Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2e section, 27 mars 2025, n° 24/00446
CPH Épinal 5 février 2024
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CA Nancy
Infirmation partielle 27 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inaptitude liée à une maladie professionnelle

    La cour a estimé que la société VALRUPT TGV INDUSTRIES n'a pas respecté son obligation de sécurité, ce qui a contribué à l'inaptitude de la salariée, rendant ainsi le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, la salariée a droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Calcul de l'indemnité de licenciement

    La cour a jugé que la salariée avait droit à un complément d'indemnité de licenciement, en se basant sur les calculs présentés par l'employeur.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité, ce qui a contribué à la dégradation de la santé de la salariée.

  • Accepté
    Droit aux congés payés

    La cour a jugé que la salariée avait droit à des indemnités de congés payés, car l'employeur n'a pas justifié avoir informé la salariée de ses droits.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 27 mars 2025, n° 24/00446
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 24/00446
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Épinal, 5 février 2024, N° 23/00021
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 4 avril 2025
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Sur les parties

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