Confirmation 8 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 8 avr. 2026, n° 25/01366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01366 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 12 décembre 2024, N° 24/06231 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 08 AVRIL 2026
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01366 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKVNO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2024 -Tribunal Judiciaire de Bobigny- RG n° 24/06231
APPELANT
LE FONDS DE DOTATION IESIH DE [Localité 1] FD représentée par la S.C.P. [E] [U] prise en la personne de Me [E] [U] en qualité de mandataire ad hoc, désigné par ordonnance du TJ de [Localité 2] le 17 février 2025
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Maître Laureen MASSON de l’AARPI Belloy & Associés, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
LA PRÉFECTURE DE LA SEINE-[Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Maître Bénédicte ROCHET de l’AARPI BARON AIDENBAUM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0389
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.E.L.A.R.L. BVMJ prise en la personne de Me [W] [O], en qualité de mandataire liquidateur, qualité conférée par jugement du TJ de [Localité 2] du 12 décembre 2024 ayant prononcé la dissolution judiciaire du FONDS DE DOTATION IESIH DE [Localité 1] FD
[Adresse 3]
[Localité 6]
Ayant pour avocat Maître Bernard CHEYSSON de la SELARL CHEYSSON MARCHADIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0043
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre, et Madame Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
Madame Nicole COCHET, Magistrate Honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Michelle NOMO
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 08 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Le fonds de dotation IESIH de [Localité 1] FD (le fonds de dotation), dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 4], a été créé le 3 mars 2011 conformément aux dispositions de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie et du décret n°2009-158 du 11 février 2009. Il a, selon ses statuts, pour objet de :
'Recevoir et gérer, le cas échéant, en les capitalisant, des biens et droits de toute nature qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable ;
Réaliser des oeuvres ou des missions d’intérêt général, ou d’en faciliter la réalisation par d’autres organismes à but non lucratif, en vue de promouvoir la liberté de l’enseignement. Il pourra dans cette perspective acquérir directement, récolter les fruits, administrer ou disposer de tout bien immobilier. Il pourra également soutenir tout établissement d’enseignement privé hors ou sous contrat d’association, procéder à l’édition de publications destinées au grand public, organiser des événements et des conférences ;
Et, de façon générale, toute opération autorisée par la loi pour ce type de structure et notamment les appels à la générosité publique après autorisation préfectorale'.
L’association Institut européen des sciences humaines de [Localité 1] (l’association IESH de [Localité 1]), créée le 2 octobre 2004 et ayant son siège social à la même adresse que celui du fonds de dotation, a notamment pour objet 'l’ouverture d’établissements d’enseignement supérieur dans le domaine des sciences humaines ; pratique publique de l’enseignement théologique ; développement et implémentation des enseignements dispensés dans les établissements d’enseignement supérieur ouverts et gérés par les instituts européens des sciences humaines ; promotion de la connaissance de la religion, culture et civilisation musulmane avec tous les moyens appropriés'.
Elle gère l’Institut européen des sciences humaines (l’IESH), établissement d’enseignement supérieur privé spécialisé dans l’enseignement de la langue arabe, des sciences islamiques et de l’apprentissage du Coran.
L’association IESH de [Localité 1] pédagogie est un institut de formation continue partenaire de l’association IESH de [Localité 1].
A la suite d’une mise en demeure, le 6 septembre 2022, adressée au fonds de dotation, de respecter ses obligations légales dans un délai de deux mois, la préfecture de la Seine-[Localité 4] (la préfecture), estimant que les dysfonctionnements constatés persistaient, a suspendu l’ensemble des activités du fonds de dotation pour une durée de 6 mois par décision du 6 avril 2023, renouvelée les 6 octobre 2023 et 2 avril 2024.
Le fonds de dotation a contesté ces suspensions devant le tribunal administratif de Montreuil où l’instance est pendante.
C’est dans ces circonstances que, par acte du 5 juillet 2024, la préfecture a fait assigner le fonds de dotation devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de faire prononcer la dissolution judiciaire de celui-ci et désigner un liquidateur.
Par jugement du 12 décembre 2024, ce tribunal a :
— rejeté la demande de sursis à statuer,
— prononcé la dissolution du fonds de dotation,
— désigné la Selarl [O] MJ en la personne de Me [W] [O] en qualité de mandataire liquidateur afin de procéder aux opérations de liquidation et de publicité,
— débouté le fonds de dotation de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamné le fonds de dotation à payer à la préfecture de la Seine-[Localité 4] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé l’exécution provisoire du jugement,
— condamné le fonds de dotation aux dépens.
Le fonds de dotation a interjeté appel de cette décision selon déclaration d’appel du 6 janvier 2025.
Par ordonnance du 17 février 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a désigné M. [E] [U] mandataire ad hoc aux fins de représenter le fonds de dotation dans le cadre de la procédure d’appel.
Par ordonnance d’incident du 21 octobre 2025, le magistrat délégué par le premier président a dit valable la déclaration d’appel et réservé les dépens d’incident et les frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées et déposées le 19 janvier 2026, le fonds de dotation IESIH de Paris et Maître [E] [U], exerçant au sein de la Scp [E] [U], en sa qualité de mandataire ad hoc, demandent à la cour de :
— recevoir Me [U] en son intervention volontaire en représentation du fonds de dotation et au soutien de ses demandes en qualité de mandataire ad hoc conférée par l’ordonnance du tribunal judiciaire de Bobigny du 17 février 2025 ayant ordonné sa désignation,
sur le fond,
— recevoir le fonds de dotation en son appel et l’en déclarer bien fondé,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— débouter la préfecture de la Seine-[Localité 4] de l’ensemble de ses demandes,
— constater l’absence de dysfonctionnement justifiant de la dissolution du fonds de dotation,
— infirmer la décision de dissolution du fonds de dotation,
en tout état de cause,
— condamner la préfecture de la Seine-[Localité 4] à verser au fonds de dotation la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la préfecture de la Seine-[Localité 4] au paiement des entiers dépens.
Par conclusions notifiées et déposées le 19 janvier 2026, la Selarl BVMJ prise en la personne de Me [W] [O] en sa qualité de liquidateur du fonds de dotation conférée par jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 12 décembre 2024, demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’il se rapporte à la sagesse de la cour quant à la recevabilité et le fondement de l’appel interjeté par le fonds de dotation,
— condamner tout succombant à lui payer ès qualités la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 13 juin 2025, la préfecture de la Seine-[Localité 4] (la préfecture) demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
y ajoutant,
— condamner le fonds de dotation à lui payer à la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le fonds de dotation aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 janvier 2026.
SUR CE,
Sur la demande de dissolution
Selon l’article 140 VII de la loi du 4 août 2008 'L’autorité administrative s’assure de la conformité de l’objet du fonds de dotation aux dispositions du I et de la régularité de son fonctionnement. A cette fin, elle peut se faire communiquer tous documents et procéder à toutes investigations utiles.
A défaut de transmission, dans les délais mentionnés au présent article, du rapport d’activité prévu au V bis, des comptes annuels prévus au VI ou du rapport du commissaire aux comptes lorsque celui-ci est exigé dans les conditions fixées au même VI, l’autorité administrative peut, après une mise en demeure non suivie d’effet dans un délai de deux mois, suspendre, par décision motivée, l’activité du fonds de dotation jusqu’à leur transmission effective. Les décisions de suspension et de levée de suspension font l’objet d’une publication au Journal officiel dans un délai d’un mois.
En l’absence de transmission dans un délai de six mois à compter de la décision de suspension prononcée en application du deuxième alinéa du présent VII, l’autorité administrative peut, après une nouvelle mise en demeure non suivie d’effet dans un délai de deux mois, saisir l’autorité judiciaire aux fins de dissolution du fonds de dotation.
Si l’autorité administrative constate que l’objet du fonds de dotation méconnaît les dispositions du I, que des dysfonctionnements affectent la réalisation de son objet, que l’une de ses activités ne relève pas d’une mission d’intérêt général ou qu’il méconnaît les obligations prévues au deuxième alinéa du VI, elle peut, après une mise en demeure non suivie d’effet dans un délai de deux mois, suspendre, par décision motivée, l’activité du fonds pendant une durée pouvant aller jusqu’à six mois, renouvelable deux fois, et, le cas échéant, saisir l’autorité judiciaire aux fins de sa dissolution. Les décisions de suspension et de levée de suspension font l’objet d’une publication au Journal officiel dans un délai d’un mois'.
Le tribunal a jugé caractérisés quatre dysfonctionnements justifiant la dissolution judiciaire du fonds de dotation en application de ces dispositions.
Sur la consommation illégale de sa dotation
Pour conclure à la caractérisation de ce dysfonctionnement, le tribunal a retenu que :
— alors que les statuts initiaux du fonds de dotation ne prévoient pas le caractère consomptible de la dotation, celle-ci a été amputée au cours de l’exercice 2020 de la somme de 50 000 euros versée à l’association IESH [Localité 1] pédagogie, ce qui a entraîné le refus du commissaire aux comptes de certifier les comptes,
— la modification de l’article 6 des statuts qui aurait eu lieu courant 2021 afin de permettre la consommation de la dotation est inopérante,- le fonds de dotation n’a pas réagi à la mise en demeure du 6 septembre 2022 adressée par la préfecture de cesser toute consommation illégale de sa dotation dans un délai de deux mois car cette dotation est restée amputée de la somme de 50 000 euros, le rapport du commissaire aux comptes justifiant que le fonds de dotation a tenté de régulariser sur les comptes de l’exercice 2022, établis fin 2023, cette imputation de 50 000 euros,
— l’allégation par le fonds de dotation que la situation a été régularisée par deux virements intervenus en janvier 2024, ne permet pas de justifier de la cessation du dysfonctionnement, encore moins dans le délai requis.
Le fonds de dotation et son mandataire ad hoc contestent tout dysfonctionnement aux motifs que :
— le versement le 3 juillet 2020 d’une somme de 50 000 euros provenant de sa dotation non consomptible à l’association IESH pédagogie relève d’une erreur matérielle car cette somme était destinée à l’IESH en application des statuts du fonds de dotation et de la convention du 2 janvier 2018 conclue avec l’institut,
— le fonds de dotation était tributaire des diligences de l’association IESH pédagogie qui a rencontré des difficultés pour lui rembourser cette somme,
— la dotation du fonds a été reconstituée avant l’introduction de l’instance par des virements rectificatifs d’octobre 2021, fin 2023 et début 2024.
La préfecture réplique que :
— les virements allégués n’ont pas été invoqués par le fonds de dotation ayant fait l’objet d’une mesure de suspension, ni auprès d’elle, ni à l’occasion des procédures pendantes devant le tribunal administratif,
— si le fonds de dotation allègue que la dotation a été reconstituée, il ne justifie pas de la bonne réception des fonds, les relevés de compte produits n’apportant pas la preuve de la réception des fonds et de la cessation de ce dysfonctionnement, encore moins dans le délai de deux mois imparti par la mise en demeure du 6 septembre 2022.
En application des dispositions de l’article 9 c du décret n°2009-158 du 11 février 2009, constitue un dysfonctionnement grave 'le fait, pour le fonds de dotation, de disposer ou de consommer tout ou partie de la dotation en capital dont il bénéficie dans le cas où les statuts n’autorisent pas à consommer cette dotation, et, lorsque les statuts autorisent cette consomptibilité, le fait de disposer ou de consommer tout ou partie de la dotation en violation des conditions fixées par les clauses statutaires ou pour une cause étrangère à la réalisation des oeuvres ou des missions d’intérêt général'.
Aux termes de l’article 140 III de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, dans sa version applicable du 26 août 2021 au 4 janvier 2024,
'Le fonds de dotation dispose librement de ses ressources dans la limite de son objet social.
Il ne peut disposer des dotations en capital dont il bénéficie ni les consommer et ne peut utiliser que les revenus issus de celles-ci.
Toutefois, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du I et de l’alinéa précédent, les statuts peuvent fixer les conditions dans lesquelles la dotation en capital peut être consommée'.
Le commissaire aux comptes a refusé de certifier les comptes du fonds de dotation de 2020 aux motifs que les comptes annuels faisaient apparaître à l’actif du bilan, dans le compte débiteur divers, la somme de 50 000 euros versée à tort à un autre organisme, l’association IESH pédagogie, en contradiction avec les statuts qui stipulent de ne pas consommer la dotation en capital, laquelle somme n’était pas remboursée au jour de l’établissement de son rapport.
Cette somme a effectivement été versée par le fonds de dotation au mépris des dispositions statutaires alors applicables, prévoyant le caractère inconsomptible des dotations et qui ont été ultérieurement modifiées, selon procès-verbal du conseil d’administration du 28 avril 2021.
Le fonds de dotation, qui invoque une erreur de destinataire de ce virement effectué le 3 juillet 2020, qui devait être adressé à l’IESH en exécution de la convention de partenariat conclue avec l’association IESH de [Localité 1] à effet le 2 janvier 2018, ne justifie pas, ainsi qu’il l’allègue, du remboursement de la totalité de ce virement à son bénéfice par l’association IESH pédagogie à laquelle il a formé une telle demande par courrier du 13 juillet 2020.
En effet, les avis de virements à son bénéfice dont il justifie (pièce 7), émanent tous de l’IESH et ont été effectués le 15 octobre 2021 pour un montant de 5 000 euros avec le libellé 'correction erreur de virement', puis les 8 novembre 2023, 1er janvier 2024 et 19 janvier 2024 pour des montants de 15 000 euros chacun et au titre de 'remboursement échéance 2, 3 et 4".
Au surplus, ces avis de virements ne sont pas conformes au courrier du fonds de dotation adressé à la préfecture le 14 février 2024, l’informant que la créance est en cours de remboursement dont un versement de 15 000 euros a déjà été effectué de 'l’IESH pédagogie vers l’IESH de [Localité 1] FD en date de novembre 2023" et que ce remboursement figurera à l’actif du bilan pour l’exercice 2023.
Ainsi que le fait observer la préfecture, il n’est pas justifié du remboursement effectif de ces sommes, la circonstance que le compte bancaire du fonds de dotation soit crédité pour un montant de 1 518 434,74 euros le 3 juillet 2024 et de 1 454 895,75 au 31 décembre 2024 étant inopérante en l’absence de justification des mouvements bancaires antérieurs se rapportant aux virements allégués.
En tout état de cause, aucun remboursement n’est intervenu dans le délai de deux mois de la lettre de mise en demeure adressée par la préfecture du 6 septembre 2022.
Le dysfonctionnement grave, tenant au fait de disposer ou de consommer tout ou partie de la dotation en violation des conditions fixées par les clauses statutaires, est donc caractérisé.
Sur le financement d’activités cultuelles
Le tribunal a jugé que :
— le fonds de dotation a perçu des fonds qu’il a reversés afin de financer des activités cultuelles au moyen de la convention de partenariat conclue le 2 janvier 2018 avec l’association IESH de [Localité 1], et de la convention de financement de juillet 2018 conclue avec la société de droit anglais Nectar Trust Charity, anciennement dénommée Qatar Charity UK,
— sous couvert de réaliser des oeuvres en vue de promouvoir la liberté d’enseignement, le fonds de dotation a en réalité pour objet de financer une résidence étudiante à [Localité 7] dont le but est de faciliter l’accès aux études religieuses et la formation des imams au travers de l’institut français de l’imamat et de l’aumonerie,
— le fonds de dotation a également perçu au cours de l’exercice 2019 une somme de 148 983,01 euros du ministère du Wakf et des affaires islamiques du Koweit pour soutenir le projet de construction de l’IESH de [Localité 1], ce qui est contraire à l’objectif d’intérêt général,
— malgré la mise en demeure adressée par la préfecture le 6 septembre 2022 de cesser tout financement d’activités cultuelles dans un délai de deux mois, le conseil d’administration du fonds de dotation a approuvé le 26 novembre 2022 le versement d’une aide financière de 135 000 euros, sur les 150 000 euros demandés, à l’association IESH de [Localité 1], destinée pour l’essentiel au financement de matériel informatique et d’activités d’enseignement à distance, alors qu’il résulte du site internet de l’IESH de [Localité 1] qu’en finançant le développement de ces formations, le fonds finance la formation de ministres de culte et donc d’activités cultuelles.
Le fonds de dotation et son mandataire ad hoc prétendent que :
— en tant qu’association loi de 1901, l’IESH, établissement d’enseignement supérieur privé spécialisé dans l’enseignement de la civilisation et de la langue arabe, de la théologie et des sciences appliquées au Coran, pouvait recevoir des revenus du fonds de dotation en vue de la réalisation d’une oeuvre ou d’une mission d’intérêt général comme le prévoit la circulaire du 19 mai 2009 relative à l’organisation, au fonctionnement et au contrôle des fonds de dotation, ce qui ne constitue donc pas un dysfonctionnement,
— ce soutien financier concernait uniquement des activités non cultuelles, comme la construction d’une résidence étudiante ouverte à tous ainsi qu’en atteste la convention,
— il n’est pas démontré que la convention conclue en 2018 avec Nectar Charity Trust avait pour objet de financer des activités cultuelles alors qu’elle relevait de la mission d’intérêt général du fonds de dotation, la résidence à [Localité 7] ayant pour objet le logement d’étudiants conformément aux statuts du fonds de promouvoir la liberté d’enseignement et de soutenir tout établissement d’enseignement privé,
— le soutien financier de près de 150 000 euros apporté par le ministère du Wafk koweitien, qui a pour objectif de soutenir des projets pieux mais également des oeuvres charitatives ou charitables, ne relève pas davantage du financement d’activité cultuelle car ces fonds étaient destinés à financer le bâtiment de l’IESH qui est une école ouverte à tous et soumise au régime de la loi de 1901, ainsi qu’il ressort du memorandum du 13 décembre 2020,
— la convention du 29 novembre 2022 a pour objet le financement d’activités d’intérêt général comme l’achat de matériel informatique, la formation des salariés de l’institut, un audit social et un accompagnement juridique, le fonds de dotation ayant mis en place des mesures afin de faire respecter l’objet du financement.
La préfecture soutient pour sa part que :
— la finalité cultuelle du projet de construction de résidence étudiante financé par le fonds de dotation ressort de l’annexe A de la convention conclue avec la société Nectar Trust Charity qui ne lui a pas été communiquée spontanément,
— le rapport d’activité 2018 du fonds de dotation ne mentionne pas la convention du 2 janvier 2018 portant sur un soutien financier à l’IESH pour la construction de cette résidence étudiante et vise, sans jamais en citer le nom, l’ONG Nectar Trust Charity, anciennement dénommée Qatar Charity dont l’ouvrage 'Qatar Papers – Comment l’émirat finance l’islam de France et d’Europe’ d’avril 2019 démontre comment elle a participé au financement de mosquées, de centres islamiques et d’école en [Etablissement 1], au profit d’associations liées à la mouvance des Frères Musulmans,
— le fonds de dotation a perçu sur l’exercice 2019 une somme de 148 983, 01 euros provenant du Ministère du Wakf et des Affaires Islamiques du Koweït pour soutenir le projet de construction de l’IESH de [Localité 1], établissement d’enseignement, contribuant ainsi au financement d’activités cultuelles ou religieuses incompatibles avec l’objectif d’intérêt général,
— la rédaction initiale des statuts du fonds de dotation démontre qu’il a toujours été, malgré ses évolutions statutaires, un instrument au soutien d’une visée cultuelle et religieuse,
— en approuvant le 26 novembre 2022 le financement de l’IESH à hauteur de 135 000 euros afin d’acquérir du matériel informatique et des logiciels de formation à distance destinés aux futurs ministres du culte et concluant à ce titre une convention de financement le 29 novembre 2022, le fonds de dotation a participé au financement d’activités cultuelles justifiant sa dissolution,
— le fonds de dotation ne peut valablement soutenir que l’IESH n’a pas d’activité cultuelle car il l’a sollicitée pour avis dans un courrier du 21 novembre 2022 en lui mentionnant le risque juridique en raison de la coexistence, au sein de l’association IESH de [Localité 1], d’activités cultuelles et culturelles.
Selon l’article 140 I de la loi n°2008-776 du 4 août 2008, 'Le fonds de dotation est une personne morale de droit privé à but non lucratif qui reçoit et gère, en les capitalisant, des biens et droits de toute nature qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable et utilise les revenus de la capitalisation en vue de la réalisation d’une 'uvre ou d’une mission d’intérêt général ou les redistribue pour assister une personne morale à but non lucratif dans l’accomplissement de ses 'uvres et de ses missions d’intérêt général'.
Le 2 janvier 2018, le fonds de dotation a conclu avec l’association IESH de [Localité 1] une convention de partenariat aux fins de financement par ses soins, à hauteur de 2 000 000 euros, d’un projet de construction d’une résidence universitaire située à [Localité 7].
Pour ce faire, il a conclu avec la société de droit anglais Nectar Trust Charity -anciennement Qatar Charity UK, ONG de l’émirat du Qatar- ayant participé au financement de projets de mosquées, de centres islamiques et d’écoles en Europe selon l’ouvrage d’investigations 'Qatar Papers- Comment l’émirat finance l’islam de France et d’Europe''- une convention de financement prévoyant le versement par celle-ci, à son bénéfice, de la somme de 1 500 000 euros pour le projet décrit en annexe A.
Cette annexe tardivement remise à la préfecture en dépit de ses demandes, mentionne un projet de résidence étudiante, ayant notamment pour objectif de faciliter l’accès aux études religieuses et pour justification la demande croissante d’études islamiques.
La finalité de ce projet de résidence étudiante n’est donc pas uniquement de loger des étudiants ou l’organisation d’activités autour de la culture ou de la langue arabe, mais également de nature cultuelle.
Il importe peu que la convention de partenariat conclue avec l’association IESH de [Localité 1] mentionne seulement 'la construction d’une résidence universitaire à [Localité 7]', sans plus de précision, la finalité de ce projet ayant été manifestement dissimulée à la préfecture qui n’a été que tardivement destinataire de l’annexe susvisée. La préfecture observe pertinemment que le rapport d’activité 2018 du fonds de dotation ne mentionne pas la convention de partenariat conclue le 1er janvier 2018, en dépit du montant significatif de l’engagement de financement à hauteur de 2 millions d’euros, et fait état de manière particulièrement laconique du partenariat engagé avec la société Nectar Trust Charity sous la mention suivante '4. Fonctionnement interne du fonds- Lundi 16/07/2018, Ordre du jour : approbation de partenariat avec NT Charity', et qu’aucun procès-verbal des réunions du conseil d’administration des 2 janvier, 23 mars, 16 juillet et 27 novembre 2018, dont celui du conseil d’administration qui a approuvé la conclusion du contrat avec la société Nectar Trust Charity n’a été communiqué.
La circonstance que le fonds de dotation ait pour objet de promouvoir la liberté d’enseignement et de soutenir tout établissement d’enseignement privé et qu’il peut fournir des fonds à l’association IESH de [Localité 1] en vue de la réalisation d’une oeuvre ou d’une mission d’intérêt général, est impropre à établir que le projet de construction de résidence étudiante auquel il a prêté son concours relève d’une mission d’intérêt général exclusive de toute finalité cultuelle.
Au demeurant, les statuts initiaux du fonds de dotation déclarés le 3 mars 2011, mentionnaient qu’il avait pour objet de’Réaliser des oeuvres ou des missions d’intérêt général, ou d’en faciliter la réalisation par d’autres organismes à but non lucratif. En particulier, le fonds de dotation pourra mener toute action en vue de faciliter ou d’assurer directement la collecte de fonds ou/et la réalisation d’actions, en vue de participer au développement et à la promotion des savoirs théologiques et linguistiques musulmans en France et à l’étranger. Il pourra dans cette perspective acquérir directement, récolter les fruits, administrer ou disposer de tout bien immobilier. Il aura en charge, à ce titre, le financement de l’établissement privé d’enseignement supérieur dénommé Institut [Etablissement 2] de [Localité 1] (également dit IESH de [Localité 1]). Il sera toutefois en mesure d’intervenir, directement ou indirectement, dans le financement de tout autre établissement qu’il jugera souverainement comme relevant de son objet', et la préfecture a refusé d’émettre le récipissé de déclaration aux motifs que la partie théologique ne saurait relever d’un intérêt général.
Le fonds de dotation ne pouvait ni prêter son concours financier à un tel projet ayant une finalité cultuelle et qui ne constitue pas une 'uvre ou une mission d’intérêt général, ni distribuer des fonds pour assister l’association IESH dans l’accomplissement de ce projet.
Il ne pouvait pas davantage contribuer au financement d’une activité non pas exclusivement culturelle mais également cultuelle, en percevant en 2019 une somme de près de 150 000 euros allouée par le Ministère du Wakf et des Affaires Islamiques du Koweït à l’Institut IESH de [Localité 1] en tant qu’ 'établissement d’enseignement supérieur privé', pour soutenir son projet de construction de 'l’édifice scolaire', sans plus de précision sur la destination des fonds, alors que cet institut se présente sur son site internet, selon le constat de commissaire de justice produit, comme un établissement d’enseignement supérieur privé spécialisé dans l’enseignement de la langue arabe, des sciences islamiques et de l’apprentissage du Coran, comprenant notamment un institut français de l'[Etablissement 3] et de l’aumônerie et qu’il a vocation à former des imams.
Outre que contrairement à ce qui est allégué, le memorandum de coopération conclu avec ledit Ministère ne précise pas que l’établissement scolaire est ouvert à tous, cette circonstance est impropre à écarter le financement de l’activité cultuelle de l’institut IESH de [Localité 1].
Enfin, la convention de financement conclue le 29 novembre 2022 au bénéfice de l’IESH de [Localité 1], établissement d’enseignement supérieur privé spécialisé dans l’enseignement de la langue arabe, des sciences islamiques et l’apprentissage du Saint Coran, a pour objet le financement, principalement, de l’acquisition de matériel informatique et de logiciels, notamment le développement des activités d’enseignement à distance (e-learning) à hauteur de 75 000 euros, mais également de la formation de salariés de l’association particulièrement dans le domaine de l’informatique, des travaux d’édition de l’association et un audit social et d’accompagnement juridique.
Le site de l’IESH de [Localité 1] mentionne que la formation en ligne a pour objectifs l''acquisition d’un savoir faire dans les domaines de la prédication, de l’enseignement religieux, de l’aumônerie et de la recherche scientifique en théologie musulmane', en sorte qu’en finançant le matériel informatique pour développer cette formation en ligne, le fonds de dotation n’a pas prêté son concours exclusivement à une mission d’intérêt général liée à l’enseignement, mais également à une activité cultuelle, peu important que la convention précise que 'compte tenu du régime juridique du Fonds de dotation, celui-ci n’a vocation à financer que des activités d’intérêt général, ce qui exclut le financement de toute activité cultuelle’ et que le fonds de dotation se soit réservé le droit de contrôler l’usage des fonds.
La circonstance que le fonds de dotation ait sollicité l’avis de la préfecture le 21 novembre 2022 sur les risques induits par la conclusion d’une convention de partenariat avec l’association IESH de [Localité 1], exerçant des activités culturelles et culturelles, aux termes de laquelle il ambitionnait de subventionner pour un montant supérieur de 152 500 des actions répondant à un intérêt général d’ordre éducatif et culturel, en indiquant que le financement portait sur les actions ci-avant décrites sans toutefois fournir le projet de convention de partenariat, et qu’il n’ait pas obtenu de réponse avant la conclusion de cette convention, est impropre à établir sa régularité.
Le dysfonctionnement grave, constituant au financement d’activités cultuelles, est donc également caractérisé.
Sur l’absence de création ou d’activité effective du comité consultatif :
Les premiers juges ont retenu qu’en dépit de deux mises en demeure des 6 septembre et 24 novembre 2022 de créer un comité consultatif dès lors que le montant de la dotation du fonds était supérieur à un million d’euros depuis l’exercice 2019, puis de communiquer les éléments permettant de considérer que le comité consultatif exerçait de façon effective sa mission, le fonds de dotation a communiqué un procès-verbal du conseil d’administration du 13 octobre 2020 mentionnant la création d’un comité de surveillance, étant souligné que le commissaire aux comptes fait état dans son rapport du 27 novembre 2020 de la nécessité de créer un comité consultatif, et ne produit aucun procès-verbal de réunion du comité consultatif, ce qui laisse penser que celui-ci n’a pas été créé ou qu’il n’a eu aucune effectivité.
Contestant ce dysfonctionnement, le fonds de dotation et son mandataire ad hoc objectent que :
— le décret du 11 février 2009 exige la création d’un comité consultatif et non la preuve de son activité effective,
— le fonds de dotation a créé le comité consultatif le 13 octobre 2020 avec pour mission de gérer la politique d’investissement, et une réunion de ce comité était prévue le 21 janvier 2021 comme en atteste le procès-verbal, soit avant la mise en demeure de la préfecture et l’introduction de l’instance, mais le comité consultatif, en raison de l’enquête préliminaire ouverte au sujet des activités du fonds de dotation, n’a pu définir une telle politique.
La préfecture expose pour sa part que :
— le procès-verbal du conseil d’administration du 13 octobre 2020 indiquant la création d’un comité consultatif a été modifié, dès lors qu’il mentionnait dans sa rédaction initiale la création d’un conseil de surveillance,
— la création d’un comité consultatif n’a pas de sens si ce dernier n’a aucune effectivité,
— l’existence d’une enquête préliminaire relative aux activités du fonds n’empêchait pas la réunion du comité.
Selon l’article 2 du décret du 11 février 2009, inséré au titre Ier dudit décret,
'Lorsque le montant de la dotation excède un million d’euros, les statuts du fonds de dotation prévoient la création, auprès du conseil d’administration, d’un comité consultatif, composé de personnalités qualifiées extérieures à ce conseil, et chargé de lui faire des propositions de politique d’investissement et d’en assurer le suivi. Ce comité peut proposer des études et des expertises'.
L’article 9 de ce même décret précise que la violation des règles de gestion financière prévues au titre Ier constitue un dysfonctionnement grave.
Dans son rapport de refus de certifier les comptes du fonds de dotation de 2019, dressé le 25 octobre 2020, le commissaire aux comptes souligne notamment la nécessité de mise en place d’un comité consultatif dès lors que la dotation excède un million d’euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 6 septembre 2022, la préfecture a mis en demeure le fonds de dotation de justifier de la création d’un comité consultatif.
Le fonds de dotation n’établit pas avoir rempli cette obligation par la transmission le 19 octobre 2022 d’un procès-verbal du 13 octobre 2020 mentionnant la création d’un comité consultatif et qui constitue manifestement la falsification du procès-verbal daté du même jour, mentionnant la création d’un conseil de surveillance, et transmis le 27 septembre 2022 à la demande de la préfecture ayant sollicité la production d’originaux.
Au demeurant, il n’est justifié d’aucune activité effective du comité consultatif depuis sa création supposée le 13 octobre 2020 conformément à l’article 2 susvisé selon lequel ledit comité est chargé de faire au fonds de dotation des propositions de politique d’investissement et d’en assurer le suivi et peut proposer des études et des expertises, alors que selon le procès-verbal de réunion du conseil d’administration du 21 janvier 2021, une première réunion du comité consultif devait être fixée et que l’ouverture d’une enquête préliminaire au sujet des activités du fonds de dotation ainsi que celles de l’IESH et du projet de construction de la résidence étudiante ne fait pas obstacle à la tenue de telles réunions et à l’exercice des prérogatives du comité consultatif.
Ce dysfonctionnement grave a donc été pertinemment retenu par les premiers juges.
Sur l’absence de transmission de certains documents complets :
Sur ce point, les premiers juges relèvent que :
— le fonds de dotation n’a pas répondu de façon complète aux demandes de transmission de documents intégraux adressées par la préfecture et ce, malgré deux mises en demeure successives,
— aucun procès-verbal des réunions du conseil d’administration tenues sur l’année 2018 n’a été communiqué et par courrier du 19 janvier 2024 reçu le 29 février suivant, le fonds de dotation a indiqué ne pas être en mesure de transmettre ceux des 2 janvier, 23 mars, 16 juillet et 27 novembre 2018.
Le fonds de dotation et son mandataire ad hoc soutiennent que la non-communication à la préfecture de certains documents complets, dont la durée de conservation recommandée pour les associations est au minimum de 5 ans, ne constitue pas un dysfonctionnement, d’autant plus que cette carence résulte d’une impossibilité de retrouver ces documents archivés, que leur substance a été retranscrite dans le rapport d’activité 2018 et que l’ensemble des conventions litigieuses ont été communiquées à la préfecture.
La préfecture réplique que :
— malgré les mises en demeure des 6 septembre 2022 et 22 décembre 2023, le fonds de dotation n’a pas communiqué les documents demandés, ou alors de manière incomplète et sans que cela ne corresponde à ce qui était annoncé, aucun procès-verbal du conseil d’administration du fonds de dotation de 2018 ne lui ayant été adressé alors qu’à la lecture du rapport d’activité 2018, celui-ci s’est réuni à quatre reprises,
— le délai de prescription allégué par le fonds est inopérant,
— ce défaut de transmission est d’autant plus douteux que la convention de financement entre le fonds de dotation et Nectar Trust Charity a été conclue en 2018.
Aux termes de l’article 9 k) du décret du 11 février 2009, 'Le fait, pour le fonds de dotation, de ne pas avoir transmis à l’autorité administrative les documents complets exigés dans le cadre du pouvoir d’investigation de celle-ci prévu au premier alinéa du VII de l’article 140 de la loi du 4 août 2008' constitue un dysfonctionnement dès lors qu’il affecte la réalisation de l’objet du fonds de dotation.
En dépit de deux mises en demeure des 6 septembre 2022 et 22 décembre 2023, le fonds de dotation n’a pas transmis les procès-verbaux de son conseil d’administration s’étant réuni les 2 janvier, 23 mars, 16 juillet et 27 novembre 2018 bien qu’il ait indiqué dans son courrier du 27 septembre 2022 transmettre l’intégralité des procès-verbaux de son conseil d’administration conformément à la demande formée.
Le fonds de dotation n’objecte pas utilement qu’il est conseillé aux associations de conserver au minimum cinq ans les documents relatifs à leur fonctionnement dès lors qu’il n’est pas une association et qu’au surplus, ce délai n’était pas expiré lors de la première mise en demeure qui lui a été adressée.
Ces documents devaient être adressés à la préfecture en sus du rapport d’activité 2018 qui n’en mentionne aucunement la teneur. Le fonds de dotation ne saurait faire valoir une impossibilité de communiquer ces pièces égarées, dont il ne s’est au demeurant aucunement prévalu à l’occasion de la transmission des procès-verbaux du conseil d’administration à la préfecture le 27 septembre 2022.
C’est donc également pertinemment que le tribunal a retenu ce dysfonctionnement, qui affecte la réalisation de l’objet du fonds de dotation puisqu’il a pour but de dissimuler à la préfecture les réunions et décisions du conseil d’administration en 2018, année de conclusion de la convention de financement entre le fonds de dotation et Nectar Trust Charity portant sur le financement d’activités cultuelles, et a donc trait au financement d’activité cultuelle contrairement à l’objet du fonds de dotation.
Les dysfonctionnements retenus ci-avant justifient, chacun pris individuellement mais également dans leur ensemble, le prononcé de la dissolution du fonds de dotation en application de l’article 140
VII de la loi du 4 août 2008.
Le jugement est donc confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens d’appel incombent au fonds de dotation, qui est également condamné à payer à la préfecture une indemnité de 6 000 euros et à la Selarl BVMJ prise en la personne de Me [W] [O] en sa qualité de liquidateur du fonds de dotation une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne le fonds de dotation IESIH de [Localité 1] FD aux dépens d’appel,
Condamne le fonds de dotation IESIH de [Localité 1] FD à payer à la préfecture de la Seine-[Localité 4] une indemnité de 6 000 euros et à la Selarl BVMJ prise en la personne de Me [W] [O] en sa qualité de liquidateur du fonds de dotation de dotation IESIH de [Localité 1] FD une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Technique ·
- Sociétés ·
- Qualification ·
- Isolation thermique ·
- Acompte ·
- Bon de commande ·
- Crédit d'impôt ·
- Préjudice économique ·
- Pièces ·
- Label
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Terrassement ·
- Méditerranée ·
- Travaux publics ·
- Sociétés ·
- Location ·
- Créance ·
- Banque centrale européenne ·
- Intérêt de retard ·
- Facture ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médecin du travail ·
- Avis ·
- Distribution ·
- Procédure accélérée ·
- Échange ·
- Poste ·
- Épouse ·
- Salariée ·
- Martinique ·
- Homme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cryptologie ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Exécution d'office ·
- Ordre public ·
- Signalisation ·
- Menaces
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Finances ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Véhicule ·
- Exigibilité ·
- Consommateur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Représentation ·
- Garantie ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Gauche ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Avis ·
- Comités ·
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Charges ·
- Affection ·
- Travail
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Dommages-intérêts ·
- Prêt ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Reconnaissance de dette ·
- Chèque
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Avocat ·
- Audit ·
- Saisine ·
- Associé ·
- Siège ·
- Consultant ·
- Appel ·
- Management ·
- Qualités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Industrie ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Obligations de sécurité ·
- Congés payés ·
- Salariée ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Contentieux ·
- Assurance maladie ·
- Instance ·
- Avocat ·
- Audit ·
- Incident ·
- Réserve
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Canard ·
- Dispositif ·
- Chasse ·
- Critique ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Appel ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.