Confirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 30 oct. 2025, n° 25/09212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/09212 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 mai 2024, N° 21/02548 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 30 OCTOBRE 2025
(n° /2025, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/09212 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLM5W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2024 – TJ de [Localité 7] – RG n° 21/02548
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A. LE MARCHE [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Gabrielle PONSIN substituant Me Pierre-Louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1508
à
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [E] [O]
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Astrid BOURGOGNE substituant Me Séverine VALADE de la SELARL BARBIER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0987
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 16 Septembre 2025 :
Par jugement contradictoire rendu le 15 mai 2024 entre d’une part la Sa [Adresse 8] et d’autre part la Sarl [E] [O], le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— Dit que le commandement de payer signifié le 11 octobre 2021 à la Sarl [E] [O] est nul et non avenu
— Débouté la SA Le Marché [Localité 6] de sa demande de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire fixé un bail la liant à la Sarl [E] [O] et visée au commandement de payer du 11 octobre 2021 sur la parcelle de terrain et le local s’y trouvant édifié sous le vocable STAND portant le numéro d’identification [Adresse 1] allée 1 situé au [Adresse 9] [Adresse 3] à [Localité 11] (93)
— Constaté que la Sarl [E] [O] est débitrice de la somme de 4 260,27 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 1er octobre 2021, 4e trimestre 2021 inclus, au profit de la SA [Adresse 8]
— Débouté la Sarl [E] [O] de sa demande tendant au bénéfice d’une franchise de 50% à l’égard des loyers des 2e et 3e trimestre 2020
— Constaté que la Sa Le Marché [Localité 6] est débitrice au bénéfice de la Sarl [E] [O] de la somme de 13 900,59 euros TTC au titre des provisions sur charges indûment perçues arrêtées au 30 juin 2023
— Jugé que par l’effet de la compensation, la Sa [Adresse 8] est condamnée à payer à la Sarl [E] [O] la somme de 09 640,32 euros TTC
— Dit que le sous-bail liant la Sa Le Marché [Localité 6] et la Sarl [E] [O] s’est renouvelé au 25 septembre 2017 pour une durée de 9 années aux clauses et conditions du bail expiré
— Débouté la Sa [Adresse 8] de sa demande d’expertise
— Condamné la Sa Le Marché [Localité 6] à payer à la Sarl [E] [O] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné la Sa [Adresse 8] aux entiers dépens
— Rejeté les demandes plus amples ou contraires
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
La Sa Le Marché [Localité 6] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 23 juillet 2024.
Par actes de commissaire de justice du 27 janvier 2025, la Sa [Adresse 8] a fait assigner, en référé, devant le premier président de la cour d’appel de Paris, la Sarl [E] [O] aux fins de :
— Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 15 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Bobigny RG 21/02548 concernant les demandes suivantes :
— Constater que la SA Le Marché [Localité 6] est débitrice au bénéfice de la Sarl [E] [O] de la somme de 13 900,59 euros TTC au titre des provisions sur charges indûment perçues arrêtées au 30 juin 2023
— Juger que par l’effet de la compensation, la SAS [Adresse 8] est condamnée à payer à la Sarl [E] [O] la somme de 9 640,32 euros TTC
— Condamner la SA Le Marché [Localité 6] à payer à la Sarl [E] [O] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la SA [Adresse 8] aux entiers dépens
— Dire qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile
— Réserver les dépens.
Dans ces dernières conclusions en réplique déposées le 19 juin 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries du 16 septembre 2025, la Sa Le Marché [Localité 6] a maintenu ses demandes et sollicité de :
— Déclarer recevable la demande d’arrêt d’exécution provisoire formulée par la société [Adresse 8]
— Rejeter l’intégralité des demandes formulées par la société JL [O].
Par conclusions en réponse n°2 déposées lors de l’audience de plaidoiries du 16 septembre 2025 et soutenues oralement lors de cette audience, la Sarl [E] [O] demande au premier président de :
A titre principal
— Débouter la société [Adresse 8] de sa demande visant à obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 15 mai 2024
Subsidiairement
— Ordonner l’aménagement de l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement par la constitution d’un séquestre représentant les sommes dues en exécution du jugement de première instance et ayant vocation à durer jusqu’au prononcé de l’arrêt de la cour d’appel pendante inscrite sous le numéro RG 24/13952
En tout état de cause
— Débouter la société Le Marché [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— Condamner la société [Adresse 8] au règlement de l’article 700 du code de procédure civile pour la somme de 5 000 euros et aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
SUR CE,
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. "
Il est rappelé que les deux conditions prévues par l’article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives et que les conséquences manifestement excessives s’apprécient, s’agissant des condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Elles supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Sur le bien-fondé de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
A- Sur les moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement entrepris
La Sa Le Marché [Localité 6] considère qu’elle dispose de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement entrepris. En effet, la condamnation de la société [E] [O] a été fixée à 4 260,27 euros au titre des loyers impayés, alors qu’elle est débitrice au 07 décembre 2023 d’une somme de 42 743,68 euros et à parfaire au regard de la fixation du montant du loyer. L’erreur d’appréciation du tribunal vient du fait que le dossier de plaidoiries de la société demanderesse n’a pas été communiqué et n’a pas permis à la juridiction d’avoir la confirmation que les sommes sollicitées étaient les bonnes. Le nécessaire a été fait en appel et le montant de la dette sera ainsi nécessairement réévalué. Par ailleurs, la demande de fixation du montant du loyer annuel a été rejeté par la juridiction alors que le commandement de payer annulé est en fait parfaitement valide et qu’en appel la société [Adresse 8] a bien produit les pièces qui justifient ses prétentions indemnitaires.
En réponse, la Sarl [E] [O] indique que le demandeur se prévaut le sa propre carence car c’est lui qui n’a pas produit son dossier de plaidoiries en première instance. Par ailleurs, l’imprécision du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail s’apprécie au jour de sa délivrance et non pas selon des éléments postérieurs et la justification après coup de sommes dues est inopérante. L’absence d’intelligibilité de ce commandement empêche la mise en 'uvre de la clause résolutoire. Par ailleurs, le bailleur refacture des charges selon une répartition qui ne correspond pas aux prévisions contractuelles. La nouvelle répartition des charges que le bailleur entend imposer n’est justifiée par aucun élément objectif puisque les surfaces réelles et pondérées de chaque stand ni le détail des calculs. Également, la date de renouvellement du sous-bail et la fin de non-recevoir tirée de la prescription empêche de recevoir en appel l’action du bailleur en fixation du loyer du bail renouvelé. Enfin, le bailleur impose une surfacturation des loyers résultant de l’application de la clause d’indexation du sous-bail qui doit être réputée non écrite, alors que la société [E] [O] effectue ses règlements sur la base des stipulations contractuelles en vigueur.
En l’espèce, par acte du 27 juillet 1993, MM. [Y] et [B] et Mme [N] ont donné à bail à la société Le Marché [Localité 6] un terrain situé [Adresse 2] à [Localité 11] (93) comprenant plusieurs stands, pour une durée de 12 années, à compter du 1er juillet 1993 jusqu’au 30 juin 2005. Ces stands composaient le Marché [Localité 6] situé dans les puces de [Localité 11].
Par acte sous seing privé du 28 novembre 1993, la société [Adresse 8] a sous-loué à Mme [D] un local commercial situé sur le terrain qu’elle louait pour une activité de brocante moyennant un loyer annuel de 4 728,97 euros. Par nouvel acte du 08 janvier 2001, Mme [D] a cédé le contrat de sous-location à la société [E] [O].
Par jugement du 02 mai 2012 du tribunal judiciaire de Bobigny, la juridiction a constaté que le bail principal a pris fin le 1er janvier 2009 et que les propriétaires étaient tenus au paiement d’une indemnité d’éviction. Le 25 septembre 2017, les propriétaires exerçaient le droit de repentir et ont signé avec la société le Marché [Localité 6] un acte de renouvellement du bail pour 9 années. C’est ainsi que le sous-bail a été également renouvelé à compter du 25 septembre 2017 pour 9 années aussi.
A la suite de difficultés sur la date de départ du nouveau sous-bail, du montant de loyer et de non-paiement de certains loyers, la société [Adresse 8] a délivré à la société [E] [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail le 11 octobre 2021, puis a assigné au fond cette société devant le tribunal judiciaire de Bobigny, tandis que la société [E] [O] contestait la validité du commandement de payer.
Par jugement du 15 mai 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a dit que le commandement de payer litigieux était nul et non avenu, a débouté la société Le Marché [Localité 6] de sa demande de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et a constaté que la société JL [O] avait trop payé au titre des loyers et que la société [Adresse 8] devait lui rembourser, après compensation entre les parties, une somme de 21 642,21 euros TTC.
C’est cette décision qui est frappée d’appel.
S’agissant du commandement de payer du 11 octobre 2021, comme le fait justement remarquer le jugement entrepris, ce commandement n’est pas suffisamment précis et complet pour permettre à la société [E] [O] de savoir précisément le montant des sommes dues dans la mesure ou certaine somme comportent des abréviations de sorte qu’il n’est pas possible de savoir à quoi elles se rattachent et à quel exercice comptable. Or, selon la jurisprudence, l’absence d’intelligibilité d’un commandement de payer empêche la mise en 'uvre de la clause résolutoire.
Sur les sommes dues au titre des loyers, il apparait que c’est la société Le marché [Localité 6] qui n’a pas communiqué son dossier de plaidoirie et ses pièces à la juridiction de jugement, alors que c’était à elle de le faire. Elle ne peut pas se prévaloir de sa propre carence pour considérer qu’elle dispose désormais d’un moyen sérieux de réformation du jugement entrepris au motif qu’elle produit enfin en appel des justificatifs de ses prétentions.
Il apparait par ailleurs que le sous-bail a été renouvelé le 25 septembre 2017 aux clauses et conditions du bail antérieur qui prévoyait dans son article 2.15 que la quote-part des charges de la société [E] [O] pour le stand 39 doit correspondre à 1/217e et non pas d’une quote-part sur la surface pondérée qui n’a pas été conventionnellement pondérée.
Les augmentations des provisions sur charges à compter de 2018 n’apparaissent pas clairement calculées et ne permettent pas à la société [E] [O] d’en vérifier la réalité alors qu’aucun document ne prévoit la répartition des charges entre les différents locataires du marché [Localité 6]. Or, selon la jurisprudence, les provisions pour charges qui ne sont pas justifiées doivent être remboursées au locataire.
C’est ainsi qu’il n’est pas démontré avec l’évidence requise en matière de référé que la société [Adresse 8] dispose de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement entrepris.
B) Sur les conséquences manifestement excessives engendrées par l’exécution provisoire
Dans la mesure où les deux conditions prévues par l’article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives et qu’il a été retenu que la société Le Marché [Localité 6] n’apportait pas la preuve qu’il disposait de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement entrepris, il n’y a pas lieu d’apprécier si l’exécution provisoire attachée à ce jugement était susceptible d’engendrer des conséquences manifestement excessives.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 15 mai 2024 présentée par la société [Adresse 8].
Sur la demande de constituer un séquestre
En vertu de l’article 514-5 du code de procédure civile, « le rejet de la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit ou le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une des parties ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre à toute demande de restitution ou de réparation. »
La société [E] [O] indique que, subsidiairement, s’il est fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris, il devra être assorti de la constitution d’un séquestre représentant l’intégralité des sommes dues par la société Le Marché [Localité 6] en exécution du jugement de première instance, soit la somme de 10 804,38 euros TTC.
En réponse, la société [Adresse 8] n’est pas opposée à cette demande subsidiaire.
En l’espèce, la demande de la société [E] [O] n’est qu’une demande subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement entrepris.
Dans la mesure où il n’a pas été fait droit à la demande principale d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement dont appel, cette demande subsidiaire tombe et est devenue sans objet.
Sur les demandes accessoires
La société Le Marché [Localité 6], qui succombe, sera tenu paiement des dépens de la présente instance.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la société [E] [O] ses frais irrépétibles et une somme de 2 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 15 mai 2024 formulée par la Sa [Adresse 8] ;
Constatons que la demande de constitution d’un séquestre sollicitée par la Sarl [E] [O] est devenue sans objet ;
Condamnons la Sa Le Marché [Localité 6] à payer une somme de 2 000 euros à la Sarl [E] [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la charge de la Sa [Adresse 8] les dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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