu observer durant cette formation, c’était lorsque M. [O] recevait des appels téléphoniques à répétition de la part de son supérieur (responsable de secteur, M. [X] [J]). En effet, M. [O] [P], pourtant toujours souriant, durant l’instant de ces appels téléphoniques, devenait soudainement fermé, regard fixe, visage décomposé, nerveux et angoissé. J’ai ressenti une pression importante venant de la part des responsables de secteur sur M. [O].'
Elle explique qu’elle a été affectée au magasin de [Localité 4] où elle a subi des comportements agressifs de M. [R], responsable de secteur puis à la suite d’une demande de mutation, elle est arrivée en décembre 2019 sur le secteur Aldi – [Localité 6]. M. [O] ne faisait plus partie de l’équipe et elle s’est retrouvée sous la responsabilité de M.[X], qui lui a imposé des horaires allant au-delà de 41 heures hebdomadaires, avant qu’il ne soit remplacé par M. [R].
Elle ajoute qu’à la date de l’attestation du 17 octobre 2020, elle est toujours en arrêt de travail après avoir dénoncé les faits auprès de l’entreprise et de l’inspection du travail.
M. [O] rappelle qu’il a été placé en arrêt de travail à compter de septembre 2019 et il produit un certificat médical du Docteur [M] [U], psychiatre, qui relate :
« Ce patient me parle subir sur son lieu de travail et aussi personnel des conditions qui le font souffrir et ce depuis plusieurs mois. Je constate, lors de la dernière consultation le 20/11, un sentiment de dévalorisation de soi, une forte inquiétude de son avenir prof et familial, source d’angoisse bien réelle, une perturbation de son sommeil. Après ces semaines passées en arrêt de travail, il a la conviction qu’une reprise ne peut qu’aggraver son état et a pris la décision de l’interrompre. (..) L’état du patient relève de soins. »
L’employeur soulève l’incompétence du conseil de prud’hommes, la dénaturation de la motivation concluant à l’existence d’un harcèlement moral non allégué par le salarié et dénie tout manquement à l’obligation de sécurité et toute alerte du salarié. Il remet en cause les témoignages notamment de M. [T] travaillant dans un magasin différent de celui de l’intimé et qui a quitté la société depuis février 2020 et celui de Mme [W] [B] licenciée pour impossibilité de reclassement à la suite de son inaptitude le 09 février 2021.
Sur ce:
Contrairement à ce que soulève la société, le conseil de prud’hommes est compétent pour statuer sur les litiges relatifs à la rupture du contrat de travail et à l’indemnisation du
préjudice résultant du caractère abusif ou illicite de la rupture, outre que l’inaptitude en l’espèce n’est liée ni à un accident du travail ni à une maladie professionnelle.
M. [O] ne sollicite ni la nullité du licenciement ni le paiement de dommages et intérêts spécifiques sur le fondement d’un harcèlement moral.
Il invoque un manquement de la société à son obligation de sécurité pour ne pas avoir fait cesser une pression répétée d’un supérieur hiérarchique constitutive de harcèlement moral et telle que son état de santé s’est détérioré et dont il affirme avoir informé l’employeur.
A cet effet, il produit une copie d’écran de téléphone faisant apparaître un appel à [C] [Y], responsable de secteur, le '23 septembre’ qu’il précise être de l’année 2020. Or à cette date il était licencié depuis le mois de juin 2020, ce qui ne peut donc constituer une alerte de l’employeur et le contenu de ce contact n’est pas établi dès lors que l’intéressé ne produit pas de témoignage de M. [Y].
Par leurs témoignages, M. [T], salarié d’un autre magasin et Mme [W] [B] dénoncent leurs propres conditions de travail sous le management des responsables de secteurs dont M. [X].
Si Mme [W] [B] évoque lors de sa formation en août 2019 au magasin Aldi [Localité 6] avoir perçu un mal-être de M. [O] au moment des appels téléphoniques des responsables de secteur, ces appels ont eu lieu pendant le temps de travail et elle n’en précise ni la fréquence ni la teneur.
Mme [A], employée, dont M. [O] était le manager, et Mme [H], autre salariée, ne font que relater les déclarations de ce dernier se plaignant de ne pas disposer de temps libre car les 'rs’ l’appelaient toujours en dehors de ses heures de travail, même sur ses jours de repos et pendant ses congés.
M. [K], délégué du personnel, atteste avoir reçu les doléances de M. [O] début 2019 et avoir constaté des messages reçus par le salarié pendant les jours de repos ou les congés, mais il ne précise pas quel était l’émetteur ou le contenu. Il ne fait part d’aucune alerte auprès de l’employeur ou de l’inspection du travail à la suite de ce contact.
M. [O] communique des documents intitulés 'enregistrement du temps de travail’ avec au verso de certains de ces documents des copies de SMS ou d’historiques d’appels, à savoir:
.SMS de M. [X] à 19 h 33 demandant un étalage en langue étrangère pour le mercredi midi ( 27 mars 2019),
.MMS du vendredi 19-04-2019 à 09H13 de M. [X] demandant une vérification de produit puis à 10 h ,
.un échange de SMS avec M. [X] non daté concernant une facture de tropézienne entre 17h23 et 17h25 puis une demande de M. [O] à 21h15 sollicitant ' si le frais a été réparé',
.des MMS du 21-06-2019 à 09h08 avec M. [X] pour une demande d’anticipation de la 'dcp',
.suite à une demande de M. [O] le 05-07-2019 à 17h59 pour obtenir une clé du magasin de [Localité 5] le lendemain, M. [X] répond à 21h50: 'demain 5h30 à [Localité 5] c’est bon pour vous'',
.SMS de M. [O] à M. [X] du 20-07-2019 à 14h26 demandant s’il a été reçu le solde de tout compte de [V],
.un SMS de M. [X] le 20-08 à 05h10 pour un 'rendez-vous 6h au Séquestre comme prévu',
.en juillet 2019 à 15H, des échanges avec M. [X] sur des étiquettes pour le 'dcp',
. le 07 septembre 2019 à 00h44, M. [X] a adressé un mail à M. [O] avec en annexe un planning, sans qu’il soit sollicité de réponse, écrivant seulement qu’un point serait fait le lendemain.
A l’examen, ces messages sont très majoritairement adressés dans des heures de travail ouvrables, à l’exception d’une demande de M.[O] à 21H15, une réponse de M.[X] à 21h50 à une question de l’intimé, un rappel un peu avant un rendez-vous tôt le matin et un mail certes tardif mais n’impliquant pas une réponse.
En outre les historiques d’appels téléphoniques également communiqués sont inopérants, ne comportant pas d’identification des contacts.
Ces messages, que ce soit par leur horaire ou leur teneur, ne font pas ressortir une pression constante du responsable de secteur.
Si M. [O] a pu exprimer un fort ressenti sur ses conditions de travail auprès du médecin psychiatre, il ne justifie pas d’une alerte adressée à l’employeur ou à l’inspection du travail ou même au médecin du travail lequel a conclu à une inaptitude et une impossibilité de reclassement au motif que tout maintien dans un emploi serait préjudiciable à la santé du salarié, sans aucune référence à une pression managériale ni alerte à l’employeur.
De même M. [K], pourtant délégué syndical et exprimant avoir connaissance du mode de management des responsables de secteur, ne justifie pas avoir informé la direction ou émis une alerte auprès des institutions représentatives pour diligenter une enquête concernant la situation de M. [O].
Aussi à défaut d’éléments caractérisant un management oppressif répété de l’employeur notamment en dehors des heures dévolues au travail et en l’absence d’alerte faite à la société que ce soit par M. [O] ou par le délégué syndical, la cour considère que celle-ci n’a pas manqué à son obligation de sécurité.
M. [O] sera débouté de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité par infirmation du jugement déféré.
— Sur l’absence d’information sur les motifs s’opposant au reclassement:
Aux termes de l’article L 1226-2-1 du code du travail, lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
M. [O] expose qu’il n’a pas été informé des motifs s’opposant à son reclassement avant que ne soit engagée la procédure de licenciement, ce qui est une irrégularité de forme et lui a causé préjudice. Il réclame 3698,00 euros ( un mois de salaire) de dommages et intérêts.
La société conclut au débouté.
En l’espèce la rupture du contrat de travail est justifiée par la déclaration d’inaptitude au motif que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, ce qui exclut toute recherche de reclassement.
L’employeur ne conteste pas ne pas avoir informé le salarié du motif de l’impossibilité de reclassement avant la notification du courrier de licenciement.
Néanmoins, le salarié qui n’ignorait pas cet avis rappelé lors de l’entretien préalable, ne justifie pas d’un préjudice lié à la non information préalable par la société.
Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre par confirmation du jugement déféré.
II/ Sur le temps de travail:
1/ Sur les heures supplémentaires:
L’article L 3171-4 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié . Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié au soutien de sa demande, le juge forge sa conviction, après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. [O] était soumis à un forfait annuel en heures fixé à 1920 heures, la durée hebdomadaire de travail étant de 42 heures soit 35 heures de base et 7 heures supplémentaires rémunérées au taux majoré.
Il allègue avoir réalisé des heures non rémunérées au-delà de cette durée soit 166,75 heures supplémentaires sur les semaines 31, 35, 36, 41, 42 de l’année 2018 et de février 2019 à septembre 2019, pour lesquelles il prétend au paiement de 3.486,57 euros outre 348,65 euros d’indemnité compensatrice de congés payés afférente.
Il se réfère aux pièces suivantes:
— la pièce 16 des feuilles d’enregistrement du temps de travail par semaine et jour, signées, présentant au demeurant une lisibilité relative, comportant des noms de plusieurs salariés du magasin Aldi – [Localité 6] dont celui de M. [O], avec diverses mentions manuscrites, pour la seule période de février 2019 à septembre 2019, et dont la première page porte la phrase manuscrite suivante:
'166,75 sur une petite partie de 2018 et de février 2019 à septembre 2019 – les 44 h supprimer sur imitation ne sont pas comptées dans les 166,75",
— les échanges de SMS et appels téléphoniques précédemment précisés,
— en pièce 23, des feuilles manuscrites comportant des tâches à effectuer pour la période de mai 2018 à février 2019, que l’intimé indique être des extraits du cahier de communication interne, correspondant à des tâches supplémentaires à celles qu’il devait déjà réaliser, à la suite des visites des responsables de secteur.
— une attestation sur l’honneur de Mme [H] (ayant quitté l’entreprise en septembre 2020) écrivant que le manager n’a délibérément pas noté l’ensemble de ses heures travaillées afin de respecter les objectifs mensuels fixés par le responsable de secteur, les pauses déjeuners bien que non prises ou pas dans leur intégralité étaient également décomptées à cette même fin.
M. [O] expose en outre que:
. les suivis d’annualisation n’ont pas de valeur car la société les modifiait en fin de période pour éviter de payer des heures supplémentaires,
. sa signature sur les plannings de travail a été imitée par M. [X],
. il était amené à prendre des jours de récupération avant que les heures supplémentaires ne soient réalisées et les repos pris étaient décorrélés des heures supplémentaires réellement accomplies.
Les éléments versés permettent à l’employeur de répondre.
La société réplique que le contrat de travail prévoyant une durée annuelle de travail de 1920 heures, la rémunération du manager était lissée sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 42 heures effectives et que seules les heures accomplies au-delà de 1920 heures par an sont des heures supplémentaires avec une période de référence annuelle fixée du 1er juin au 31 mai.
A l’issue, un état du nombre d’heures effectuées était réalisé pour chaque salarié selon avenant à l’accord sur les modalités d’aménagement du temps de travail versé à la procédure.
De ce fait M. [O] a perçu en juillet 2019 pour 27,93 heures supplémentaires une somme de 583,99 €.
L’appelante rétorque également que:
.elle n’a pas demandé au manager de réaliser des heures supplémentaires, ce dernier organisant son temps de travail, étant responsable de l’établissement des plannings et de l’application aux collaborateurs des règles relatives au temps de travail, selon délégation de pouvoirs signée,
. les extraits du cahier de communication interne rempli par M. [X] lors des passages en magasin ont été signés par M. [O] sans réserve, les demandes correspondant à des tâches incluses dans la description de ses fonctions ( pièce 13) comme le contrôle fraîcheur ou la tenue commerciale et qu’il devait déléguer à ses collaborateurs,
Sur ce:
Alors même que Mme [H] déclare que l’intimé n’aurait pas déclaré de lui-même toutes ses heures de travail, M. [O] ne démontre pas que les suivis d’annualisation sont sans valeur et il n’a pas déposé plainte à l’encontre de M. [X] qu’il accuse d’avoir falsifié les plannings en imitant sa signature.
Si des heures supplémentaires peuvent être accomplies par un salarié sans demande expresse d’un employeur si son activité le nécessite, en l’espèce:
. M. [O] disposait d’employés pouvant effectuer les tâches sollicitées par les responsables de secteur, dont il ne conteste pas la pertinence et pour lesquelles il n’a évoqué aucune difficulté d’exécution auprès de l’employeur,
. l’examen des SMS précédemment développé ne corrobore pas une pression des supérieurs hiérarchiques que ce soit pendant les heures de travail ou en dehors du cadre du travail prévu,
. en juillet 2019, M. [O] a perçu un solde d’heures supplémentaires dans le cadre de l’annualisation, qu’il n’avait pas remis en cause.
Aussi au vu des éléments des parties et des critiques pertinentes de l’employeur, la cour considère que M. [O] a été rempli de ses droits concernant les heures supplémentaires . Il est débouté de ses demandes à ce titre par infirmation du jugement déféré comme à celui du travail dissimulé.
2/ Sur les temps de pause:
Selon l’article 5.2.1.b de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, on entend par pause un temps de repos – payé ou non – compris dans le temps de présence journalier dans l’entreprise pendant lequel l’exécution du travail est suspendue. Une pause payée est attribuée à raison de 5 % du temps de travail effectif. Les conditions de prise des pauses sont fixées au niveau de chaque entreprise ou établissement. À défaut d’entente sur ce point, tout travail consécutif d’au moins 4 heures doit être coupé par une pause payée prise avant la réalisation de la 5e heure.
En application de l’article L. 220-2 du Code du travail, aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 H sans que le salarié bénéficie d’une pause d’une durée minimale de 20 mn. La durée des pauses et le paiement correspondant doivent figurer sur une ligne distincte du bulletin de paie.
Si M. [O] ne conteste pas avoir été rémunéré des temps de pause, il dénonce n’avoir pu en bénéficier du fait de la pression du responsable de secteur pour respecter les objectifs mensuels fixés. Il prétend à 2000,00 euros de dommages et intérêts.
Si tout employeur doit s’assurer que le salarié est en mesure de prendre ses pauses, en l’espèce, comme le souligne la société, l’intimé a signé les relevés de temps de travail mentionnant que les heures indiquées comprennent un temps de pause équivalent à 3 minutes par heure travaillée.
Il s’en déduit que le manager ne contestait pas avoir bénéficié des temps de pause qui lui ont ensuite été rémunérés et la seule attestation sur l’honneur de Mme [H], évoquant l’absence ou la prise partielle de pauses par l’intimé, sans que ce dernier n’explicite ses objectifs, ne peut remettre en cause l’effectivité des pauses.
Aussi il sera débouté de sa demande par confirmation du jugement déféré.
3/ Sur le congé paternité:
Aux termes des articles L. 3142-4 et L. 3142-5 du code du travail, le salarié a droit à un congé de 3 jours, quelle que soit son ancienneté, pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption.
Aux termes de l’article L 1225-35 du code du travail, le congé de paternité et d’accueil de l’enfant s’ajoute au congé de naissance.
Il était de 11 jours consécutifs maximum à la date du litige.
M. [O] énonce avoir bénéficié d’un congé de naissance de son enfant du 3 au 6 juin 2019 et son congé paternité était prévu du 6 au 16 juin 2019. Néanmoins à la demande de son employeur, il a dû participer à une réunion le 13 juin 2019 à 8h30 durant son congé paternité.
Il verse à cet effet un SMS de M. [X] du 11 juin: ' réunion mdm du 13-06 aura lieu à la salle polyvalente à [Localité 8] à 08H30 (..) Prenez avec vous catalogue de la semaine prochaine, agenda mdm (..). . '. En outre M. [T] et M. [S], autre salarié, attestent de la présence de M. [O] durant cette réunion.
Il sollicite 2.000 euros de dommages et intérêts.
La société conclut au débouté.
Le congé paternité a pour effet de suspendre le contrat de travail et l’employeur ne peut solliciter le salarié pour travailler.
En l’espèce, si le message apparaît être une convocation commune à plusieurs salariés, il appartenait à l’employeur, informé du congé paternité, de vérifier que la date de réunion n’impactait pas son droit à congé et en ce cas, il ne devait pas le convoquer.
Il sera octroyé à M. [O] une somme de 500,00 euros de dommages et intérêts, par infirmation du jugement déféré.
Sur les demandes annexes:
La SARL Aldi Marché [Localité 9], partie partiellement perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
La condamnation aux dépens de la société par le jugement déféré est confirmée.
M. [O] est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de cette procédure.
La SARL Aldi Marché [Localité 9] sera condamnée à lui verser une somme de 2000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La SARL Aldi Marché [Localité 9] sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [O] de ses demandes au titre du défaut d’information sur le motif du licenciement pour inaptitude, du travail dissimulé, de la prise des temps de pause et condamné la SARL Aldi Marché [Localité 9] à des frais irrépétibles et des dépens,
L’infirme pour le surplus,
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant:
Dit que la SARL Aldi Marché [Localité 9] n’a pas commis de manquement à l’obligation de sécurité,
Dit que le licenciement pour inaptitude est fondé,
Condamne la SARL Aldi Marché [Localité 9] à payer à M. [P] [O]:
— 500,00 euros pour non respect du congé paternité,
Déboute M. [O] de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour défaut d’information sur le motif du licenciement pour inaptitude, pour non prise des temps de pause outre des demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires et d’indemnité de travail dissimulé,
Condamne la SARL Aldi Marché [Localité 9] aux dépens d’appel et à payer à M. [O] la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL Aldi Marché [Localité 9] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
.
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