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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 9 oct. 2025, n° 24/03737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03737 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 12 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 473/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/03737 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IMUZ
Décision déférée à la cour : 12 Septembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
La S.A.S. LE TIGRE, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la cour.
INTIMÉE :
Madame [O] [X]
demeurant [Adresse 2]
assignée à personne le 11 décembre 2024 , n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre et Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, président et Madame Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par ordonnance du 12 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— ordonné à la SAS Le Tigre de retirer du mur de l’immeuble sis [Adresse 3] appartenant à Mme [O] [X] les montants du portail posé à l’entrée de l'[Adresse 4] de telle façon qu’il n’y ait aucun contact entre ledit portail et le mur de l’immeuble, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois,
— dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
— condamné la SAS Le Tigre à payer à Mme [O] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Le Tigre aux dépens et rejeté sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 8 octobre 2024, la SAS Le Tigre a interjeté appel de cette décision.
Par un acte d’un commissaire de justice délivré le 11 décembre 2024 à la personne de Mme [X], la société Le Tigre lui a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions du 6 décembre 2024.
Par ces conclusions, transmises le 6 décembre 2024 par voie électronique, la société Le Tigre demandait à la cour d’infirmer le jugement en ces chefs de dispositifs qui lui sont défavorables, et, statuant à nouveau, rejeter les demandes de Mme [X], dire, en tout état de cause, n’y avoir lieu à référé, et la condamner aux dépens de première instance et d’appel et à une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 1er juillet 2025.
La société Le Tigre a, par voie électronique, adressé, le 28 août 2025, des conclusions d’homologation d’un accord transactionnel.
A l’audience du 4 septembre 2025, il a été demandé au conseil de la société Le Tigre d’adresser, sous quinzaine, le protocole signé par les deux parties.
Aucun nouvel acte n’est parvenu à la cour.
MOTIFS
Il convient d’ordonner la réouverture des débats afin d’inviter le conseil de la société Le Tigre à :
— produire le protocole d’accord transactionnel signé par les deux parties,
— présenter ses observations sur l’autre instance introduite devant la cour d’appel visée dans ledit protocole.
Les demandes et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt avant-dire-droit, réputé contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe
ORDONNE réouverture des débats à l’audience de plaidoirie du 6 novembre 2025 à 9 heures';
INVITE le conseil de la société Le Tigre à :
— produire le protocole d’accord transactionnel signé par les deux parties,
— présenter ses observations sur l’autre instance introduite devant la cour d’appel visée dans ledit protocole.
RÉSERVE les demandes et les dépens.
La greffière, Le président,
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