Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 27 mars 2025, n° 24/00446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00446 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épinal, 5 février 2024, N° 23/00021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 27 MARS 2025
N° RG 24/00446 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FKK4
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPINAL
23/00021
05 février 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
Madame [S] [U] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY substituée par Me BABEL, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉE :
S.A.S. VALRUPT TGV INDUSTRIES prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Joëlle FONTAINE de l’AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY substitué par Me WIEDEMANN, avocates au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël
Conseiller : STANEK Stéphane
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 12 Décembre 2024 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 06 Mars 2025 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 27 Mars 2025 ;
Le 27 Mars 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [S] [U] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS VALRUPT INDUSTRIES à compter du 28 février 1983, en qualité de piqueuse polyvalente.
Le 02 août 2018, le contrat de travail de la salariée a été repris par la SAS VALRUPT TGV INDUSTRIES, suite à la cession de la SAS VALRUPT INDUSTRIES.
La convention collective nationale du textile s’applique au contrat de travail.
De 2012 à 2019, Madame [S] [U] a connu plusieurs périodes de suspension de son contrat de travail prises en charge au titre de la maladie professionnelle, avec reprises successives de son poste conformément aux décisions d’aptitude avec aménagement de poste et restrictions rendues par la médecine du travail.
Depuis 2015, la salariée bénéficie d’une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé.
Du 20 mars au 11 mai 2020, puis du 10 septembre 2020 au 11 juillet 2022, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Par décision du 12 juillet 2022, de la médecine du travail dans le cadre d’une visite de reprise, Madame [S] [U] a été déclarée inapte à son poste de travail, avec la précision que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé et dispense de reclassement.
Par courrier du 13 juillet 2022, Madame [S] [U] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 25 juillet 2022.
Par courrier du 28 juillet 2022, Madame [S] [U] a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par requête du 24 janvier 2023, Madame [S] [U] a saisi le conseil de prud’hommes d’Epinal, aux fins':
— de juger que son inaptitude a une origine professionnelle,
— de juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— de condamner la SAS VALRUPT TGV INDUSTRIE à lui payer les sommes suivantes':
— 2'000,00 euros de dommages et intérêts pour défaut information,
— 3'410,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, en outre de la somme de 341,04 euros de congés payés afférents,
— 21 202,86 euros à titre de solde d’indemnité de licenciement,
— 34'104,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 20'000,00 euros à titre d’indemnité pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 3'000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 05 février 2024, lequel a :
— déclaré régulière et recevable la demande de Madame [S] [U],
— dit que l’inaptitude de Madame [S] [U] n’est pas en lien, même partiellement, avec une maladie professionnelle,
— dit que la rupture du contrat de travail de Madame [S] [U] pour inaptitude est un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— constaté que l’employeur a respecté son obligation de sécurité et de résultat,
— débouté Madame [S] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d’information,
— débouté Madame [S] [U] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chaque partie ses propres frais et dépens.
Vu l’appel formé par Madame [S] [U] le 06 mars 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Madame [S] [U] déposées sur le RPVA le 19 novembre 2024, et celles de la SAS VALRUPT TGV INDUSTRIES déposées sur le RPVA le 14 octobre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 novembre 2024,
Madame [S] [U] demande':
— de dire recevable et bien fondé son appel,
— de dire recevable mais mal fondé l’appel incident de la SAS VALRUPT TGV INDUSTRIES,
— d’infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau':
— de juger que son inaptitude a une origine professionnelle,
— de juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle,
— de condamner la SAS VALRUPT TGV INDUSTRIE à lui payer les sommes suivantes':
— 2'000,00 euros de dommages et intérêts pour défaut d’information,
— 3'410,40 euros à titre d’indemnité compensatrice (subsidiairement à titre d’indemnité compensatrice de préavis)
— 341,04 euros de congés payés afférents,
— 21 202,86 euros à titre de solde d’indemnité de licenciement,
— 3'836,70 euros à titre d’indemnité de congés payés,
— 34'104,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 20'000,00 euros à titre d’indemnité pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 3'000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter la SAS VALRUPT TGV INDUSTRIES de l’intégralité de ses demandes,
— de condamner la SAS VALRUPT TGV INDUSTRIES aux dépens.
La SAS VALRUPT TGV INDUSTRIES demande':
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 05 février 2024 en ce qu’il a':
— dit que l’inaptitude de Madame [S] [U] n’est pas en lien, même partiellement, avec une maladie professionnelle,
— dit que la rupture du contrat de travail de Madame [S] [U] pour inaptitude est un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— constaté que l’employeur a respecté son obligation de sécurité et de résultat,
— débouté Madame [S] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d’information,
— débouté Madame [S] [U] de l’intégralité de ses demandes,
— à titre principal, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a’débouté Madame [S] [U] de sa demande au titre d’un solde d’indemnité de licenciement,
— à titre subsidiaire, en cas de réformation du jugement entrepris, de limiter le solde de l’indemnité de licenciement à la somme de 19'627,20 euros,
Statuant sur la nouvelle demande au titre des congés payés':
— de limiter à la somme de 2'911,51 euros bruts l’indemnité de congés payés due à Madame [S] [U],
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Statuant à nouveau, de condamner Madame [S] [U] à verser à la société la somme de 6'000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Madame [S] [U] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de l’employeur le 14 octobre 2024, et en ce qui concerne la salariée le 19 novembre 2024.
Sur l’origine de l’inaptitude
Mme [S] [U] fait valoir que dans son dossier médical est relevé notamment sa pathologie au niveau des épaules et que dans l’historique des visites médicales, le médecin du travail note que le motif des dernières visites médicales est la reprise après maladie professionnelle.
Elle estime que c’est donc bien au motif de ses précédents arrêts d’origine professionnelle, au moins pour partie, qu’elle est déclarée inapte.
Mme [S] [U] souligne que dans le cadre de sa demande d’indemnité temporaire d’inaptitude auprès de la CPAM, le médecin du travail confirme que l’avis d’inaptitude est en lien avec les maladies professionnelles de 2012 et 2015.
La salariée indique également que la CPAM a confirmé l’origine professionnelle de son inaptitude en acceptant de lui verser une indemnité temporaire d’inaptitude.
La société VALRUPT TGV INDUSTRIES considère que l’examen des arrêts de travail de la salariée et leur chronologie démontrent que le caractère professionnel ne peut être retenu.
Elle indique qu’après son dernier arrêt de travail au titre de la maladie professionnelle, qui s’est terminé le 11 juin 2019, la salariée a repris son travail après avoir été déclarée apte, et a ensuite travaillé pendant 9 mois.
Elle s’est trouvée à nouveau arrêtée dans le cadre d’un nouvel arrêt de travail simple à compter du 20 mars 2020 jusqu’à ce qu’elle soit déclarée inapte.
Motivation
Mme [S] [U] renvoie notamment à sa pièce 22 «extrait dossier médical santé du travail».
Il ressort de l’examen du tableau «historique des visites médicales» de cette pièce que le médecin du travail indique que la visite du 12 juillet 2022, soit la date de l’avis d’inaptitude (pièce 8), a pour motif: «Reprise après maladie professionnelle»
Cette pièce permet d’établir de manière suffisante l’origine professionnelle de l’inaptitude.
Sur le licenciement
Mme [S] [U] reproche à la société VALRUPT TGV INDUSTRIES de ne pas avoir tenu compte des avis et réserves du médecin du travail; son poste de travail n’a pas été adapté'; il a ainsi manqué à son obligation de sécurité; ces manquements ont eu pour conséquence une dégradation de son état de santé et a abouti à son inaptitude.
Elle lui reproche également de ne pas l’avoir formée, compromettant ainsi son avenir dans l’entreprise et sa santé.
L’appelante estime que son licenciement doit donc être jugé comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Elle souligne qu’en 2015 une étude ergonomique de son poste a été réalisée; que son siège devait être adapté, ce qui n’a jamais été fait; il n’a pas non plus mis en place les micro-pauses, ni une rotation de poste, ni un système de comptage.
La société VALRUPT TGV INDUSTRIES affirme avoir respecté toutes les recommandations du médecin du travail et des ergonomes.
Elle fait valoir qu’elle ne peut répondre que pour la période au cours de laquelle Mme [S] [U] a été sa salariée, soit à compter de du 02 août 2018.
La société VALRUPT TGV INDUSTRIES explique que la pause a été refusée par référendum; que les salariés choisissent eux-mêmes la disposition des accessoires sur leur poste de travail; que le rapport de l’ergonome du 24 octobre 2014 a été transmis au responsable de production pour permettre la diffusion des recommandations et sensibiliser le personnel; qu’elle a procédé à l’achat de sièges à roulettes; qu’un siège ergonomique a été spécialement commandé pour elle.
La société VALRUPT TGV INDUSTRIES ajoute qu’en 2018 elle a procédé à l’achat de divers matériels pour permettre aux salariés de travailler dans les meilleures conditions possibles.
L’intimée note que le 14 juin 2019 le médecin du travail a déclaré Mme [S] [U] apte à reprendre ses fonctions, avec restrictions.
Motivation
L’article L. 1224-2 du code du travail dispose que le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants:
1o Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire;
2o Substitution d’employeurs intervenue sans qu’il y ait eu de convention entre ceux-ci.
Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s’il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.
En application de cet article, et sauf démonstration contraire non rapportée, la société VALRUPT TGV INDUSTRIES est tenue à l’égard de Mme [S] [U] des obligations nées du contrat de travail, peu important la date à laquelle est née la créance de la salariée.
Aux termes de l’article L. 4121-1 du même code, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent:
1o Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1;
2o Des actions d’information et de formation;
3o La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Il résulte de la lecture des conclusions des rapports de l’ergonome mandaté par le médecin du travail, du 11 mai 2015 (pièce 19 de Mme [S] [U]) et du 17 novembre 2020 (pièce 30 de la société VALRUPT TGV INDUSTRIES) que l’ergonome recommande, en 2020 comme il le faisait en 2015, d’alterner les tâches (d’opérer une rotation des postes) pour varier les groupes musculaires sollicités (éviter les sur-sollicitations d’une même articulation ou d’un même groupe musculaire), ce qui implique que ces préconisations de 2015 n’étaient toujours pas appliquées en 2020.
Il résulte de cette même lecture que la mise en place de micro-pauses, préconisée en 2015, l’est encore en 2020, ce qui établit que la préconisation de 2015 n’était toujours pas appliquée en 2020.
La société VALRUPT TGV INDUSTRIES affirme qu’il résulte du rapport de 2020 que l’impératif d’alternance des tâches a été respecté, alors que l’ergonome, dans ses conclusions sur l’analyse du poste de Mme [S] [U] (piqueuse) indique comme axe d’amélioration «'alterner le plus souvent possible les tâches de couture et de pliage. L’objectif étant de varier les groupes musculaires sollicités'».
L’ergonome recommande par ailleurs de «'Revoir la qualité des sièges mis à disposition'».
En ce qui concerne la pause, la société VALRUPT TGV INDUSTRIES explique que le CSE s’est prononcé en sa défaveur, après consultation des salariés; elle renvoie à ses pièces 24 et 25.
Cette pièce 24 est le procès-verbal d’une réunion exceptionnelle du CSE du 03 septembre 2019, dont le compte-rendu est le suivant: «Pauses quotidiennes: Après consultation auprès du personnel, il s’avère que les pauses quotidiennes seront supprimées puisque personne n’est d’accord pour récupérer les pauses prises dans la semaine».
La pièce 25 est l’article 6 de la «NAO» de l’entreprise, relatif à l’organisation du temps de travail, qui indique qu’une pause de 5 minutes le matin et 5 minutes l’après-midi est accordée au personnel fumeur, compensée par l’exécution obligatoire d’une heure de travail supplémentaire le vendredi matin; l’article poursuit en indiquant que le comité économique et social a convenu que ce dispositif ne serait plus appliqué.
Ces deux pièces, qui sont au surplus relatives à des «pauses cigarettes», ne sont pas suffisantes pour justifier, contre les recommandations de l’ergonome, qu’aucune pause ne soit octroyée dans le cas particulier de Mme [S] [U], eu égard aux restrictions posées par le médecin du travail.
Dans ces conditions, il convient de constater que la société VALRUPT TGV INDUSTRIES n’a pas respecté son obligation de sécurité à l’égard de Mme [S] [U], ce qui a au moins partiellement contribué à son inaptitude, puisque les rapports de l’ergonome, mobilisé par le médecin du travail, avaient pour objectif d’adapter les conditions de travail aux restrictions médicales, qui existaient avant son avis d’inaptitude du 12 juillet 2022.
Le licenciement sera donc déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières de la rupture
— sur l’indemnité compensatrice de préavis
La société VALRUPT TGV INDUSTRIES s’oppose à la demande en indiquant que Mme [S] [U] a été déclarée inapte et était donc dans l’impossibilité de réaliser son préavis.
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, Mme [S] [U] est en droit de réclamer une indemnité de préavis.
Il sera donc fait droit à sa demande, dont le quantum n’est pas discuté à titre subsidiaire par l’employeur, en ce compris l’indemnité de congés payés afférents.
— sur le solde de l’indemnité de licenciement
Mme [S] [U] réclame un complément d’indemnité égal à ce qu’elle a déjà perçu.
La société VALRUPT TGV INDUSTRIES explique, à titre subsidiaire, que le doublement de l’indemnité ne concerne que l’indemnité légale, et non l’indemnité conventionnelle; elle affirme que le solde qui lui serait dû est de 19 627,20 euros.
Motivation
Aux termes de l’article L1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l’emploi consécutive à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle.
La société VALRUPT TGV INDUSTRIES propose un calcul du solde sur la base d’un salaire de référence de 1705,20 euros, que Mme [S] [U] conteste, sans exposer de détail de calcul (p18 de ses écritures), alors qu’en page 17 de ses conclusions elle indique que son salaire moyen était de 1705,20 euros.
Il convient donc de retenir le salaire de 1705,20 euros comme salaire de référence.
Le doublement de l’indemnité de licenciement ne concernant que l’indemnité légale, que la société VALRUPT TGV INDUSTRIES prend en compte, en ne retenant pas l’indemnité conventionnelle, et ses calculs détaillés en page 18 de ses écritures n’étant pas critiqués par Mme [S] [U] autrement qu’en affirmant en substance qu’ils ne sont pas corrects, mais sans préciser en quoi et sur quels points ils ne le seraient pas, il sera fait droit à la demande de la salariée à hauteur de ce que présente la société VALRUPT TGV INDUSTRIES à titre subsidiaire, soit un solde de 19 627, 20 euros.
— sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [S] [U] fait valoir son ancienneté et son âge, cause de difficulté pour retrouver un emploi.
La société VALRUPT TGV INDUSTRIES s’oppose au principe de la demande, indiquant que le licenciement est justifié.
Motivation
Aux termes des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans les tableaux intégrés à l’article, dont le second concerne les entreprises employant habituellement moins de 11 salariés.
En l’espèce, Mme [S] [U] avait 39 ans d’ancienneté au jour de la rupture du contrat de travail.
Elle justifie par ses pièces 21 et 23, auxquelles elle renvoie, être sans emploi au 20 août 2024, date de l’attestation France Travail (pièce 23).
A défaut de contestation subsidiaire par la société VALRUPT TGV INDUSTRIES du quantum réclamé, il sera fait droit à la demande de Mme [S] [U].
Sur la demande au titre des congés payés
Mme [S] [U] réclame 3 836,70 euros à titre d’indemnité de congés payés, pour 67 jours et demi d’arrêt maladie, entre le 25 septembre 2017 et le 11 juillet 2022.
Elle estime que sa demande n’est pas prescrite, la prescription ne commençant à courir que lorsque l’employeur a mis son salarié en mesure d’exercer son droit en temps utile.
La société VALRUPT TGV INDUSTRIES estime que la demande est partiellement prescrite:
— soit Mme [S] [U] était informée de ses droits et c’est la saisine du conseil des prud’hommes qui fait courir le délai de prescription; elle ne pourrait donc revendiquer ses droits pour la période antérieure au 24 janvier 2020
— soit la salariée revendique un fait juridique nouveau, c’est-à-dire l’arrêt de la cour de cassation du 13 septembre 2023, et dans ce cas la période antérieure au 13 septembre 2020 est prescrite.
A titre subsidiaire, elle demande de limiter le montant dû à 2 911,51 euros, en indiquant que sur les périodes d’arrêt de travail de septembre 2017 à mai 2020, les compteurs de congés payés ont été augmentés intégralement de 25 jours, et que sur la période du 10 septembre 2020 au 11 juillet 2022, ce sont 37 jours de congés payés qui sont dus, soit 2911,51 euros.
Motivation
La société VALRUPT TGV INDUSTRIES renvoie à ses pièces 37 (bulletin de paie de Mme [S] [U] de juin 2018 et de juin 2020) pour démontrer que sur la période 2017-mai 2020 les congés ont été crédités sur le compteur de Mme [S] [U].
Le bulletin de juin 2018 indique, au titre de l’année en cours 2018-2019, 2,08 jours acquis.
Le bulletin de juin 2020 indique, au titre de l’exercice en cours, 2,08 jours acquis.
Le nombre de jours de congés étant, aux termes de L3141-3 du code du travail, de 2,5 jours par mois, le fait qu’en juin 2018 et en juin 2020 le compteur de jours acquis de Mme [S] [U] soit inférieur à 15 jours (2,5 x 6 mois (janvier-juin) = 15) démontre, contrairement à ce que soutient la société VALRUPT TGV INDUSTRIES, que son compteur n’a pas été crédité sur les périodes d’arrêt maladie.
Le délai de prescription de l’indemnité de congés payés a comme point de départ le jour d’expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris, dès lors que l’employeur justifie avoir accompli les diligences qui lui incombent légalement afin d’assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé.
La société VALRUPT TGV INDUSTRIES ne justifie pas avoir informé Mme [S] [U] de ses droits à congés comprenant ceux acquis pendant ses périodes d’arrêt maladie, et des conditions dans lesquelles elle pouvait ou devait les prendre, de sorte que la prescription n’a pas couru, et que la demande est recevable pour toutes les périodes objet de la réclamation.
La pièce 39 de la société VALRUPT TGV INDUSTRIES à laquelle elle renvoie pour le détail de ses calculs ne concernant que la période allant du 11 septembre 2020 au 11 juillet 2022, et le décompte présenté par Mme [S] [U] en pages 19 et 20 de ses conclusions n’étant pas discuté à titre subsidiaire par l’intimée, il sera fait droit à la demande de la salariée à hauteur du quantum réclamé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
Mme [S] [U] fait valoir que sa santé s’est dégradée depuis la fin de l’année 2018 en raison de manquements de l’employeur à son obligation de sécurité.
Elle indique que ce manquement relève de l’exécution du contrat de travail.
L’appelante souligne qu’elle était reconnue travailleuse handicapée depuis 2015, et explique qu’elle n’est toujours pas remise des conséquences des manquements de son employeur.
La société VALRUPT TGV INDUSTRIES ne conclut pas sur ce point.
Motivation
Il résulte des développements précédents que la société VALRUPT TGV INDUSTRIES a manqué à son obligation de sécurité à l’égard de Mme [S] [U].
En l’absence de contestation de la demande par l’intimée, il y sera fait droit.
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut d’information
Mme [S] [U] ne conclut pas sur ce point.
Elle sera donc déboutée de sa demande, sur le fondement des articles 6 et 9 du code de procédure civile.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, la société VALRUPT TGV INDUSTRIES sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à Mme [S] [U] 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société VALRUPT TGV INDUSTRIES sera déboutée de ses demandes à ces titres.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Epinal le 05 février 2024 en ce qu’il a débouté Mme [S] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d’information';
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau dans ces limites,
Dit que le licenciement de Mme [S] [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
Condamne la société VALRUPT TGV INDUSTRIES à payer à Mme [S] [U]:
— 3'410,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 341,04 euros de congés payés afférents,
— 19 627, 20 euros à titre de solde d’indemnité de licenciement,
— 3'836,70 euros à titre d’indemnité de congés payés,
— 34'104,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 20'000,00 euros à titre d’indemnité pour manquement à l’obligation de sécurité';
Y ajoutant,
Condamne la société VALRUPT TGV INDUSTRIES à payer à Mme [S] [U] 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute la société VALRUPT TGV INDUSTRIES de ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles;
Condamne la société VALRUPT TGV INDUSTRIES aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en douze pages
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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